Infirmation partielle 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 5 févr. 2025, n° 22/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 4 mars 2022, N° 21/00217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n°25/00049
05 février 2025
— -----------------------
N° RG 22/00609 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FWDS
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
04 mars 2022
21/00217
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Cinq février deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [FK] [RI]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
INTIMÉE :
SAS [Adresse 7] (CENTRE PORSCHE LORRAINE), représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Olivier GIRARDOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [DA] [DV], greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [FK] [RI] a été embauché à durée indéterminée à compter du 1er juin 1999 par la SAS Bailly en qualité de directeur, statut cadre niveau IV degré B.
Selon accord tripartite portant novation au contrat de travail, conclu entre M. [RI], la société Bailly et la SAS [Adresse 8] (devenue par la suite la SAS Car avenue CPL), le contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2014 à celle-ci.
Aux termes des articles 3 et 4 de ladite novation, le salarié a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours d’une durée de 218 jours travaillés par année civile et a bénéficié d’une délégation de pouvoirs afin d’exécuter ses missions.
La convention collective des services de l’automobile était applicable à la relation de travail.
Par courrier du 15 janvier 2018 assorti d’une mise à pied à titre conservatoire, M. [RI] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 janvier 2018.
Par lettre du 26 janvier 2018, M. [RI] a été licencié pour faute grave, en raison d'« irrégularités inacceptables » commises dans douze dossiers.
Estimant notamment que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et qu’il devait bénéficier d’un rappel d’heures supplémentaires, M. [RI] a saisi, le 2 mars 2018, la juridiction prud’homale.
Par décision du 21 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale à intervenir, à la suite de la plainte contre X déposée par l’employeur devant le procureur de la République près le tribunal correctionnel de Nancy le 7 février 2018 pour des faits d’abus de confiance et complicité d’abus de confiance, escroquerie et complicité d’escroquerie, faux et usage de faux, ainsi que blanchiment aggravé et en bande organisée.
Cette plainte a fait l’objet d’un complément le 9 mars 2018 pour les faits de suspicion d’une relation de travail dissimulé et d’abus de confiance envers la société [Adresse 8].
Le 18 février 2021, le parquet du tribunal judiciaire de Nancy a décidé de ne pas poursuivre M. [RI].
Par jugement contradictoire du 4 mars 2022, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Metz a statué ainsi :
« Dit que l’instance n’est pas périmée ;
Confirme le licenciement pour faute grave de Monsieur [FK] [RI] ;
En conséquence,
Déboute Monsieur [FK] [RI] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SAS CPL de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [FK] [RI] aux éventuels frais et dépens de l’instance".
Le 10 mars 2022, M. [RI] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 20 novembre 2023, M. [RI] requiert la cour :
— de confirmer le jugement, en ce qu’il a dit que l’instance n’était pas périmée ;
— de débouter la société CPL de ses prétentions ;
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il a confirmé le licenciement pour faute grave et rejeté l’ensemble de ses demandes ;
statuant à nouveau,
— de constater la prescription de la majorité des motifs de licenciement retenus à son encontre ;
— de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société CPL à lui payer les sommes suivantes à augmenter des intérêts à compter de la demande :
* 3807,72 euros brut à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;
* 380,77 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 36 500 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 3 650 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 65 213 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
* 183 175 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies du 1er février 2015 au 15 janvier 2018 ;
* 18 317,50 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 52 706,50 euros à titre d’indemnité correspondant à la contrepartie obligatoire en repos non prise ;
— de condamner la société CPL à lui payer, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 176 416 euros à augmenter des intérêts à compter de l’arrêt;
— de condamner la société CPL à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel.
A l’appui de ses prétentions, il expose :
— que le jugement du 21 décembre 2018 portant sursis à statuer a interrompu le délai de deux ans de l’article 386 du code de procédure civile, de sorte que la procédure n’était pas périmée et qu’il était bien fondé à la reprendre le 16 avril 2021 ;
— que la décision de classement sans suite du 18 février 2021 a constitué le seul point de départ du délai de péremption de deux ans.
S’agissant des griefs qui lui sont reprochés, il explique :
— que la plupart des douze griefs retenus à son encontre dans le courrier de licenciement sont prescrits ;
— que les faits qui lui sont reprochés sont infondés ;
— qu’il a toujours rendu compte de manière régulière et complète de son activité ;
— que les raisons fondamentales de son éviction doivent être recherchées dans sa mésentente avec le directeur général du groupe [Adresse 6], à savoir M. [TF] [PV] ;
— que le licenciement lui a causé un préjudice considérable, en raison de son âge et de sa situation de famille.
Concernant les heures supplémentaires, il fait valoir :
— qu’il n’a bénéficié d’aucun entretien annuel avec son employeur pour évoquer sa charge de travail, de sorte que la convention individuelle de forfait en jours a été exécutée de façon « défectueuse » ;
— qu’il effectuait plus de 35 heures de travail hebdomadaires et doit ainsi bénéficier du régime des heures supplémentaires ;
— qu’il a établi un décompte, pour chaque semaine de la période du 2 février 2015 au 13 janvier 2018, des heures supplémentaires ;
— qu’ayant accompli, au cours des années 2015, 2016 et 2017, des heures excédant le contingent annuel en vigueur dans la branche de l’automobile, il doit bénéficier d’une indemnité correspondant à la contrepartie obligatoire en repos.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 1er septembre 2023, la société Car avenue CPL sollicite que la cour :
— confirme le jugement, en ce qu’il a retenu la faute grave, débouté M. [RI] de l’ensemble de ses prétentions et condamné celui-ci aux dépens ;
— infirme le jugement, en ce qu’il a dit que l’instance n’était pas périmée et l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions ;
statuant à nouveau,
— déclare l’instance périmée ;
— dise le licenciement pour faute grave de M. [RI] bien fondé ;
— déboute M. [RI] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne M. [RI] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique :
— que M. [RI] a transmis au conseil des conclusions de réintroduction de l’instance deux ans et quatre mois après la décision de sursis à statuer ;
— que le procureur de la République n’étant pas une juridiction, aucune décision pénale n’a été transmise au conseil de prud’hommes ;
— que l’instance est toujours pendante devant le tribunal correctionnel de Nancy ;
— que la décision de sursis à statuer n’emporte pas suspension du délai de péremption.
