Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 17 juil. 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°663
N° RG 25/00714 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUQ7
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
13 juillet 2025
[E]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 JUILLET 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme France JIMENEZ, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 juillet 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 mai 2025, notifiée le même jour à 11 h 08 concernant :
M. [U] [E]
né le 14 Mars 1997 à [Localité 3]
de nationalité Egyptienne
Vu l’ordonnance en date du 13 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 juillet 2025 à 11 h 42, enregistrée sous le N°RG 25/03435 présentée par M. le Préfet Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Juillet 2025 à 16 h 42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 14 juillet 2025 à 11 h 08 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [E] le 15 Juillet 2025 à 12 h 13 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de madame [G] [K] interprète en langue italienne inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [U] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [E] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du Var lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant cinq ans, en date du 17 juillet 2024 et qui lui a été notifié le même jour.
Le 14 mai 2025, à 11h08, il a reçu notification d’un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 mai 2025, confirmée par la Cour d’appel le 20 mai 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 juin 2025 confirmée par la Cour d’appel le 16 juin 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône du 12 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 13 juillet 2025, à 16h42.
Monsieur [E] a relevé appel de cette ordonnance le 15 juillet 2025, à 12h13.
A l’audience, il déclare que:
il veut s’excuser pour ce qui c’est passé la dernière fois ( il a déchiré une décision ne la signant),
il ne veut pas rester en France, il veut sortir car il risque sa vie en France,
sa mère est malade, il veut la voir avant la fin,
il a été enfermé 32 mois,
il travaille, il n’était que de passage,
il veut se suicider, il n’en peut plus, il a besoin de rentrer en Italie.
Son avocat soutient que :
les conditions ne sont pas réunies pour autoriser une nouvelle prolongation de la mesure,
les perspectives d’éloignement à bref délai n’existent pas car le retenu ne parle qu’italien, il a des liens avec l’Italie,
la menace à l’ordre public n’existe pas car il a purgé ses condamnations, c’est contraire au droit français de le punir une deuxième fois.
Le Préfet des Bouches du Rhône n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [E] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur la menace à l’ordre public :
En l’espèce, M. [E] a été condamné pour des faits d’exhibition sexuelle, outrage à magistrat, à dépositaire de l’autorité publique, menace de mort ou d’atteintes aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’un magistrat le 3 octobre 2024 et le 14 août 2023 pour des faits de vol en réunion, délit de fuite, refus d’obtempérer aggravé, dégradation de bien public, qu’il est également défavorablement connu dans le pays qu’il se propose de rejoindre.
Le nombre ainsi que la qualification des faits pour lesquels Monsieur [E] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d’établir qu’il constitue une menace pour l’ordre public. L’ordre public est un principe à valeur constitutionnel et n’impose pas l’existence ou non de condamnations pour être caractérisé. La mesure de rétention ne constitue pas une nouvelle sanction de faits de délinquance et dès lors n’est pas contraire au droit en vigueur en France.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] :
Monsieur [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
La preuve n’est pas rapportée d’une incompatibilité de la mesure avec son état. Si le retenu évoque des pensées suicidaires à l’audience, une consultation médicale doit être envisagée rapidement au centre de rétention pour en vérifier la réalité et les traitements à mettre en oeuvre.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 17 Juillet 2025 à 10 h 25
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
X Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [U] [E], par l’intermédiaire d’un interprète en langue italienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [U] [E], pour notification par le CRA,
Me REBOLLO Julie, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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