Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 26 juin 2025, n° 24/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 16 mai 2024, N° F24/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 335
du 26/06/2025
N° RG 24/00946 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQD5
AP / ACH
Formule exécutoire le :
26 / 06 / 2025
à :
— BON
— LAQUILLE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 juin 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 16 mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 24/00047)
S.A.S. STEELCASE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine BON de l’AARPI ADARIS (INTER-BARREAUX), avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits
La société Alterego, entreprise de travail intérimaire, a mis M. [P] [V] à la disposition de la SAS Steelcase à plusieurs reprises pour des missions d’agent logistique sur la période du 25 novembre 2020 et le 22 décembre 2023.
Par requête du 29 janvier 2024, M. [P] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, à la requalification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la SAS Steelcase à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 16 mai 2024, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié en contrat de travail à durée indéterminée la relation de travail entre M. [P] [V] et la SAS Steelcase à compter du 25 novembre 2020 ;
— dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Steelcase à payer à M. [P] [V] les sommes suivantes:
5 815,02 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 938,34 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
3 876,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
387,67 euros à titre de congés payés afférents,
1 938,34 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement,
19 953,54 euros à titre de rappel de salaires,
1 995,35 euros à titre de congés payés afférents,
1 574,90 euros à titre d’indemnité de licenciement,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise par la SAS Steelcase à M. [P] [V] des documents sociaux rectifiés : bulletins de salaire, certificat de travail et l’attestation pôle emploi sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30 ème jour suivant la notification du jugement; le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— rappelé que la décision ordonnant la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée est exécutoire de plein droit ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS Steelcase de toutes ses demandes ;
— condamné la SAS Steelcase aux entiers dépens.
Le 12 juin 2024, la SAS Steelcase a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 20 janvier 2025, la SAS Steelcase demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 22 594,33 euros à titre de rappel de salaires ;
En conséquence,
— de débouter M. [P] [V] de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés sur les périodes interstitielles entre les contrats d’intérim ;
— de condamner M. [P] [V] aux entiers frais et dépens de l’appel ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Dans ses écritures remises au greffe le 22 janvier 2025, M. [P] [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la SAS Steelcase à lui payer les sommes suivantes :
19 953,54 euros à titre de rappel de salaires,
1 995,35 euros à titre de congés payés afférents,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné la remise par la SAS Steelcase à M. [P] [V] des documents sociaux rectifiés : bulletins de salaire, certificat de travail et l’attestation pôle emploi sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30 ème jour suivant la notification du jugement; le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
rappelé que la décision ordonnant la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée est exécutoire de plein droit ;
rejeté la demande d’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
débouté la SAS Steelcase de toutes ses demandes ;
condamné la SAS Steelcase aux entiers dépens.
Y ajoutant
— condamner la SAS Steelcase à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Motifs
Sur la demande au titre du rappel de salaire:
La SAS Steelcase soutient que, pour obtenir le paiement des salaires au titre des périodes interstitielles, le salarié doit rapporter la preuve qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur durant lesdites périodes et que M. [P] [V] ne rapporte pas une telle preuve.
Elle expose qu’il reconnaît ne pas avoir travaillé pour elle pour de nombreuses périodes, pouvant dépasser un mois entier. Elle soutient également que la société Alterego lui a proposé des missions pour d’autres entreprises utilisatrices durant ces périodes et que le salarié s’abstient de justifier de ses revenus pour la période concernée.
Quant aux modalités de calcul proposées par le salarié, la SAS Steelcase soutient que M. [P] [V] devait préciser les périodes non travaillées et non payées pendant lesquelles il se tenait à la disposition de l’employeur.
Elle estime que la méthode retenue par le salarié aboutit à un double paiement des périodes non travaillées, une fois par l’indemnité de congés payés et une fois par le rappel de salaire, outre les congés payés afférents.
M. [P] [V] soutient qu’à la suite de la requalification en contrat à durée indéterminée, il peut prétendre à la reconstitution de sa carrière depuis le jour de sa première embauche et à la régularisation de sa rémunération.
Il soutient qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur dans l’attente d’une embauche durable, ayant eu des promesses d’embauche à cet égard.
Il ajoute que « le renouvellement des contrats était très régulier sans pour autant être totalement systématique, ce qui l’empêchait d’avoir une réelle visibilité sur ses plannings et d’éventuellement trouver un autre employeur » (conclusions p 4)
Il expose que les différents contrats de mise à disposition contiennent des périodes de souplesse, de sorte qu’il était potentiellement amené à travailler au-delà de la date initialement prévue et qu’il se tenait donc à la disposition de son employeur.
Il estime que le listing produit par la SAS Steelcase en pièce n° 6 n’est pas probant dès lors que son origine et sa véracité ne sont pas établies.
Pour le calcul des salaires réclamés, M. [P] [V] indique avoir procédé à un calcul sur la base mensuelle de 151,67 heures en ayant déduit le nombre d’heures payées pour chaque mois, de sorte que la demande au titre des congés payés ne concerne que les sommes dues au titre des heures non rémunérées.
Il ajoute que, compte tenu de la requalification, il bénéficie de la mensualisation et qu’il est donc considéré comme travaillant 151,67 heures chaque mois sans distinction des jours fériés.
Sur ce,
Il résulte de l’effet combiné des articles L 1245-1 du code du travail et 1353 du code civil que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats que s’il prouve s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail (Soc 09/02/2022, n° 20-14.880).