Elle fait valoir :
— que M. [RI] n’a pas pu justifier de ses carences et négligences inadmissibles à son niveau de responsabilité ;
— que les préjudices financiers et en termes d’image qu’elle a subis sont considérables et s’avèrent être les conséquences directes des fautes de M. [RI] ;
— que le courrier de licenciement est particulièrement clair et détaillé ;
— que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits, puisqu’ils n’ont été portés à sa connaissance qu’au mois de janvier 2018 ;
— que l’absence de contrôle et le laxisme dont a fait preuve M. [RI] dans la gestion de son établissement constituent incontestablement des fautes graves ;
— que M. [RI] ne lui jamais rendu compte de manière régulière et complète, au mépris de ses obligations contractuelles ;
— que l’appelant ne justifie pas de sa situation depuis le licenciement et n’apporte aucun élément pour démontrer le préjudice allégué ;
— que M. [RI] est le dirigeant de plusieurs sociétés créées quelques mois après son licenciement ;
— que M. [RI] ne rapporte pas la preuve qu’il lui a été demandé d’accomplir des heures supplémentaires.
Le 6 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la péremption de l’instance
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon l’article 386 du même code, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte des alinéas 1 et 2 de l’article 392 du même code que:
« L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement ".
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Metz a, par jugement du 21 décembre 2018, ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale.
Il résulte des courriels produits par M. [RI] (ses pièces n° 12 et 15) que le procureur de la République près le tribunal correctionnel de Nancy a estimé, le 18 janvier 2021, qu’il n’y avait pas lieu à poursuite à son encontre.
En l’absence de survenance de l’événement déterminé dans le jugement de sursis à statuer, à savoir le prononcé d’une décision par une juridiction pénale, un nouveau délai de péremption n’a pas couru.
La péremption d’instance n’était dès lors pas acquise lorsque M. [RI] a sollicité la reprise de l’instance prud’homale par acte enregistré au greffe le 16 avril 2021.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu’il a jugé que l’instance n’était pas périmée.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Dans ce cas, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Lorsque le salarié se prévaut de la prescription des faits fautifs qui lui sont reprochés, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites disciplinaires (jurisprudence : Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, pourvoi n° 96-40.079).
En l’espèce, M. [RI] a été licencié pour faute grave par courrier du 26 janvier 2018, dans les termes suivants :
« Nous vous avons reçu le 23 janvier 2018 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre et au cours duquel vous étiez accompagné de Madame [RP] [U], conseiller extérieur.
Ainsi que vous le savez puisque vous avez vous-même signé sa mise à pied à titre conservatoire, des faits d’une particulière gravité mettant en cause M. [SK] [E] ont été dernièrement révélés.
Faits qui portent gravement préjudice à la société.
M. [E] était votre subordonné direct et il a été démontré que vous aviez connaissance de ces derniers sans cependant prendre les mesures qui s’imposaient ou en avertir le Président.
Cette situation a également révélé d’autres fautes que nous vous avons exposées lors de l’entretien précité.
Nous vous rappelons que votre contrat de travail prévoyait notamment :
A ce titre, Monsieur [RI] [FK] aura pour mission d’encadrer l’ensemble des activités et services du site dont il a la responsabilité.
Monsieur [RI] [FK] agira au quotidien avec la plus grande autonomie. Les responsabilités très larges qui lui sont confiées impliquent une totale indépendance dans la gestion de son temps de travail et de son emploi du temps. Il doit ainsi veiller à la bonne marche de l’entreprise et assurer la gestion quotidienne de celle-ci dans la gestion des moyens matériels et humains du site.
Il se devra également de mettre en 'uvre, avec le plus grand soin et la plus grande fidélité la politique suivie par le Groupe tant en matière commerciale, d’image, de qualité de service, que de gestion.
Monsieur [RI] [FK] aura une obligation impérative de rendre compte de manière très régulière et très complète auprès du Président.
Monsieur [RI] [FK] aura autorité sur l’ensemble du personnel qui lui est rattaché. A ce titre il sera détenteur du pouvoir disciplinaire dans le cadre de la délégation de pouvoirs et de responsabilités conclue entre les parties.
En particulier, M. [RI] :
sera chargé de l’animation des équipes commerciales « véhicules neufs » et « véhicules d’occasion »,
collaborera et veillera à l’établissement du fichier et, en général, à tout document utilisé pour la vente,
sera responsable de la formation du personnel, de la gestion du service des ventes et de la réalisation des objectifs commerciaux.
L’enquête interne fait apparaître des irrégularités inacceptables dont malheureusement nous n’avons pas à ce stade de nos investigations la liste exhaustive.
Malgré les explications que vous nous avez fournies quant aux faits qui vous sont reprochés, nous avons donc décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont notamment les suivants :
1) Concernant Me [M] [V]
Début janvier 2018, nous sommes informés que vous avez été destinataire es qualité de deux courriers de Me [M] [V], cliente du Centre Porsche Lorraine, en date des 21 et 22 septembre 2017 dans lesquels elle se plaignait du comportement de Monsieur [SK] [E] notamment au regard de ses pratiques commerciales.
Elle fait état de pression de la part de Monsieur [E] sur le docteur [NY] afin que ce dernier revienne sur une attestation qu’il a délivrée.
Elle dénonce enfin des propos diffamatoires tenus à son encontre par Monsieur [E] ainsi que de harcèlement et menace de poursuites judiciaires.
Ces correspondances ont été adressées par Me [V] en sa qualité d’avocate.
Vous n’avez pas cru utile de transmettre ces correspondances à la Présidence estimant selon vos dires au cours de l’entretien préalable que votre statut de directeur vous permettait de gérer le dossier.
Or, nous ne pouvons que constater que vous n’avez justement pas géré ce dossier puisque vous l’avez au contraire purement et simplement enterré.
2) Dossier Mc [D] – Ferrari
Le 17 janvier 2018, il est porté à notre connaissance les faits suivants concernant l’affaire ci-dessus visée:
Le 19 octobre 2016, notre société a acquis de M. [HV] [W] une Ferrari FF pour un montant de 161.000 euros.
Ce véhicule est cédé ensuite le 10 novembre 2016 à une société luxembourgeoise dénommée LLC SC pour un prix de 162.000 euros.
Le 13 décembre 2016, le Centre Porsche Lorraine reprend à cette société luxembourgeoise un véhicule Mc [D] MP4-12C pour un montant de 155.800 euros.
