Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 22 janv. 2026, n° 21/05262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 3 juillet 2019, N° 18/01856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/ 21
RG 21/05262
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIF6
[L] [M]
C/
S.A.S. [11]
S.A.S. [10]
Copie exécutoire délivrée le 22 Janvier 2026 à :
— Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
V59
— Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01856.
APPELANT
Monsieur [L] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003184 du 08/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. [11], venant au droits de [6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me MARQUET [L]
S.A.S. [10], exerçant sous l’enseigne [9], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manuel CULOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [10] entreprise de travail temporaire, a embauché M. [L] [M] du 21 novembre au 23 décembre 2016, pour exercer les fonctions de menuisier au sein de l’entreprise utilisatrice [6], aux droits de laquelle vient la société [12], sur un chantier à [Localité 7], pour une rémunération mensuelle de 1.261,05 euros.
Le contrat de travail est régi par la convention collective du bâtiment.
Le 2 décembre 2016, le salarié a été victime d’un accident du travail.
M. [M] a saisi par requête du 13 septembre 2018 le conseil de prud’hommes de Marseille pour solliciter la requalification du contrat de mission en CDI à l’encontre des deux société et obtenir l’indemnisation de la rupture du contrat.
Selon jugement du 3 juillet 2019, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante:
« MET HORS DE CAUSE la société [10] et DIT qu’aucune solidarité ne pourra être retenue à son égard ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [L] [M] en un contrat à durée indéterminée ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [M] de l’ensemble des ses demandes envers la société [6], aux droits de laquelle vient la Société [12];
DEBOUTE la société [6], aux droits de laquelle vient la société [12], de ses demandes ;
DÉBOUTE la société [10] de sa demande au titre des frais irrépétibles :
CONDAMNE le demandeur aux entiers dépens.» .
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 27 juillet 2019.
Par arrêt sur déféré du 2 avril 2021, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 27 novembre 2020 et jugé que la déclaration d’appel n’encourt pas de caducité.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 octobre 2025, M. [M] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en date du 03 avril 2019 et statuant de nouveau,
DIRE ET JUGER que Monsieur [M] a été employé pour pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice,
DIRE ET JUGER que le contrat de travail ne comprend pas les mentions obligatoires,
DIRE ET JUGER recevable la demande de Monsieur [M] tendant à la reconnaissance d’un manquement de la société utilisatrice [12] à son obligation de sécurité,
DIRE ET JUGER que la société [12] a manqué à son obligation de sécurité, DIRE ET JUGER que la société [10] a manqué à son obligation de sécurité,
En conséquence,
REQUALIFIER le contrat de mission de Monsieur [M] en CDI à l’encontre tant de la société [12] que de la société [10],
CONDAMNER la société [12] à payer à Monsieur [M] la somme de 1 261,05 euros à titre d’indemnité de requalification,
CONDAMNER la société [12] à payer à Monsieur [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
CONDAMNER la société [10] à payer à Monsieur [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, CONDAMNER la société [10] à payer à Monsieur [M] la somme de 1.261,05 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions obligatoires en matière de conclusion de contrat de mission,
CONDAMNER solidairement la société [10] et [12] à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 1 261,05 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 11 000 euros ou subsidiairement 1 261,05 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 24,02 euros
— Congés payés afférents : 2,40 euros
CONDAMNER la société [10] à remettre à Monsieur [M] un certificat de travail, une attestation [8], un reçu pour solde de tout compte, et un bulletin de salaire récapitulant l’ensemble des condamnations prononcées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec faculté de liquidation pour la juridiction,
CONDAMNER solidairement les sociétés [10] et [12] à payer à Monsieur [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 3 000 euros au titre de l’instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
DIRE ET JUGER que l’ensemble des condamnations porteront intérêts de droit à compter de la saisine, avec capitalisation,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur l’ensemble de ses dispositions, » .
