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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 12 févr. 2026, n° 25/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 17 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
Copies délivrées à :
Mme le Procureure Générale près la Cour d’appel d’Amiens
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 08 Janvier 2026 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 10 Décembre 2025,
Assistée de Madame Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00158 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JR6K du rôle général.
ENTRE :
S.A.R.L. CAISHEN MARKET
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
Assignant en référé suivant exploit en date du 29 Décembre 2025, d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 17 décembre 2025.
.
ET :
S.C.P. ANGEL [B] [Y] ès qualités de liquidateur de la société CAISHEN MARKET
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 17 décembre 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a :
— converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SARL CAISHEN MARKET et décidé de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ;
— maintenu les organes de la procédure ;
— désigné la SCP Angel, [B], [Y] représentée par Maître [Z] [Y] en qualité de liquidateur ;
— fixé à 6 mois à compter du jugement le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;
— dit que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil du tribunal de commerce le 17 juin 2026 à 10h30 à l’effet qu’il soit statué sur l’examen de la clôture de la procédure ;
— rappelé au liquidateur d’avoir à établir et déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce ;
— ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La SARL CAISHEN MARKET a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 24 décembre 2025 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, enregistré sous les numéros RG 25/00158 et RG26/00003, la SARL CAISHEN MARKET a fait assigner la SCP Angel, [B] [Y], ès qualité de liquidateur, à comparaître devant le premier président statuant en référé et demandent de :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire en date du 17 décembre 2025 ;
— prescrire les publicités prévues de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
La SARL CAISHEN MARKET fait valoir que pour statuer sur la liquidation judiciaire, le tribunal a retenu que le mandataire judiciaire n’était pas en mesure de mener à bien sa mission faute d’éléments transmis et qu’il y avait une incurie de la gérance caractérisant l’impossibilité manifeste du redressement initialement ordonné.
La SARL CAISHEN MARKET entend faire valoir devant la cour que si la société a été dans les premiers mois de la période d’observation en difficulté de trésorerie et ce jusqu’au mois de mai 2025, elle a perçu une indemnité d’assurance d’un montant de 12.080,78 euros ayant permis de régulariser certaines dettes, notamment au mois de septembre 2025.
Elle souligne qu’en octobre et novembre 2025, l’activité a permis de stabiliser la trésorerie qui est créditrice, le bénéfice dégagé en juin 2025 soit 13.935 euros permettant d’envisager un plan de redressement sur 10 ans compte tenu du passif déclaré de 19.798,04 euros.
La SCP Angel, [B], [Y] s’en rapporte quant à la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Le Ministère Public auquel le dossier a été communiqué a transmis son avis dont il a été donné connaissance à l’audience et s’oppose à la suspension de l’exécution provisoire.
SUR CE
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00158 et RG 26/00003 et de dire que la procédure se poursuivra sous le seul numéro RG 25/00158.
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
En l’espèce, la SCP Angel, [B], [Y] ne conteste pas les derniers éléments fournis par la SARL CAISHEN MARKET qui s’est trouvée en difficulté de trésorerie à la suite d’un sinistre déclaré à la compagnie d’assurance AXA qui a donné lieu au versement le 24 avril 2025 d’une indemnité de 12.688,79 euros dont le montant apparaît au crédit du compte de la société en date du 5 mai 2025.
La société appelante fait état d’un bénéfice de 13.925 euros justifié au titre des 6 premiers mois de l’année 2025 qui lui permet raisonnablement d’espérer un redressement sur 10 ans sur la base du passif déclaré de 19.798,04 euros, l’Urssaf initialement à l’origine de la saisine du tribunal de commerce n’ayant pas déclaré de créance à l’encontre de la société qui indique qu’elle n’emploie pas de salarié.
Toutefois, il convient de relever que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement en date du 22 janvier 2025, la période d’observation ayant été renouvelée le 11 juin 2025 jusqu’au 22 janvier 2026, sans que la SARL CAISHEN MARKET ne produise les éléments nécessaires à l’établissement d’un plan de redressement.
Sur ce point, la SCP Angel, [B], [Y] relève qu’aucune comptabilité régulière n’a été communiquée, le cabinet d’expertise Exea ayant indiqué ne pas avoir reçu de M. [H], co-gérant, les éléments demandés pour l’établissement de la comptabilité de 2021 à 2023, et n’avoir pas été réglée des sommes qui lui sont dues.
Par ailleurs, les possibilités de redressement de la société paraissent fragiles après une année échue, le passif déclaré s’élevant à 19.798,04 euros s’agissant des créances antérieures à l’ouverture de la procédure, dont la période d’observation a déjà été renouvelée le 11 juin 2025.
Enfin, en l’absence de comptabilité régulière et eu égard au versement exceptionnel d’une indemnité d’assurance, le résultat du premier semestre 2025, quoi que bénéficiaire, ne permet pas de retenir pour établies les chances sérieuses de redressement de la société.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL CAISHEN MARKET de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 17 décembre 2025.
Par ces motifs,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00158 et RG 26/00003 et disons que la procédure se poursuivra sous le seul numéro RG 25/00158,
Déboutons la SARL CAISHEN MARKET de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 17 décembre 2025,
Disons que les dépens seront pris en charge au titre des frais privilégiés de la procédure collective.
A l’audience du 12 Février 2026, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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