La société LLC restait en conséquence redevable à notre encontre d’une somme de 6.200 euros.
Le véhicule Mc [D] est ensuite cédé à Monsieur [N] [R] pour un montant de 161.464 euros.
Le 10 janvier 2018, vous remettez à la comptabilité un chèque d’un montant de 6.000 euros émanant de Mme [Y] [F] et vous demandez au comptable que ce versement soit imputé à ce dossier pour le compte de la société LLC.
Vous avez soutenu lors de l’entretien que vous aviez fait votre travail en allant chercher le chèque.
Outre le fait que ce débit est ouvert dans nos livres pendant une durée inacceptable d’un an (vous connaissez les délais légaux en matière de règlements), il n’est pas moins tolérable d’imputer un chèque émanant d’une personne n’ayant aucun lien commercial, juridique ou comptable avec la société sur un compte débiteur d’une autre société.
3) Dossier [K] [NK]
Le 15 novembre 2017 est établi un bon de commande pour un véhicule Porsche 911 type 997 turbo au nom de Monsieur [CP] [K] pour un montant de 82.000 euros dont 20.000 euros de financement.
Ce bon de commande n’est pas signé par l’acquéreur. La somme de 20.000 euros est réglée par chèque de M. [G] [NK] et non du « client ».
Vous avez ainsi accepté un chèque de règlement à un autre nom que celui du client, ce que nous avons découvert le 17 janvier 2018.
De plus, vous avez accordé une garantie Porsche Approved alors que ce véhicule n’est pas éligible en raison d’un pot d’échappement non conforme.
Vous n’avez pu donner d’explication vous contentant de répondre que "si Mr [NK] paie pour Mr [K] ça les regarde".
4) Dossier Mercedes Classe A
Lors de l’inventaire physique réalisé par Monsieur [CP] [L] le 26 décembre 2017, l’édition du stock comptable n’a pas fait apparaître le véhicule Mercedes classe A immatriculé [Immatriculation 10] alors que ce dernier est entré en comptabilité le 17 novembre 2017 et acheté par CPL le 5 août 2017 au précédent propriétaire.
Ce véhicule n’est pas présent lors de l’inventaire car nous découvrons qu’en réalité il est utilisé par la fille
de Monsieur [J] [X] sans qu’aucun acte de vente ne soit établi et qu’aucun règlement ne soit réalisé.
Vous avez alors demandé à Monsieur [B] [LA] d’établir un bon de commande pour tenter de dissimuler la situation.
A ce jour, cette personne roule avec un de nos véhicules sans assurance et sans titre de propriété.
Vous exposez avoir rencontré des problèmes de comptabilité et le caractère « bordélique » des dossiers de Mr [E] et pour cause.
Eu égard aux responsabilités qui sont les vôtres et à la rigueur imposée par la réglementation en vigueur pour notre activité ces « explications » sont inacceptables.
5) Dossier [EP]
Lors de l’audit réalisé par Monsieur [H], coordinateur VO le 9 janvier 2018, nous avons découvert qu’un véhicule d’occasion Porsche Macan immatriculé [Immatriculation 9] a été vendu en juillet 2017 à Monsieur [PA] pour un montant de 56.689 euros.
Ce véhicule a été repris au mois de novembre 2017 pour un montant de 57.454 euros alors que son financement n’était pas soldé.
Le véhicule a ensuite été revendu à Monsieur [EP] qui en a pris immédiatement possession.
Or, cette voiture figure toujours dans notre stock au 31 décembre 2017.
Il apparaît donc que vous avez livré le véhicule Macan à Monsieur [EP] alors même que le Centre Porsche Lorraine n’en était pas propriétaire en raison de l’absence de facture de la part de l’organisme de financement ce qui est particulièrement grave.
6) Dossier Ferrari California
Monsieur [H], chargé de l’audit, nous a fait part le 9 janvier 2018 d’un dossier qui n’est toujours pas réglé.
Le Centre Porsche Lorraine a pris en dépôt vente un véhicule Ferrari type California.
Ce véhicule est acheté au prix de 90.620 euros HT et est revendu en juillet 2017 pour un montant de 97.916,66 euros HT.
La voiture a été vendue à Monsieur [C] en août 2017 pour un montant de 92.500 euros TTC et est livrée sous le numéro d’immatriculation provisoire [Immatriculation 14].
Monsieur [C] a ramené ce véhicule quatre mois après car il ne pouvait pas l’immatriculer.
Ce véhicule est dans un état tel qu’il va entraîner des frais de remise en état très importants : les freins en céramique sont hors d’usage, plusieurs zones du plancher sont enfoncées en raison de l’utilisation de ponts de levage inappropriés.
Nous avons demandé de régulariser ce dossier notamment sur le plan fiscal, le véhicule devant être enregistré aux impôts dans le délai d’un mois après son importation.
Or, nous avons découvert que le véhicule a été acquis en Italie par la société Auto dont le siège social est à [Localité 5] (13) en septembre 2013. Cet achat a été déclaré comme une transaction intracommunautaire.
Cette voiture a été ensuite cédée à M. [HA] en juillet 2015.
Toutefois, ne figure dans le dossier aucun document d’importation du véhicule au Luxembourg ni même aucun titre de propriété justifiant que Monsieur [HA] en était le légitime propriétaire.
Il n’y a pas non plus de certificat de conformité européen permettant l’importation technique du véhicule.
Enfin, aucune facture n’a été émise entre Monsieur [HA] et le Centre Porsche Lorraine.
Il en ressort que :
— le Centre Porsche Lorraine a acquis un véhicule d’importation sans aucun justificatif ;
— le véhicule a été revendu sans réparation ni remise en état des éléments de sécurité ;
— le véhicule a été utilisé par le client avec une immatriculation provisoire au-delà du délai maximum d’un mois ;
— le Centre Porsche Lorraine ne peut reprendre le véhicule à Monsieur [HA], faute pour ce dernier de pouvoir en justifier la propriété ;
— le Centre est dans l’impossibilité de régulariser la fiscalité liée à une telle opération d’importation de véhicule en l’absence de titre de propriété ;
— le Centre est dans l’impossibilité de revendre ce véhicule sur le territoire français.
De surcroît, il s’avère enfin que Monsieur [HA], en tant que récupérateur de TVA, a vendu son véhicule 84.000 euros HT et non TTC, ce qui entraîne une perte à la revente de 8.300 euros.