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 27 octobre 2025, la société [10] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille le 03 avril 2019 en ce qu’il a mis hors de cause la société [10],
DECLARER irrecevable la demande nouvelle de Monsieur [M] en cause d’appel à l’encontre de la société [10] au titre d’un manquement supposé à son obligation de sécurité,
SE DECLARER matériellement incompétente au profit du Tribunal Judiciaire de Marseille pour connaître de l’indemnisation de Monsieur [M] afférente à son accident du travail consécutif à une violation supposée de la société [10] à son obligation de sécurité,
DECLARER irrecevable car prescrite la demande de Monsieur [M] à l’encontre de la société [10] au titre d’un manquement supposé à son obligation de sécurité,
DECLARER irrecevables car prescrites les demandes de Monsieur [M] au titre de la rupture de son contrat de mission,
DECLARER les demandes de Monsieur [M] au titre de la requalification infondées et irrecevables à l’encontre de la société [10],
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Société [10],
METTRE hors de cause la société [10],
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire la Cour d’Appel devait faire droit à la demande de Monsieur [M] formulée à l’encontre de la Société [6],
DIRE ET JUGER qu’aucune solidarité ne pourra être retenue à l’égard de la Société [10],
METTRE hors de cause la société [10],
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [M] à régler à la société [10] la somme de
1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens. ».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 23 octobre 2025, la société [12] demande à la cour de :
« A titre principal,
JUGER que le dispositif des conclusions d’appelant notifiées le 16 octobre 2019 ne comporte que des rappels de moyens, et non des prétentions ;
En conséquence,
JUGER que Monsieur [L] [M] n’a saisi la Cour de céans d’aucune prétention ;
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la Société [6], aux droits de laquelle vient la Société [12], justifie de la réalité du motif de recours au contrat de mise à disposition de Monsieur [L] [M] ;
JUGER que Monsieur [L] [M] n’a pas été mis à la disposition de la Société [6], aux droits de laquelle vient la Société [12], dans le but de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
JUGER irrecevable la demande de Monsieur [L] [M] relative au prétendu manquement de la société [6], aux droits de laquelle vient la Société [12], à son obligation de sécurité ;
JUGER qu’en tout état de cause la Société [6], aux droits de laquelle vient la Société [12], n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
En conséquence,
Confirmer le Jugement querellé en toutes ses dispositions.
Subsidiairement,
JUGER que le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul ne peut être supérieur au minimum prévu par l’article L. 1235-3-1 du Code du travail, soit 6 mois de salaire ;
JUGER que le montant des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité doit être réduit à une somme symbolique ;
CONDAMNER Monsieur [L] [M] à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle que selon l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et ce dans le périmètre de l’effet dévolutif de l’appel sur les chefs critiqués et ceux qui en dépendent .
Sur la requalification du contrat de mission
Le salarié a signé avec la société [10] un unique contrat de mission du 21 novembre 2016 au 23 décembre 2016, pour exercer les fonctions de menuisier au sein de l’entreprise utilisatrice [6], pour un motif d’accroissement temporaire d’activité et respect des délais.
Il forme deux demandes de requalification en contrat de travail à durée indéterminée distinctes, l’une à l’encontre de la société utilisatrice avec effet au 23 décembre 2016, l’autre à l’égard de la société de travail temporaire.
Sur la demande à l’encontre de la société utilisatrice
Le salarié soutient que le contrat de mission a en réalité été conclu pour pouvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice à savoir des travaux de menuiserie intérieures à l’occasion de la sous-traitance d’un chantier confié par la société [4] le 15 juillet 2015.
Elle conclut que la société ne justifie pas d’un accroissement d’activité , mais plutôt que l’entreprise était en retard sur le chantier pour une raison qui lui est imputable. Elle ajoute que la mention 'respect des délais’ n’est pas un motif valable de recours au contrat de mission.
La société utilisatrice fait valoir que la société [6], avait levé à la date du 6 octobre 2016, moins de 20% des réserves constatées contre 80 % et 100 % pour les autres sous-traitants intervenant sur le chantier (pièces n°3 et 4); que par courriel du 10 novembre 2016, la société [4] imposait à son sous-traitant le strict respect du planning d’intervention fixé afin de tenir la date de levée de réserves au 23 novembre 2016 (pièce n°5) ; que fin novembre 2016, la société [6] accusait toujours un retard important dans la réalisation de sa mission et à la demande de l’entreprise principale a été contrainte de recourir au travail temporaire pour lever les réserves sur le chantier ; qu’au 1er décembre 2016, elle était le seul intervenant sur le chantier à ne pas avoir levé ses réserves (pièce n°6).
L’article L.1251-5 du code du travail dispose :« Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. ».
L’article L.1251-6 du code du travail dans sa version applicable au litige ajoute « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;(…).».
Le contrat de mission temporaire vise l’un des cas visés par l’article L.1251-6 du code du travail, à savoir l’accroissement temporaire d’activité et la mention complémentaire du respect des délais apporte une précision non contraire à ce motif qui est entendu en termes de volume d’activité.
