Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 30 septembre 2025, n° 23/02378
TGI Saintes 18 août 2023
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CA Poitiers
Confirmation 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de procès-verbaux de réception

    La cour a estimé qu'aucun des procès-verbaux produits ne constituait une réception contradictoire, car ils n'étaient pas signés par toutes les parties et ne reflétaient pas la volonté des maîtres d'ouvrage de recevoir l'ouvrage.

  • Rejeté
    Réception tacite des travaux

    La cour a jugé que l'ouvrage n'était pas habitable et que les époux n'avaient jamais pris possession de celui-ci, rendant impossible la reconnaissance d'une réception tacite.

  • Rejeté
    Demande de réception judiciaire

    La cour a constaté que l'ouvrage était inachevé et comportait des désordres graves, rendant impossible la prononciation d'une réception judiciaire.

  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a jugé que la responsabilité décennale ne pouvait être engagée en l'absence de réception de l'ouvrage.

  • Autre
    Responsabilité contractuelle des constructeurs

    La cour a confirmé que la question de la responsabilité contractuelle des constructeurs n'avait pas été tranchée et restait à examiner par le tribunal de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 23/02378
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 23/02378
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saintes, 18 août 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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