7) Dossier [O]
Le 7 mars 2015 est établi un bon de commande au nom de M. [T] [A] pour une Porsche 911 type 911 GT3 RS de 2016 pour un montant de 186.961 euros TTC.
Ce bon de commande a été annulé le 28 mars 2015 en faveur de Monsieur [Z] [O], résident à [Localité 12] et qui a profession de la vente de véhicules de prestige. Le véhicule lui sera vendu le 29 juillet 2015 pour un montant de 192.751 euros avec une remise de 4.166,67 euros.
Le même véhicule apparaît dès le 21 septembre 2015 sur une annonce postée par un marchand de voitures de Mandelieu la Napoute.
Or, comme vous le savez, la stratégie de la marque Porsche est de ne pas revendre les véhicules à des professionnels spécialisés dans le commerce de véhicules et de privilégier la clientèle du secteur géographique.
Ce type de véhicule rarissime fait l’objet d’une demande locale forte.
C’est pourquoi nous ne pouvons admettre ces opérations pour le moins nébuleuses dépendant directement de votre responsabilité qui se concluent de surcroît finalement par une remise pour le moins injustifiée et dont nous ne pouvons connaître la véritable motivation.
8) Dossier EFR [KF]
La société EFR Lorraine représentée par Monsieur [KF] a signé un bon de commande le 17 novembre 2015 pour un véhicule Porsche type Cayman GT4.
Il est prévu également la reprise de l’ancien véhicule Cayman Cup GT4 pour un montant de 29.000 euros.
Ce dernier véhicule est étrangement « confié » directement à la société Flat 57 le 15 décembre 2015 sans passer par le Centre Porsche Lorraine.
Le 2 janvier 2016, une facture est établie par la société EFR Lorraine à notre société pour le véhicule Cayman Cup GT4 pour un montant de 29.000 euros alors que le véhicule n’est jamais rentré ni dans les comptes ni dans le stock de la société.
Le 28 janvier 2016, Monsieur [E] fait parvenir un mail à la société Flat 57 demandant de lui virer la somme de 9.500 euros sur le RIB joint au mail (RIB au nom de Monsieur [SK] [E]). Le solde soit 25.500 euros est à verser sur le compte du Centre Porsche Lorraine.
Le véhicule neuf Cayman GT4 est livré à la société EFR le 3 mars 2016 et facturé 109.351 euros.
Le 4 mars 2016, un avoir du même montant est établi et une nouvelle facture est émise pour 105.851 euros soit un écart de 3.500 euros qui, additionnés aux 25.500 euros versés à Flat 57, correspondent à la reprise de 29.000 euros précitée.
La société Flat 57 a revendu le véhicule avec une plus-value confortable à Monsieur [UV] qui, voulant l’immatriculer auprès des services de la Préfecture, s’est vu opposer une fin de non-recevoir.
Selon les services de la Préfecture, le propriétaire du véhicule est la société EFR Lorraine et non le Centre Porsche Lorraine alors qu’un acte de cession a été établi entre le Centre Porsche Lorraine et Monsieur [UV] en date du 15 décembre 2015.
Le 11 juillet 2017, la société Flat 57 envoie une mise en demeure au Centre Porsche Lorraine à votre attention lui demandant la transmission d’une facture correspondant au virement de 25.500 euros.
Vous n’avez pas alerté votre direction de la réception de cette mise en demeure.
Par ailleurs, il a été porté à notre connaissance que le 4 décembre 2017, vous avez rencontré Monsieur [XF], gérant de la société Flat 57, et celui-ci vous a informé de ce dossier en vous montrant toutes les pièces.
Vous n’avez pas plus informé la Présidence de cette situation pourtant préoccupante.
9) Dossier [AI]
Le véhicule concerné est d’une particulière rareté, un seul modèle ayant été fourni à CPL.
Suite à nos investigations faites le 18 janvier 2018, nous avons découvert qu’un bon de souscription d’option pour un véhicule neuf a été établi au nom de Monsieur [IP] le 16 octobre 2015.
Sans aucun motif, le chèque de réservation lui est renvoyé par le Centre Porsche Lorraine par courrier en date du 6 décembre 2016.
Le véhicule en cause fait l’objet d’un bon de commande au nom d'[I] [AI] demeurant à [Localité 13] le 26 avril 2016.
Le numéro de téléphone mentionné sur le bon de commande est celui de Monsieur [SK] [E] et l’adresse mail est m…..s…..@…… com.
Or, nos recherches nous ont permis de découvrir que Monsieur [AI] et Monsieur [GF] sont des revendeurs professionnels.
Le 12 mai 2016, un second bon de commande est établi identique au premier mais signé.
Le montant de la vente est de 173.785,83 euros avec un acompte de 20.000 euros.
L’acompte est versé le 22 avril 2016.
Le 24 août 2016, une facture est établie pour un montant du bon de commande initial soit 198.397 euros TTC.
Nous constatons ainsi que vous avez vendu ce véhicule à un marchand de véhicules alors qu’un particulier en la personne de Monsieur [IP] avait posé une option ferme dessus.
Vous nous avez expliqué que vous ne vouliez pas vendre à Monsieur [IP] car vous saviez qu’il spéculait vous contredisant alors avec vos observations sur les précédents dossiers pour lesquels vous ne sentiez aucune restriction quant aux acheteurs.
10) Dossier comptabilité
Nous constatons dans la comptabilité du Centre Porsche Lorraine une dette de Monsieur [X] envers le Centre Porsche Lorraine d’un montant de 91.027,80 euros sans information sur les modalités de son recouvrement.
Nous avons également découvert le 22 janvier 2018 dans le tiroir de votre bureau le tampon encreur d’une des sociétés de Monsieur [X] (la société 2L Invest située à [Localité 11]).
11) Bons de commande non signés
Nous avons également découvert le 18 janvier 2018 que de nombreux bons de commande complétés n’étaient étrangement pas signés.
Il vous appartient pourtant en votre qualité de Directeur de vous assurer du strict respect des obligations administratives qui s’imposent à notre activité.
Sur ce grief, vous indiquez que Mr [E] traitait les commandes par téléphone et « pouvait » commander les véhicules en direct.
Ces négligences sont intolérables qui plus est s’agissant des véhicules concernés.
