Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 26 févr. 2026, n° 21/09272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 2 juin 2021, N° F20/00294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/
LD/FP-D
Rôle N° RG 21/09272 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVQX
[C] [I]
C/
Association L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS [1] [Localité 1]
S.C.P. [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
26 FEVRIER 2026
à :
Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 02 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00294.
APPELANT
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE,
et par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.C.P. [2] représentée par Maître [X] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA [3]., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
Association [4] DÉLÉGATION AGS [5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée, la SARL [3] a engagé M. [C] [I] (le salarié) en qualité de directeur de la fabrication et de la facturation, statut cadre, coefficient C2a, à compter du 1er octobre 1993, pour une durée du travail fixée à 39 heures par semaine moyennant une rémunération mensuelle brute de 18 350 Fr. F., soit 2 752, 95 €.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des éditions.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 6 700 €.
A compter du 10 juin 1997, la société [3] est devenue une société anonyme à directoire et conseil de surveillance.
M. [I] est ainsi devenu actionnaire de la SA [3] à hauteur de 20, 50 % du capital social et a occupé les fonctions de président du conseil de surveillance.
Par jugement, rendu le 7 avril 2020 par le tribunal de commerce d’Antibes, la société [3] a été placée en redressement judiciaire.
La SCP [6], pris en la personne de Me [O], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 4 mai 2020, M. [I] a adressé à l’UNEDIC Délégation [7] [8] de [Localité 1] une demande de renseignements aux fins d’obtenir une prise en charge dans le cadre de la garantie de ses salaires.
Par courrier en date du 11 juin 2020, adressé au mandataire judiciaire, cette garantie lui a été refusée par l’AGS en ces termes :
« ('), concernant Monsieur [I], nous vous informons maintenir notre position.
En effet, ce dernier est Président du Conseil de Surveillance, les membres du Conseil de Surveillance ayant pour mission de contrôler le Directoire, il n’est pas possible qu’il remplisse des fonctions de salariés qui les placeraient dans une situation de subordination par rapport aux membres du Directoire ».
Suivant requête reçue le 29 juin 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse pour voir juger que sa qualité d’associé minoritaire n’était pas incompatible avec la reconnaissance du statut de salarié et obtenir le paiement de diverses sommes.
Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de juger que sa qualité d’associé minoritaire n’était pas incompatible avec la reconnaissance du statut de salarié et de lui allouer diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement, rendu par le tribunal de commerce d’Antibes le 28 septembre 2020, la société [3] a été placée en liquidation judiciaire.
La SCP [6], pris en la personne de Me [O], a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement rendu le 2 juin 2021, le conseil de prud’hommes a :
jugé que la qualité d’actionnaire minoritaire de M. [C] [I] n’est pas incompatible avec la reconnaissance de son statut de salarié ;
débouté M. [C] [I] de sa demande de juger que la qualité de Président du Conseil de Surveillance n’est pas incompatible avec la reconnaissance du statut de salarié ;
débouté M. [C] [I] de sa demande de juger que son emploi est effectif et qu’il s’inscrit dans un lien de subordination non contestable ;
débouté M. [C] [I] de sa demande de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société [3] ;
débouté M. [C] [I] de sa demande de juger la décision à intervenir opposable à l’Administrateur judiciaire, au Mandataire judiciaire ainsi et surtout à la Délégation [9]-[8] ;
condamné M. [C] [I] aux dépens.
La cour est saisie de l’appel formé par le salarié le 22 juin 2021.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 18 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de :
En la forme,
RECEVOIR Monsieur [C] [I] en son appel.
