Infirmation partielle 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 2 juil. 2025, n° 21/04809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 mai 2021, N° F19/01696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 21/04809 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVIK
S.A.R.L. RAM [Localité 4]
C/
[I]
S.A.R.L. MY CASA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 20 Mai 2021
RG : F 19/01696
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRET DU 02 Juillet 2025
APPELANTE :
Société RAM [Localité 4]
RCS DE [Localité 9] N° 824 022 305 00018
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Brice paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélodie SEROR, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
[L] [I]
née le 24 Décembre 1992 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON
Société MY CASA( anciennement dénommée RAM 69002)
RCS DE [Localité 9] N° 811 215 706
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2025
Présidée par Catherine MAILHES, président et Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine MAILHES, présidente, et par Malika CHINOUNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
En 2014, M. [T] [R] a créé la société RAM Transactions, qui exploite une agence immobilière à [Localité 8]. Deux structures distinctes ont été ensuite créées :
— La société RAM 69002, en 2015 détenue à 60 % par la société RAM Transactions et à 40 % par M. [E] ;
— La société RAM [Localité 4], en 2016, détenue à 60 % par la société RAM Transactions et à 40 % par M. [C].
En 2018, les trois associés ont décidé de mettre fin à leur collaboration.
Le 2 mai 2016, Mme [I] (ci-après la salariée) a été embauchée par la société RAM 69002, devenue la société My Casa, en qualité de négociatrice immobilier VRP, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 31 octobre 2018, la salariée a reçu de son employeur un courrier la dégageant de sa clause de non-concurrence.
Le lendemain, 1er novembre 2018, un nouveau contrat de travail a été établi par la société RAM [Localité 4] (ci-après la société), qui reprenait à l’identique les termes du premier contrat de travail.
Le 13 février 2019, une rupture conventionnelle a été régularisée entre les parties, que Mme [I] a contestée par lettre recommandées du 14 mars 2019.
Par requête reçue le 28 juin 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins :
1°) A titre principal : de voir dire et juger que le contrat de travail signé le 2 mai 2016 avec la société My Casa anciennement dénommée RAM 69002 a été transféré à la société RAM [Localité 4] en application des dispositions de l’article L. 1224 – 1 du code du travail, son ancienneté court à compter du 2 mai 2016, et de voir condamner la société RAM [Localité 4] à lui payer dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautif du contrat de travail (10'000 euros), et voir ordonner la remise sous astreinte des documents de rupture rectifiés, et prononcer la mise hors de cause de la société My Casa anciennement dénommée RAM 69002 ;
2°) Subsidiairement : si le contrat de travail n’a pas été transféré en application des dispositions de l’article L. 1224 – 1 du code du travail, dire et juger que le contrat de travail conclu le 2 mai 2016 a été rompu par la société My Casa anciennement dénommée RAM 69002 le 31 octobre 2018, que cette société n’a pas respecté la procédure légale de licenciement, que celle-ci s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société My Casa anciennement dénommée RAM 69002 à lui payer des dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement (3 514,55 euros), une indemnité de préavis (10'543,65 euros, outre 1 054,36 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité de licenciement (2 196,59 euros), ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (21'000 euros). Elle sollicite en outre la remise des documents de rupture rectifiée sous astreinte.
3°) En tout état de cause, que la juridiction retienne que le contrat de travail a été transféré ou non, elle sollicite de voir constater qu’elle n’a pas été destinataire de l’exemplaire signé de la rupture conventionnelle, que celle-ci est entachée de vices du consentement, et qu’ainsi, la rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite la condamnation de la société RAM [Localité 4] à lui payer une indemnité de préavis (10'220,70 euros, outre 1022,07 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité de licenciement (2555,17 euros), ainsi que des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail (20'000 euros), et la remise des documents de rupture rectifiée sous astreinte.
En outre, elle demande de voir constater que la société RAM [Localité 4] n’a pas dénoncé l’obligation de non-concurrence dans le délai contractuellement prévu, et en conséquence, de la condamner à lui verser la somme de 6 132,42 euros au titre de la contrepartie à la clause de non-concurrence.
