Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 4 déc. 2025, n° 21/06397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 juin 2021, N° F20/04574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06397 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECCQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/04574
APPELANT
Monsieur [V] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Chawky MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2064
INTIMEE
S.A.R.L. [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A265
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [7] prise en la personne de Me [Z] [H] , ès qualité de mandataire de la S.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [I] a été engagé par la société [10], à compter du 18 février 2019, pour une durée indéterminée en qualité de ravaleur selon lui, pour une durée déterminée en qualité de menuisier selon l’employeur.
La relation de travail est régie par la convention collective du bâtiment-ouvriers de la Région parisienne.
La relation contractuelle a pris fin le 30 novembre 2019.
Le 7 juillet 2020, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 1er juin 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur [I] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2022, Monsieur [I] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société [10] à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 042,42 € ;
— indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 521,21 € ;
— indemnité légale de licenciement : 380,30 € ;
— rappel de salaires : 23 570 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 2 357 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3 042,42 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 304,24 € ;
— indemnité pour travail dissimulé : 9 127,26 € ;
— dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : 10 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ;
— Monsieur [I] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’une attestation destinée à [11], conformes, sous astreintes de 50 € par jour de retard.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [I] expose que :
— la déclaration d’appel, accompagnée de son annexe, a valablement provoqué l’effet dévolutif de l’appel ;
— il a été embauché par contrat à durée indéterminée et la copie du contrat à durée déterminée produit par la société est un faux ;
— il a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l’absence de lettre de licenciement motivée ;
— il a effectué des heures de travail supérieures à celles mentionnées dans son contrat de travail et pour lesquelles il a reçu des chèques de garantie, qui se sont avérés dépourvus de provision ; la plainte déposée par la société pour vol de chèques est de pure opportunité ;
— l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé ;
— les agissements frauduleux de l’employeur lui ont été préjudiciables.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2022, la société [10] demandait à titre principal que soit jugé l’absence d’effet dévolutif de l’appel et en tout état de cause, la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [I] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle faisait valoir que :
— l’effet dévolutif de l’appel n’a pu intervenir car la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs de jugement expressément critiqués ;
— Monsieur [I] a été embauché par contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée qu’il produit est un faux ;
— il n’a pas accompli d’heures supplémentaires, alors qu’il avait un second emploi par ailleurs ;
— à titre subsidiaire, les demandes de Monsieur [I] ne sont pas justifiées quant à leurs montants ;
— la preuve d’un travail dissimulé n’est pas établie ;
— les chèques produits par Monsieur [I] ont été volés par lui au préjudice de l’entreprise.
La société [10] ayant fait l’objet d’une radiation du Registre du Commerce et de Sociétés le 25 octobre 2023, la société [7] a été désignée par le tribunal de commerce de Paris le 18 juin 2024, en qualité de mandataire judiciaire, chargé de suivre la présente instance.
Bien qu’assignée par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, la société [7] n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible
Aux termes de l’article 901-4°, du même code, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La société [10] faisait valoir que l’annexe à la déclaration d’appel de Monsieur [I], qui, elle seule, mentionne les chefs du jugement expressément critiqués, ne peut emporter effet dévolutif de l’appel car elle ne renvoie pas expressément à cette annexe.
Cependant, Monsieur [I] objecte à juste titre que le décret n°2022-245 du 25 février 2022 a modifié les dispositions précitées en précisant que l’acte d’appel peut comportant le cas échéant une annexe.
Ces nouvelles dispositions régissent, dans les instances en cours, les déclarations d’appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur et ont pour effet de conférer validité aux déclarations d’appel formées antérieurement.
Il convient d’en déduire que déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même si cette déclaration elle-même ne renvoie pas expressément à cette annexe.
La cour est donc valablement saisie de l’appel de Monsieur [I].
Sur la qualification du contrat de travail
Il résulte des dispositions des articles 285 et suivants du code de procédure civile qu’il appartient au juge saisi du principal de procéder à une vérification en cas de contestation relative à une écriture.
En l’espèce, Monsieur [I] produit un contrat à durée indéterminée daté du 18 février 2019 et à effet immédiat, tandis que la société [10] produit un contrat à durée déterminée daté du même jour, pour la période du 18 février au 31 août 2019, chacune des parties accusant l’autre de produire un faux document.
Le contrat à durée indéterminée est produit en original, tandis que le contrat à durée déterminée n’est produit qu’en copie et comporte une signature manifestement scannée à partir de celle figurant dans le contrat à durée indéterminée, étant précisé que, Monsieur [I] justifie avoir, par acte de son conseil du 11 octobre 2021, fait sommation au conseil de la société de produire l’original du contrat à durée déterminée.
De surcroît, Monsieur [I] relève à juste titre que le contrat à durée déterminée comporte en en-tête la mention de l’année 2018 alors qu’il est censé avoir été conclu en 2019.
Sans même qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments de Monsieur [I], ces éléments suffisent de façon certaine à établir que le contrat à durée déterminée est un faux et que Monsieur [I] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 18 février 2019, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes.
Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [I] expose que le salaire stipulé par son contrat de travail à durée indéterminée ne correspondait pas à la réalité, puisqu’il travaillait 6 à 7 jours par semaine et que la société lui remettait des chèques de garantie non provisionnés qu’il n’a pas encaissés et qu’il produit d’ailleurs en original, sans ordre ; il en déduit que le montant dû doit correspondre aux montants de ces chèques.