L’argumentation du salarié relative à l’activité principale de l’entreprise est inopérante puisque l’entreprise utilisatrice n’invoque pas des justificatifs d’une intervention ponctuelle hors de son champs habituel d’activité.
Au regard des dispositions susvisées, une entreprise ne peut avoir recours à un intérimaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire due à un accroissement d’activité du fait d’une situation exceptionnelle ou pour le moins inhabituelle.
Le rattrapage d’un retard sur un chantier ne caractérise pas une activité permanente et durable sans qu’il soit nécessaire que le juge procède à une recherche de l’origine de cette situation qui s’avère ponctuelle.
La société prouve par les documents qu’elle produits, la réalité d’un retard dans l’avancement de travaux pour un chantier précisément identifié, pour justifier le motif précis d’un accroissement temporaire d’activité, tel qu’indiqué dans le contrat de mission.
Par conséquent M. [M] sera débouté de sa demande de requalification à l’encontre de la société [12] mais également de sa demande au titre de l’indemnité de requalification.
Sur la demande de requalification à l’encontre de la société de travail temporaire
Le salarié soutient au visa de l’article L. 1251-16 du code du travail, que le contrat de mission ne respecte pas l’ensemble des mentions obligatoires prescrites à peine de requalification.
Il fait valoir l’absence de mention des modalités de rémunération et notamment de l’indemnité de fin de mission, alors que le contrat de mission n’est ni signé, ni paraphé au verso et au recto, ainsi que l’absence de mention de l’article L.1251-49 du code du travail relative à la garantie financière dans le contrat de mission.
La société de travail temporaire soutient que le salarié intérimaire peut diriger une demande de requalification de la relation de travail uniquement contre l’entreprise utilisatrice sur le fondement des articles L.1251-39 et L.1251-40 du code du travail.
Le code du travail ne prévoit que l’hypothèse d’une requalification de la relation de travail entre l’entreprise utilisatrice, néanmoins la jurisprudence y compris sous l’empire des dispositions de l’article L.124-4 ancien, admet qu’une demande en requalification puisse être formulée aussi à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire sur un fondement différent (Cass. Soc 20 mai 2009 n°07-44755) et notamment lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite n’ont pas été respectées (Cass. Soc. 13 avril 2005 n°03-41967 et 12 novembre 2020 n°18-18294).
L’article L.1251-16 du code du travail applicable à la situation prévoit :« Le contrat de mission est établi par écrit.
Il comporte notamment :
1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l’article L. 1251-43 ;
2° La qualification professionnelle du salarié ;
3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l’indemnité de fin de mission prévue à l’article L. 1251-32 ;
4° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l’entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s’effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l’initiative du salarié ;
6° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l’organisme de prévoyance dont relève l’entreprise de travail temporaire ;
7° La mention selon laquelle l’embauche du salarié par l’entreprise utilisatrice à l’issue de la mission n’est pas interdite. ».
La cour relève à l’instar du conseil de prud’hommes que le contrat de mission est signé et comprend toutes les mentions nécessaires qui s’imposent à l’entreprise de travail temporaire et notamment les modalités de la rémunération, avec visa de l’indemnité de fin de mission complété au verso par la reproduction du texte applicable.
Par conséquent, il n’en résulte ainsi aucun manquement aux obligations propres à l’entreprise de travail temporaire, et M. [M] sera débouté de sa demande de requalification à l’encontre de la société [10].
Le respect des dispositions de l’article L.1251-49 du code du travail, relatives à la garantie financière des entreprises de travail temporaire, n’a pas d’incidence sur la régularité du contrat de mission et n’est pas susceptible d’entraîner une requalification.
Par ailleurs le contrat de mission vise l’organisme financier garant.
Ainsi le salarié qui ne justifie ni d’une irrégularité formelle ni d’un préjudice doit être débouté également de sa demande indemnitaire dirigée à l’encontre de la société [10].
Sur l’obligation de sécurité
M. [M] forme deux demandes de dommages et intérêts distinctes, l’une à l’encontre de la société utilisatrice, l’autre à l’égard de la société de travail temporaire en exposant avoir été victime d’un accident du travail le 2 décembre 2016, à l’occasion duquel il s’est sectionné le tendon long extenseur du pouce gauche ainsi que la branche sensitive du nerf radial (pièces n° 4 à 7).
Cet accident a donné lieu à une prise en charge par la [5] et a été déclaré consolidé au 25 septembre 2017 avec un taux de 7%, postérieurement au terme du contrat de mission.