La salariée sollicite encore l’exécution provisoire de la décision, et une indemnité de procédure.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil des prud’hommes de [Localité 9] a :
— Mis hors de cause la société My Casa anciennement dénommée RAM 69002 et l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
— Dit et jugé que le contrat de travail de Mme [I] a bien été transféré à la société RAM [Localité 4] dans le cadre de l’article L. 1221 – 4 (sic) du code du travail et que son ancienneté est fixée au 2 mai 2016 ;
— Dit et jugé que la société RAM [Localité 4] n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [I] ;
— Dit et jugé que la rupture conventionnelle mettant fin à la relation de travail entre Mme [I] et la société RAM [Localité 4] est entachée d’irrégularités la rendant nulle et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamné la société RAM [Localité 4] à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
o 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale ;
o 2 555,17 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
o 10 220,70 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
o 1 022,07 euros brut au titre des congés payés afférents ;
o 10 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Ordonné à la société RAM [Localité 4] de remettre à Mme [I] les documents de fin de contrat rectifiés en fonction du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 45e jour suivant la notification de la décision ;
Le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— Condamné la société RAM [Localité 4] à verser à Mme [I] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454 – 28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toute pièce que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paye, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454 – 14 du code du travail dans la limite de 9 mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des 3 derniers mois doit être fixée à la somme de 3514 euros ;
— Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— Débouté Mme [I] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la société RAM [Localité 4] de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné la société RAM [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 1er juin 2021, la société RAM [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement et en a sollicité la réformation en ce qu’il a :
— Mis hors de cause la société My Casa anciennement dénommée RAM 69002 ;
— Dit et jugé que le contrat de travail de Mme [I] a bien été transféré à la société RAM [Localité 4] dans le cadre de l’article L. 1221 – 4 du code du travail et que son ancienneté est fixée au 2 mai 2016 ;
— Dit et jugé que la société RAM [Localité 4] n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [I] ;
— Dit et jugé que la rupture conventionnelle mettant fin à la relation de travail entre Mme [I] et la société RAM [Localité 4] est entachée d’irrégularités la rendant nulle et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamné la société RAM [Localité 4] à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
o 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale ;
o 2 555,17 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
o 10 220,70 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
o 1 022,07 euros brut au titre des congés payés afférents ;
o 10 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 juillet 2021, la société RAM [Localité 4] demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
o 1 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
o 10 220,70 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 1022,07 au titre des congés payés afférents ;
o 2 555,17 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
o 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
o 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter la société My Casa anciennement dénommée RAM 69002 de l’intégralité de ses demandes ;
— Les condamner reconventionnellement aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 février 2023, Mme [I] demande à la cour de :
1°) Sur le transfert de son contrat de travail :
— À titre principal :
o Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit et jugé que le contrat de travail de Mme [I] signé le 2 mai 2016 avec la société My Casa anciennement dénommée RAM 69002 a été transféré à la société RAM [Localité 4] en application des dispositions de l’article L 1224 – 1 du code du travail ;
o Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit et jugé que l’ancienneté de Mme [I] court à compter du 2 mai 2016 ;
o Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit et jugé que la société RAM [Localité 4] a violé les dispositions de l’article L. 1224 – 1 du code du travail ;
o Condamner la société RAM [Localité 4] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’exécution déloyale et fautif du contrat de travail ;
o Ordonner la remise des documents de rupture rectifiée sous astreinte de 50 euros par documents et par jour de retard ;
— À titre subsidiaire, si la cour jugeait que le contrat de travail n’a pas été transféré en application des dispositions de l’article L. 1224 – 1 du code du travail :
o Juger que le contrat de travail conclu le 2 mai 2016 a été rompu par la société My Casa anciennement dénommée RAM 69002 en date du 31 octobre 2018 ;
o Juger que la société My Casa anciennement dénommée RAM 69002 n’a pas respecté la procédure légale de licenciement ;
