Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 mai 2026, n° 25/05112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05112 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAQW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 février 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 22/09520
APPELANT
Monsieur [E] [S]
né le 10 octobre 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emel FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121
substituée à l’audience par Me Tiffany KLEPPER de l’AARPI FP AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121
INTIMÉES
La SELARL JSA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BCEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substituée à l’audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 juillet 2020, M. [E] [S] a passé commande à domicile auprès de la société Bureau de Conseil en Energies Nouvelles (ci-après BECN) d’une pompe à chaleur air-eau au prix de 19 900 euros (bon de commande n° 2031). Le même jour et pour financer cette installation, il a, avec Mme [F] [G], souscrit auprès de la société Domofinance un crédit de ce même montant remboursable sur 185 mois soit, après un différé, en 180 mensualités de 148,38 euros hors assurance au taux d’intérêts contractuel de 3,88 % soit un TAEG de 3,95 % et une échéance avec l’assurance souscrite par M. [S] de 183,83 euros.
Le 16 mars 2022, la société BCEN a été mise en liquidation judiciaire et la Selarl JSA désignée comme mandataire liquidateur.
Saisi les 2 et 6 décembre 2022 par M. [S] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit, à la dispense de restitution du capital emprunté et des intérêts, à la condamnation de la banque à lui rembourser les échéances payées et à l’indemniser de son préjudice moral et de ses frais irrépétibles, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Paris a, le 19 février 2025, par un jugement réputé contradictoire auquel il convient de se reporter :
— prononcé la nullité du contrat de vente et en conséquence celle du contrat de crédit,
— rappelé que l’annulation d’un contrat entraînait de plein droit la remise des parties en l’état antérieur,
— rejeté la demande de dispense de restitution du capital et des intérêts,
— condamné M. [S] à restituer à la société Domofinance la somme de 19 900 euros correspondant au capital emprunté,
— condamné la société Domofinance à restituer à M. [S] la somme de 3 709,22 euros correspondant au montant déjà payé par lui à la date de l’assignation,
— ordonné la compensation entre les sommes dues,
— déclaré irrecevable la demande formée par la société Domofinance de voir enjoindre à M. [S] de restituer à ses frais le matériel installé chez lui,
— rejeté la demande de dommages et intérêts,
— déclaré irrecevable la demande en garantie formée par la société Domofinance à l’encontre de la société BCEN,
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— condamné M. [S] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Pour prononcer l’annulation du contrat de vente, le juge a retenu que le contrat ne respectait pas les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation en ce qu’il ne précisait pas la marque du matériel technique.
Il a écarté toute confirmation de cette nullité en relevant que M. [S] avait dès le 11 octobre 2020 émis des contestations invoquant outre l’absence d’enlèvement de la cuve de fioul laquelle n’était cependant pas mentionnée parmi les prestations figurant au bon de commande, l’impossibilité d’obtenir une aide financière alors que le contrat mentionnait bien « sous réserve d’accord du dispositif d’aide et autorisation mairie ».
Il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté en application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
En conséquence de l’annulation des contrats, il a condamné la société Domofinance à restituer les échéances du prêt perçues.
Il a relevé que la banque avait libéré les fonds sans s’assurer de la validité du bon de commande pourtant manifestement irrégulier et ne comportant pas les caractéristiques essentielles du bien vendu et qu’elle avait ainsi commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Il a écarté la demande présentée par M. [S] tendant à voir priver la banque de sa créance de restitution en relevant que les préjudices qu’il invoquait étaient sans lien avec la faute de la banque et il l’a condamné à rembourser à la banque le capital emprunté et a rejeté sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
Il a relevé que la banque n’avait pas qualité pour demander que M. [S] restitue le matériel à ses frais au vendeur. Il a estimé que le principe du contradictoire s’opposait à ce qu’il fasse droit à la demande de la banque contre le vendeur. Il a ajouté qu’aucune somme n’ayant été mise à la charge du vendeur, il n’y avait aucune créance à fixer à son passif.
