Confirmation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 14 nov. 2023, n° 22/02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GROUPAMA D' OC, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE |
Texte intégral
14/11/2023
ARRÊT N°611/2023
N° RG 22/02164 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O2QK
CBB/IA
Décision déférée du 28 Avril 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 20/00353
Mme ARRIUDARRE
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
C/
[K] [W]
[N] [W] épouse [O]
[M] [O]
[P] [O]
[Z] [O]
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Gaëlle BURGUY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Judith RAFFY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Madame [N] [W] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Gaëlle BURGUY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Judith RAFFY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [O]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Gaëlle BURGUY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Judith RAFFY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [O] mineur, représenté par Monsieur [M] [O] en qualité de représentant légal , domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Gaëlle BURGUY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Judith RAFFY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [O] mineur, représenté par Monsieur [M] [O] en qualité de représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Gaëlle BURGUY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Judith RAFFY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER et O.STIENNE, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
M. [E] [W] s’est fracturé le fémur gauche lors d’une chute le 31 décembre 2016 alors qu’il entrait dans le magasin Casino de Valence d’Agen.
Il a été opéré le1er janvier 2017 d’une réduction ostéosynthèse.
Il est décédé huit jours plus tard le 8 janvier 2017 à la suite d’un épisode de vomissement avec inhalation.
Il avait souscrit le 4 avril 2009, avec son épouse, Mme [K] [W], un contrat d’assurance «'garantie des accidents de la vie » auprès de la compagnie Groupama d’Oc.
Sollicitée pour l’indemnisation des préjudices subis par les proches, la compagnie d’assurance a refusé sa garantie par courrier du 3 août 2018, motif pris des circonstances indéterminées de la chute et de l’état antérieur de l’assuré.
PROCEDURE
Par acte en date du 16 janvier 2020, Mmes [K] [W] et [N] [W] épouse [O], ainsi que M. [O] en son nom propre et en qualité de représentant légal de MM. [P] [O] et [Z] [O], ont fait assigner la compagnie Groupama d’Oc devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, la condamnation de la compagnie Groupama- d’Oc à prendre en charge l’intégralité de leurs préjudices.
Par acte du 4 mai 2022, le Groupama d’Oc a assigné en intervention forcée la SAS Société Distribution Casino France pour la voir garantie de toute condamnation prononcée contre elle.
Par jugement contradictoire en date du 28 avril 2022, le tribunal a :
— condamné Groupama d’Oc à verser, en réparation de leur préjudice moral, la somme de :
* 30 000 euros à Mme [K] [W],
* 15 000 euros à Mme [N] [W],
* 3 000 euros à M. [M] [O],
* 8 000 euros à M. [M] [O] es qualités de représentant légal de son fils mineur [P] [O],
*8 000 euros a M. [M] [O] es qualités de représentant légal de son fils mineur [Z] [O],
— condamné Groupama d’Oc à verser la somme de 3 710,30 euros à Mme [K] [W] au titre des frais d’obsèques, .
— débouté Groupama d’Oc de sa demande de se voir relever et garantir indemne de toutes les condamnations prononcées par la SAS Société Distribution Casino France,
— condamné Groupama d’Oc payer, au titre de l’article 700 alinéa er 1° du code de procédure civile, la somme de :
* 2 000 euros aux consorts [D], pris ensemble,
* 2 000 euros à la SAS Société Distribution Casino France,
— l’a condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu a se prononcer sur les frais et honoraires d’huissier pour l’exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l’avance auprès de lui,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 9 juin 2022, la compagnie Groupama d’Oc a interjeté appel de la décision. L’ensemble des chefs du dispositif du jugement sont critiques, sauf en ce que le tribunal a dit n’y avoir lieu à se prononcer sur les frais et honoraires d’huissier pour l’exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l’avance auprès de lui et rappelé que le jugement est de droit exécutoire a titre provisoire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La compagnie Groupama d’Oc, dans ses dernières écritures en date du 24 août 2022, demande à la cour au visa de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, de :
— réformer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
statuant à nouveau, à titre principal :
— débouter les consorts [W] de leurs demandes, fins et conclusions, les circonstances du décès demeurant indéterminées,
à titre subsidiaire :
— condamner la SAS Distribution Casino France, responsable de l’accident, à relever et garantir indemne la compagnie Groupama d’Oc, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— ordonner le remboursement des sommes réglées par la compagnie Groupama d’Oc dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement infirmé,
— en toute hypothèse, condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 € au profit de la compagnie Groupama d’Oc au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance dont distraction à la SELAS Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, elle fait essentiellement valoir':
— que la preuve d’un événement accidentel tel que défini au contrat n’est pas rapportée,
— que le décès est consécutif à un épisode de vomissements dont la cause est inconnue, qu’il n’est pas établi que la cause du décès soit la conséquence de l’intervention chirurgicale subie par l’intéressé, suite à sa chute,
— qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre la chute et le décès de M. [W], alors que l’état antérieur du patient établit un diabète de type 2 et la présence dans son organisme d’un staphylocoque doré,
— que, subsidiairement, les portes automatiques du magasin ayant été l’instrument du dommage, la responsabilité de la société Distribution Casino France, en qualité de gardien, est établie, au visa de l’article 1242 du Code-civil.