o Juger que la rupture du contrat de travail par la société My Casa anciennement dénommée RAM 69002 le 31 octobre 2018 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
o Condamner la société My Casa anciennement dénommée RAM 69002 à lui verser les sommes suivantes :
« 3514,55 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
« 10 543,65 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 1054,36 euros au titre des congés payés afférents ;
« 2196,59 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
« 21 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o Ordonner la remise des documents de rupture rectifiée sous astreinte de 50 euros par documents et par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) Pour le surplus et en tout état de cause, sur la rupture conventionnelle du contrat de travail avec la société RAM [Localité 4] :
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit et jugé que Mme [I] n’a pas été destinataire de l’exemplaire signé de la rupture conventionnelle ;
En conséquence, ;
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit et jugé que la rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société RAM [Localité 4] à lui verser les sommes suivantes :
o 10 220,70 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 1022,07 euros au titre des congés payés afférents ;
o 2 555,17 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné la remise des documents de rupture rectifiée sous astreinte de 50 euros par documents et par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Statuant à nouveau pour le surplus,
— Juger que les vices du consentement et le harcèlement moral sont à l’origine de la signature de la rupture conventionnelle ;
— Condamner la société RAM [Localité 4] à lui verser la somme de 20'000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ;
3°) Sur la clause de non-concurrence de la société RAM [Localité 4] :
— Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a omis de statuer sur la demande de condamnation de la société RAM [Localité 4] au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence ;
Statuant à nouveau,
— Juger que la société RAM [Localité 4] n’a pas dénoncé l’obligation de non-concurrence dans le délai prévu contractuellement ;
En conséquence,
— Condamner la société RAM [Localité 4] à lui verser la somme de 6 132,42 euros au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence ;
4°) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau pour le surplus ;
— Condamner solidairement la société RAM [Localité 4] et la société My Casa anciennement dénommée RAM 69002 à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens, sauf mise hors de cause de la société My Casa anciennement dénommée RAM 69002 auquel cas la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure et des dépens n’est sollicitée qu’à l’encontre de la société RAM [Localité 4].
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 22 septembre 2021, la société My Casa anciennement dénommée RAM 69002 demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 20 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
À titre principal,
— Dire et juger que le contrat de travail de Mme [I] a été valablement transféré à la société RAM [Localité 4] ;
— Par conséquent, prononcer sa mise hors de cause ;
À titre subsidiaire,
— Condamner la société RAM [Localité 4] à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
— En toute hypothèse, condamner solidairement Mme [I] et la société RAM [Localité 4] à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 février 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur le transfert allégué du contrat de travail entre les sociétés My Casa anciennement dénommée RAM 69002 et RAM [Localité 4].
La société RAM [Localité 4] fait grief au jugement entrepris d’avoir reconnu le transfert du contrat de travail de Mme [I] entre la société My Casa anciennement dénommée RAM 69002 et elle, et fait valoir les éléments suivants :
— Les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas applicables, de sorte qu’il n’y a pas eu de transfert automatique du contrat de travail entre les deux sociétés;
— Il n’y a pas eu de transfert volontaire du contrat de travail entre les sociétés RAM [Localité 4] et My Casa anciennement dénommée RAM 69002, et la salariée.
En réponse, la salariée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré que son contrat de travail conclu auprès de la société My Casa anciennement dénommée RAM 69002 a été transféré à la société RAM [Localité 4] en ce que :
— Les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ont vocation à s’appliquer dès lors que la société RAM [Localité 4] a récupéré les moyens d’exploitation matériels (fournitures, équipements) et humains (les 2 collaborateurs de la société My Casa ont travaillé pour la société RAM [Localité 4]).
— Dès le 1er novembre 2018, la salariée a continué à exercer ses fonctions, sans interruption et dans les mêmes conditions que précédemment, pour le compte de la société RAM [Localité 4].
— En tout état de cause, il y a eu transfert volontaire du contrat de travail, comme en témoigne le mail du 22 octobre 2018 de M. [R], et le protocole de cession de parts sociales; que seul le salarié (et non l’employeur) peut relever son absence d’accord pour s’opposer au transfert de son contrat de travail ; qu’enfin, les contrats étaient identiques et aucune période d’essai n’était prévue.