Par déclaration électronique en date du 10 mars 2025, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025 et auxquelles il est expressément référé, M. [S] demande à la cour :
— de le déclarer bien fondé en ses demandes et moyens et en conséquence,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Paris le 19 février 2025 en ce qu’il :
— a rejeté sa demande de dispense de restitution du capital emprunté et des intérêts,
— l’a condamné à restituer à la société Domofinance la somme de 19 900 euros correspondant au capital emprunté,
— a ordonné la compensation entre les sommes dues,
— a rejeté la demande de dommages et intérêts,
— a rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toutes les autres demandes,
— l’a condamné aux dépens,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Paris le 19 février 2025 en ce qu’il :
— a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 16 juillet 2020,
— a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 16 juillet 2020,
— a rappelé que l’annulation d’un contrat entraînait de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion,
— a condamné la société Domofinance à lui restituer la somme de 3 709,22 euros correspondant au montant déjà payé par lui à la date de l’assignation,
— a déclaré irrecevable la demande formée par la société Domofinance de lui voir enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui,
— a déclaré irrecevable la demande en garantie forcée par la société Domofinance à l’encontre de la société BCEN,
statuant de nouveau,
— de prononcer la nullité du bon de commande n° 2031 conclu avec la société BCEN le 16 juillet 2020, pour non-respect du formalisme contractuel,
— de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté consenti par la société Domofinance,
— de dire et juger que la société Domofinance a commis des fautes lui ayant causé des préjudices,
— de le dispenser de la restitution du capital emprunté et des intérêts,
— à titre subsidiaire, de condamner la société Domofinance à lui régler la somme de 19 900 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique,
— de condamner la société Domofinance, à lui rembourser les échéances payées, à savoir la somme totale de 9 224,12 euros (montant à actualiser au jour de l’audience), outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— de condamner la société Domofinance à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— de condamner la société Domofinance à lui payer la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société BCEN les sommes dues par celle-ci.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025 et auxquelles il est expressément référé, la société Domofinance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 19 février 2025 en ce qu’il :
— a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 16 juillet 2020,
— a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 16 juillet 2020,
— a rappelé que l’annulation d’un contrat entraînait de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion,
— a condamné M. [S] à lui restituer la somme de 19 900 euros correspondant au capital emprunté,
— l’a condamnée à restituer à M. [S] la somme de 3 709,22 euros correspondant au montant déjà payé par lui à la date de l’assignation,
— a ordonné la compensation entre les sommes dues,
— a déclaré irrecevable la demande qu’elle avait formée de voir enjoindre à M. [S] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui,
— a déclaré irrecevable sa demande en garantie forcée à l’encontre de la société BCEN,
— a rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette toutes les autres demandes de la société Domofinance,
— subsidiairement, si la cour devait confirmer l’annulation des contrats, de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a rejeté la demande formée par M. [S] de dispense de restitution du capital emprunté et des intérêts,
— a condamné M. [S] à lui restituer la somme de 19 900 euros correspondant au capital emprunté,
— a ordonné la compensation entre les sommes dues,
— en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [S],
— a condamné M. [S] aux dépens,
— a rejeté toutes les autres demandes de M. [S],
en conséquence,
— à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. [S] en nullité du contrat conclu avec la société BCEN, de déclarer en conséquence irrecevable sa demande en nullité du contrat de crédit, à tout le moins de dire ses demandes en nullité des contrats infondées et de l’en débouter comme de ses demandes en restitution des sommes réglées,
— en tout état de cause, de constater que M. [S] est défaillant dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 5 mai 2025 et de le condamner à lui payer la somme de 16 510,80 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,88 % l’an à compter du 5 mai 2025 sur la somme de 16 510,80 euros et au taux légal pour le surplus, subsidiairement, de le condamner à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue outre la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, et de lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