1°) à l’égard de la société [10]
La société soutient que la demande est irrecevable pour être nouvelle , comme ayant été formulée contre elle pour la première fois et en cause d’appel par de nouvelles conclusions responsives du 2 mars 2023 .
Elle fait aussi valoir que cette demande est prescrite , ne peut qu’être évoquée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille et subsidiairement qu’elle n’est pas fondée.
Le salarié réplique qu’il existe un lien suffisant et nécessaire entre le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la reconnaissance de la violation de l’obligation de sécurité et qu’il s’agit seulement d’un moyen nouveau et que le juge prud’homal est compétent pour connaître d’un manquement antérieur à l’accident.
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les dernières conclusions déterminent la portée de l’appel et des moyens soulevés par les parties.
L’article 564 du code procédure civile prévoit : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 de ce même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
L’article 566 ajoute : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. ».
Il résulte de la lecture du jugement déféré qu’une demande au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité n’était dirigée qu’à l’encontre de la société utilisatrice et qu’il s’agit d’une prétention nouvelle à l’égard de la société [10] , s’agissant d’un manquement aux obligations du contrat de travail qui ne tend pas aux mêmes fins que la demande de requalification du contrat et les demandes au titre de la rupture.
Par conséquent la demande est nouvelle et doit être déclarée irrecevable.
2°) à l’égard de la société [12]
Cette société soulève l’irrecevabilité de la demande au visa de l’article 70 du code de procédure civile en faisant valoir que le salarié n’avait formulé dans son acte introductif d’instance que des demandes relatives à la conclusion et à la rupture de son contrat de travail sans lien avec un quelconque manquement à une obligation de sécurité qui a été rajouté ensuite.
Elle soutient que la demande n’est pas fondée et expose que saisie d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, la cour d’appel d’Aix en Provence par arrêt du 19 Décembre 2023, a débouté M. [M] de ses demandes et jugé que ce dernier n’apportait pas la preuve d’un manquement de la société à son obligation de sécurité.
Le salarié fait valoir que cette demande a un lien suffisant avec les autres prétentions et que la cour statuant en matière prud’homale reste compétente pour connaître d’un manquement à l’obligation de sécurité antérieur à l’accident du travail.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Dans le présent litige, le salarié évoque le manquement à l’obligation de sécurité aussi comme un moyen de contester le terme du contrat de mission, et cette demande additionnelle présente dès lors un lien avec les demandes initiales soumises au conseil de prud’hommes.
En application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, la juridiction de sécurité sociale est également compétente pour connaître du recours engagé contre celle-ci, l’entreprise de travail temporaire ayant seule la qualité d’employeur.
Ainsi le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail.
Sur ce point la cour d’appel a définitivement jugé que tant l’employeur que la société utilisatrice n’avait pas commis de manquement à l’occasion de l’accident du travail du 2 décembre 2016.
Si le salarié reste recevable pour solliciter des demandes au titre d’un manquement antérieur à la survenance de l’accident du travail , la cour constate que dans la présente instance prud’homale, M. [M] soutient cette prétention uniquement par la survenance de cet accident , ne faisant état d’aucun autre manquement antérieur et ne produisant aucune autre pièce que des éléments médicaux relatifs aux conséquences de l’accident du travail.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail résultant de l’ordonnance du 22 septembre 2017, il est prévu que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Cette nouvelle disposition s’applique aux prescriptions en cours.
La cour a rejeté les prétentions du salarié au titre de la requalification du contrat de mission, celui-ci a pris fin le 23 décembre 2016.
La rupture n’étant pas requalifiée en licenciement , la contestation de la fin du contrat de mission était alors prescrite comme le soutient l’employeur, le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 13 septembre 2018
Par conséquent, la cour juge irrecevable les demandes au titre de la rupture à l’encontre des deux sociétés.
Sur les frais et les dépens
Le salarié succombant doit s’acquitter des dépens d’appel et sera débouté en conséquence de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à chacune des deux sociétés mises en cause une somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Déclare irrecevable la demande nouvelle au titre de l’obligation de sécurité à l’encontre de la société [10] ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [L] [M] de ses demandes au titre de la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée , et de sa demande au titre de l’obligation de sécurité à l’égard de la société [12], ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens ;
Infirme pour le surplus et y ajoutant ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [L] [M] au titre de la rupture à l’égard des deux sociétés;
Déboute M. [L] [M] de ses autres demandes à l’encontre de la société [10] ;
Condamne M. [L] [M] à payer à la société [10] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [M] à payer à la société [12] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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