Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 3 déc. 2025, n° 25/01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Péronne, 21 février 2025, N° 2024-16314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
C/
[M]
copie exécutoire
le 03 décembre 2025
à
Me THIBAUD
Me GHENIM
LDS/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/01432 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKG4
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU 21 FEVRIER 2025 (référence dossier N° RG 2024-16314)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Olivier THIBAUD de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maxime COHUET, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [S] [M]
né le 21 Avril 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DEBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 03 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 03 décembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [M], né le 21 avril 1987, a été embauché à compter du 15 juillet 2019, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, par la société [6] (la société ou l’employeur), en qualité d’ouvrier producteur polyvalent. La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2020.
La convention collective applicable est celle de boulangerie et pâtisserie.
Le 21 mars 2023, un incendie s’est déclaré dans l’usine au niveau du four de cuisson.
Par courrier du 24 mars 2023, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 4 avril 2023 et s’est vu notifier une mise à pied conservatoire.
Le 18 avril 2023, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Péronne, le 12 avril 2024.
Par jugement du 21 février 2025, le conseil a :
— dit que le licenciement de M. [M] était sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [6] au paiement des sommes suivantes :
— 9 470 euros au titre de dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1775 euros au titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 3 788,20 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 378,82 euros au titre d’indemnité de congés payés afférents ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [M] de sa demande d’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté M. [M] de sa demande au paiement des intérêts légaux avec anatocisme ;
— condamné la société [6] aux dépens ;
— débouté la société [6] de l’ensemble de ses demandes.
La société [6], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2025, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien-fondé ;
— confirmer les dispositions du jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande d’exécution provisoire et de sa demande de paiement des intérêts légaux avec anatocisme ;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il :
— a dit que le licenciement de M. [M] était sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 9 470 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 775 euros au titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 3 788,20 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 378,82 euros au titre d’indemnité de congés payés afférents ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit un montant de 5 682,30 euros brut dans la limite de 4 mois de salaire soit 7 576,40 euros brut ;
En tout état de cause,
— débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la première et présente instance d’appel.
M. [M], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
— 9 470 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 775 euros au titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 3 788, 20 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 378, 82 euros au titre d’indemnité de congés payés afférents ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société de l’ensemble de ces demandes ;
— infirmer le jugement sur le quantum de la demande au titre des dommages et intérêts et de condamner la société au paiement de la somme de : 22 729 euros à ce titre ;
En tout état de cause,
— condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi rédigée : ' Vous avez été embauché à compter du 15 juillet 2019 par la société [6] en qualité d’Ouvrier Producteur Polyvalent. Vous avez la responsabilité de la conduite de la ligne boulangerie ce qui implique de veiller à son bon fonctionnement, dans le respect des règles de sécurité, et à ce titre vous êtes tenu d’arrêter toutes les installations en cas d’intervention au sein de l’atelier [7].
Au regard des enjeux important liés à la sécurité de notre installation industrielle, des procédures internes, dont vous avez connaissance, détaillent les actions à mettre en 'uvre en cas d’incident.
Or, alors qu’un incendie s’est déclaré au niveau de notre four le 21 mars dernier à 18 heures 40. Nous regrettons que vous n’ayez pas réagit comme vous le devriez en mettant en 'uvre les mesures d’urgence adéquates.
Dans la mesure où vous vous trouviez à proximité du four où s’est déclaré l’incendie, et au regard de vos responsabilités d’Ouvrier Producteur Polyvalent, vous auriez dû immédiatement actionner le bouton d’urgence du four afin d’en couper l’alimentation.
Or, il est établi, et vous l’avez reconnu lors de l’entretien préalable, que vous avez omis de déclencher le bouton d’arrêt d’urgence du four, ce qui constituait pourtant l’action la plus élémentaire et la plus importante, dès lors que vous étiez informé de l’incident. D’ailleurs, cette mesure ressort expressément des procédures en vigueur dans l’entreprise.
La propagation de l’incendie a sérieusement endommagé du matériel de l’entreprise (Système d’extraction et infrastructures au niveau de la sortie du [Localité 9]) et surtout, le dégagement de fumée pendant une période relativement longue a dégradé toutes les zones de notre usine, de la zone boulangerie aux zones de stockage matières premières et produits finis. Il ne fait pas de doute que l’arrêt du four aurait permis de freiner la propagation de l’incendie et surtout de la fumée, et ainsi de limiter les dégâts dans l’usine.
Ces dégradations nous ont contraint à interrompre totalement notre production, pour une durée prévisible de trois semaines, période pendant laquelle les salariés ont dû être placés en activité partielle, et à l’entreprise des pertes de production, de matières premières et donc des pertes financières importantes.
Une telle omission, même si elle avait été involontaire, est inacceptable au regard de vos fonctions d’Ouvrier Producteur Polyvalent au titre desquelles vous avez la responsabilité de la conduite de la ligne boulangerie ce qui implique d’arrêter toutes les installations en cas lors d’une intervention. Cela ressort d’ailleurs expressément de votre fiche de poste.
Ce manquement à votre obligations professionnelles, sur une question de sécurité, constitue indiscutablement une faute d’une particulière gravité qui rend votre maintien dans l’entreprise impossible et justifie votre départ à effet immédiate’ .
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle s’apprécie in concreto, en fonction de l’ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l’attitude qu’il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail. Le doute doit profiter au salarié.
En application de l’article L. 4122-1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
En l’espèce, il est rapporté la preuve que M. [M], contrairement à ses allégations, avait suivi le 9 mai 2022, une formation ' premier témoin niveau 1 en [8] ayant pour objectif notamment de savoir donner l’alarme et transmettre un message d’alerte et qui impliquait un prérequis de connaissance des consignes incendie de l’établissement. Or, il résulte des témoignages versés aux débats qu’à son collègue M. [G], ouvrier de production, qui courrait vers lui pour le prévenir que des flammes sortaient du four, il a répondu ' j’attends deux minutes pour appeler le technicien et que c’est finalement ce collègue qui a donné l’alerte. Mme [L], également ouvrière de production, atteste de ce que, compte tenu de son positionnement à la sortie du four, le salarié avait nécessairement remarqué le départ de feu. Ce dernier ne le conteste d’ailleurs pas.
La description des faits par M. [G] contredit l’affirmation de M. [M] selon laquelle c’est en raison de son état de panique qu’il n’est intervenu en aucune façon pour avertir et prendre la mesure d’urgence qui s’imposait à savoir actionner le bouton d’arrêt d’urgence du four.
En se comportant ainsi, alors que sa formation lui permettait d’agir pour limiter les atteintes à la sécurité des biens et des personnes, M. [M] a manqué aux règles les plus élémentaires de sécurité et à l’obligation qu’il tient de l’article L. 4122-1 précité.
Compte tenu du risque important qu’il a fait courir à autrui et du préjudice qui en est résulté pour la société, cette faute ne permettait pas son maintien dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement, de dire le licenciement pour faute grave justifié et de débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes.
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A hauteur de cour, le salarié sera condamné aux dépens, à verser à l’employeur la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles et débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement,
Dit le licenciement pour faute grave justifié,
Déboute M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
Le condamne à payer à la société [6] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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