12) Gestion sociale
Monsieur [E] conteste avoir signé le contrat de travail figurant dans son dossier permanent et dont vous nous avez pourtant assuré du contraire.
Mr [E] nous reproche aujourd’hui de ce que vous l’avez sollicité durant sa mise à pied ce alors que vous aviez parfaitement conscience de la situation.
Enfin le 15 janvier 2018, alors que vous étiez en mise à pied à titre conservatoire, vous vous êtes introduit au Centre Porsche Lorraine entre 22h43 et 22h52.
Vous prétendez dans votre courrier du 22 janvier 2018 que vous êtes venu récupérer les clés de votre domicile et la télécommande de votre garage que vous auriez oubliés lors de votre départ à 19h40.
Nous ne pouvons accorder crédit à vos explications.
Vous ne seriez pas revenu aussi tard soit plus de trois heures après avoir quitté votre poste si tel avait été le cas.
L’ensemble de ces faits qui vous sont directement imputables (et dont la liste n’est pas exhaustive) violant gravement vos obligations contractuelles rappelées ci-dessus et mettent la société en contravention avec ses obligations légales et fiscales tant à l’égard de ses clients que des administrations concernées sans compter les préjudices financiers subis.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.
Nous vous informons qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé (…)".
La procédure de licenciement ayant été engagée par l’envoi de la convocation à l’entretien préalable le 15 janvier 2018, seuls les faits commis et révélés antérieurement au 15 novembre 2017 sont susceptibles d’être prescrits.
Les griefs seront examinés selon l’ordre dans lequel ils sont mentionnés par l’employeur dans le courrier de licenciement, la cour reprenant les numéros sous lesquels ils sont identifiés.
1) S’agissant du premier grief, la correspondance du 21 septembre 2017 adressé à M. [RI] confirme l’existence d’un litige entre une cliente, Me [M] [V], et M. [E], responsable commercial de la concession, auquel elle reproche son comportement inapproprié et « déplacé » (pièce n° 10 de l’intimée). Elle déclarait notamment que, si les agissements de M. [E] à son encontre devaient perdurer, elle serait alors contrainte d’engager une procédure.
Il ressort du courriel transmis par Mme [S] [MP], directrice des ressources humaines, le 4 décembre 2017 à M. [RI] que le dossier de la cliente a été évoqué avec celui-ci la semaine précédente (pièce n° 17 de l’appelant), l’employeur démontrant ainsi qu’il a eu connaissance des faits moins de deux mois avant d’engager la procédure disciplinaire et qu’il n’y a pas prescription.
La mention du litige dans le courriel du 4 décembre 2017 établit que le dossier n’a pas été « enterré » par le salarié, mais qu’au contraire, l’employeur a été avisé des difficultés rencontrées dans les semaines qui ont suivi les courriers officiels de la cliente.
Le délai de transmission peut aisément s’expliquer par le fait que M. [RI], en qualité de directeur de la concession, disposait d’une autonomie dans la gestion des dossiers dits « quotidiens » qui n’impliquaient pas la prise de décisions importantes, tel que cela ressort de son contrat de travail.
Toutefois, le courriel confirme qu’aucune diligence n’a été effectuée par M. [RI], qu’il s’agisse de réponses à Me [V] ou de mesures prises à l’encontre de M. [E], puisque seuls les "courrier et mail’ de la cliente sont évoqués par la directrice des ressources humaines.
L’absence de réaction du directeur de la concession est d’autant plus blâmable que les faits relatés sont particulièrement graves, la cliente indiquant notamment qu’elle a été victime d’un « harcèlement » et de « propos diffamatoires » de la part de M. [E].
2) Concernant le deuxième reproche, il est relevé que la société [Adresse 7] ne conteste pas les modalités d’organisation exposées par le salarié, notamment quant aux contrôles bimensuels effectués aux fins de vérifier la comptabilité de la concession.
De ce fait, l’employeur ne démontre pas qu’il a pris connaissance de l’existence du débit de 6 200 euros dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure disciplinaire, alors qu’il était avisé, a minima une fois par mois, de la comptabilité de la concession et que les transactions ayant donné naissance au débit litigieux ont été effectuées à la fin de l’année 2016 (pièce n° 11 de l’intimée).
Cette première partie du grief est dès lors prescrite.
En revanche, la seconde partie du reproche relatif à l’acceptation d’un chèque d’un montant de 6 000 euros édité par Mme [F], compagne du gérant de la société LLC, le 10 janvier 2018 n’est pas prescrite.
Sur ce point, le salarié rappelle, à juste titre, les dispositions de l’article 1342-1 du code civil, selon lesquelles le paiement peut être fait, même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
En l’occurrence, l’employeur ne démontre l’existence d’aucun motif légitime de s’opposer à la perception du chèque établi par Mme [F] pour le compte de la société LLC, étant précisé qu’il ne justifie d’aucune impossibilité d’enregistrer ni d’identifier comptablement l’opération.
Ainsi, les faits relatifs à l’acceptation d’un chèque de 6 000 euros sont établis, mais ne constituent pas une faute pouvant être reprochée au salarié.
3) S’agissant du troisième grief, comme pour le précédent, il ne peut être reproché à M. [RI] d’avoir accepté le paiement effectué par un tiers au profit du client, M. [K], d’autant que ce client a indiqué dans une correspondance du 18 novembre 2017 (pièce n° 12 de l’intimée) :
« Je soussigné M. [K] [CP], atteste par présente procéder au paiement du solde du véhicule Porsche 997 Turbo.
Le solde est effectué par le biais d’un chèque de mon ami M. [NK] [G] d’un montant de 20 000 euros ".
Ces faits ne caractérisent donc aucune faute de M. [RI].
Par ailleurs, les éléments produits par l’employeur ne permettent pas d’établir que la garantie « Porsche approved » a été délivrée à tort à un véhicule qui n’y était pas éligible.
Dès lors, il y a lieu d’écarter le grief.
4) En ce qui concerne le quatrième reproche, il ressort du courriel envoyé par M. [P] [H], responsable véhicules occasions du groupe, le 25 septembre 2017, que les retards sur certains dossiers – dont le numéro VO 724 (Mercedes classe A) ont empêché leur entrée en stock – ce dont l’employeur avait connaissance (pièce n° 19 de l’appelant).
