Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, hospital sous contrainte, 2 juin 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 22 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance
COPIE EXÉCUTOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
*************************************************************
N° RG 26/00029 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JV4J
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 22 mai 2026
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 02 Juin 2026
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d’appel d’Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 10 Décembre 2025,
assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière à la Cour d’appel d’Amiens.
APPELANT
Monsieur [M] [X]
né le 07 Juillet 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et assisté de Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMÉS
EPSM DE [Etablissement 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Hôpital [Etablissement 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
PREFET DE LA SOMME
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRÈS DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante
CURATEUR
ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représentée
*
* *
Monsieur [M] [X], né le 07 juillet 1975 à [Localité 1], a été admis à l’établissement public de santé mentale de [Etablissement 1] par arrêté préfectoral en date du 13 mai 2026 à la suite du certificat médical du docteur [I] et de l’arrêté municipal du maire de [Localité 3] du 13 mai 2026 au motif qu’il présente des troubles qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public caractérisés par un comportement inadapté à savoir déambulation en caleçon dans le quartier ainsi qu’au supermarché de la ville, tapage nocturne, troubles du voisinage et rupture de suivi thérapeutique.
Suivant requête en date du 20 mai 2026, le préfet de [Etablissement 1] a saisi le juge du siège du tribunal judiciaire d’Amiens afin de voir ordonner la poursuite de la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 22 mai 2026, le juge du siège a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [X] qui s’est vu notifier la décision le jour même.
Monsieur [M] [X] a formé appel de cette ordonnance par lettre datée du 26 mai 2026, parvenue le 27 mai 2026 au greffe de la cour.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 juin 2026 à 14h30 devant le magistrat délégué par le Premier Président.
Le docteur [V] [H], exerçant au sein de l’EPSM de [Etablissement 1] a établi le 29 mai 2026 l’avis exigé par l’article L3211-12-4 du code de la santé publique qui préconise la poursuite des soins sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation, l’état de Monsieur [M] [X] étant compatible avec sa présence à l’audience.
Monsieur [M] [X] a comparu à l’audience assisté de son conseil et fait valoir qu’il souhaite la mainlevée de l’hospitalisation qui lui cause des problémes physiquement notamment une grosse fatigue cardiaque et une douleur du mollet droit. Il admet avoir déjà été pris en charge en milieu spécialisé et confirme qu’il n’a plus de suivi sauf par son médecin traitant.
Le conseil de Monsieur [M] [X] indique qu’il n’a pas d’observation à formuler quant à la régularité de la procédure. Sur le fond, il souligne que Monsieur [M] [X] ne présente aucune dangerosité et demande une sortie avec un suivi à domicile, l’hospitalisation sous contrainte étant mal vécue.
Le Ministère Public a tranmis son avis écrit aux termes duquel il se déclare favorable à la recevabilité de l’appel et conclut à la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR CE
Sur la forme
En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l’appel en matière d’hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le Premier Président de la Cour d’appel.
L’appel formé dans les forme et délais, est recevable.
Sur le fond
Pour le maintien de la mesure de soins sans consentement, l’article L3212-1, I du code de la santé publique exige la constatation des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de la personne et qui nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante soit sous la forme d’une hospitalisation complète, soit sous la forme d’un programme de soins.
Il n’appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et les certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins sans consentement et à son maintien, figure au dossier conformément aux exigences de l’article R.3211-12 du code de la santé publique.
Ainsi, figurent au dossier les certificats médicaux exigés par l’article L3211-2-2 du code de la santé publique établis le 14 mai 2026 par le docteur [K] et le 16 mai 2026 par le docteur [B] qui décrivent chez ce patient un discours circuIaire, décousu avec idées délirantes à thématique hypochondriaque au premier plan, adhésion totale aux idées délirantes et refus de prise du traitement.
Il résulte par ailleurs de l’avis du docteur [V] [H] adressé le 29 mai 2026 en vue de notre audience que Monsieur [M] [X] se présente comme un patient calme dans l’unité, sans trouble du comportement ou d’agressivité, le discours restant diffluent avec persistance d’idées délirantes à thématique persécutive et hypocondriaque, avec anosognosie.
La mainlevée ne peut dès lors être envisagée pas plus que la sortie avec un programme de soins, l’ATS curateur de Monsieur [M] [X] ayant indiqué dans un rapport en date du 29 mai 2026 que l’intéressé refuse catégoriquement de reprendre son suivi au CMP d’HORNOY LE BOURG, étant dans le déni de ses troubles.
Il ressort de ce qui précède que l’état du patient ne permet toujours pas son consentement aux soins qu’impose son état et qui justifie une surveillance constante dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de confirmer l’ordonnance du 22 mai 2026, de débouter Monsieur [M] [X] de sa demande de mainlevée de la mesure et d’ordonner son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
Par ces motifs,
En la forme,
Déclarons l’appel recevable,
Déboutons Monsieur [M] [X] de sa demande de mainlevée,
Confirmons l’ordonnance du 22 mai 2026,
Ordonnons le maintien de Monsieur [M] [X] en hospitalisation complète sans son consentement.
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Mme Chantal MANTION,
Greffière Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.
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