Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 mai 2025, n° 25/02441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02441 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIRP
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2025, à 15h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Z] [P] [T]
né le 09 juillet 2005 à [Localité 4], de nationalité gabonaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 5] n°2
assisté de Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 03 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Z] [P] [T] enregistrée sous le numéro 25/1680 et celle introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le numéro numéro RG 25/1672, rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [Z] [P] [T], déclarant le recours de M. [Z] [P] [T] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [P] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 mai 2025 , à 11h45 complété à 12h25, par M. [Z] [P] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Z] [P] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Par un arrêté du 13 février 2025 notifié le 18 février 2025, la préfète de l’Essonne a pris un arrêté d’obligation de quitter le territoire français sans délai à l’encontre de M. [Z] [P] [T], et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de dix ans.
Par un jugement n°2502736 du 6 mars 2025 notifié le 13 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025.
M. [Z] [P] [T] était placé en centre de rétention administrative et par une ordonnance n° RG 25/01691 du 29 mars 2025, la juge de la rétention près la Cour d’appel de Paris a prononcé sa libération pour sanctionner un défaut de diligences de la préfecture.
Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a placé à nouveau M. [Z] [P] [T] en rétention administrative.
Le préfet du Val-d’Oise demande la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [T].
Par une ordonnance n°RG 25/01680 du 3 mai 2025, la juge des libertés et la détention du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la prolongation de sa rétention.
M. [Z] [P] [T] a interjeté appel de cette décision.
In limine litis
Sur la procédure antérieure au placement en rétention
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article 171 du code de procédure pénale : " Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition [du code de procédure pénale], a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ".
L’article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Chambre criminelle, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ».
En l’espèce, le placement en rétention administrative de l’appelant a été précédé d’une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire.
Pour soutenir l’irrégularité de la procédure et partant la nullité de la décision de placement en rétention, le retenu allègue divers moyens dont :
L’irrégularité de la garde à vue pour notification incomplète des droits complémentaires à la garde à vue et l’impossible contrôle du juge.
L’irrégularité des conditions d’interpellation ayant donné lieu à son placement en garde à vue, et notamment le fait que le motif d’interpellation sur la présence irrégulière de Monsieur [P] [T] est discriminatoire puisqu’il a été réalisé selon des critères liés à des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable (Cass. 1re civ., 9 novembre 2016, n° 15-24.210).
I/ Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la garde à vue pour notification incomplète des droits complémentaires à la garde à vue et l’impossible contrôle du juge
Les articles 32 et 33 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (DDADUE) modifiant les articles 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale et insérant un nouvel article 63-4-2-1, ont permis une évolution quant aux droits de la personne gardée à vue qui désignent un avocat ou demandent à ce qu’il lui en soit commis un d’office, puisque dorénavant la première audition sur les faits ne peut débuter hors la présence de ce dernier. A contrario, il demeure possible de l’entendre sur ses éléments d’identité.
Monsieur [P] [T] soutient n’avoir pas été informé de la totalité de ses droits complémentaires issus de la loi 2024/364 du 22 avril 2024 et notamment son article 32) applicables depuis le 1 er juillet 2024 et notamment ni dans le premier procès-verbal de garde à vue ni dans celui de prolongation de la garde à vue :
— du fait que son audition, dans le cas où il fait appel à un avocat, ne pourra pas commencer sans la présence de l’avocat ;
— du fait que si l’avocat désigné ne peut être présent dans un délai de deux heures, ou ne peut pas être contacté, l’officier de police judiciaire doit immédiatement saisir le bâtonnier pour la désignation d’un avocat commis d’office.
Sur ce, il résulte de la lecture attentive de la procédure et notamment du procès-verbal de notification des droits 28 avril 2025 à 13h35 que l’intéressé s’est vu notifier le droit d’être assisté d’un avocat de son choix ou commis d’office (entretien + présence) mais n’a pas souhaité recourir à l’assistance d’un avocat. De plus lors de la prolongation de sa garde à vue lors du recueil d’observation il a réitéré son refus d’avoir un avocat le 29 avril 2025 à 10h17.
Par la suite, il s’est prévalu de son droit à assistance le 29 avril 2025 à 11H05 et a pu être assisté d’un avocat commis d’office pris en la personne de Me Gautier Séverine notamment lors de la confrontation.