M. [RI] reconnaît qu’il était informé de la volonté du client d’essayer un véhicule, mais indique que le dossier a été géré par M. [E] qui a laissé la voiture pour essai à M. [X].
L’employeur ne démontre pas que M. [RI] savait que M. [E] avait finalement délivré le véhicule Mercedes à la fille du client, étant précisé qu’il n’est pas établi que M. [E] aurait agi en dehors de sa sphère de compétences ni excédé l’autonomie qui lui était conférée par son statut de responsable commercial, en permettant à un client de disposer d’un véhicule à l’essai.
En outre, les pièces de la société [Adresse 7] ne permettent pas de retenir que M. [RI] aurait demandé à M. [B] [LA] de régulariser un bon de commande, le 13 janvier 2018, pour le véhicule litigieux afin de « dissimuler la situation ».
Il s’ensuit que le grief, à le supposer non prescrit, n’est pas établi.
5) La même problématique se pose s’agissant du grief lié à la vente d’un véhicule Porsche Macan immatriculé [Immatriculation 9] dont la société n’était pas propriétaire à un client, M. [EP].
M. [RI] déclare que le dossier a été traité par M. [E], responsable commercial, dont il n’est, une nouvelle fois, pas démontré qu’il aurait outrepassé ses attributions. Il ajoute que M. [E] « a fait preuve de précipitation » à l’occasion de la gestion de ce dossier et que lui-même a immédiatement réagi, dès qu’il a pris connaissance de la situation en annulant la vente du véhicule Porsche Macan, ce qui n’a posé aucune difficulté vis-à-vis de M. [EP] qui a, par la suite, acquis un autre véhicule BMW X5 auprès de la concession.
La société Car avenue CPL ne produit aucune pièce relative à ce manquement et ne dément pas les affirmations du salarié sur la réaction qu’il a adoptée.
Dès lors, à supposer les faits non prescrits, aucune faute ne peut être imputée à M. [RI].
6) S’agissant du sixième grief, il ressort des échanges de courriels produits par M. [RI] (pièces n° 18 et 19) que la société [Adresse 7] avait connaissance des problèmes rencontrés dans ce dossier dès le 11 septembre 2017, puisque le salarié écrit à M. [PV], directeur général du groupe Car avenue :
« De plus, quand il (M. [H]) est parti, il m’a dit que tout était OK, quasiment à l’exception d’un dossier [HA] pour la TVA.
Le client a bien une TVA lux, le document officiel le justifiant était juste dans le dossier de reprise. Aucun souci pour ce dossier".
M. [H] confirme, dans son courriel du 25 septembre 2017 :
« Les dossiers avec quitus fiscal manquants il y a 15 jours ont été régularisés.
De même que le dossier [HA] (676) sur lequel l’exemption de TVA n’était pas clair".
L’employeur, qui ne verse aucun élément aux débats pour appuyer ce reproche, ne justifie pas de la survenance de difficultés postérieurement aux courriels échangés au mois de septembre 2017, notamment après la confirmation de la régularisation du dossier.
En conséquence, ce grief est prescrit.
7) En ce qui concerne le septième reproche, l’employeur fait état, dans le courrier de licenciement, du fait que le véhicule Porsche 911 type 911 GT3 RS de 2016 vendu à M. [O] le 29 juillet 2015 « apparaît dès le 21 septembre 2015 sur une annonce postée par un marchand de voitures de Mandelieu la Napoute » (pièce n° 14 de l’intimée).
Ces faits, particulièrement anciens et dont l’employeur ne démontre pas une connaissance tardive, sont prescrits et aucun manquement ne peut être formulé à l’encontre de M. [RI] sur ce point.
8) S’agissant du huitième grief, en l’absence de pièces produites par l’employeur sur ce point, il n’est pas établi que la société [Adresse 8] ait eu connaissance des prétendues carences de M. [RI] dans la gestion du dossier du véhicule Cayman GT4 seulement dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement pour faute grave.
En tout état de cause, les éléments du dossier, notamment la mise en demeure du 11 juillet 2017 dont l’absence de transmission est reprochée à M. [RI], ne sont pas versés aux débats.
Il n’est pas davantage démontré par l’employeur que, comme il l’affirme, M. [RI] aurait évoqué des difficultés liées à ce dossier lors d’une entrevue avec le gérant de la société Flat 57 le 4 décembre 2017.
Ainsi, les faits sont prescrits et, de surcroît, non établis, de sorte que le grief est écarté.
9) Concernant le neuvième reproche, les pièces de l’employeur n’établissent pas que M. [UA] [IP] a signé un bon de réservation avant M. [I] [AI], seuls les documents signés par M. [AI], notamment les bons de commande datés de l’année 2016, étant produits par la société [Adresse 7] (pièce n° 15 de l’intimée).
L’employeur ne démontre pas qu’il a découvert la profession de vendeur professionnel de M. [AI] seulement à la suite des « investigations faites le 18 janvier 2018 », puisqu’il connaissait l’identité de l’acquéreur, ainsi que ses coordonnées de contact, dès la signature du premier bon de commande le 26 avril 2016, étant rappelé que la vente a été finalisée le 24 août 2016.
Dès lors, ce grief est prescrit.
10) S’agissant du dixième grief, il y a lieu de constater que la dette d’un montant de 91 027,80 euros ouverte au nom de M. [X] n’est nullement détaillée dans le courrier de licenciement, aucune information notamment sur la date de la créance ou sur son objet, n’étant délivrée par l’employeur qui ne produit aucun document pour justifier de l’existence de cette dette.
Au regard des contestations soulevées par M. [RI] et de l’absence de justificatif fourni par la société Car avenue CPL, le grief n’est pas caractérisé.
Tel est également le cas du reproche lié au tampon encreur au nom de la société 2L Invest puisque l’employeur ne démontre pas qu’un tel outil a été retrouvé dans le tiroir du bureau de M. [RI], ce que ce dernier conteste fermement.
En conséquence, ces deux reproches ne sont pas matériellement établis.
11) En ce qui concerne le onzième manquement reproché, M. [RI] reconnaît qu’il arrivait, à de rares occasions, qu’un bon de commande ne soit pas signé par le client. Le salarié explique que cette absence de signature découle du fait que M. [E] s’occupait d’un réseau de clients domiciliés « sur l’ensemble du territoire national ainsi que parfois à l’étranger » et qu’il s’entretenait avec eux principalement par téléphone pour effectuer la vente à distance. M. [RI] fournit une explication objective et crédible à la raison pour laquelle certains bons n’étaient pas directement paraphés par les clients. Il ajoute que les bons de commande « incomplets » étaient ensuite systématiquement signés par les clients avant la livraison du véhicule.
