Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 25 mars 2026, n° 22/09534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 juin 2022, N° 21/09061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 25 MARS 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09534 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVVE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/09061
APPELANTE
Madame, [Y], [I], [M]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/029175 du 17/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
INTIMEES
Société, [1] venant aux droits de la S.A.S., ECO,-[3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
Société, [1] venant aux droits de la S.A.S., [4]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme, [I], [M] a été salariée des sociétés, [5] et, [6], en dernier lieu selon 'avenant reprise annexe 7" conclu avec la société, [6] le 4 mai 2020 mentionnant l’intervention sur le chantier, [Localité 5] à raison de 130 h par mois moyennant une rémunération brute de 1 357,20 € par mois, faisant suite à un avenant au contrat de travail à durée indéterminée du 22 novembre 2017 signé le 1er mars 2019 avec la société, [5], mentionnant l’intervention sur le chantier, [Adresse 3] à raison de 59,58 h par mois moyennant une rémunération de 602,98 €.
Par acte du 10 novembre 2021, Mme, [I], [M], indiquant avoir découvert à son retour de vacances que les documents de fin de contrat lui avaient été envoyés et contestant la démission qui lui a été opposée en réponse à sa demande de 'réaffectation’ par lettre du 12 octobre 2020, a assigné les sociétés, [7] et, [8] devant la juridiction prud’homale aux fins de voir, notamment, fixer son salaire de référence à la somme de 1 357,20 € bruts mensuels, juger que la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner in solidum ces sociétés à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 22 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Juge recevable et non prescrite l’action de Mme, [Y], [I], [M].
— Déboute Mme, [Y], [I], [M] de l’ensemble de ses demandes.
— Déboute les sociétés défenderesses de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne Mme, [Y], [I], [M] aux entiers dépens.
Il a notamment retenu que la salariée avait démissionné de l’emploi qu’elle occupait auprès de son employeur, la société, [6], le 30 juin 2020.
Par déclaration du 17 novembre 2022, Mme, [I], [M] a interjeté appel de ce jugement.
La société, [1] (la société) vient aux droits dans le cadre de la présente procédure des sociétés, [7] et, [8], qui ont fusionné le 7 juin 2024 en son sein.
Cette société a formé appel incident.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, Mme, [I], [M] demande à la cour de :
1) Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme, [I], [M] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
Y faisant droit et statuant à nouveau
2) Fixer le salaire de référence de Mme, [I], [M] à 1 163,17 euros bruts mensuels (salaire moyen des trois derniers mois, soit d’avril à juin 2020) et son ancienneté au 22 novembre 2017 ;
3) Juger que la rupture du contrat de travail du 30 juin 2020 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la société, [1] venant aux droits des sociétés, [5] et, [8] à verser à Mme, [I], [M] les sommes suivantes :
* 2 326,33 euros bruts (2 mois) au titre d’indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement de l’article L. 1234-1 du code du travail ;
* 232,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis ;
* 823,91 euros à titre d’indemnité légale de licenciement sur le fondement des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail ;
* 16 000 euros nets (12 mois) à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi en raison de la perte injustifiée de l’emploi, sur le fondement de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable, la Cour écartant le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité ; la condamnation ne pouvant pas être inférieure à la somme de 4 071,08 euros nets (3,5 mois), sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
4) Condamner la société, [1] venant aux droits des sociétés, [5] et, [8] à fournir à Mme, [I], [M] les documents de fin de contrat de l’article R. 1234-9 du code du travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant sa notification, la Cour se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
5) Condamner la société, [1] venant aux droits des sociétés, [5] et, [8] à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par organisme à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
6) Condamner la société, [1] venant aux droits des sociétés, [5] et, [8] à payer les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme), au bénéfice de Mme, [I], [M], conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
7) Condamner la société, [1] venant aux droits des sociétés, [5] et, [8] au paiement de la somme de 5 000 euros à l’avocate soussignée au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile à charge pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
8) Débouter la société, [1] venant aux droits des sociétés, [5] et, [8] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, la société, [1] venant aux droits des sociétés, [7] et, [8] demande à la cour de :
A titre principal
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— Déboute Mme, [I], [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne Mme, [I], [M] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où la Cour de céans infirmait le jugement du conseil de prud’hommes de Paris et requalifiait la démission de Mme, [I], [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Limiter la condamnation de la société, [1] venant aux droits des sociétés, [5] et, [6] à lui verser :
' 642 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement
' 2028.21 euros bruts au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté les sociétés, [5] et, [6] de leur demande formulée au titre de l’article 700
En conséquence :
— Condamner Mme, [I], [M] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1000 euros à chacune des sociétés pour la procédure de première instance, soit la somme de 2 000 euros à la société, [1] ;
— Condamner Mme, [I], [M] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros à chacune des sociétés pour la procédure en cause d’appel, soit la somme de 1 000 euros à la société, [1].
La Cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet de la pièce n°12 de la société
La pièce 12 est la lettre de démission que la société oppose à la salariée.
La salariée sollicite de la cour qu’elle soit écartée des débats au motif qu’il s’agirait d’un faux. En tout état de cause elle demande qu’il ne lui soit accordée aucune valeur.
La société conclut au débouté.
Le seul fait que la salariée conteste l’authenticité de la pièce en cause, dont elle nie être l’auteur, ne suffit pas à justifier qu’elle soit écartée des débats.
Il appartient à la cour de se prononcer sur sa valeur probante, contestée par la salariée.
Sur la valeur probante de la pièce 12
La salariée indique que la pièce est un faux établi par l’employeur, dès lors:
— qu’elle est identifiée dans l’en-tête du document de manière administrative, en faisant suivre le nom de famille par le prénom;
— que son nom et son adresse sont d’une couleur différente du reste;
— qu’il est mentionné qu’il a été rédigé à, [Localité 2] alors qu’elle réside à, [Localité 6];
— que les espaces sont précédés par des points, ce qui démontre qu’il s’agit d’un formulaire-type;
— que ce type de présentation est identique à celui figurant sur plusieurs documents contractuels établis par l’employeur;
— que la société y a apposé son tampon;
— que dans ses premières conclusions devant le conseil de prud’hommes , l’employeur reconnaissait qu’il s’agissait d’une lettre de licenciement;
et fait valoir que la signature figurant sur le document a été faussement ajoutée par l’employeur de manière informatique.
L’extrait des conclusions de première instance de la société visé par la salariée indique: 'Il est incontestable que Mme, [I], [D] a démissionné le 30 juin 2020. Contrairement à ce [qu’elle ] soutient, la société, [6] produit aux débats la lettre de licenciement'. Il ne peut dès lors être tiré aucune conclusion de la mention de la production d’une ' lettre de licenciement', la lecture des conclusions et les débats démontrant qu’il s’agit là d’une erreur de plume.
La pièce 12, produite en original au dossier, est un document dactylographié, portant une signature manuscrite.
Il convient d’observer que la salariée indique dans ses conclusions qu’elle ne sait ni lire ni écrire le français et a recours à l’aide de tiers pour rédiger, comme par exemple s’agissant de la lettre de réclamation adressée à la société le 1er octobre 2020 formalisant sa contestation.
Aucune conclusion quant à l’authenticité du document ne peut dès lors être déduite du caractère dactylographié de la lettre, ni de l’ensemble des autres remarques faites concernant sa forme, la couleur de l’encre, l’emploi d’une typographie avec des points, fréquemment utilisée pour les formulaires type, ou par l’employeur lui-même… Le fait que l’employeur ait apposé son tampon sur le document ne saurait non plus constituer un indice de son absence d’authenticité.
L’article 287, alinéa 1, du code de procédure civile prévoit que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Aux termes de l’article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
En l’espèce, la cour dispose au dossier d’un certain nombre de documents contractuels, que la salariée ne contredit pas avoir signés, qui font apparaître des signatures variables, tantôt, [Y], tantôt, [M], tantôt, [Y], [M], tantôt un graphisme. Le graphisme utilisé sur le document 12 est très proche de celui figurant sur l’avenant au contrat de travail à durée indéterminée du 22 novembre 2017 et sur l’avenant reprise annexe 7, eux-mêmes similaires mais non identiques entre eux et n’apparaît pas comme la reprise d’une signature scannée .
Sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise, au demeurant non demandée, la cour trouve dans les éléments produits et comparés la conviction que la lettre de démission produite aux débats est revêtue de la signature de la salariée.
Sur l’existence d’une démission
La salariée expose qu’elle n’a jamais exprimé le souhait de démissionner et qu’à supposer que la pièce adverse n°12 ne soit pas pas écartée en dépit de son caractère frauduleux, fait valoir que la prétendue lettre de démission ne pourra être considérée que comme équivoque.
Il résulte des articles L. 1231-1 et L. 1231-7 du code du travail que la démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail.
La lettre mentionne 'Monsieur, j’ai l’honneur de vous informer que je donne ma démission pour raisons personnelles du poste d’agent de service que j’occupe dans votre entreprise, [9] associé à compter du 30 juin 2020. Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.' Suit la signature.
M., [M], inspecteur au sein de la société, atteste que la salariée lui a remis sa démission en main propre le 30 juin 2020, précisant que le transfert intervenu le 4 mai 2020 répondait au souhait de cette dernière de se rapprocher de son domicile et de faire plus d’heures, un poste correspondant étant disponible chez, [10], mais qu’au bout d’un mois et suite à des retards répétitifs, elle lui a fait part de ce qu’elle n’arrivait plus à gérer son travail et ses enfants, lui a donné sa démission en mains propres le 30 juin 2020 et ne s’est plus rendue sur le site.
