Irrecevabilité 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 19 févr. 2026, n° 25/04092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/04092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 7 mai 2025, N° 2024L00875 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
D.A. : Numéro : 25/03194 du : 29 Juillet 2025
N° RG 25/04092 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JPAY
Décision attaquée :
Jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en date du 07 Mai 2025 dans l’affaire portant le n° RG 2024L00875
APPELANT
M. [J] [V]
Représenté par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
INTIMÉES
S.C.P. [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2]
RME, SARL au capital de 2 500,00 € immatriculée au RCS COMPI
EGNE sous le n° 800 143 232, et ayant siège [Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
Mme LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
PARTIE INTERVENANTE
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
Nous Odile Grévin , présidente de la chambre économique,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 7 mai 2025 ayant condamné M. [J] [V] dirigeant de la société [3] [U] à supporter l’insuffisance d’actif de la société à hauteur de la somme de 60000 euros et prononçant à son égard une mesure de faillite personnelle d’une durée de 8 années,
Vu la déclaration d’appel déposée par M. [J] [V] le 29 juillet 2025,
Vu les conclusions d’incident devant le président de chambre remises le 24 octobre 2025 par la SCP [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3] [U] sollicitant que l’appel soit déclaré irrecevable comme tardif, la signification de la décision entreprise étant en date du 30 mai 2025 et demandant la condamnation de l’appelant au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Vu les conclusions de M. [J] [O] en date du 24 novembre 2025 demandant l’annulation de la signification en date du 30 mai 2025 et sollicitant que l’appel interjeté le 29 juillet 2025 soit déclaré recevable et que l’intimée soit condamnée à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,
Vu les conclusions en réplique de la SCP [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3] [U] remises le 9 décembre 2025 maintenant ses demandes,
Considérant que M. [J] invoque la nullité de l’acte de signification du 30 mai 2025 en faisant valoir que l’huissier s’est abstenu de solliciter des renseignements auprès des administrations de L’Etat, des établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative alors que lorsque le liquidateur a saisi un commissaire de justice pour faire exécuter la décision la signification a pu lui parvenir compte tenu des démarches alors exercées ;
Considérant que le liquidateur judiciaire rappelle en premier lieu qu’en application des dispositions des articles R125-53 et R123-66 du code de commerce le dirigeant social doit signaler non seulement le changement de siège social de l’entreprise mais également son changement de domicile personnel alors qu’en l’espèce si le siège social de la société était le domicile de M. [J] [V], il n’a pas avisé de ses différents changements d’adresse ;
Qu’il soutient que le commissaire de justice s’est livré à des vérifications et diligences suffisantes ;
Qu’il fait valoir en outre qu’aucune disposition de la loi ne permet à un commissaire de justice devant signifier un jugement de lever le secret des informations personnelles détenues par les administrations de l’Etat ,les établissements publics et ce en dehors de toute mesure d’exécution forcée ;
Considérant qu’il résulte de l’acte en date du 30 mai 2025 établi par le commissaire de justice chargé de la signification du jugement entrepris que celui-ci qui disposait de deux adresses dont celle figurant dans la décision à signifier a procédé à des tentatives de signification aux deux adresses, a recherché vainement le nom de M. [V] sur les boîtes aux lettres, a interrogé les voisins sans succès, a tenté de téléphoner à M. [V] aux deux numéros dont il disposait, a interrogé les services de la mairie qui n’ont pu donner d’autre adresse, a effectué des recherches sur internet et s’est vu opposer le secret professionnel par les services de la Poste ;
Considérant que l’ensemble des diligences étaient suffisantes sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir interrogé d’autres administrations dans le cadre de la signification du jugement entrepris ;
Que la signification par procès-verbal de recherches infructueuses ne saurait être annulée ;
Considérant que dès lors l’appel interjeté le 29 juillet 2025 est irrecevable car tardif ;
Considérant qu’il convient de condamner l’appelant aux entiers dépens d’appel sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de nullité de l’acte de signification du 30 mai 2025 ;
Prononçons l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté ;
Condamnons M. [J] [V] aux entiers dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 2], le 19 Février 2026
LA Présidente de chambre,
Odile GREVIN,
Copie transmise aux avocats le 19 Février 2026
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