Irrecevabilité 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 16 avr. 2025, n° 24/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
R.G : N° RG 24/00306 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GA42
[Z]
[S]
C/
S.E.L.A.R.L. [Y]
TRESOR PUBLIC DE [Localité 12]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 16 AVRIL 2025
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 12] en date du 05 MARS 2024 suivant déclaration d’appel en date du 18 MARS 2024 rg n°: 2024000417
APPELANTS :
Monsieur [L], [G], [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Bernard VON PINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Bernard VON PINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. [Y] prise en la personne de Maître [D] [Y] mandataire liquidateur à la liquidation de la SAS [H] [S] TP- RCS [Localité 13] 799 139 928 – en vertu d’un jugement de liquidation judiciaire rendu le 16/02/2021 par le TMC de [Localité 13] et d’un jugement d’extension de la liquidation judiciaire à M. [H] [S] rendu le 22/06/2021 par le TMC de [Localité 13].
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Anne-sophie ADAM DE VILLIERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
TRESOR PUBLIC DE [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 10]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 16 avril 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 avril 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [H] [S] TP.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de M. [H] [S] en sa qualité de gérant de fait avec désignation de la Selarl [Y] prise en la personne de Maître [D] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a, sur requête du 9 janvier 2024 de la Selarl [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [H] [S], autorisé la poursuite de la vente aux enchères publiques des biens immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de M. [H] [S], entrepreneur, à savoir un bien immobilier situé sur la commune de Le Tampon consistant en une parcelle de terrain cadastrée EN [Cadastre 7] située [Adresse 2] à Le Tampon sur laquelle sont édifiés deux villas jumelées, et fixé la mise à prix à 300 000 euros avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchères, avec poursuite de la vente par adjudication devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion.
Par déclaration du 18 mars 2024, M. [H] [X] et M. [L] [G] [H] [T] ont interjeté appel de cette décision en intimant la Selarl [Y] ès qualités de mandataire liquidateur et le Trésor public de [Localité 12].
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du greffe du 13 mai 2024 et appelée à l’audience du 18 septembre 2024.
Les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions aux intimés par actes d’huissier distincts du 21 mai 2024 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale à chacun des deux intimés.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 10 mai 2024. La Selarl [Y] ès qualités a notifié ses conclusions d’intimée le 20 juin 2024.
Le Trésor public n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, la procédure a été clôturée à effet différé au 5 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 19 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 16 avril 2025.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans leurs dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, les appelants demandent à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée et statuant à nouveau, de :
— ordonner la production d’un état du passif sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
A défaut,
— débouter la Selarl [Y] de toutes ses demandes ;
A titre principal,
Vu l’absence d’audition de M. [S],
— prononcer la nullité de l’ordonnance querellée ;
— débouter la Selarl [Y] de toutes ses demandes ;
Dans tous les cas,
— infirmer dans son intégralité l’ordonnance querellée ;
— condamner la Selarl [Y] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Selarl [Y] aux entiers dépens.
Ils font valoir que M. [T] a également qualité à agir en ce qu’il est le gérant de la SAS [H] [S] TP. Ils contestent la régularité de la procédure en l’absence d’audition de M. [S] non convoqué devant le juge-commissaire en violation des dispositions de l’article R642-36-1 du code de commerce alors qu’il est le propriétaire du bien.
Ils excipent du défaut de motivation de l’ordonnance querellée pourtant rendue dans un cadre contentieux et non gracieux ainsi soumise à l’exigence de motivation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la Selarl [Y] ès qualités, intimée demande à la cour de :
In limine litis,
— déclarer l’appel de M. [L] [G] [H] [T] irrecevable en son appel pour défaut de qualité à agir ;
Au fond,
— débouter M. [H] [S] de son appel infondé en droit ;
— confirmer l’ordonnance querellée en toutes dispositions ;
— condamner M. [H] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’un des appelants n’a pas qualité à agir et que le juge-commissaire a respecté la procédure applicable à l’autorisation de vente aux enchères sur le fondement de l’article L642-18 du code de commerce et que M. [S] n’est pas fondé à remettre en cause le montant du passif retenu dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel de M. [T] :
M. [T] est le gérant de droit de la société [H] [S] TP mais l’ordonnance litigieuse est intervenue dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [H] [S] en personne du fait de l’extension de la procédure collective dont il a fait l’objet en sa qualité de gérant de fait.
M. [T] s’est vu notifier l’ordonnance entreprise par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2024 en sa qualité de gérant de la société [H] [S] et a été convoqué à l’audience du 5 mars 2024.
M. [T] n’est cependant pas concerné par la présente procédure à l’occasion de laquelle l’ordonnance de vente aux enchères d’un bien immobilier appartenant à M. [S], débiteur à la procédure collective, a été ordonnée.
La requête saisissant le juge-commissaire a en effet été présentée par la Selarl [Y] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [S] aux fins de vente aux enchères d’un bien immobilier appartenant à ce dernier.
M. [T], dont les droits et obligations ne sont pas affectés par la décision, est ainsi dépourvu de qualité à agir au sens des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile et son appel sera par conséquent déclaré irrecevable.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance déférée :
M. [S] soulève deux moyens d’annulation, le défaut de convocation à l’audience du juge-commissaire et l’absence de motivation de la décision querellée.
Aux termes de l’article R642-36-1 du code de commerce, le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l’une des situations prévues à l’article R641-30, ainsi que le liquidateur.