La société [Adresse 7] ne justifie pas des « nombreux bons de commande » qui n’auraient pas complétés par les clients et qu’elle évoque dans son courrier de licenciement, les pièces de l’employeur ne comportant que deux bons de commande non signés par les clients, à savoir M. [AI] et M. [K], respectivement les 26 avril 2016 et 16 novembre 2017.
Cela confirme que la vente à distance, sans signature des bons de commande, ne constituait pas une manière habituelle de procéder.
En tout état de cause, il n’est pas allégué que l’absence de signature de certains bons de commande aurait entraîné des conséquences financières pour l’entreprise, les clients ayant systématiquement honoré leurs engagements, même non confirmés par écrit.
Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à M. [RI] concernant ces faits.
12) Quant au dernier grief, il n’est pas démontré que M. [RI] avait déjà pris ses fonctions de directeur lorsque M. [E] a été engagé par la société, d’autant que le salarié fait état de sa propre embauche à la même période. Ainsi, il ne peut être reproché à M. [RI] de ne pas avoir vérifié si le contrat de travail de M. [E] était bien signé.
Concernant les sollicitations de M. [RI] à l’égard de M. [E] pendant la mise à pied de celui-ci, la lettre de licenciement est muette sur la nature et l’objet des sollicitations, dont il n’est d’ailleurs pas justifié, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si elles étaient fautives. Le doute devant profiter au salarié, ce manquement ne peut être retenu.
Enfin, au sujet de l’introduction de M. [RI] dans les locaux de l’entreprise le 15 janvier 2018 entre 22h43 et 22h52, il n’est pas établi ni même allégué, que le salarié aurait profité de son passage dans les bureaux de la société dans un autre but que la récupération de ses clefs personnelles, aucune exécution du contrat de travail ou commission d’acte malveillant ne lui étant reprochée. Il s’ensuit que ces faits ne sont pas fautifs.
En définitive, les seuls faits relatifs à l’absence de gestion du dossier de Me [V] (grief n° 1) ne pourraient pas, sans disproportion, fonder le licenciement d’un salarié ayant plus de dix-huit années d’ancienneté et n’ayant fait l’objet d’aucun antécédent disciplinaire.
En conséquence, aucune faute grave ne pouvant être retenue à l’encontre de M. [RI], son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire
La faute grave de M. [RI] ayant été écartée, il lui est alloué un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
La société Car avenue CPL conteste la demande du salarié en son principe mais n’oppose aucun calcul susceptible de remettre en cause son montant.
En conséquence, il est fait droit à la demande de M. [RI] et l’employeur est condamné à lui verser la somme de 3 807,72 euros brut au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 380,77 euros brut de congés payés y afférents.
Ces montants sont augmentés des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, soit le lendemain de l’envoi du courrier de convocation de l’employeur à l’audience de conciliation du conseil de prud’hommes.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L. 1234-5 du code du travail précise que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave à une indemnité compensatrice.
Selon la convention collective des services de l’automobile, le salarié cadre a droit à un préavis d’une durée de trois mois.
En conséquence, M. [RI] qui occupait le poste de directeur, statut cadre, niveau 4, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, soit 36 500 euros brut, outre 3 650 euros brut de congés payés y afférents.
La société [Adresse 7] – qui ne conteste pas le calcul du salarié – est condamné à lui verser ces sommes à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018.
Sur l’indemnité de licenciement
Il résulte de l’article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement et de l’article R. 1234-2 du même code, en sa version applicable à l’espèce, que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l’espèce, M. [RI] ayant une ancienneté de 18 ans et 7 mois lors de la rupture de son contrat de travail, il sollicite la condamnation de la société Car avenue CPL à lui verser le montant de 65 213 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
L’employeur en conteste le principe, mais n’émet aucune critique sur le chiffrage retenu par le salarié.
En conséquence, la société [Adresse 7] est condamnée à payer à M. [RI], à titre d’indemnité de licenciement, la somme de 65 213 euros à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l’étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n’a donc pas à prouver l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, M. [RI] comptait lors de son licenciement 18 années complètes d’ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, de sorte qu’il relève du régime d’indemnisation de l’article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 14,5 mois de salaire.
Compte tenu de l’âge de M. [RI] (53 ans), de son ancienneté (18 années complètes) et du montant de son salaire mensuel (12 166,66 euros brut, montant non contesté par l’employeur) lors de la rupture du contrat, la société Car avenue CPL est condamnée à payer à M. [RI], à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 130 000 euros à augmenter des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
En tant que de besoin, en cas de dépassement des plafonds d’exonération, il est précisé par la cour que les montants susceptibles d’être dus au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge du salarié viendraient en déduction de l’indemnité de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse alloués ci-dessus.
Sur les heures supplémentaires
A titre liminaire, la cour relève que l’employeur ne se prévaut plus de l’application de la convention de forfait en jours pour s’opposer à la demande de rappel d’heures supplémentaires présentée par le salarié, étant observé que la juridiction prud’homale, dans sa motivation, a retenu que ladite convention était nulle et sans effet, en l’absence d’entretien annuel pour évoquer la charge de travail du salarié.
Le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre conformément aux dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail.
Selon cet article, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le juge ne peut pas se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l’employeur est tenu de lui fournir.
En l’espèce, M. [RI] produit, à l’appui de ses écritures, des relevés hebdomadaires détaillant les heures supplémentaires sollicitées (pièce n° 7 de l’appelant), soit :
— du 2 février au 31 décembre 2015 : 343 heures supplémentaires majorables à 25% et 377 heures supplémentaires majorables à 50% ;
— pour l’année 2016 : 390 heures supplémentaires majorables à 25% et 451 heures supplémentaires majorables à 50% ;
— pour l’année 2017 : 344 heures supplémentaires majorables à 25% et 423 heures supplémentaires majorables à 50 % ;
— du 1er au 13 janvier 2018 : 16 heures supplémentaires majorables à 25% et 15 heures supplémentaires majorables à 50 %.
Les relevés hebdomadaires transmis par le salarié indiquent, pour chaque jour, l’heure de débuté de service, les heures de pause, ainsi que l’heure de fin de service.
