Confirmation 24 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 août 2025, n° 25/06963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06963 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQWN
Nom du ressortissant :
[N] [L]
[L]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [L]
né le 07 Avril 1997 à [Localité 4] – COLOMBIE
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [Localité 5] [Localité 7]
ayant pour conseil Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Août 2025 à 16h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 19 août 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de M. [N] [L] se disant né le 07 avril 1997 à [Localité 3] en Colombie et de nationalité colombienne.
Par requête du 20 août 2025, M. [N] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le 21 août 2025, la préfecture du Rhône a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [L] pour une durée de 26 jours.
Aux termes de sa décision du 22 août 2025 rendue à 16h37, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de M. [L], déclaré la décision prononcée à son encontre régulière, ordonné en conséquence le maintien en rétention de l’intéressé, déclaré la requête en prolongation de la rétention recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] régulière, rejeter la demande d’assignation à résidence de l’intéressé, ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 23 août 2025 à 14h53, M. [L] relève appel de cette décision contestant la régularité de la mesure le concernant et son bien-fondé. Il en sollicite l’infirmation et demande sa remise en liberté ainsi que sa comparution assistée d’un avocat et d’un interprète en langue espagnole. M. [L] reproche à la Préfète, le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, estimant que cette dernière a commis une erreur manifeste d’appréciation concernant sa situation personnelle et administrative. Il rappelle être arrivé en France avoir obtenu un visa touristique Schengen pour une durée de 90 jours en décembre 2024 et être entré en France le 17 décembre 2024 sous couvert de ce visa ; que lors de sa garde à vue, il a indiqué aux forces de l’ordre que la copie de son passeport et que l’adresse où il pouvait être hébergé, pourraient être fournis par son cousin dont le numéro se trouvait sur son téléphone portable; que les policiers n’ont pas voulu prendre en considération ses déclarations; qu’il n’a donc pas été en mesure de fournir toutes les informations dans ce contexte. Il indique que le 1er janvier 2025, il avait fait l’objet d’une assignation à résidence par la préfecture, avant d’être condamné à une peine d’emprisonnement ; que dans sa décision de placement en rétention, la préfecture du Rhône ne fait état d’aucun élément de droit ou de fait démontrant un risque de soustraction à cette mesure d’éloignement. Il précise que depuis l’ordonnance déférée il a contacté son cousin qui doit lui faire parvenir tout document utile le 23 août.
En outre, il précise que sa situation remplit les conditions d’une mesure d’assignation à résidence dès lors que contrairement à ce qui est soutenu par la préfecture, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas suffisants pour caractériser une menace à l’ordre public actuel et grave. Il rappelle que la condamnation dont il a été l’objet en début de l’année 2025 ressort d’un malentendu, qu’il n’a jamais voulu commettre de violences volontaires contre un fonctionnaire de police, qu’il n’est pas venu en France pour commettre de tels actes et être incarcéré mais qu’il est venu en France pour visiter la France et rendre visite à sa famille; qu’il s’est trouvé au mauvais moment au mauvais endroit et qu’il est toujours choqué par ce qui lui est arrivé le 2 janvier 2025 ; qu’à cet égard, la décision préfectorale est insuffisamment motivée l’intéressé soulevant ces deux aspects tant regard de la légalité interne que la ligue légalité externe.
Par courriels adressés le 23 août 2025 à 17h56, les parties ont été informées de ce que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 août 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Aux termes de ses observations reçues par courriel le 23 août 2025 à 22h28, le conseil de la Préfecture du Rhône, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, soutenant que l’appelant ne fait valoir aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait, ni ne justifie d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
Par courriel reçu le 23 août 2025 à 22h46, Maître DACHARY, conseil de l’appelant, fait observer que les dispositions de l’article L741-10 du CESEDA ne permettent pas de rejeter un appel sans convocation lorsqu’il s’agit d’audiences relatives à une demande de prolongation de la rétention par la préfecture; que son client conteste la décision de placement en rétention à titre principal et de prolongation de sa rétention; que sa déclaration d’appel n’est pas manifestement irrecevable; que son appel est motivé; qu’il est privé de son double degré de juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel de M. [L] régulièrement interjeté, en la forme et dans les délais légalement impartis, est déclaré recevable.
Sur la mise en oeuvre de l’article L.743-23 du CESEDA
Aux termes de l’article R. 743-15 du CESEDA, les observations des parties ne peuvent porter que sur la question des circonstances nouvelles de fait ou de droit depuis le placement en rétention ou sur celle du caractère inopérant des éléments fournis par l’étranger.