Pour sa part, la société My Casa anciennement dénommée RAM 69002 soutient que le contrat de travail a été transféré à la société RAM [Localité 4], et qu’elle doit être mise hors de cause. A ce titre, elle fait valoir :
— Que le contrat de travail a été transféré de plein droit dans le cadre de la cession croisée des titres des sociétés RAM [Localité 4] et My Casa anciennement dénommée RAM 69002, qui s’est accompagnée du transfert des moyens d’exploitation matériels et humains;
— A titre subsidiaire, que le transfert résulte de la volonté des parties, comme en témoigne le protocole de cession de parts sociales et les échanges avec le cabinet d’expertise comptable ; qu’au surplus, le contrat de travail conclu entre la salariée et la société RAM [Localité 4] ne comporte pas de période d’essai, maintient le niveau de rémunération et de qualification de l’intéressée ainsi que l’intégralité des dispositions contractuelles ; que la salariée a donné son accord à ce transfert.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
L’article L.1224-2 du même code précise que " le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ".
1 – S’agissant en premier lieu du moyen tiré du transfert automatique du contrat de travail en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, il a été jugé que sa mise en 'uvre suppose la réunion de deux conditions cumulatives (Plén, 16 mars 1990 n°89-45.730 et n°86.40.686) :
— Le transfert d’une entité économique autonome ;
— Le maintien de l’identité de l’activité transférée avec maintien ou poursuite de l’activité de cette entité par le repreneur.
Par ailleurs, l’entité économique autonome est définie comme un « ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre ».
En l’espèce, le protocole de cession de parts sociales sous conditions suspensives du 5 décembre 2018, a pour objet de cessions croisées de parts sociales entre la société RAM Transaction et MM. [P] et [E]. S’il y est mentionné que " les contrats de travail qui lient la société RAM 69002 à M. [N] [Y] et Mme [L] [I] ont été repris par la société RAM [Localité 4] ", il n’apparaît pas qu’aient été parallèlement transmis de moyens matériels ou juridiques (fonds de commerce') d’une personne morale à l’autre, lesquelles étaient indépendantes.
Ainsi, le transfert d’une entité économique autonome n’est pas avéré, de sorte que l’article L. 1224-1 précité ne peut s’appliquer.
2 – En ce qui concerne le transfert volontaire du contrat de travail, au-delà de la mention du protocole de cession précitée, M. [E] a indiqué dans un courriel du 22 octobre 2018 adressé à son comptable, dont MM. [P] et [E] étaient en copie : " RAM [Localité 4] reprend les CP et l’ancienneté des deux collaborateurs ".
Par courriers du 31 octobre 2018, la société RAM 69002 a notifié à la salariée sa renonciation à la clause de non concurrence et lui a remis ses documents de fin de contrat.
Ensuite, par courrier du 1er novembre 2018, Mme [I] a été engagée par la société RAM [Localité 4] en qualité de négociatrice immobilier VRP, avec des niveaux de qualification et de rémunération identiques à ceux de son précédent contrat, sans période d’essai.
Ces éléments conduisent à constater le caractère volontaire du transfert du contrat de travail de la société RAM 69002 devenue My Casa à la société RAM [Localité 4] à compter du 1er novembre 2018, étant rappelé que seul le salarié peut se prévaloir de ce qu’il n’y a pas expressément consenti (Cass Soc 10 avril 2008 n°06-45.887), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, sauf à modifier le fondement juridique du transfert, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a reconnu le transfert du contrat de travail de l’intéressée à la société RAM [Localité 4], fixé son ancienneté au 2 mai 2016 et mis hors de cause la société My Casa (anciennement dénommée RAM 69002).
A titre incident, il en découle que l’appel en garantie formé par la société My Casa (anciennement dénommée RAM 69002) à l’égard de la société RAM [Localité 4] devient sans objet.
II – Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail.
La salariée fait valoir que la société RAM [Localité 4] a manqué à son obligation de loyauté à son égard, dans la mesure où :
— Alors qu’elle n’avait jamais fait l’objet d’aucun reproche durant près de 3 ans, elle est devenue soudainement la cible de brimades, d’accusations mensongères et de propos injurieux de la part de son employeur ;
— Qu’elle s’est vue retirer les outils indispensables à son activité ;
— Que l’employeur n’a pas respecté la date d’ancienneté à laquelle elle pouvait prétendre dans le cadre de la rupture conventionnelle ;
— Que l’employeur ne lui a pas remis un exemplaire signé de la convention de rupture conventionnelle de sorte qu’elle a découvert après sa signature qu’elle ne pourrait pas être prise en charge par Pôle Emploi ;
— Qu’elle a fait l’objet d’une assignation injustifiée devant le tribunal judiciaire de Lyon le 17 juin 2019, l’employeur ayant été débouté de sa demande par la juridiction, témoignant ainsi de ce que cette procédure constitue un moyen de pression à son encontre.
