Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 déc. 2025, n° 22/04757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 avril 2022, N° 21/00979 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/04757 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 21/00979
APPELANTE
S.A.S.U. [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON, toque : 3214
INTIMEE
[6] [Localité 11]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
[Localité 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [R] [O], salarié de la société [9] (l’employeur) en qualité d’éboueur, a adressé à la [5] [Localité 11] (la caisse) une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle établie le 9 novembre 2020 décrivant une « hernie discale L4-L5 et rupture transfixante épaule ».
Le certificat médical initial du 20 octobre 2020 relate une « arthrose acromiocaviculaire épaule droite ; épanchement bourse sousacromio deltoidienne épaule droite ; désinsertion face profonde sus et sous épineux épaule droite ; doute rupture transfixante. Hernie discale L4L5 conflit L5 gauche ».
Le 4 février 2021, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation de la maladie au 14 août 2020.
Le 19 mars 2021, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n°57 (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail d’origine professionnelle).
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le tribunal judiciaire de Bobigny qui, par un jugement du 5 avril 2022, a :
Déclaré recevable le recours de l’employeur,
Rejeté la demande de l’employeur tendant à inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée par M. [O],
Condamné l’employeur à payer les dépens,
Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le jugement a été notifié à l’employeur le 7 avril 2022. Il en a fait appel par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 22 avril suivant.
Après la mise en état de l’affaire, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 novembre 2025.
A l’audience l’employeur se réfère à ses conclusions écrites et demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 19 mars 2021 de la maladie du 14 août 2020 déclarée par M. [O].
La caisse se réfère à ses conclusions écrites et demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Rejeter les demandes de la société [8],
Condamner la société [8] à payer les dépens.
La cour a mis sa décision en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’inopposabilité
Après avoir examiné dans le détail les conditions de l’exercice professionnel de M. [O] et notamment les gestes réalisés, le tribunal a retenu que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 57 A des maladies professionnelles était remplie. Il en a déduit l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse.
En appel, la contestation se limite à la liste limitative des travaux effectués par M. [O].
L’employeur souligne que les gestes pathogènes ont été effectués très occasionnellement, pour une durée bien inférieure à celle prévue par le tableau 57 A. Il relève qu’en présence de réponses divergentes entre le salarié et son employeur, la caisse aurait dû solliciter l’avis du médecin du travail ou produire une analyse détaillée des gestes au travail par un agent assermenté. L’employeur reproche à la caisse de ne pas avoir mené une enquête approfondie. Il relève que la motivation du jugement est déficiente dans la mesure où elle a tenu compte du port de charges lourdes, qui n’est pas prévu par le tableau 57A. Il ajoute que le tribunal n’a pas précisé la durée quotidienne des gestes pathogènes retenus, la motivation est donc insuffisante sur ce point.
La caisse répond que selon les déclarations de l’employeur et de M. [O] lors de l’enquête, la réalisation des gestes pathogènes a bien été déclarée. La divergence porte sur la durée de ces gestes et elle estime, au regard du matériel de travail mis à la disposition de M. [O] et de la technique de collecte décrite par l’employeur, que M. [O] effectuait ces gestes pathogènes au moins 2 heures par jour sur une journée de 6 heures. La caisse en déduit que la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie.
Réponse de la cour:
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; (')
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Le tableau 57 A, applicable en l’espèce, prévoit, pour la « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [7] », maladie retenue en l’espèce par le médecin conseil de la caisse la liste limitative des travaux suivante :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
Lors de l’enquête diligentée par la caisse, l’employeur a précisé que M. [O] occupait un poste d’équipier de collecte consistant en la collecte de déchets en bacs et leur déplacement jusqu’au lève-container. Il collectait également les déchets de cartons à l’aide d’un roll vidé par ses soins dans un compacteur à déchets. Il effectuait ce travail 6 heures par jour et 35 heures par semaine.
S’agissant des gestes effectués par M. [O] l’employeur précisait qu’il effectuait des gestes avec le bras décollé du corps avec un angle d’au moins 90° et sans soutien pendant moins d’une heure par jour, s’agissant de la manipulation des cartons.
L’employeur ajoutait que M. [O] faisait des gestes avec le bras décollé du corps avec un angle d’au moins 60° et sans soutien pendant moins d’une heure par jour.
A l’inverse, lors de l’enquête M. [O] déclarait effectuer les deux gestes précités plus de 2 heures par jour et plus de 3 jours par semaine.
La caisse produit une documentation relative aux bacs utilisés par la société [8] pour la collecte des déchets de papiers et cartons selon laquelle la taille de ces contenants exige du collecteur qu’il lève le bras selon un angle d’au moins 90° et sans soutien. Il en est de même pour les bacs contenant des déchets à collecter, les poignées de manipulation exigent de lever le bras selon un angle de plus de 90° et sans soutien.
Ainsi, les documents produits par la caisse et les déclarations de M. [O] infirment les réponses de l’employeur données lors de l’enquête.
De plus, comme l’a exactement relevé le tribunal, les durées des gestes pathogènes sont nettement minimisées par l’employeur, sauf à considérer que M. [O] ne travaillait qu’une heure par jour et non six heures. L’emploi d’équipier de collecte qu’il occupait exigeait, selon les documents produits par la caisse, la réalisation des gestes pathogènes plus de 2 heures par jour et plus de 3 jours par semaine comme l’a déclaré M. [O].
En conséquence, la cour confirme le jugement par substitution de motifs.
Les prétentions de l’employeur sont rejetées.
Sur les dépens
Le sens de la décision justifie de condamner l’employeur à payer les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bobigny le 5 avril 2022,
Y AJOUTANT,
REJETTE les demandes de la société [10],
CONDAMNE la société [10] à payer les dépens de l’instance.
La présidente La greffière
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