Les consorts [D], dans leurs dernières écritures en date du 10 novembre 2022, demandent a la cour au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé qu’ils ont droit à l’indemnisation de leurs préjudices à la suite de l’accident de la vie dont a été victime M.[E] [W] le 31 décembre 2016,
— les juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner la compagnie Groupama d’Oc à prendre en charge l’intégralité de leurs préjudices,
— débouter la compagnie Groupama d’Oc de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer le jugement en ce qu"il a condamné la compagnie Groupama d’Oc à payer les indemnités suivantes aux consorts [D] au titre des préjudices moraux :
* 30 000€ à Mme [K] [W],
* 15 000€ à Mme [N] [W],
* 3 000€ à M. [M] [O],
*10 000€ à M. [P] [O], pris en la personne de son représentant légal M. [M] [O]
*10 000€ à M. [Z] [O], pris en la personne de son représentant légal M. [M] [O] :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie Groupama d’Oc à payer à Mme [K] [W] au titre des frais d’obsèques une somme de 3 710.30€,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie Groupama d’Oc à payer aux consorts [D] une somme globale de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Groupama d’Oc à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance :
*2 000€ à Mme [K] [W],
*1 500€ à Mme [N] [W],
*1 000€ à M. [M] [O],
*500€ à M. [P] [O], pris en la personne de son représentant légal M. [M] [O],
*500€ à M. [Z] [O], pris en la personne de son représentant légal M. [M] [O],
— condamner la compagnie Groupama d’Oc à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel :
>2 000€ à Mme [K] [W],
>1 500€ à Mme [N] [W],
>1 000€ à M. [M] [O],
>500€ à M. [P] [O], pris en la personne de son représentant légal M. [M] [O],
>500€ à M. [Z] [O], pris en la personne de son représentant légal M. [M] [O],
— condamner la compagnie Groupama d’Oc à payer les entiers dépens avec distraction au profit de Me Gaelle Burguy, avocate, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
— juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissier à la compagnie Groupama d’Oc, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— mentionner dans l’arrêt que, dans l’hypothèse ou, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers-devra être supporté par la compagnie Groupama d’Oc en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, ils font essentiellement valoir :
— que la cause du décès est la chute subie par M. [W] suite à la fermeture accidentelle des portes du magasin sur lui, qu’il s’agit d’une cause extérieure et soudaine entrant dans les prévisions du contrat d’assurance,
— que sans cet accident, l’intéressé n’aurait pas été hospitalisé et ne serait pas décédé des suites de cette hospitalisation, le rôle causal étant en conséquence établi.
La SAS Distribution Casino France, dans ses dernières écritures en date du 23 novembre 2022, demande à la cour au visa des articles 1240 et 1242 alinéa 1 du code civil, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la compagnie Groupama d’Oc de ses demandes présentées au préjudice de la SAS Distribution Casino France et l’a commandée au titre de l’article 700 et des dépens.
— condamner la compagnie Groupama d’Oc et / ou tout succombant à lui payer une somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens devant la Cour.