La société RAM [Localité 4] conclut au débouté de l’intéressée en contestant le transfert du contrat de travail.
Sur ce,
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Pour étayer ses griefs à l’encontre de M. [R], la salariée ne verse au débat que sa lettre recommandée du 14 mars 2019 par laquelle elle recense plusieurs griefs (notamment restitution des clés et papiers du véhicule de fonction le 6 février 2019, demande injustifiée de remise de l’ordinateur professionnel le 7 février 2019, manquements dans le cadre de l’établissement de la rupture conventionnelle, injures, etc). Ce seul élément, qui émane de l’intéressée elle-même, ne peut être considéré comme suffisant pour établir les griefs ainsi formulés.
En ce qui concerne l’assignation déposée par l’employeur à son encontre devant le tribunal judiciaire de Lyon, cette juridiction, par jugement du 6 septembre 2022, a notamment débouté la société de sa demande en paiement au titre des honoraires et de sa demande indemnitaire, l’a condamnée à payer à Mme [I] la somme de 1000 euros en indemnisation de son préjudice financier, et a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
A ce dernier titre, le tribunal judiciaire a expressément considéré que les éléments apportés par l’employeur, qui interrogeaient sur l’intervention de l’intéressée dans une opération immobilière, permettaient d’exclure tout abus ; qu’en outre, n’était pas démontré que cette procédure constituerait un moyen de pression lié au litige devant le conseil de prud’hommes.
Dès lors, la salariée n’établit pas en quoi sa demande ainsi formulée sur le fondement de l’exécution déloyale du contrat de travail viserait à réparer un autre préjudice que celui pour lequel elle a été déboutée par le jugement précité. Sa demande à ce titre sera rejetée.
Ainsi, le seul grief matériellement établi est celui de l’absence de reprise d’ancienneté au 2 mai 1996. Le préjudice moral en résultant sera intégralement réparé par l’octroi d’une somme de 1 500 euros. Le jugement entrepris sera réformé sur ce quantum.
III – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
III.A – Sur la contestation de la rupture conventionnelle.
L’employeur fait grief au jugement entrepris d’avoir considéré que la rupture conventionnelle intervenue était entachée d’irrégularités la rendant nulle, et fait valoir les éléments suivants:
— La salariée ne peut valablement prétendre ne pas avoir destinataire d’un exemplaire de la convention de rupture régularisée le 13 février 2019, dans la mesure où :
o Elle conteste, dans sa correspondance du 14 mars 2019, l’ancienneté de 4 mois mentionnée sur le formulaire CERFA de rupture conventionnelle ;
o Aux termes d’une correspondance officielle de son conseil du 25 mars 2019, elle a officiellement reconnu être en possession d’un exemplaire de la convention de rupture.
— Elle ne peut prétendre que son consentement a été vicié ;
— Aucun harcèlement moral n’est caractérisé, la salariée s’en prévalant pour la première fois dans ses écritures.
La salariée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé la rupture conventionnelle entachée d’irrégularités la rendant nulle, et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir les éléments suivants :
— Aucun exemplaire de la convention de rupture conventionnelle ne lui a été remis, entraînant la nullité de celle-ci ;
— La convention de rupture conventionnelle est nulle en raison des vices du consentement qui l’affectent :
o La salariée n’aurait jamais accepté de signer une rupture conventionnelle si elle avait été informée qu’elle ne pourrait pas être indemnisée par Pôle Emploi ;
o Si le contrat de travail a été transféré, la société RAM [Localité 4] a violé les dispositions légales d’ordre public en ne reconnaissant pas l’ancienneté de l’intéressée au 2 mai 2016.
o L’intéressée a fait l’objet de faits de harcèlement moral qui l’ont conduit à signer la rupture conventionnelle.
