Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 juin 2025, n° 24/05977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juillet 2024, N° 22/00611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/05977 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ2D
[F]
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 08 Juillet 2024
RG : 22/00611
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
APPELANT :
[G] [F]
né le 21 Avril 1973 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mai 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 2 juin 2022, la [8] (la caisse, la [9]) a notifié à M. [F] (l’assuré) la cessation du versement de ses indemnités journalières à partir du 12 avril 2022, au motif que la durée maximale d’indemnisation de 3 ans était atteinte.
Le 2 août 2022, l’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, le 22 octobre 2022, a rejeté sa demande.
Le 16 novembre 2022, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 juillet 2024, le tribunal a rejeté ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 19 juillet 2021, l’assuré a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024 (reçues au greffe le 14 mai 2025) et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
En conséquence,
— infirmer le rejet des services de la [9],
— condamner la [9] à indemniser son arrêt de travail à compter du 12 avril 2022,
— condamner la [9] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 7 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter l’assuré de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’assuré prétend justifier qu’il a repris une activité professionnelle à temps complet depuis janvier 2020, pendant au moins un an.
En réponse, la [9] fait valoir que l’assuré ne justifie pas d’une reprise du travail pendant une période continue d’au moins un an afin d’ouvrir une nouvelle période de trois ans à compter de sa reprise du travail, le 9 janvier 2020.
Le régime des indemnités journalières servies, en cas d’arrêt de travail de l’assuré, au titre de l’assurance maladie du régime général est fixé par les dispositions des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L 323-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale.
Lorsque l’assuré sollicite le bénéfice des prestations à la suite d’un arrêt de travail afférent à une affection donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, c’est-à-dire à une affection de longue durée, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. La durée maximale est fixée à trois ans (art. R. 323-1, 2° code de sécurité sociale).
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces dispositions que les prestations en espèces sont accordées jusqu’au jour où l’assuré est reconnu apte à reprendre un travail, dans la limite toutefois d’une durée maximale de 3 ans et le point de départ de ce délai est fixé au 1er jour du premier arrêt de travail dû à l’affectation en cause. L’indemnité journalière est due, durant cette période, pour chaque jour ouvrable ou non.
En l’espèce, comme l’a mentionné à juste titre le premier juge, les parties s’accordent sur le fait que les arrêts de travail prescrits à l’assuré l’ont été au titre d’une affection longue durée. Dès lors, les indemnités journalières pouvaient être versées durant trois ans à compter du premier jour de l’arrêt de travail.
M. [F] a ici bénéficié de l’indemnisation d’arrêts de travail au titre d’une ALD à compter du 13 janvier 2019, date du point de départ du délai maximal de trois ans.
Il appartient à l’assuré de démontrer qu’il a repris une activité salariée (à temps complet ou partiel) sur une période continue d’au moins un an, pour la même affection, pour prétendre au versement des indemnités journalières, étant constant qu’en cas d’interruption du service des indemnités suivie de reprise du travail, le délai de trois ans court à nouveau dès lors que la reprise du travail a duré au moins un an (art. L. 323-1, al. 1er, 1° et R. 323-1, 3° code de la sécurité sociale).
Or, M. [F] est défaillant dans l’administration de cette preuve de sorte qu’aucun nouveau délai de trois ans ne pouvait recommencer à courir, en application des dispositions de l’article R. 323-1 3° précité, à compter du 12 avril 2022.
Par conséquent, c’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté la demande de l’assuré.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’assuré, qui succombe, supportera les dépens d’appel, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F],
Condamne M. [F] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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