Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 21 mai 2026, n° 25/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 6 décembre 2024, N° 2024J00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [J] [O]
C/
S.A.S. M + MATERIAUX
copie exécutoire
le 21 mai 2026
à
Me Berezig
Me Alcalde
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 21 MAI 2026
N° RG 25/00694 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JI2L
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 06 DECEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 2024J00111)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [J] [O] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. M + MATERIAUX
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
***
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 21 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 28 février 2018, la SARL Financière [O] a confié à la société Point Zéro des travaux de projet d’agrandissement et de rénovation d’un hôtel et d’un restaurant, avant que ce contrat ne soit résilié au profit de la société B2F.
Parmi les différents intervenants au chantier, il a été confié à la SARL [U] [A] et Fils le lot gros oeuvre de démolition.
Le 16 février 2022 a été établi un procès-verbal de réception sans réserve entre la SARL [U] [A] et Fils et la SARL Financière [O].
Le 9 mai 2022, la SARL [U] [A] et Fils a cédé à la SAS M + Matériaux la créance qu’elle détenait à l’égard de la SARL Financière [O], d’un montant de 10.751,35 euros et correspondant à une facture de retenue de garantie.
Compte tenu du retard du chantier et de différents désordres constatés, la SARL Financière [O] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par un jugement en date du 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne a fait droit à cette demande et Monsieur [Q] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par une ordonnance rendue le 14 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne a étendu les opérations d’expertise à d’autres intervenants'; puis par un jugement en date du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a prononcé l’extension de l’objet de la mission confiée à l’expert désigné.
L’expertise est à ce jour encore en cours.
Saisi à la requête de la SAS M + Matériaux, le président du tribunal de commerce d’Amiens, par une ordonnance rendue le 12 juin 2024 a enjoint à la SARL Financière [O] de régler la somme de 10.751,35 euros à la SAS M + Matériaux, outre la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration en date du 15 juillet 2024, la SARL Financière [O] a formé opposition à cette ordonnance.
Par un jugement en date du 6 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Amiens a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— mis à néant l’ordonnance du 12 juin 2024,
— condamné la SARL Financière [O] à payer à la SAS M + Matériaux :
' la somme de 10.751,35 euros, en principal avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 ;
' la somme de 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
— débouté la SARL Financière [O] de sa demande de sursis à statuer.
Par un acte en date du 24 janvier 2025, la SARL Financière [O] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 27 juin 2025, la SARL Financière [O] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de':
— débouter la SAS M + Matériaux en ses demandes en paiement,
— subsidiairement, sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Q] [E], désigné suivant jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 26 juillet 2022,
— en tout état de cause, condamner la SAS M + Matériaux à lui payer une somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 18 mars 2025, la SAS M + Matériaux conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la SARL Financière [O] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement fondée sur la cession de créance
La SARL Financière [O] soutient que la créance alléguée n’a jamais fait l’objet d’une validation de sa part ou de la part du maître d’oeuvre.
A ce titre, elle précise avoir contesté le décompte général définitif (DGD) par courrier du 5 décembre 2022, ainsi que ladite créance auprès de 2 cabinets de recouvrement, aux motifs que le DGD de la SAS [U] [A] et Fils était négatif de l’ordre de 6.527,58 euros compte tenu des désordres constatés sur le chantier.
Elle fait valoir que la cession de créance semble fondée sur un DGD établi par la société B2F, mais qui ne comporte aucunement la signature de cette dernière.
Elle ajoute qu’une expertise judiciaire est en cours, et que parmi les missions de l’expert se trouvent l’apurement des comptes et le chiffrage des pénalités de retard, des travaux non exécutés, et l’existence d’éventuels préjudices.
La SAS M + Matériaux réplique que l’expertise a été accordée en raison de réceptions avec réserves pour certains entrepreneurs, mais que concernant la SARL [U] [A] et Fils, la réception s’est effectuée par procès-verbal sans réserve.
Elle soutient qu’il en résulte qu’au moment de la cession de créances, il n’existait aucune contestation des travaux réalisés par celle-ci, de sorte que la créance est nécessairement certaine, liquide et exigible.
Elle indique que les exceptions opposables au cessionnaire régies par l’article 1324 du code civil sont limitées. Selon elle, l’exception soulevée par la SARL Financière [O] est une exception dite 'extérieure à la dette', qui naît de ses rapports avec le cédant et qui ne peut être opposée au cessionnaire qu’à la condition qu’elle soit née dans les relations du débiteur avec le cédant avant que la cession ne soit devenue opposable au débiteur cédé.
Elle ajoute que pour que la résolution soit prononcée, il faut que le cédant intervienne à l’instance.
Elle rappelle enfin que la SARL [U] [A] et Fils n’est pas partie à la procédure judiciaire dans le cadre de laquelle, l’expertise a été ordonnée.
Aux termes de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette où la compensation de dettes connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
La SAS M + Matériaux produit':
— le procès-verbal de réception sans réserves concernant le lot «'01 démolition entreprise [A] & Fils'» daté du 16 février 2022 portant les cachets et les signatures du maître d’ouvrage (SARL Financière [O] ), du maître d''uvre (SARL B2F ingénierie) et de la société en charge du marché (SARL [U] [A] et Fils),
— l’acte de cession de créance pour un montant de 10.751,35 euros ttc signé entre la SARL [U] [A] et Fils et elle s’agissant du lot démolition gros 'uvre à l’égard de la SARL Financière [O], daté du 9 mai 2022,
— la signification de cette cession de créance réalisée par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2022 remis à étude,
— le courrier en recommandé du 16 mai 2024 avec avis de réception signé le 23 mai 2024 adressé à la SARL Financière [O] de mise en demeure de payer la somme en principale de 10.751,35 euros.
En application de l’article 1324 précité, la SARL Financière [O] n’est pas fondée à invoquer la contestation du DGD réalisée par courrier du 5 décembre 2022, dans la mesure où l’exception invoquée est postérieure à la date de la notification de la cession de créance. De plus, la SAS M + Matériaux démontre que le procès-verbal de réception régissant les relations entre la SARL Financière [O] et la SARL [U] [A] et Fils a été signé sans réserve. Enfin, il y a lieu de relever que l’expertise en cours dont se prévaut la SARL Financière [O] ne concerne que les travaux réalisés par des sociétés avec lesquelles des procès-verbaux avec réserves ont été signés, et qu’au demeurant la SAS M + Matériaux n’est pas partie à ladite expertise.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer et de condamner la SARL Financière [O] à payer à la SAS M + Matériaux la somme de 10.751,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024, date de la mise en demeure.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Financière [O] succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SARL Financière [O] à payer à la SAS M + Matériaux la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le tribunal de commerce d’Amiens, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SARL Financière [O] à payer à la SAS M + Matériaux la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la SARL Financière [O] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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