Sur ce,
1 – Sur le moyen tiré du harcèlement moral, il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L’article L. 1154-1 du même code dispose que " lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 [harcèlement moral] et L. 1153-1 [harcèlement sexuel] à L. 1153-4, (') le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ".
En l’occurrence, la salariée indique qu’alors qu’elle n’avait jamais fait l’objet de reproches depuis près de 3 ans, elle est devenue, du jour au lendemain, la cible de brimades, d’accusations mensongères et de propos injurieux de la part de son employeur ; que celui-ci lui a retiré les outils indispensables à son activité (téléphone portable, ordinateur, véhicule), ce qui l’a conduit à accepter de signer la rupture conventionnelle.
Pour étayer ses affirmations, la salariée produit uniquement son propre courrier du 14 mars 2019 précité. Or, l’employeur conteste toute situation de harcèlement moral.
Dans ces conditions, il apparaît que le seul courrier de l’intéressée est insuffisant pour établir matériellement les faits qu’elle allègue au soutien de l’existence du harcèlement dont elle se dit victime ; qu’en conséquence, l’existence de celui-ci n’est pas avérée. Le moyen sera donc écarté.
2 – S’agissant de l’absence de remise à la salariée de la convention de rupture signée des deux parties. En application de l’article L. 1237-11 du code du travail, il a été jugé que la convention de rupture conventionnelle doit, à peine de nullité, être établie en deux exemplaires, dont l’un est remis au salarié, afin de lui permettre d’en solliciter l’homologation, et pour garantir son libre consentement en lui permettant ensuite d’exercer son droit de rétractation en connaissance de cause (Cass Soc 6 février 2013 n°11-27.000). Cette remise au salarié doit avoir lieu au moment de la conclusion de la convention, qui fait courir le délai de rétractation (Cass Soc 10 mai 2023, n°21-23.041).
Il a encore été jugé que l’exemplaire remis au salarié doit être signé par les deux parties (Cass Soc 3 juillet 2019 n°17-14.232) ; qu’en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié d’en rapporter la preuve ; à défaut, la convention de rupture est nulle (Cass Soc, 23 septembre 2020, n°18-25.770).
En l’espèce, la société RAM [Localité 4] ne produit aucun document attestant de la remise à la salariée d’un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle, mais se base sur deux correspondances, l’une de l’intéressée, l’autre de son conseil. Or, si, dans son courrier du 14 mars 2019, la salariée conteste bien l’ancienneté mentionnée dans la convention de rupture, elle indique également ne pas avoir reçu son exemplaire de ce document. Par ailleurs, le courrier de son conseil du 25 mars 2019 mentionne que l’intéressée est lui a remis « un document de rupture conventionnelle du contrat de travail à régulariser ».
Il s’en déduit que la salariée ne s’est pas vu remettre, au moment de la conclusion de la convention de rupture, un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle signée des deux parties ; qu’en conséquence, ladite convention est nulle, et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
III.B – Sur les demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail.
La salariée sollicite la confirmation du jugement sur les condamnations au titre de l’indemnité légale de licenciement (2 555,17 euros) et l’indemnité de préavis (10 220,70 euros outre 1022,07 euros au titre des congés payés afférents), mais de voir porter à 20 000 euros le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des vices du consentement et du harcèlement moral qu’elle a subi, sur la base d’un salaire de 3 514,55 euros.
La société RAM [Localité 4] s’oppose aux demandes ainsi formulées, en soutenant d’une part la validité de la rupture conventionnelle, et d’autre part, l’absence de tout vice du consentement et de tout harcèlement moral. Elle prétend que le salaire mensuel brut moyen de l’intéressée s’élevait à 1724,72 euros.
Sur ce,
Aux termes des développements qui précèdent, qui ont conduit à reconnaître la nullité de la convention de rupture conventionnelle et à la voir produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement entrepris s’agissant des condamnations au titre de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité de préavis, dont les montants ne sont pas contestés.
En ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où a été écarté le moyen tiré du harcèlement moral, il convient de faire application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, qui prévoit que si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux qu’il fixe en fonction de l’ancienneté du salarié, et du nombre de salariés dans l’entreprise.