Il sera relevé que, si M. [P] [V] sollicite un rappel de salaires sur la période non atteinte par la prescription triennale, soit à compter du mois de janvier 2021, les contrats de mission temporaire se sont succédés depuis le 25 novembre 2020, avec une affectation au sein de la SAS Steelcase en qualité d’agent logistique, le conseil de prud’hommes ayant noté que cette succession de contrats démontrait le besoin de cette société d’avoir un salarié supplémentaire pour faire face à son activité normale.
Il ressort des différents contrats de mission temporaire établis depuis le mois de janvier 2021 qu’ils étaient conclus entre un et trois jours avant le début de la mission concernée au sein de la SAS Steelcase en qualité d’agent logistique pour des missions d’une durée maximale de cinq jours.
La liste de messages versée aux débats par la SAS Steelcase pour démontrer que d’autres missions ont été proposées à M. [P] [V] n’est pas suffisante à établir qu’il n’était pas à sa disposition au cours des périodes séparant les missions, dans la mesure où ce document ne précise pas son origine et où il est établi qu’à certaines des dates mentionnées, il a travaillé pour le compte de la SAS Steelcase, comme par exemple le 26 juillet 2022 ou encore le 29 septembre 2023.
En outre, l’attestation de M. [C] [Y], directeur de l’agence Alterego Intérim, étant rédigée en termes généraux ('certifie que les informations contenues dans les fichiers que j’ai partagés avec la société Steelcase sont conformes à celles enregistrées dans nos logiciels de gestion') ne permet pas de déterminer le ou les documents qui ont été transmis à la SAS Steelcase ni les offres proposées à M. [P] [V] lors de périodes où il ne travaillait pas pour celle-ci. En tout état de cause, il précise que M. [P] [V] n’a jamais donné suite à ses propositions corroborant ainsi le fait qu’il se tenait à la disposition de la SAS Steelcase.
Selon le décompte produit par le salarié , les contrats de mission et les bulletins de salaire correspondants, M. [P] [V] a travaillé pour la SAS Steelcase à plusieurs reprises pour des durées supérieures à 100 heures par mois, ce qui correspond à une durée moyenne de travail d’au moins trois semaines dans le mois et ne permet manifestement pas au salarié d’être en situation de pouvoir accepter de travailler pour un autre employeur pendant les périodes interstitielles au cours des mois concernés, en considération des 'périodes de souplesse’ ainsi que de l’ancienneté de la mise à disposition de la SAS Steelcase.
Quant aux mois pour lesquels la durée de mise à disposition est inférieure, il ressort des contrats de mission et des bulletins de salaire que ces heures de travail ne correspondaient pas à des jours travaillés de manière consécutive, mais qu’il pouvait y avoir des missions de un à deux jours suivies quelques jours plus tard de missions d’une durée plus longue.
La lecture des bulletins de salaire démontre que, pour certains mois, M. [P] [V] a bénéficié jusqu’à cinq contrats de mission, comme en janvier 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022 et janvier 2023.
Dans ces conditions, même lorsque quelques heures seulement ont été accomplies au cours d’un même mois, M. [P] [V] établit qu’il s’est tenu à la disposition de la SAS Steelcase, d’autant que les mises à disposition ont été régulières pendant plusieurs années.
Sur la période visée par la demande de rappel de salaires, M. [P] [V] n’a pas été mis à la disposition de la SAS Steelcase du17 juillet 2021 au 5 septembre 2021, du 30 octobre 2021 au 19 décembre 2021 et du 1er juin au 30 juillet 2023.
Il sera relevé que ces périodes d’interruption sont immédiatement consécutives à plusieurs mois de travail à temps quasi complet avec au moins trois semaines dans le mois, comme par exemple la période du 20 décembre 2021 au 31 mai 2023.
Dès lors, au regard du fonctionnement mis en place depuis au moins le mois de novembre 2020, M. [P] [V] établit suffisamment qu’il se tenait à la disposition de la SAS Steelcase lors des périodes interstitielles entre le mois de janvier 2021 et le mois de décembre 2023, de sorte qu’il est fondé à obtenir un rappel des salaires correspondants.
Quant aux modalités de calcul proposées par M. [P] [V], celui-ci indique à juste titre qu’en raison de la requalification des contrats de travail à temps complet, il doit être considéré comme travaillant à hauteur de 151,67 heures par mois, sans distinction des éventuels jours fériés et qu’il n’a retenu que la différence entre ce maximum et les heures effectivement réalisées.
Par ailleurs, il est sans effet que le salarié ait perçu au titre de ses contrats de mission des congés payés dès lors que la demande au titre des congés payés afférents est fondée sur cette différence.
Il sera ainsi fait droit à la demande de M. [P] [V] et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Steelcase à lui payer la somme de 19953,54 euros à titre de rappel de salaires outre celle de 1 995,35 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la remise des documents de fin de contrat:
Dans sa déclaration d’appel, la SAS Steelcase a indiqué critiquer le chef du jugement relatif à la remise des documents sociaux rectifiés, mais elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses dernières conclusions, alors que M. [P] [V] demande la confirmation du jugement.
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Steelcase aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, elle sera également condamnée aux dépens et au paiement à M. [P] [V] d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ses demandes à ce titre étant rejetées.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes ;
Y ajoutant,
Condamme la SAS Steelcase à payer à M. [P] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Steelcase aux dépens ;
Déboute la SAS Steelcase de ses demandes.
La Greffière Le Président
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