Les décomptes mentionnent, le cas échéant, que le salarié se trouvait en congé ou qu’il s’agissait d’un jour férié. Ils précisent, à l’issue de chaque semaine, le nombre total d’heures accomplies.
Un relevé annuel global totalise les heures supplémentaires exécutées.
Au vu de ces pièces, la cour estime que M. [RI] présente des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires pour permettre à l’employeur de répliquer.
En réponse, la société [Adresse 7] produit la sommation de communiquer du 7 octobre 2021 dans laquelle elle a enjoint le salarié de transmettre ses feuilles d’heures « du 1er février 2015 au 15 janvier 2018, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ou autres jours non travaillés » (sa pièce n° 6).
L’employeur fait référence au système déclaratif prévu dans le contrat de travail de M. [RI], mais ne produit aucun élément de contrôle permettant de déterminer les heures de travail réellement exécutées par le salarié.
La circonstance que l’employeur n’ait pas formellement demandé au salarié d’accomplir des heures supplémentaires ou que celui-ci n’ait pas obtenu l’autorisation préalable de l’employeur n’interdit pas au salarié d’en réclamer le paiement.
Dans le cas de M. [RI], les éléments du dossier démontrent que la nature des tâches et la charge de travail supportée par le salarié ont impliqué la réalisation d’heures supplémentaires pour lesquelles la société Centre Porsche Lorraine a donné, à tout le moins, au regard de l’importance et de la régularité du dépassement de la durée légale du travail, son accord tacite.
S’agissant du montant sollicité, la société [Adresse 7] se contente de s’opposer au principe de la créance, sans soulever de contestation précise sur le détail du calcul opéré par M. [RI].
En conséquence, la cour a acquis la conviction que M. [RI] a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas été intégralement rémunérées par l’employeur entre les mois de février 2015 et janvier 2018. Ainsi, il est fait droit aux prétentions du salarié qui sollicite l’octroi d’un montant de 183 175 euros brut, outre les congés payés y afférents qui s’élèvent à 18 317,50 euros brut.
Ces montants sont augmentés des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
L’article L. 3121-30 du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel, les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrant droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L’article D. 3121-23 du même code précise que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il n’ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu’il ait acquis les droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité a le caractère de salaire. Elle est libellée en brut, le calcul s’opérant en multipliant notamment le taux horaire brut du salarié.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
En l’espèce, l’employeur conteste la demande, dans la mesure où il réfute l’existence même d’heures supplémentaires restées impayées.
Mais, sur ce point, la cour a accordé ci-dessus un rappel, y compris pour des heures dépassant le contingent.
M. [RI] détaille dans ses écritures le nombre d’heures effectuées au-delà du contingent qui s’élevait, selon l’affirmation non contestée de l’appelant, à 220 heures par an.
M. [RI] évalue ainsi le rappel de salaire qui en découle :
— du 2 février au 31 décembre 2015 : 720 heures supplémentaires – 220 heures = 500 heures excédant le contingent, soit 14 000 euros de rappel, outre 1 400 euros de congés payés ;
— pour l’année 2016 : 841 heures supplémentaires – 220 heures = 621 heures excédant le contingent, soit 17 388 euros de rappel, outre 1 738,80 euros de congés payés ;
— pour l’année 2017 : 767 heures supplémentaires – 220 heures = 547 heures excédant le contingent, soit 16 527 euros de rappel, outre 1 652,70 euros de congés payés.
soit un total de 52 706,50 euros
En conséquence, il est alloué à M. [RI] la somme totale de 47 915 euros à titre d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos, outre 4 791,50 euros de congés payés y afférents.
Ces montants sont alloués en brut – et non en net comme évoqué par le salarié dans la partie 'discussion’ de ses conclusions. En effet, le taux horaire ayant servi de base de calcul correspond au salaire mensuel brut de base divisé par 151,67 heures par mois (soit 35 heures par semaine).
Ils sont augmentés des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018.
Sur le remboursement des prestations Pôle emploi
Au moment de la rupture, l’entreprise comptait plus de plus de onze salariés et l’ancienneté de M. [RI] était supérieure à deux ans.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à Pôle emploi, devenu France Travail depuis le 1er janvier 2024, des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sont infirmées, en ce qu’il a condamné M. [RI] aux dépens et en ce qu’il a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 7] est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser la somme de 3 000 euros à M. [RI] au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en cause d’appel.
La société Car avenue CPL est également condamnée aux dépens de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— dit que l’instance n’était pas périmée ;
— débouté la SAS [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [FK] [RI] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Car avenue CPL à payer à M. [FK] [RI] les sommes suivantes à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018 :
— 3 807,72 euros brut à titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire;
— 380,77 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 36 500 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 3 650 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 65 213 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 183 175 euros brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées ;
— 18 317,50 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 47 915 euros brut à titre d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos ;
— 4 791,50 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Condamne la SAS [Adresse 7] à payer à M. [FK] [RI], à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 130 000 euros à augmenter des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
Dit, en tant que de besoin, qu’en cas de dépassement des plafonds d’exonération, les montants susceptibles d’être dus au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge du salarié viendraient en déduction de l’indemnité de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse alloués ;
Ordonne d’office le remboursement par la SAS Car avenue CPL à Pôle emploi, devenu France Travail au 1er janvier 2024, des prestations versées à M. [FK] [RI] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Déboute la SAS [Adresse 7] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Car avenue CPL à payer à M. [FK] [RI] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en première instance et en cause d’appel ;
Condamne la SAS [Adresse 7] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Collecte ·
- Déchet ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Carton ·
- Enquête ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liste ·
- Droite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Effet dévolutif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Recours ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Injonction ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Restructurations ·
- Déchéance du terme ·
- Comptable ·
- Procédure de conciliation
- Chèque ·
- Surendettement ·
- Plainte ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Vérification ·
- Copie ·
- Compte ·
- Statuer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Grand déplacement ·
- Résidence habituelle ·
- Cotisations ·
- Travailleur salarié ·
- République tchèque ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Vente aux enchères ·
- Ordonnance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- International ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Contingent ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Repos compensateur ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conseil de surveillance ·
- Directoire ·
- Salarié ·
- Lien de subordination ·
- Incompatible ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Statut ·
- Travail ·
- Délégation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Crédit logement ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Diligences
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Délai ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.