Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 19 juin 2025, n° 24/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 24/00038 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHKY
MINUTE N°25/00166
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ADOMA Prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son établissement de [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée de Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de Metz
DÉFENDEURS:
Madame [U] [S] épouse [N] ayant droit (mère) de M. [B] [N] décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée de Me Marie VOGIN, substituée par Me SPAETER avocat au barreau de Metz
Madame [L] [N] épouse [F] ayant droit (soeur) de M. [B] [N] décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée de Me Marie VOGIN, substituée par Me SPAETER avocat au barreau de Metz
Monsieur [K] [F] ayant droit (beau-frère) de M. [B] [N] décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté de Me Marie VOGIN, substituée par Me SPAETER avocat au barreau de Metz
Monsieur [T] [F] agissant par ses représentants légaux, M. [K] [F] et Mme [L] [N] épouse [F] en tant qu’ayant droit (neveu) de M. [B] [N] décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté de Me Marie VOGIN, substituée par Me SPAETER avocat au barreau de Metz
Monsieur [M] [F] agissant par ses représentants légaux M. [K] [F] et Mme [L] [N] épouse [F] en tant qu’ayant droit (neveu) de M. [B] [N] décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté de Me Marie VOGIN, substituée par Me SPAETER avocat au barreau de Metz
Nous Frédéric MAUCHE, Président de chambre,assisté de Sarah PETIT, à l’audience des référés du 20 Février 2025 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 15 mai 2025 ; qu’ à cette date l’affaire a été prorogée au 19 Juin 2025, et avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [N] bénéficiait avec des membres de sa famille depuis le 25 mars 2019 d’un contrat d’hébergement au sein de la résidence Adoma au titre de l’accueil des personnes déboutées de demande d’asile et dans le cadre du dispositif pour la préparation au retour.
Suite à l’accident mortel subi du fait de sa chute de l’appartement situé au dernier étage du bâtiment dont le garde-corps en plexiglass situé sous la rambarde de la porte fenêtre a cédé pour des causes non déterminées , les consorts [N] (en leurs qualités respectives de mère, s’ur, beau-frère, et neveux) ont assigné la Société d’Economie Mixte ADOMA le 13 février 2023 pour que cette société soit déclarée responsable du décès de Monsieur [B] [N] et tenue à l’indemnisation du préjudice de chacun d’eux.
Par jugement du 30 mai 2024 le tribunal judiciaire de Metz, retenant l’existence la référence du cadre réglementaire locatif et l’application de l’article 1721 du code civil obligeant à la garantie des vices et défauts de la chose en l’espèce le défaut de résistance des pattes de fixation la plaque de protection en plexiglass, a :
Déclaré la SA ADOMA, prise en la personne de son représentant légal, entièrement responsable du préjudice causé par le décès de Monsieur [B] [N] en raison du vice que le garde-corps présentait;
Condamné la SA ADOMA, prise en la personne de son représentant légal, à payer les sommes suivantes, à titre de préjudice moral :
— 25.000 euros à Madame [U] [N] née [S] ;
— 10.000 euros à Madame [L] [F] née [N];
— 2.000 euros à Monsieur [K] [J]
— 2. 000 euros à Monsieur [T] [F], représenté par ses représentants légaux Madame [L] [F] née [N] et Monsieur [K] [F];
— 2.000 euros à Monsieur Monsieur [M] [F], représenté par ses représentants légaux Madame [L] [F] née [N] et Monsieur [K] [F];
Condamné la SA ADOMA, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens;
Condamné la SA ADOMA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [U] [N] née [S], Madame [L] [F] née [N], Monsieur [K] [F] ainsi que Monsieur [T] [F] et Monsieur [M] [F] représentés par leurs représentants légaux; la somme de 400 euros chacun soit 2000 euros au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté la SA ADOMA, prise en la personne de son représentant légal. de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La société ADOMA a interjeté appel de cette décision par acte du 08 juillet 2024 devant la cour d’appel de Metz et a par ailleurs assigné en référé le 16 septembre 2024 les consorts [N] [Y] devant le premier président de la cour d’appel de Metz, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision dont elle a fait appel. Elle a repris ses demandes par ses dernières conclusions du 17 février 2025 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé du détail de ses moyens faisant valoir le sérieux de ses moyens de réformation en ce que le juge s’est fondé sur l’application des articles 1721 et suivants du code civil alors que l’occupation de la victime reposait sur un contrat sui generis et que subsidiairement il n’était pas rapporté la preuve d’un vice caché alors qu’elle ne supporte qu’une obligation de moyen et que l’origine des circonstances de la chute n’est pas connue. Elle fait savoir que postérieurement à la décision, elle a appris de la situation instable des consorts [N] [Y] avec de leur risque de départ du territoire et leur fragilité économique en soulignant tant le coût pour sa structure de recouvrir les fonds que le caractère aléatoire d’une telle démarche pour le recouvrement effectif des fonds versés après infirmation de l’ordonnance contestée. Subsidiairement elle demande et accepte de voir subordonner l’arrêt de l’exécution provisoire à la consignation des montants qui ont été mis à sa charge. Elle sollicite de voir les dépens réservés.