— de débouter M. [S] de sa demande de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. [S] visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de l’en débouter et de le condamner, en conséquence à lui régler la somme de 19 900 euros au titre de la restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. [S] visant à la privation de sa créance, de dire et juger à tout le moins qu’elles ne sont pas fondées et de l’en débouter,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par M. [S] à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi, et dire et juger en conséquence que M. [S] restera tenu de restituer le capital emprunté,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 19 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de la légèreté blâmable, d’enjoindre à M. [S] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la Selarl JSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BCEN, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, et de dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu de la restitution ou du remboursement du capital prêté,
— en tout état de cause, de débouter M. [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
La déclaration d’appel a été signifiée à la Selarl JSA en qualité de liquidateur judiciaire de la société BCEN par acte du 22 mai 2025 délivré à personne morale. Les conclusions de M. [S] lui ont été signifiées en leur premier état par acte du 12 juin 2025 et en leur second état par acte du 15 décembre 2025 tous délivrés à personne morale. La Selarl JSA en qualité de liquidateur judiciaire de la société BCEN n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente souscrit le 16 juillet 2020 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu’il a été conclu hors établissement est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016 et dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en réponse aux demandes de nullité des contrats
La société Domofinance invoque le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, elle n’explique pas en quoi ce caractère exceptionnel viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Si elle sollicite que des prétentions de M. [S] soient déclarées 'irrecevables’ force est de constater qu’elle ne soulève en réalité aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure à l’appui, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention au-delà de l’examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef.
Sur la demande de nullité des contrats
M. [S] soutient que le contrat est nul faute de mentionner la marque du matériel, de préciser le prix unitaire de chaque matériel commandé et faute de préciser un délai de livraison, les cases prévues à cet effet n’étant pas cochées le contrat prévoyant seulement une « date limite de livraison : dans un délai maximum de 90 jours à compter de la signature ».
Il conteste toute couverture de ces nullités, indique n’avoir signé aucune attestation de fin de travaux, soutient ne pas avoir communiqué à l’établissement bancaire une attestation de ce type, permettant le déblocage des fonds, affirme qu’une partie des travaux n’avait pas été réalisée (les ouvriers ne procédant pas à la dépose de l’installation antérieure et certaines fonctionnalités étant manquantes : contrôle à distance, système tout-en-un puisque l’eau chaude est fournie par un ballon thermodynamique séparé de la centrale). Il précise que ce démontage de l’ancienne installation était prévu dans la facture communiquée le 12 mai 2021 et correspondant aux prestations à réaliser (« [Numéro identifiant 1] ' Démontage et enlèvement chaudière »). Il souligne avoir écrit à la société BCEN à ce sujet et aussi à EDF car sur le bon de commande figure la mention « sous réserve d’accord du dispositif d’aide et autorisation de la mairie » et qu’il n’a jamais pu obtenir ces aides. Il fait encore état d’une expertise et d’une différence entre le matériel posé et celui qui apparaît sur la facture.
La société Domofinance soutient qu’aucune irrégularité formelle n’affecte le contrat de vente, en soulignant qu’il convient de distinguer entre l’absence de mentions obligatoires et leur imprécision. Elle considère que les seules imprécisions relevées par M. [S] ne sauraient entraîner la nullité du contrat. Elle considère que la désignation du matériel vendu est suffisante, la marque n’étant pas une mention obligatoire, que le prix global figure et qu’aucune disposition n’impose la mention du détail du prix. Elle soutient que le bon de commande mentionne bien un délai de livraison de 90 jours, Elle ajoute que faute de préjudice aucune nullité ne peut être prononcée.
A titre subsidiaire, elle soutient que M. [S] a laissé le vendeur procéder à l’installation de la pompe à chaleur, réceptionné l’installation sans réserve et sollicité de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur, payé les mensualités du prêt, utilisé l’installation et en a retiré des économies d’énergie, n’a pas usé de la possibilité qui lui était ouverte de se rétracter de sorte qu’il a ainsi poursuivi l’exécution du contrat en toute connaissance de cause et sans contestation et qu’il a ainsi confirmé les éventuelles nullités.
Réponse de la cour
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Ces textes n’imposent pas la démonstration d’un préjudice contrairement à ce que soutient la société Domofinance.
