Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 26 février 2026, n° 21/09272
CPH Grasse 2 juin 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 26 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompatibilité de la qualité de président du conseil de surveillance avec le statut de salarié

    La cour a estimé que la qualité de président du conseil de surveillance est incompatible avec le statut de salarié, car il ne peut recevoir d'instructions de ceux qu'il est chargé de contrôler.

  • Rejeté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a constaté qu'il n'existe pas de lien de subordination entre Monsieur [I] et la direction de la société, ce qui justifie le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Reconnaissance de créance salariale

    La cour a confirmé que la demande de reconnaissance de créance salariale est mal fondée en raison de l'absence de lien de subordination.

  • Accepté
    Opposabilité de la décision

    La cour a constaté que les parties étaient bien présentes à l'instance, rendant la décision opposable sans qu'il soit nécessaire de la rendre spécifiquement opposable.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel était saisie de la question de savoir si la qualité de président du conseil de surveillance d'une société anonyme était compatible avec le statut de salarié. Le salarié, M. [I], demandait la reconnaissance de son statut de salarié et le paiement de diverses sommes, notamment au titre de la garantie des salaires par l'AGS.

Le Conseil de Prud'hommes avait jugé que la qualité d'actionnaire minoritaire n'était pas incompatible avec le statut de salarié, mais avait débouté M. [I] de sa demande concernant la présidence du conseil de surveillance et le lien de subordination. La cour d'appel a confirmé cette décision sur le fond.

La cour d'appel a estimé que la fonction de président du conseil de surveillance, qui implique un contrôle permanent de la gestion du directoire, est incompatible avec le statut de salarié. Elle a considéré que M. [I] ne pouvait recevoir d'ordres de la part du président du directoire qu'il était chargé de contrôler. Par conséquent, le jugement du Conseil de Prud'hommes a été confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [I] relatives à la reconnaissance d'un contrat de travail et à un lien de subordination.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 26 févr. 2026, n° 21/09272
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/09272
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grasse, 2 juin 2021, N° F20/00294
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 mars 2026
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Sur les parties

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