De son côté, la société [10] soutenait que les chèques en question lui avaient été dérobés et justifiait à cet égard avoir déposé plainte, relevait également que Monsieur [I] n’avait jamais formulé la moindre réclamation au cours de la relation de travail et elle produit ses relevés bancaires.
En réalité, les parties s’opposent, d’une part sur le montant du salaire dû, d’autre part sur la réalité de son paiement.
En ce qui concerne la première question, aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, le contrat à durée indéterminée produit par Monsieur [I] mentionne un salaire brut mensuel de base de 1 521,25 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
Monsieur [I] allègue implicitement avoir accompli des heures supplémentaires mais ses explications, consistant à se contenter de déclarer qu’il travaillait 6 à 7 jours par semaine, ne sont pas suffisamment précises pour permettre à l’employeur de les contester utilement.
Par ailleurs, les chèques produits par Monsieur [I] (et dont la société [10] ne rapporte pas la preuve du fait qu’il les aurait dérobés) étant, selon ses propres explications, de simples chèques de garantie, ne peuvent servir de base au calcul du montant des salaires dus.
Il convient donc s’en tenir au salaire contractuel et de considérer en conséquence que le montant total du salaire dû entre le 17 février 2019 et 30 novembre 2019, date de la fin des relations contractuelles, s’élève à 14 248,66 euros (1 521,21 € x 9 mois et 11 jours).
En second lieu, il appartient à la société [10] de rapporter la preuve du paiement du salaire, étant rappelé qu’aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat et étant relevé qu’au surplus, Monsieur [I] justifie avoir relancé à plusieurs reprises son employeur par sms.
A cet égard, la société [10] produit ses relevés bancaires, ne faisant apparaître aucun règlement au profit de Monsieur [I], si ce n’est un virement [13] du 16 septembre 2019 d’un montant de 1 189,50 euros, alors qu’il établit que l’employeur lui a plusieurs reprise remis de chèques qui se sont avérés dépourvus de provision
Monsieur [I] est donc fondé en sa demande à hauteur de 13 059,16 euros (14 248,66 – 1 189,50), outre l’indemnité de congés payés afférente de 1 305,91 euros et le jugement doit être infirmé dans cette mesure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
La quasi-absence de paiement de salaire pendant plus de neuf mois, malgré de vaines réclamations suivies de vaines promesses et de remises de chèques dépourvus de provisions, a causé à Monsieur [I] un préjudice distinct du montant de ces salaires, constitué par une désorganisation de son patrimoine et une appréhension, qu’il convient d’évaluer à 1 000 euros.
Le jugement doit donc être infirmé dans cette mesure.
Sur le licenciement et ses conséquences
Il résulte des dispositions des articles L.1231-1 et suivants du code du travail que la rupture par l’employeur du contrat de travail à durée indéterminée constitue un licenciement.
En l’espèce, la société [10] a adressé à Monsieur [I] une attestation destiné à [12] datée du 30 novembre 2019, mentionnant que le contrat de travail avait été rompu par la fin du contrat à durée déterminée.
Ce document manifeste la volonté de l’employeur de rompre le contrat de travail, rupture devant être qualifiée de licenciement, puisque les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée.
Faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A la date de la rupture, Monsieur [I] avait plus de six mois d’ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 1 521,21 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 152,12 euros.
Monsieur [I] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail. Il réclame à ce titre 380,30 euros, tandis que la société [10] soutenait que l’indemnité devrait s’élever à 316 euros. Le montant dû s’élève en réalité à 329,25 euros (1 521,21 € / 365 jours x 316 jours /4).
Monsieur [I] justifie de moins d’une année complètes d’ancienneté et percevait un salaire mensuel brut de 1 521,25 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant maximal égal à un mois de salaire.
Au moment de la rupture, Monsieur [I] était âgé de 43 ans et il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en juin 2020.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 1 500 euros.
Le jugement doit donc être infirmé dans ces limites en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail que l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement n’est due que lorsque celui-ci comporte une cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [I] expose tout d’abord qu’il effectuait un temps de travail supérieur à celui indiqué sur ses bulletins de salaire mais il résulte des explications qui précèdent que ce grief n’est pas fondé.
En second lieu, Monsieur [I] fait valoir qu’il a continué à travailler pour le compte de la société [10] en janvier 2020.
Cependant, si le sms de l’employeur du 20 janvier 2019 qu’il produit à cet égard contient une promesse de règlement du salaire, il n’établit pas pour autant que Monsieur [I] travaillait toujours pour son compte.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’une attestation destinée à [8], conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [10] à payer à Monsieur [I] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Se déclare valablement saisie de l’appel de Monsieur [V] [I],
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [I] de ses demandes d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société [10] à payer à Monsieur [V] [I] les sommes suivantes :
— rappel de salaires : 13 059,16 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 305,91 euros ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 500 euros ;
— indemnité légale de licenciement : 329,25 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis : 1 521,21 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 152,12 € ;
— dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : 1 000 euros ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 500 euros ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif et d’une attestation destinée à [9], conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Déboute Monsieur [V] [I] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [10] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société [10] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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