M. [S] conteste que le bon de commande respecte les points 1,2 et 3.
S’agissant du point 1, les produits et services achetés sont décrits comme suit :
« PAC AIR/EAU 2 étages 150 m²
calibrage PAC + marque à déterminer à la visite technique
Pose + mise en service
Sous réserve d’accord du dispositif d’aide et d’autorisation mairie ».
M. [R] soutient que la marque du matériel ne figure pas et la cour observe que la marque de la pompe à chaleur ne figure effectivement pas et que ceci est désormais considéré comme une caractéristique essentielle des biens vendus de telle sorte que le contrat encourt l’annulation de ce chef.
S’agissant du point 2, le prix global figure ce qui est suffisant. Aucune annulation n’est donc encourue de ce chef.
S’agissant du point 3, M. [S] ne produit pas les conditions générales mais admet qu’il y est indiqué qu’y figure un délai de livraison de 90 jours à compter de la date de signature ce qu’a aussi relevé le premier juge. Dès lors il n’établit pas que ce délai devait nécessairement être précisé par des mentions sur la première page du bon de commande même si des cases figurent. Le texte susvisé n’exige en effet pas qu’un jour précis y soit mentionné mais seulement un délai. Le bon de commande n’encourt donc pas la critique sur le délai de livraison que formule M. [S].
Il fait encore valoir que la signature du responsable commercial « ne semble pas figurer ». Toutefois son nom apparaît et M. [S] ne se prévaut d’aucun texte imposant cette signature à peine de nullité formelle. La société BCEN ne s’est pas prévalue de cette absence de signature et a manifestement livré et posé une pompe à chaleur suite à la signature du contrat par M. [S]. Celui-ci ne peut dès lors arguer d’une absence de signature par le vendeur, lequel pourrait seul s’en prévaloir à l’appui d’une demande de nullité fondée sur une absence de consentement, ce qui n’est pas le cas.
Sur la confirmation invoquée, par application des dispositions de l’article 1182 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.
En l’espèce aucun élément ne permet de dire que M. [S] ait connaissance des vices affectant l’obligation critiquée et ait eu l’intention de le réparer en toute connaissance de cause. Les conditions générales ne sont pas produites mais quand bien même elles auraient reproduit les textes prévoyant la nullité, il est désormais admis que cette reproduction est insuffisante pour fonder la connaissance renforcée que nécessite une confirmation.
Dès lors, la nullité formelle n’a pas été couverte et il y a lieu de confirmer l’annulation du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit en application des dispositions de l’article L. 312-55.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
A titre liminaire la cour relève que les demandes en paiement de la banque et en résiliation du contrat de crédit sont sans objet en raison de l’annulation des contrats.
Sur la vente
M. [S] soutient que la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société défenderesse exclut qu’il se voit ordonner la restitution de l’équipement litigieux, sauf à créer un déséquilibre entre les parties incompatible avec la législation d’ordre public visant à protéger le consommateur dans sa relation avec le professionnel.
La banque demande que M. [S] soit condamné à restituer le matériel à ses frais.
Réponse de la cour
Dès lors que les contrats sont imbriqués, une telle demande n’est pas en tant que telle irrecevable, la banque pouvant légitimement demander qu’il soit tiré les conséquences d’une annulation d’autant qu’il a été admis que le juge lui-même le pouvait même en l’absence de demande. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de cette demande, les contrats étant anéantis, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats et ce même en l’absence de demande sur ce point de la part du vendeur qui n’est pas constitué, ce qui ne crée pas de déséquilibre, lequel naît bien au contraire de la volonté de l’acheteur de pouvoir conserver le bien sans pour autant en payer le prix.
Pour autant ce n’est pas à l’acheteur de supporter les frais de restitution.
Il y a donc lieu de prévoir que M. [S] devra laisser à la disposition de la société BCEN représentée par son mandataire liquidateur la société JSA, le matériel installé à son domicile à charge pour la société BCEN de procéder au démontage et à la remise en état et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu’à défaut de restitution à l’issue de ce délai, M. [S] pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver.