En l’occurrence, la salariée comptait, au jour de la rupture du contrat de travail – 13 février 2019 – une ancienneté de deux années complètes au regard de son ancienneté fixée au 2 mai 2016. En outre, il résulte de l’annexe au procès-verbal de non-conciliation du 7 novembre 2019 que la société RAM [Localité 4] comptait moins de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Ainsi, l’indemnité destinée à indemniser le préjudice né de la rupture injustifiée du contrat de travail doit-elle être fixée entre 0,5 et 3,5 mois de salaire brut.
Par ailleurs, la moyenne des salaires bruts des 12 derniers mois, solution la plus favorable à la salariée, conduit à retenir un salaire mensuel brut moyen de 3 219,21 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, de l’âge de la salariée au moment de la rupture du contrat de travail (26 ans), des circonstances de celle-ci, le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé à l’intéressée la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
IV – Sur la demande de relative à la clause de non-concurrence.
La salariée fait valoir que la société RAM [Localité 4] n’a pas levé la clause de non-concurrence dans le délai de 15 jours contractuel ; qu’elle est dès lors bienfondée à demander le paiement de la contrepartie prévue, à hauteur de 6 132,42 euros.
La société RAM [Localité 4] ne formule pas d’observation à ce titre.
Sur ce,
Le contrat de travail conclu le 1er novembre 2018 avec la société RAM [Localité 4] prévoit que l’employeur peut renoncer à la clause de non-concurrence qu’il prévoit dans un délai de 15 jours compter de la notification de la rupture du contrat par l’employeur ou le salarié, en portant sa décision par écrit à la connaissance du salarié ; que ce dernier ne peut alors prétendre à aucune contrepartie financière.
Il n’est pas contesté qu’en l’occurrence, l’employeur n’a pas renoncé à ladite clause dans le délai imparti. En conséquence, il est tenu au paiement de la contrepartie contractuellement prévue de 15 % de la moyenne mensuelle du salaire brut prévu, et ce pour la durée d’effet de la clause, c’est-à-dire un an.
En conséquence, la société RAM [Localité 4] sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 5 794,58 euros au titre de la clause de non-concurrence, le jugement entrepris étant réformé en ce sens.
V – Sur les autres demandes.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ce montant étant suffisant pour obtenir la production des éléments sollicités. La salariée sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir porter le montant de l’astreinte à 50 euros par jour de retard.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens, ainsi qu’au cours des intérêts.
Succombant à l’instance, la société RAM [Localité 4] sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
L’équité commande de condamner la société RAM [Localité 4] à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et 4 000 euros à la société My Casa (anciennement dénommée RAM 69002) sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 20 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le contrat de travail de Mme [I] a été transféré à la société RAM [Localité 4] sur le fondement de l’article L. 1221-4 du code du travail et que son ancienneté est fixée au 2 mai 2016 ;
— Condamné la société RAM [Localité 4] à payer à Mme [I] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
— Dit que le contrat de travail de Mme [I] a été volontairement transféré à la société RAM [Localité 4] et que son ancienneté est fixée au 2 mai 2016 ;
— Condamne la société RAM [Localité 4] à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
o 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
o 5 794,58 euros au titre de la clause de non-concurrence ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Y ajoutant,
Condamne la société RAM [Localité 4] à verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société RAM [Localité 4] à verser à la société My Casa (anciennement dénommée RAM 69002) la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société RAM [Localité 4] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Conclusion
- Finances ·
- Clauses abusives ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Directive ·
- Monnaie
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Plan ·
- Créance ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Transfert ·
- Intérêts conventionnels ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Fonds de commerce ·
- Sûretés ·
- Cession
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Quittance ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mutuelle ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Agence ·
- Heures supplémentaires ·
- Entretien ·
- Harcèlement ·
- Forfait ·
- Insuffisance professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation ·
- Public
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Personnes ·
- Concurrence déloyale ·
- Fichier ·
- Mandataire judiciaire ·
- Client ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Atteinte ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Expertise ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Affection ·
- Sécurité sociale ·
- Durée ·
- Point de départ ·
- Demande ·
- Délai ·
- Interruption du service
- Salariée ·
- Démission ·
- Droit des sociétés ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Document ·
- Lettre ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Magistrat ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.