A titre subsidiaire,
— pour le cas où la cour devait réformer la décision en ce qu’elle avait débouté la compagnie Groupama d’Oc de ses demandes présentées au préjudice de la SAS Distribution Casino France,
— réduire à de plus justes proportions les préjudices extrapatrimoniaux,
— rejeter les demandes à l’encontre de la SAS Distribution Casino France au titre des frais d’obsèques,
— débouter la compagnie Groupama d’Oc de sa demande présentée au préjudice de la SAS Distribution Casino France au titre de l’article 700 et des dépens.
Elle soutient que':
— l’action récursoire exercée par Groupama d'0c suppose la démonstration d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice,
— les circonstances de la chute de l’intéressé étant indéterminées, sa responsabilité n’est pas démontrée, rien n’établissant, si ce n’est la déclaration de la victime, que la chute avérée de l’intéressé est la conséquence d’un dysfonctionnement ou de la fermeture automatique des portes du magasin sur sa personne.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 août 2023.
MOTIVATION
Sur l’imputabilité du décès à l’accident du 31 décembre 2016
Le Groupama d’Oc constate que le décès est dû à un épisode de vomissements avec inhalation mais, qu’il n’est pas justifié du détail de l’évolution hospitalière entre la date de l’intervention et le décès soit 8 jours et qu’il ne peut donc être imputé à l’intervention chirurgicale externe de réduction de la fracture par ostéosynthèse, la cause du vomissement qui a été fatal à M. [W], alors même que le compte rendu opératoire ne mentionne aucune difficulté particulière. Les consorts [W] ne rapportent donc pas la preuve qui leur incombe, autrement que par déduction, de l’enchaînement de circonstances entre la chute et le décès. La théorie de l’équivalence des conditions s’applique en matière de droit de la responsabilité mais pas pour savoir si le contrat d’assurance a vocation à s’appliquer. Et ce, alors que M. [W] souffrait de diabète de type 2 et qu’il était porteur du staphylocoque doré dont il n’est pas exclu que cet état antérieur ait pu jouer un rôle causal dans la survenance du décès’et, le certificat médical de décès n’est pas éclairant sur ce point. Son refus de garantie est donc justifié.
Les consorts [W] soutiennent au contraire que la chute accidentelle n’est pas contestable et les éléments médicaux produits excluent que le décès soit la conséquence de l’évolution d’une affection d’un état antérieur': sans la chute M. [W] n’aurait pas été hospitalisé et n’aurait pas subi les vomissements avec inhalation entraînant son décès. Les circonstances du décès ne sont donc pas indéterminées': l’accident a concouru à sa survenance. Ils sollicitent l’application de la théorie de l’équivalence des conditions. Et l’état antérieur est sans aucun rapport avec l’épisode de vomissements, conséquence de l’évolution péjorative de l’acte chirurgical.
Sur ce, aux termes des conditions particulières du contrat 1031585000003 à effet au 4 avril 2009 le Groupama d’Oc a consenti à M. [E] [W] un contrat d’assurances garantissant les accidents de la vie qui sont définis en page 7 des conditions générales comme étant «'toute atteinte corporelles consécutives à un accident subies par l’assuré au cours de sa vie privée …'».
Le Groupama d’Oc ne remet pas en cause la chute de M. [W] le 31 décembre 2016 alors qu’il entrait dans le magasin Casino de Valence d’Agen, ni la fracture sous trochantérienne du fémur gauche qui en est résultée, ni l’hospitalisation au cours de laquelle la fracture a été réduite par ostéosynthèse.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a condamné le Groupama d’Oc à garantir les consorts [W] des préjudices subis du fait de l’accident de la vie privée subi par M. [W] au regard de la démonstration d’un accident au sens du contrat, la chute constituant un événement soudain, involontaire et extérieur à la victime et au regard du certificat médical du Dr [H] du 2 janvier 2017 qui établit un lien entre la chute et le décès.
En effet, le certificat médical est ainsi rédigé «'le patient victime d’une chute de sa hauteur a présenté une fracture sous trochantérienne du fémur gauche déplacée'; il a été opéré le 1er janvier 2017 d’une réduction ostéosynthèse par clou [A] long'; les suites opératoires se sont compliquées du décès du patient le 8/01/2017 du fait d’un épisode de vomissements avec inhalation…'». Selon Mme [N] [W] fille de la victime, le médecin a expliqué à la famille que M. [W] avait fait un AOP [oedème aigu du poumon qui est une manifestation aiguë de l’insuffisance cardiaque].