La salariée indique se souvenir avoir signé en juin 2020 ce qui était pour elle, selon les dires de l’employeur, une demande de départ en congés dont aucune copie ne lui a été remise et avoir pris connaissance, à son retour de vacances, des documents de fin de contrat datés prétendûment du 6 juillet 2020, qui lui avaient été envoyés durant ses congés.
L’employeur fait valoir que la salariée ne justifie pas s’être manifestée auprès de lui avant le 1er octobre 2020 et objecte qu’étant en congés à compter du 1er juillet 2020, elle aurait dû revenir sur son lieu de travail, en l’absence de démission, dès le 10 août 2020, ce qu’elle n’établit pas. La salariée indique avoir contacté l’employeur par téléphone pour contester les documents de fin de contrat dès qu’elle en a pris connaissance à son retour de vacances, avant d’envoyer une lettre de contestation le 1er octobre 2020.
Compte tenu du fait, non contesté, que la salariée ne sait ni lire ni écrire le français, que jusqu’à l’avenant – reprise annexe 7 ayant donné lieu à un changement d’employeur dans des conditions mal définies mais exclusives d’une perte de marché, elle travaillait moins de 60 h par semaine, le soir (18h à 20H30 ou 21 h), que l’avenant reprise annexe 7 a conduit à un quasi doublement de son temps de travail, avec des horaires éclatés (7h15-11-15, puis 17h30-19h30 du lundi au vendredi), que la salariée a exposé lors de la remise de la lettre de démission litigieuse que compte tenu de ces nouveaux horaires, l’équilibre entre vie professionnelle et rompu était rompu, la cour considère que la démission de la salariée est équivoque et doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
A la date de la rupture, la salariée avait plus de deux années d’ancienneté: il n’est pas contestable en effet, ni contesté, que l’ancienneté acquise liée aux contrats antérieurs conclus tant avec la société, [5] (dont la dénomination est variable, [5] ou, [5] 'la nature du nettoyage', pour un même numéro Urssaf), que déjà, avec la société, [6] (cf contrat de travail à durée indéterminée du 9 mars 2018 et bulletins de paie de mars à mai 2018 produits par la salariée) a été conservée. Le bulletin de paie émis par la société, [6] pour le mois de juin 2020 mentionne d’ailleurs exactement une ancienneté remontant au 22 novembre 2017.
En application de l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire mensuel de référence calculé sur la base des trois derniers mois s’établit à la somme de 1103,60 € brut.
Au vu de de ce qui précède, la salariée est fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 2207,20 €, outre 220,72 € au titre des congés payés afférents.
L’ancienneté à prendre en compte pour l’indemnité légale de licenciement est de 2 ans et 9 mois, tenant compte du préavis.
La salariée est donc fondée à percevoir une indemnité légale de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, d’un montant de 758,72 €.
La salariée conteste la conventionnalité du plafond prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail et revendique la somme de 16 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faisant valoir que le plafond de cette indemnité fixé par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 est illégal comme contraire à l’article 10 de la convention n° 158 de l’organisation internationale du travail et à l’article 24 de la charte sociale europénne du 18 octobre 1961.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.
Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3 -1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Ensuite, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, permettant d’allouer au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, la salariée est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Au moment de la rupture, elle était âgée de 50 ans. Elle justifie avoir retrouvé un emploi en avril 2022 en qualité d’agent de service auprès de la société, [11] (65 h par mois) et être employée par la société, [12] depuis le 16 janvier 2024 ( 108,33 h par mois soit un salaire brut de 1 341,13 € ).
Au vu de ce qui précède, il convient de fixer la somme due en application de l’article L. 1235-3 du code du travail à 3 311 €.
Enfin, la démission produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à la société de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à la société de remettre à la salariée un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’ un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points et statuant de nouveau, de condamner la société aux dépens de première instance et d’appel et à verser au conseil de la salariée la somme de 1.000 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle s’agissant de la première instance et la somme de 1 000 € sur ce même fondement en cause d’appel.
La société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il juge recevable et non prescrite l’action de Mme, [I], [M] et déboute les sociétés défenderesses de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Et, statuant à nouveau :
— Déboute Mme, [I], [M] de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce 12;
Dit que la rupture du contrat de travail du 30 juin 2020 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société, [1] à payer à Mme, [I], [M] les sommes suivantes:
-2 207,20 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 220,72 € bruts au titre des congés payés afférents
— 758,72 € à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 3 311 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail;
Rappelle que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Enjoint à la société, [1] de remettre à Mme, [I], [M] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt;
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Ordonne le remboursement par la société, [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme, [I], [M], à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités;
Condamne la société, [1] aux dépens de première instance et d’appel et à verser au conseil de la salariée la somme de 1.000 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle s’agissant de la première instance et la somme de 1 000 € sur ce même fondement en cause d’appel;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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