Par la voie de son conseil, M. [L] fait valoir que ces dispositions ne peuvent pas lui être applicables et rappelle que ce texte prévoit donc la possibilité de rejeter l’appel sans convocation à l’audience uniquement dans les cas prévus par les articles L. 741-10 et L. 742-8 du CESEDA
Il indique que l’article L. 741-10 du CESEDA vise le cas de la contestation de la décision de placement en rétention, et l’article L. 742-8 vise la demande de mise en liberté effectuée par le retenu hors cas de prolongation de la rétention sollicitée par la Préfecture (à savoir les demandes de remise en liberté ou les requêtes PRA hors 1ère, 2ème, 3ème ou 4ème prolongation).
Il soutient que le texte ne permet donc pas de rejeter un appel sans convocation sur le fondement de l’alinéa 2 du texte susvisé lorsqu’il s’agit d’audiences relatives à une demande de prolongation de la rétention par la Préfecture.
A ce titre, l''article L. 742-8 du CESEDA rappelle bien qu’il s’agit des audiences hors demande de prolongation :
« Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. »
Cet article est d’ailleurs contenu dans une sous-section 3 intitulée « demande de mise en liberté par l’étranger » et non dans les sous-sections 1 et 2 relatives aux demandes de prolongation.
Il en est de même pour les appels suivant contestation de la décision de placement en rétention, lorsqu’elle ce recours est joint à la requête de demande en prolongation de la Préfecture.
En l’espèce, si Monsieur [L] conteste à titre principal la décision de placement en rétention, il fait appel d’une ordonnance prolongeant sa rétention sur le fondement de l’article L. 742-1 et L. 742-3 du CESEDA.
Il est rappelé que la décision du premier président ou son délégué de recueillir les observations des parties au lieu de les convoquer à une audience s’apparente à une décision d’administration judiciaire, qui ne souffre d’aucune contestation possible.
La décision de statuer sur observations ne prive nullement les parties de faire parvenir leurs observations voire les pièces qu’elles pourraient juger utiles à la cour et ne les prive pas davantage du double degré de juridiction. Elle n’affecte donc aucunement les droits et obligations des parties.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
En l’espèce, M. [L] réitère, dans le cadre de son appel, sans apporter la moindre contestation ou critique de l’ordonnance déférée et ne communique aucune pièce nouvelle.
Comme l’a justement relevé le premier juge, il n’est pas démontré par l’intéressé que la décision de placement en rétention a été viciée par un défaut de motivation et d’examen individuel et sérieux de la situation de M.[L]; l’arrêté contesté contient en effet les éléments susceptibles de fonder un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en visant notamment l’absence de toute domiciliation identifiable et de toutes pièces utiles communiquées.
Les garanties de représentation que l’intéressé met en avant ne sont à ce jour pas démontrées. Il ne dispose d’aucune document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne remet pas son passeport à l’administration.
Enfin s’agissant de la menace à l’ordre public, il est constant que M. [L] a une condamnation unique, en ce qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon, à la peine de10 mois d’emprisonnement pour violence sur un fonctionnaire de police et a été écroué suite à cette condamnation le 02 janvier 2025. Cette condamnation ne saurait être ignorée au vu de la nature des faits reprochés s’agissant de vol avec violences commis dans un supermarché et donc dans un lieu public fréquenté par des familles et les enfants ce qui suffit à caractériser l’atteinte à l’ordre public légalement visé par le texte; en outre, ces faits doivent être mis en corrélation avec la situation personnelle de l’intéressé qui ne justifie d’aucune situation lui permettant de disposer de ressources propres légalement acquises lui permettant de subvenir à ses besoins.
Enfin comme le précisent les services préfectoraux, des diligences ont été entreprises auprès des autorités colombiennes dès le 19 août 2025 afin de demander un laissez-passer consulaire, seul document permettant l’éloignement du territoire national que M. [L] n’entend pas quitter évoquant le projet d’une installation à [Localité 6] et d’un travail dans la bâtiment avec des proches. Il n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence du 21 mai 2024.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce que la procédure a été dite régulière s’agissant du placement en rétention et en ce que la mesure de rétention a été prolongée pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [L],
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée du 22 août 2025 rendue à 16h37 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Géraldine AUVOLAT
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