M. [S] demande que soient fixées au passif de la liquidation les sommes dues par la société CEN. Pour autant, il ne demande rien à son encontre et n’a pas déclaré de créance. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le contrat de crédit et la responsabilité de la société Domofinance
M. [S] soutient que la banque a débloqué les fonds alors qu’il n’a pas signé de fiche de réception des travaux et qu’il n’en n’a pas communiqué à la société de crédit, de sorte que la banque a débloqué les fonds au profit du vendeur sans son autorisation et qu’il n’a jamais donné mandat à la société Domofinance de payer le vendeur. Il affirme que celle-ci ne communique aucune pièce en ce sens. Il ajoute que la banque se devait de vérifier la régularité du bon de commande et que la seule existence de cette irrégularité démontre la faute commise. Il souligne qu’il n’a pas été destinataire des fonds.
Il soutient que dès lors que la banque a commis une faute, elle a engagé sa responsabilité, qu’il s’est trouvé engagé dans le cadre d’un crédit alors que ses ressources sont modestes et pour des travaux n’ayant pas été complètement exécutés et que le préjudice est lié à la liquidation judiciaire du vendeur qui ne restituera pas le prix de vente.
La société Domofinance fait valoir qu’aucun texte ne lui impose de vérifier la régularité formelle du contrat principal et souligne qu’elle ne peut être tenue responsable des manquements du vendeur. Elle conteste toute faute dans la vérification du bon de commande et fait valoir que la seule insuffisance d’une mention, qui ne se révèle que sous l''il du juge, ne saurait constituer rétroactivement une faute du prêteur lors de la souscription des contrats, que la jurisprudence elle-même n’est pas toujours fixée et qu’il convient d’opérer une distinction entre la mention omise et l’insuffisante précision de la mention. Elle soutient qu’elle ne pouvait pas adopter une conduite qui ne s’imposait encore pas à elle et qui lui est rétroactivement dictée par une interprétation des textes qu’elle ne pouvait raisonnablement pas anticiper.
Sur le grief soulevé par M. [S] tenant à l’absence de vérification de l’exécution de la prestation, la banque rappelle qu’elle n’a débloqué les fonds que sur son ordre, conformément aux règles du mandat et alors qu’il a certifié que la prestation avait bien été réalisée de sorte qu’elle n’avait pas d’autre vérification à faire. Elle soutient qu’elle a bien été destinataire d’une demande en paiement de la part de M. [S] et conteste toute faute.
Elle rappelle que seule la caractérisation d’une faute et d’un préjudice en lien avec cette faute serait de nature à la priver partiellement de sa créance. Elle relève que l’installation est fonctionnelle et que M. [S] n’a pas émis de contestation à cet égard.
Elle précise en outre qu’aucun préjudice ne saurait être caractérisé sur le fondement de l’impossibilité pour l’acquéreur de se voir restituer le prix de vente de la société venderesse en raison de sa liquidation, dès lors que ce préjudice n’a aucun lien de causalité avec une éventuelle faute qui lui serait imputable. Elle demande donc la restitution de l’intégralité du capital prêté et à défaut, à proportion du préjudice subi, et sollicite que la conservation par l’acquéreur du matériel installé soit prise en considération. Elle demande enfin, à titre subsidiaire, sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour légèreté blâmable, en ce qu’il a signé sans réserve le certificat de livraison.
Réponse de la cour
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte la remise en l’état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l’obligation de rembourser les sommes perçues. Aucune des parties ne conteste cette conséquence en cas d’annulation du contrat de crédit.
M. [S] démontre avoir réglé une échéance de 216,45 euros suivies de 49 échéances de 183,83 au 7 avril 2025 inclus soit une somme totale de 9 224,12 euros. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Domofinance à rembourser le montant des échéances versées par M. [S] mais de l’infirmer sur le quantum et de la condamner à payer la somme de 9 224,12 euros arrêtée au 7 avril 2025 avec, comme sollicité, intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
Elle emporte aussi pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté et ce même si les fonds ont été versés au vendeur directement. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
M. [S] soutiennent que la banque a commis une faute en ayant débloqué les fonds sur la base d’un contrat atteint de nullités formelles et sans son accord.