Il est donc médicalement démontré le processus dommageable ayant conduit au décès de M. [W] à la suite de sa chute et ainsi, le lien de causalité direct entre l’intervention chirurgicale de réduction de fracture et le décès. Ainsi il apparaît clairement que la complication fatale à M. [W] est liée à l’intervention chirurgicale elle-même, en l’absence de tout autre élément ou information médicale de nature à rompre le lien de causalité entre l’accident (la chute) et le décès, l’état antérieur (diabète et staphylocoque doré) n’étant pas médicalement incriminé dans la survenance du décès.
Ainsi, M. [W] est décédé durant son hospitalisation rendue nécessaire par la fracture de la jambe provoquée par sa chute à l’entrée du magasin Casino de Valence, de telle sorte que le décès ne se serait pas produit en l’absence de cet accident qui en était la cause certaine.
Le contrat d’assurance vie privée prévoit l’indemnisation du préjudice moral des bénéficiaires en cas de décès et le remboursement des frais d’obsèques. Les préjudices d’affection ont été justement appréciés par le tribunal au regard des pièces produites attestant des liens étroits entretenus par M. [W] avec sa fille, son gendre et ses deux petits fils, ainsi qu’au regard de la durée de la vie commune, concernant Mme [W], veuve de la victime. Les frais d’obsèques sont également garantis par le contrat et leur montant fixé par le tribunal, n’est pas contesté.
La décision sera donc confirmée de ces chefs y compris la demande sur les articles A 444-32, R 444-55 et R 444-3 du code de commerce qui régissent le tarif des huissiers de justice et se suffisent à eux-mêmes sans avoir à en fixer quelque modalité que ce soit, sauf à ajouter que les intérêts sont dus à compter de cette date et qu’ils seront capitalisés d’une année sur l’autre en application de l’article 1343-2 du code civil..
Sur le recours de Groupama d’Oc à l’encontre de la SAS Société Distribution Casino France
Le Groupama d’Oc recherche la garantie de la SAS Société Distribution Casino France sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle du fait des choses que l’on a sous sa garde en ce que la chute de M. [W] serait due à la fermeture intempestive des portes automatiques d’accès au magasin Casino, lesquelles auraient été l’instrument du dommage.
Ainsi qu’il a été justement relevé par le tribunal, aucune pièce du dossier n’établit un lien entre la fermeture des portes sur M. [W] et sa chute': ni le certificat médical du Dr [H] qui vise une chute de sa hauteur, ni l’attestation du [F] [R] directeur du SDIS du 18 mai 2017 qui indique être intervenu le 31 décembre 2016 pour secourir une personne blessée suite à une chute dans le magasin Casino, ni le témoignage indirect de Mme [N] [W] fille de la victime qui précise ne pas avoir assisté à la chute, de même que sa mère qui était déjà entrée dans le magasin.
Cette dernière fait état de la présence du vigile qui aurait aidé son père à se relever mais son témoignage n’a pas été recueilli.
Ainsi, aucun témoin n’a assisté à la chute et les attestations du [F] [R] ou de Mme [N] [W] ne suffisent pas à rapporter la preuve que les portes automatiques du magasin ont été l’instrument du dommage de M. [W] et ses ayants droits.
La décision qui a rejeté le recours du Groupama d’Oc contre la SAS Société Distribution Casino France sera donc confirmée.
Les consorts [W] ayant fait cause commune, le tribunal a fait une juste appréciation du montant de l’indemnité due aux consorts [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 28 avril 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
— Dit que les intérêts dus sur le montant des condamnations au titre des indemnisations des préjudices subis par les consorts [W] , courront à compter de la décision de première instance le 28 avril 2022 et seront capitalisés d’une année sur l’autre en application de l’article 1343-2 du code civil.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le Groupama d’Oc à verser aux consorts [W] ensemble la somme de 4000€ et la somme de 2500€ à la SAS Société Distribution Casino France.
— Condamne la Groupama d’Oc aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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