Au fond
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Grasse le 2 juin 2021 en ce qu’il a jugé que « la demande de Monsieur [I] de juger que la qualité d’associé minoritaire de Monsieur [C] [I] n’est pas incompatible avec la reconnaissance du statut de salarié »
LE REFORMER pour le surplus
JUGER que la qualité de Président du conseil de surveillance de la SAS [3] n’est pas incompatible avec la qualité de salarié de Monsieur [C] [I],
JUGER que l’emploi de Monsieur [C] [I] est effectif et qu’il s’inscrit dans un lien de subordination non contestable,
Ce faisant,
FIXER à titre superprivilégié la créance salariale de Monsieur [C] [I] au passif de la procédure collective de la SAS [3] aux sommes suivantes :
— 3376,67€ nets au titre de rappel de salaire pour le mois de février 2020
— 2367,61€ nets au titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2020
— 572,42€ nets au titre de congés payés sur rappel de salaire
JUGER la décision opposable au liquidateur judiciaire, et surtout à l’association déclarée [10] délégation -[11] de [Localité 1],
CONDAMNER l’association déclarée [10] délégation -[11] de [Localité 1] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 17 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SCP [2], prise en la personne de Me [O] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SA [3], demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes le 2 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Condamner Monsieur [I] à verser à la liquidation judiciaire de la SA [3] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 16 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’association [10], délégation [7], [8] de [Localité 1], demande à la cour de :
Constater que Monsieur [I] était membre du conseil de surveillance de la société [3] ;
Dire et juger que Monsieur [I] n’était soumis à aucun lien de subordination ;
Confirmer le jugement entrepris ;
Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Dire et juger que la somme réclamée au titre de l’article 700 du CPC n’entre pas dans le cadre de la garantie du [8] ;
Dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances.
Dire et juger que l’obligation du [8] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le [8] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constate », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
En outre, la recevabilité de l’appel interjeté par M. [I] n’est pas discutée en dépit de la demande, formée de ce chef, par ce dernier.
I. Sur la qualité de salarié de M. [I] :
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Il résulte des dispositions des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a :
débouté de sa demande de juger que la qualité de président du conseil de surveillance n’est pas incompatible avec la reconnaissance du statut de salarié ;
débouté de sa demande de voir juger que son emploi est effectif et qu’il s’inscrit dans un lien de subordination non contestable ;
débouté de sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société [3].
A l’appui de ses prétentions, il soutient, en premier lieu, que sa qualité de président du conseil de surveillance de la société [3] ne le prive pas de son statut de salarié, celle-ci n’étant pas incompatible avec celui-là. Il invoque à ce titre que dès lors que le conseil de surveillance est un organe de contrôle, son président n’a pas la qualité de personne exerçant des activités de direction, de gestion d’administration. Il expose, en second lieu, que son emploi s’inscrit dans un lien de subordination non contestable.
Il produit à cette fin :
son contrat de travail ;
des bulletins de salaires ;
une attestation, établie par M. [K] ;
des échanges de courriels, intervenus entre M. [K] et lui entre 2016 et 2019 ;
un relevé de créances salariales.
La SCP [2], mandataire judiciaire de la SA [3], s’oppose, quant à elle, à ces demandes. Elle fait ainsi valoir que le salarié, en sa qualité de président du conseil de surveillance contrôlait de manière permanente la gestion de la société telle qu’effectuer par le directoire. Elle expose également que la direction de la société était assurée par M. [B] [R], auprès duquel le salarié indique avoir reçu des directives. Elle en déduit que M. [I] ne pouvait être sous le lien de subordination de celui qu’il était chargé de contrôler.
L’AGS s’oppose également aux demandes de M. [I]. Elles exposent que si le critère de l’effectivité du travail est bien rempli, il n’existe aucun lien de subordination entre la société et l’appelant. Elle estime que dès lors que le directoire est contrôlé par le conseil de surveillance, dont l’appelant est le président, il ne peut remplir la fonction de salarié et être placé dans un état de subordination par rapport aux membres du directoire. Elle indique enfin que la preuve de ce que M. [I] recevait des ordres et directives de la part du président du directoire n’est pas rapportée.