S’agissant du financement d’un contrat nul, la seule cause de nullité retenue étant l’absence de marque, il ne peut être reproché à la société Domofinance de ne pas l’avoir relevé alors même que la jurisprudence était particulièrement fluctuante sur ce point et ne considérait pas en général qu’il s’agissait là d’une caractéristique essentielle de ce type d’installation.
S’agissant de la date de déblocage des fonds, elle est intervenue le 20 août 2020 à la demande de M. [S] qui, contrairement à ce qu’il soutient, a bien signé le 17 août 2020, une attestation à destination du prêteur reconnaissant sans réserve la livraison du bien ou l’exécution de la prestation de service et sollicitant le déblocage des fonds au profit du vendeur.
La commande portait sur une pompe à chaleur et n’impliquait aucun raccordement public particulier s’agissant d’un système de chauffage privé.
Dans la seule partie du bon de commande qui est produit par M. [S], la société BCEN ne s’était pas engagée à réaliser elle-même les formalités administratives d’obtention de l’autorisation de la mairie ni d’obtention de l’accord du dispositif d’aide et ne s’est pas non plus engagée à retirer l’ancienne installation et notamment la cuve à fioul dont la banque ne pouvait connaître l’existence. Dès lors que M. [S] a attesté auprès de la banque que l’installation de la pompe à chaleur avait été faite et a sollicité le déblocage des fonds auprès du vendeur, la société Domofinance n’avait au cas précis aucune autre vérification à faire.
Il doit donc être considéré que la société Domofinance n’a pas commis de faute.
Dès lors, elle ne saurait être privée de sa créance de restitution et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [S] à restituer le capital à la société Domofinance.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [S] sollicite à titre subsidiaire pour le cas où la banque ne serait pas privée de sa créance de restitution, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, faisant valoir que le jugement en date du 19 février 2025 conduit donc à l’appauvrir et non à l’enrichir notamment en raison de la procédure collective en cours et du défaut de fonctionnement du matériel. Il réclame en tout état de cause des dommages et intérêts pour préjudice moral au motif que la banque lui a causé de multiples désagréments ce à quoi la société Domofinance s’oppose.
Réponse de la cour
Toutefois dès lors qu’aucune faute n’est retenue contre la banque, celle-ci ne saurait être redevable de dommages et intérêts, la liquidation du vendeur ne lui étant pas imputable et le défaut de fonctionnement du matériel qui est invoqué non plus, étant au surplus observé qu’il n’est au demeurant nullement établi, le rapport d’expertise amiable produit relevant uniquement que la facture n’est pas conforme, et qu’il serait au surplus une cause de résolution et non d’annulation du contrat.
Enfin les multiples désagréments dont la banque aurait été à l’origine ne sont pas davantage démontrés non plus que la faute de la banque qui les auraient causés.
M. [S] doit donc être débouté sur ces points.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de M. [S] qui succombe et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par la société Domofinance à hauteur d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé le montant du remboursement à opérer par la société Domofinance à la somme de 3 709,22 euros correspondant au montant déjà payé par M. [E] [S] à la date de l’assignation’et en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée par la société Domofinance de voir enjoindre à M. [E] [S] de restituer à ses frais le matériel installé chez lui ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Domofinance à rembourser à M. [E] [S] au titre des mensualités payées au 7 avril 2025 inclus la somme de 9 224,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Ordonne à M. [E] [S] de tenir à la disposition de la société Bureau de Conseil en Energies Nouvelles prise en la personne son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente et ce pendant 2 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l’état antérieur en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et dit qu’à défaut de reprise effective à l’issue de ce délai, il pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel’et le conserver ;
Condamne M. [E] [S] à payer à la société Domofinance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [S] aux dépens d’appel’avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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