Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 22 janvier 2026, n° 21/05262
CPH Marseille 3 juillet 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Accroissement temporaire d'activité

    La cour a estimé que le contrat de mission était justifié par un accroissement temporaire d'activité et que le salarié n'a pas prouvé que le contrat avait été conclu pour un emploi durable.

  • Rejeté
    Absence de mentions obligatoires dans le contrat

    La cour a constaté que le contrat de mission respectait les mentions obligatoires et n'a pas relevé de manquement de la part de l'entreprise de travail temporaire.

  • Rejeté
    Accident du travail et obligation de sécurité

    La cour a jugé que la demande était irrecevable car elle était nouvelle et n'avait pas été formulée dans l'acte introductif d'instance.

  • Rejeté
    Prescription de la demande

    La cour a jugé que la contestation de la rupture du contrat était prescrite, le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes après le délai légal.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 22 janv. 2026, n° 21/05262
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/05262
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 3 juillet 2019, N° 18/01856
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026
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Sur les parties

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