Partant, la cour constate que M. [I] a bien été engagé en qualité de directeur de la fabrication et de la facturation, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 1993.
Etayé des bulletins de salaire, cet élément caractérise une apparence de contrat de travail.
En ce sens, la charge de la preuve de l’absence de contrat de travail repose sur les intimés.
Après examen des éléments discutés, la cour constate que la société [3] est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance depuis sa modification statutaire, adoptée par décision extraordinaire de ses associés en date du 10 juin 1997.
Elle constate également que M. [I] y est associé minoritaire, pour posséder 20, 50 % des parts sociales.
Elle relève à ce titre que le conseil a pu exactement retenir que la qualité d’associé minoritaire de M. [I] n’était pas incompatible avec la reconnaissance de son statut de salarié.
Pour autant, M. [I] était également président du conseil de surveillance de la société [3].
A ce titre, la cour observe qu’en application des stipulations de l’article 16 des statuts sociaux, intitulées « Mission du conseil de surveillance », « Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. A ce titre, à toute époque de l’année, il opère les vérifications et contrôle qu’il juge opportuns, et peut se faire communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission.
Une fois par trimestre au moins, le directoire lui présente un rapport sur la marche des affaires sociales ».
La cour retient ainsi qu’aux termes de ces stipulations, le conseil de surveillance, et son président dont la voix est prépondérante en cas de partage en application des dispositions de l’article L. 225-92 du code de commerce, restent en charge du contrôle permanent de la gestion du directoire.
En ce sens, la qualité de président du conseil de surveillance, détenue par M. [I], s’avère incompatible avec son statut de salarié, dès lors qu’il ne saurait recevoir d’instructions, d’ordres ou de directives de la part du président du directoire, en l’espèce M. [R], dont il est chargé de contrôler l’activité de gestion de manière permanente. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
Par ailleurs, l’analyse des éléments versés aux débats, et notamment des nombreux échanges courriels intervenus entre 2016 et 2019 entre M. [K] et l’appelant, d’une part, comme de l’attestation établie par M. [K] le 19 juin 2020, d’autre part, n’établit pas que M. [I] aurait été placée sous l’autorité hiérarchique de M. [R], aurait reçu de sa part des instructions, ordres ou directives dont l’exécution aurait été contrôlée, ce dernier ayant eu le pouvoir de sanctionner M. [I] en cas de manquement.
Dès lors, la cour dit que les intimés établissent qu’il n’existe aucun lien de subordination entre M. [I] et la direction de la société [3], ce dont il résulte que celui-ci est mal fondé en sa demande de reconnaissance d’un contrat de travail et que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de ce chef.
II. Sur l’opposabilité de la décision :
En l’espèce, le salarié sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir juger la décision à intervenir opposable à l’Administrateur judiciaire, au Mandataire judiciaire ainsi et surtout à la Délégation UNEDIC-AGS-[8].
Dès lors que la SCP [6], pris en la personne de Me [O], et désignée en qualité de mandataire judiciaire de la SA [3], d’une part, et l’association [10], délégation [7], [8] de Marseille, d’autre part, sont parties intimées à la présente instance d’appel, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et la cour constatera leur qualité sans qu’il soit besoin de leur rendre le présent arrêt opposable.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [I] aux dépens.
Dès lors que l’appelant succombe en ses prétentions d’appel, il sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les faits en cause d’appel au profit des intimées. Leurs demandes respectives seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a débouté M. [C] [I] de sa demande de juger la décision à intervenir opposable à l’administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire ainsi et surtout à la Délégation [9]-[8] ;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Constate que la SCP [6], pris en la personne de Me [O], désignée en qualité de mandataire judiciaire de la SA [3], d’une part, et l’association [10], délégation [7], [8] de Marseille, d’autre part, sont parties à l’instance d’appel sans qu’il soit utile de leur rendre le présent arrêt opposable ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette toute demande formée de ce chef ;
Condamne M. [C] [I] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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