Les consorts [N] [Y] se sont constitués à l’instance et, faisant défense commune, ils demandent par leurs conclusions du 17 février 2025 de voir rejeter la demande en suspension d’exécution car irrecevable en ce qu’il n’a pas été formé d’observations devant le premier juge à l’encontre de cette exécution provisoire. Subsidiairement ils demandent de la voir déclarer mal fondée en ce que d’une part la situation financière de la société ADOMA ne rend pas manifestement excessive l’exécution de la décision et que la situation des intimés est décrite avec un défaut d’objectivité car aucun d’eux n’a l’intention de quitter la France où ils vivent depuis 2017, que Madame [N] travaille et son époux a formé une demande d’autorisation de travail et que l’enfant est scolarisé ; d’autre part ils contestent toute critique sérieuse juridiquement formée à l’encontre de la décision qu’ils déclarent avoir justement examiné les causes de l’accident pour déclarer la responsabilité de cette société.
Enfin il s’oppose à toute consignation compte tenu de leur situation de victime s’étant déroulé depuis 5 années.
Le dossier a été plaidé le 20 février 2025 et sa mise en délibéré par remise au greffe pour le 15 mai 2025 a été prorogé au 19 juin 2025
SUR CE
L’instance devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ayant été introduite le 16 février 2023, il convient de rappeler que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire et de faire application de l’article 514-3 du code de procédure civile, tel qu’issu du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019.
Aux termes de cet article, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En outre, ce même article dispose en son alinéa 2 que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les consorts [N] [Y] font valoir l’irrecevabilité de la demande de sursis en ce que la société ADOMA n’a saisi le premier juge d’aucune observation en première instance sur l’exécution provisoire et il résulte de l’examen des conclusions récapitulatives du 17 septembre 1025 de la société ADOMA que celle-ci n’a saisi le premier juge aucune demande ni d’observations à l’encontre de l’exécution provisoire.
L’article 514-3 al 2 du code de procédure civile, s’il n’exige aucune forme spécifique pour les observations sur la contestation de l’exécution provisoire, oblige pour autant la partie qui s’y oppose pour la première fois à démontrer, pour justifier de la recevabilité de sa demande, que l’existence de conséquences manifestement excessives ont été révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce la société ADOMA ne justifie aucunement ni d’une modification de sa propre situation financière ni d’une dégradation qui soit apparue dans la situation des intimés puisque dès avant le litige en première instance, ils étaient hébergés du fait de leur qualité de déboutés d’une demande d’asile et dans un cadre d’accueil qui était celui-ci de la préparation à leur retour.
La société ADOMA ne peut donc soutenir avoir méconnu la précarité des intimés déjà menacés d’éloignement avant même la procédure dont appel, elle connaissait pour participer à ce programme d’accueil spécifique ce qu’elle participait mais n’a pas formé d’observations sur l’exécution provisoire de droit.
Elle ne peut donc pas soutenir que le risque d’éloignement ou la précarité de l’insertion de cette famille ne lui ait été révélé que postérieurement à la décision entreprise
Ainsi et faute de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision, il convient de déclarer irrecevable la demande aux fins de suspension de l’exécution provisoire conformément à l’article 514-3 alinéa 2 précité sans qu’il ne soit nécessaire d’aborder le bien-fondé des autres conditions prévues par cet article.
La demande subsidiaire de consignation est pareillement irrecevable puisque la consignation n’étant qu’une modalité de l’arrêt de l’exécution provisoire dont la demande a été déclarée irrecevable, il n’y a dès lors pas lieu à statuer.
Compte tenu de l’issue de l’instance, la société ADOMA sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoirement, après débats en audience publique,
DÉCLARE irrecevable les demandes de la Société d’Economie Mixte ADOMA aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Metz ;
CONDAMNE la Société d’Economie Mixte ADOMA aux dépens de la présente instance.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 19 Juin 2025 par Frédéric MAUCHE, Président de chambre, assisté de Sarah PETIT, greffière, et signée par eux.
Le greffier, Le président de chambre,
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