L’ordonnance querellée indique que le débiteur a été dûment appelé, ce que conteste l’appelant.
Il ressort du dossier de première instance et notamment du listing tenu par le greffe afférent au suivi des lettres recommandées respectivement adressées aux parties que la LRAR adressée à M. [S] le 5 février 2024 est revenue avec la mention NPAI (n’habite plus à l’adresse indiquée) de sorte qu’il est établi qu’il n’a pas fait l’objet d’une convocation régulière.
Il est en outre établi qu’il existe une discordance entre l’adresse de M. [S] telle que mentionnée dans la requête présentée par le liquidateur judiciaire comme étant située [Adresse 5] et celle figurant sur l’ordonnance entreprise comme étant située [Adresse 6].
Cette irrégularité est de nature à emporter la nullité de l’ordonnance s’agissant d’une formalité substantielle faisant nécessairement grief au débiteur à l’encontre duquel une ordonnance portant vente d’un actif lui appartenant a été rendue sans qu’il n’ait été en mesure de faire valoir ses observations.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le second moyen de nullité tiré de l’absence de motivation de l’ordonnance querellée.
Il appartient à la cour d’appel de statuer sur la requête en vertu de l’effet dévolutif du fait de l’annulation de l’ordonnance.
Sur la vente du bien immobilier litigieux :
Les appelants ne présentent aucun moyen à l’appui de la demande pour s’opposer à la cession de l’actif immobilier telle qu’autorisée par le juge-commissaire et se contentent de solliciter que soit ordonnée la production d’un état du passif sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le juge-commissaire a été saisi sur requête du liquidateur judiciaire de M. [S] aux fins de vente d’un actif immobilier sur adjudication judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article L642-18 du code de commerce.
La demande s’inscrit dans la mission confiée au liquidateur judiciaire aux fins de réalisation des actifs immobiliers du débiteur objet de la procédure collective.
La liquidation judiciaire constitue en effet une procédure d’exécution destinée à rendre liquides les éléments du patrimoine du débiteur pour assurer le paiement des créanciers.
Dans ce cadre et en application de l’article L642-19 du code de commerce, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci.
En l’espèce, c’est le procédé de la vente aux enchères publiques qui a été sollicité auprès du juge-commissaire par le liquidateur judiciaire agissant précisément dans le cadre de sa mission et il n’appartenait pas au juge-commissaire de statuer dans ce cadre sur le passif préalablement établi et admis.
La mention du passif chiffré n’était donc pas requise dans l’ordonnance querellée, les simples mentions exigées par les articles L642-18 et R642-22 et suivants du code de commerce ayant trait aux modalités de la vente, à savoir la mise à prix et les conditions essentielles de la vente étant requises.
M. [S] sera ainsi débouté de sa demande afférente à la production d’un état du passif et à défaut d’un quelconque moyen de nature à s’opposer à la réalisation de l’actif litigieux, il sera fait droit à la requête.
Sur les autres demandes :
Les entiers dépens, de première instance et d’appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l’égard de M. [S].
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leur prétention respective de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel de M. [L] [G] [S] [X] irrecevable ;
Annule l’ordonnance querellée ;
Statuant à nouveau ;
Autorise conformément à l’article L642-18 du code de commerce et R642-22 et suivants du même code la Selarl [Y] prise en la personne de Maître [D] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [H] [S] à faire vendre l’immeuble situé [Adresse 2] cadastré Section EN n° [Cadastre 7] d’une contenance de 00ha 04 a 90 ca constitué par une parcelle de terrain, ensemble la construction de deux villas jumelées de type F4 avec la jouissance privative d’une cour bétonnée et varangue d’une surface totale habitable d’après plan de 200 m2 environ, édifiée il y a plus de 10 ans, appartenant en propre à M. [H] [S] et ce, suivant les formes prescrites pour la saisie immobilière à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Anne-Sophie Adam [W], avocat ;
Dit qu’il sera procédé à la vente de cet actif en un lot d’enchères avec une mise à prix de 300000 euros avec faculté de baisse de prix du quart en cas de carence d’enchères ;
Dit que la vente par adjudication judiciaire sera poursuivie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre par le ministère d’un avocat au barreau de Saint-Pierre ;
Dit qu’il appartiendra à l’avocat d’effectuer les diligences relatives aux droits de préemption concernant le bien ;
Dit que les frais, droits et taxes relatifs à la vente seront à la charge de l’acquéreur ;
Dit que les autres conditions de la vente seront celles du droit commun en pareille matière ;
Dit que la vente du bien interviendra en l’état ;
Dit que l’acquéreur devra faire son affaire personne de la situation d’urbanisme sur laquelle il lui appartiendra de se renseigner ;
Dit que trois publicités par voie de presse annonçant la vente devront intervenir dans les deux journaux d’annonces légales du Département vu la nature et la situation du bien ;
Dit qu’une visite du bien interviendra dans les 15 jours précédent la vente ;
Dit qu’un huissier pourra pénétrer dans les lieux pour dresser un procès-verbal de description ;
Dit qu’il devra être satisfait aux formalités prévues par les textes en matière de publicité foncière par l’avocat chargé de l’adjudication ;
Dit que le montant de l’adjudication devra être remis par l’avocat au liquidateur qui procédera aux répartitions au profit des créanciers conformément aux dispositions légales ;
Dit que les entiers dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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