Il n’a donc pas été privé de ses droits et a pu les exercer librement.
Dès lors cette absence de notification complémentaire n’est pas de nature à lui porter grief d’autant que la procédure pénale s’est soldée par un classement. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la régularité de l’interpellation et du placement en garde à vue
Les articles 53 et 73 du Code de procédure pénale disposent qu’est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ou lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit et que dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
L’état de flagrance s’apprécie au moment où les policiers agissent, et ne disparaît pas rétroactivement lorsqu’aucune infraction n’est établie.
En l’espèce, les pièces de la procédure et en particulier le procès-verbal d’interpellation du 28 avril 2025 à 13h05 et le procès-verbal de placement en garde à vue démontrent que Monsieur [Z] [P] [T] n’a pas été interpellé en raison d’un acte discriminatoire comme le soutient la déclaration d’appel.
La lecture du procès-verbal d’interpellation permet de comprendre que Monsieur [P] [T] a été interpellé le 29 avril 2025 à 13h10 au [Adresse 2] sur la commune de [Localité 6] alors qu’il tenait en la main un bâton et que les policiers interpellateurs avaient été sollicités pour intervenir sur place, suite à une plainte d’une résidente qui signalait qu’une personne présente dans la cour intérieur de son immeuble cherchait à casser le cadenas de son vélo et prendre la direction de la sortie avec le vélo.
Ainsi, force est de constater que M. [Z] [P] [T] était interpellé un bâton à la main dans une cour intérieure d’un immeuble qui n’est pas le sien pour des faits dénoncés de vol et de violation de domicile, que dès lors ce n’est que suite à cette interpellation que son identité a été contrôlée et que la situation de l’intéressé quant à son séjour en France a été questionnée. Etant précisé que les policiers interpellateurs agissaient en lien avec leur station directrice TN 95 qui pemet de recueillir les éléments nécessaires à leur intervention. Lorsque M. [Z] [P] [T] déclinait son identité, les policiers pouvaient appréhender l’ensemble des infractions pour lesquelles il était aucune plausible de soupçonner [Z] [P] [T] de les avoir commises ou tentées.
Il s’ensuit que son interpellation était régulière.
La procédure est régulière.
Le moyen de nullité sera rejeté.
III/ Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention de l’administration en raison d’un défaut de communication de pièces utiles, en l’espèce le procès-verbal de notification des droits complémentaires de la garde à vue
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
Il est de jurisprudence constance (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335) (Bordeaux, cassation) que la non-production d’une copie du registre, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de cette pièce, sauf s’il est justifié d’une l’impossibilité de la joindre à la requête.
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué le procès-verbal de notification des droits complémentaires de la garde à vue.
Or aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2 et il ressort en l’occurrence de la procédure que l’intéressé qui se prévaut d’une nullité de la procédure a néanmoins pu exercer son droit à l’assistance d’un avocat.
Le juge judiciaire est en mesure d’assurer le contrôle du respect des droits.
Le procés-verbal de notification des droits complémentaires n’est pas une pièce utile à l’examen de la situation administrative de Monsieur [Z] [P] [T]. Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur le défaut d’examen complet et préalable de la situation de Monsieur [P] [T], le défaut de motivation et la disproportion de l’arrêté portant placement en rétention administrative
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation sur la vie privée et familiale
Sur le moyen pris de la violation de l’article 8 de la Cour européenne des droits de l’homme
La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de retenir que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
La Cour rappelle que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;« . Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code, » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;(). 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et aux termes de l’article L. 612-3, » 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2, Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, a la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui''.
Le placement en rétention administrative ne constitue pas, en soi, une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, laquelle résulte en réalité de la mesure d’éloignement. Il convient de rappeler qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que si le juge de la rétention est compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés portant placement en rétention administrative, il demeure incompétent pour statuer sur la légalité et la régularité des mesures d’éloignement qui en sont le fondement, dont en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français.
