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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 2 sept. 2025, n° 24/03874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 38
Copies certifiées conformes :
Mme [S] [D]
Me [B] [Z]
Copie exécutoire :
Me [R] COLLIN
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique du 1er Juillet 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024,
Assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/03874 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JF3X du rôle général.
ENTRE :
Madame [S] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
DEMANDERESSE au recours suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 Septembre 2024.
Représentée et plaidant par son époux, M. [I] [X], muni d’un pouvoir régulier .
ET :
Maître [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par .Me Vanessa COLLIN, avocate au barreau de LAON
DEFENDERESSE au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : M. [I] [X],
— en ses observations : Me Vanessa COLLIN.
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 02 Septembre 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Président délégué et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
Maître [B] [Z] a été sollicitée par Mme [S] [D] dans le cadre du règlement de la succession de sa mère et d’une éventuelle responsabilité du notaire chargé des opérations.
Une première consultation est intervenue le 2 février 2024 à la suite de laquelle Mme [D] a transmis à Maître [Z] les pièces de son entier dossier.
Une facture de provision sur honoraires a été établie par Maître [Z] le 5 février 2024 d’un montant de 375 € HT soit 450 € TTC. Mme [D] s’en est acquittée.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties.
Mme [D] a ensuite transmis à Maître [Z] des informations complémentaires par mails en date des 23 et 28 mars 2024 ainsi que par courrier du 2 avril 2024.
Le 8 avril 2024, Mme [D] sollicitait un rendez-vous.
Après étude du dossier, Maître [Z] a tenté de prendre attache téléphoniquement avec Mme [D] le 19 avril 2024, afin de convenir d’un second rendez-vous, en vain.
Mme [D] s’est présentée au cabinet de Maître [Z] le 7 mai 2024 indiquant qu’elle avait rendez-vous.
Toutefois, ce rendez-vous n’ayant pas été mentionné à l’agenda de Maître [Z] et celle-ci étant indisponible, il n’a pu être honoré.
C’est alors que Mme [D] a tenu des propos agressifs et véhéments à l’encontre de son conseil, en présence de son secrétariat et d’une cliente, nécessitant l’intervention de son associée, Maître [R] [G].
Le jour même, Maître [Z], avisée du comportement et des propos tenus par Mme [D], a pris attache avec celle-ci pour lui indiquer qu’il ne lui était pas envisageable de poursuivre son intervention.
C’est dans ces conditions que le dossier a été restitué à Mme [D].
Par courrier du 31 mai 2024, Mme [D] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une contestation d’honoraires.
Le 11 juin 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Laon accusait réception de la contestation de Mme [D] et l’informait qu’à défaut de décision dans le délai de trois mois, elle pourrait saisir Mme la première présidente de la cour d’appel d’Amiens dans le délai d’un mois.
En l’absence d’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Laon dans le délai de trois mois commençant à courir le 11 juin 2024, par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 26 septembre 2024, Mme [D] a saisi Mme la première présidente de la cour d’appel d’Amiens de sa contestation.
Elle sollicite la restitution de la somme de 450 € TTC et soutient, pour l’essentiel, que Maître [Z] ne lui a transmis aucune preuve écrite des diligences effectuées.
A l’audience du 1er juillet 2025, Mme [D] est représentée par son époux, M. [X], dûment muni d’un pouvoir.
Il maintient la demande de restitution de la somme de 450 € TTC et précise qu’aucune autre démarche que celle du premier rendez-vous n’est intervenue. Aucun compte-rendu écrit n’a été adressé à Mme [D].
Maître [Z], représentée par Maître [R] [G], expose qu’il s’agit d’une affaire de principe. Mme [D] a eu des propos agressifs ainsi qu’en témoignent la secrétaire et une cliente présente au cabinet.
Elle ajoute qu’il ressort de la fiche 'Kleos’ du dossier, logiciel de gestion à disposition des avocats, que Maître [Z] a effectivement étudié le dossier et que des appels téléphoniques sont intervenus.
Elle sollicite que le recours de Mme [D] soit écarté car infondé, les honoraires de provision étant justifiés. Elle précise ne pas formuler de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance est mise en délibéré au 2 septembre 2025.
SUR CE
Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Ce texte ajoute : 'les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune des clients, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.
En l’espèce les circonstances n’ont pas permis à l’avocate de faire régulariser une convention d’ honoraires. En outre, en l’absence de convention, le juge de l’honoraire peut fixer ceux-ci par référence aux seuls critères qu’il énumère (Civ. 1re, 14 janv. 2016, n°15-10.130 : JCP 2016 Actu. 107).
Maître [Z] justifie de réelles diligences.
Il ressort de la fiche dossier Kleos, logiciel de gestion de dossiers en cabinet d’avocats, ainsi que du tarif affiché au sein du cabinet de Maître [Z] que le taux horaire pratiqué est de 150 € HT.
Maître [Z] fait mention d’une consultation de 1 heure 30 et de 3 heures d’étude de dossiers compte tenu des nombreuses pièces remises par Mme [D], ce que cette dernière ne conteste pas.
La juridiction relève que la provision sollicitée et réglée par Mme [D] à savoir 375 € HT est inférieure à ce qu’aurait pu facturer Maître [Z] en appliquant strictement le tarif affiché et pratiqué au sein de son cabinet (675 € HT pour 4 heures 30 de diligences retenues pour la consultation et l’étude de dossier, 90 € HT pour l’ouverture de dossier, appels téléphoniques et archivage du dossier).
En outre, si Mme [D] n’a pu obtenir de deuxième rendez-vous avec son conseil, c’est uniquement de son fait, en raison de son comportement véhément, confirmé par l’ensemble des parties à l’audience.
Dans ces conditions, il convient de taxer les honoraires de Maître [Z] à la somme de 375 € HT, soit 450 € TTC, dont il y aura lieu de déduire la provision de 450 € TTC réglée par Mme [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Taxons les honoraires de Maître [B] [Z] à la somme de 375 € HT, soit 450 € TTC, dont il y aura lieu de déduire la provision de 450 € TTC,
Condamnons Mme [S] [D] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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