Monsieur [P] [T] rappelle qu’il est entré en France en 2018 à l’âge de 12 ans, que sa mère est décédée et l’autorité parentale a été déléguée à sa tante, Madame [K] [N], bénéficiaire du statut de réfugié, qu’il réside d’ailleurs avec elle et ses deux enfants au 115 actuellement comme depuis au moins 2019. Sa cousine, Madame [H] [V], est bénéficiaire du statut de réfugiée et en apprentissage au sein de la société Veolia. Son cousin, Monsieur [D] [B], réside en France sous couvert d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Il n’a plus aucune famille au Gabon. Il a été pris en charge durant quelques mois par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il a fait l’intégralité de sa scolarité en France. Monsieur[P] [T] est également suivi par les services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Il n’a plus aucun membre de sa famille au Gabon, de sorte que sa cellule familiale ne saurait être vue comme pouvant s’y reconstituer. De l’ensemble de ces éléments il estime démontrer avoir des attaches personnelles et familiales en France.
Ainsi, le moyen soutenu par Monsieur [Z] [P] [T], s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
La Cour d’appel de Paris relevant que par un jugement n°2502736 du 6 mars 2025 notifié le 13 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025.
En outre, l’appelant reproche au préfet et au juge de première instance de retenir que Monsieur [P] [T] « ne justifie pas d’un domicile fixe stable et personnel » alors qu’il établit résidait au [3] hôtel, situé au [Adresse 1] avec sa tante, qui l’a élevé, sa cousine et son cousin, tous en situation régulière. De même, il estime que c’est à tort que le préfet le juge indiquent « qu’il ne justifie pas de document d’identité ni de voyage », alors que les pièces de la procédure font état d’un passeport.
Sur le fait qu’il « n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire du préfet de l’Essonne du 18 février 2025 », il rappelle qu’un appel est pendant devant la cour administrative d’appel de Paris.
La Cour relève que l’hébergement à l’hôtel est précaire et qu’à titre personnel il ne bénéficie d’aucun droit à ce logement et n’est pas financièrement engagé au paiement pour s’y maintenir.
Il est rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que :
— son comportement constitue une menace à l’ordre public eu égard aux 46 mentions inscrites au FAED entre 2019 et 2025 pour des infractions d’atteintes aux biens et aux personnes, du trafic de stupéfiant, des vols, des interdictions de paraitre, des vols avec violences, des violences sur mineur de
— n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire du préfet de l’Essonne du 18 février 2025 et ce malgré un précédent placement en rétention,
Lors de sa sortie de rétention il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire.
Etant précisé que l’appel devant la Cour administratif n’est pas suspensif.
Ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention.
Ainsi, l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas établie.
Le moyen sera rejeté.
Le contrôle des diligences de l’administration
Le retenu se prévaut à l’appui de son appel de l’irrégularité de la procédure en ce que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les premiers jours de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
L’Article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’ : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
S’agissant de faire exécuter une mesure d’éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire pour l’étranger. Les diligences doivent être faites en direction d’autorités étrangères.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, il s’évince des documents versés aux débats que l’autorité administrative justifie que le précédant laissez-passer n’a pas pu être récupéré, malgré un accord de délivrance le 24 mars et que l’escorte a été annulée le 25 mars 2025. De sorte qu’un nouveau laissez-passer consulaire a été sollicité le 29 avril à 16h12 avec une copie du passeport.
A ce stade de la procédure il ne peut pas être reproché à l’Administration, s’agissant d’une première demande de prolongation, de reprendre la procédure d’obtention d’un laissez-passer consulaire (LPC), dans la mesure où aucune pièce de cette nouvelle rétention ne permet d’affirmer que l’ancien LPC est toujours disponible ce qui rendrait la mesure d’éloignement immédiatement efficiente.
Il en résulte que la préfecture a bien accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement au cours de la période concernée et que le grief tiré de l’insuffisance de diligences est infondé.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, l’autorité administrative doit être en mesure d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
Le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article L.743-13 précité ou pour considérer l’arrêté de placement disproportionné, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce, s’il apparaît que l’intéressé dispose d’une attestation hébergement à l’hôtel avec sa tante, mais il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement alors qu’il a été remis en liberté par la Cour d’appel de Paris et que son appel devant la juridiction administrative n’est pas suspensif, dès lors Monsieur [P] [T] n’est pas éligible à être assigné à résidence.
La demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [T] pour une durée de 26 jours en confirmant l’ordonnance de première instance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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