Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 5 mai 2026, n° 24/03579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 25 septembre 2024, N° 23/00276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
05/05/2026
ARRÊT N° 26/114
N° RG 24/03579 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QSQ7
GN/CI
Décision déférée du 25 Septembre 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (23/00276)
[T] [V]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Joanne MORERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. NEYRAND, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère, pour le président empêché, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [N], née le 22 septembre 1985, a été embauché selon un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2016 par la SA [1], contrat qui s’est poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 4 juin 2016.
Par avenant en date du 27 avril 2018, il a été promu en qualité de chef d’équipe.
La convention collective applicable est celle nationale des travaux publics. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 29 décembre 2020, M. [N] a été destinataire d’une note d’information relative aux classements [2]. A compter du 1er janvier 2021, la société a été rattachée à cette convention collective.
Le 24 février 2022, la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable fixé le 14 mars 2022. Le 18 mars 2022, M. [N] a été licencié pour faute grave.
Le 16 février 2023, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Il a sollicité des versements notamment au titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 25 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Jugé que le licenciement pour faute grave notifié à M. [N] le 18 mars 2022 est parfaitement fondé.
En conséquence :
— débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SA [1] de sa demande reconventionnelle de versement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] aux entiers dépens.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement le 30 octobre 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 3 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, M. [N] demande à la cour de :
Infirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 25 septembre 2024.
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable le recours initié par M. [N] ;
— juger que le licenciement pour faute grave dont il a fait l’objet le 18 mars 2022 est dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— condamner la société [1] à verser à M. [N] les sommes suivantes :
-16.119,81 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse
-3.454,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement
-4.605,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 460,57 euros de congés payés afférents
-5.000 euros en réparation du préjudice vexatoire subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail du salarié
-3.000 euros au titre du préjudice moral subi par le salarié
-5.000 euros au titre de la perte de chance d’évolution professionnelle
— ordonner la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés
— assortir ces condamnations d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— condamner la société [1] au paiement de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières écritures en date du 27 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la société [1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement pour faute grave notifié à M. [N] le 18 mars 2022 est parfaitement fondé,
— débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [N] aux entiers dépens.
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la SA [1] de sa demande reconventionnelle de versement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner M. [N] à payer à la société [1] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
Monsieur,
Par courrier du 24 février 2022, nous vous avons convoqué a un entretien préalable pouvant conduire à votre licenciement.
Nous faisons suite à cet entretien qui s’est régulièrement tenu le I4 mars dernier a 11 h00, en présence de Monsieur [M] [S], Responsable Régional Investigation, au cours duquel vous n’étiez pas assisté.
Lors de cet entretien, nous vous avons fait part des griefs que nous avions a votre encontre, nous Ies reprenons ci-après.
Pour mémoire, vous êtes salarié de notre entreprise depuis le Ie 1er mars 20l6, et exercez actuellement Ies fonctions de Chef d’Equipe au sein de l’agence de [Localité 3]. Conformément à la dé’nition de fonction, vous êtes tenu de réaliser des sondages et essais et étes garant de la qualité et de la véracité des relevés et des prélèvements effectués.
Or, nous constatons de votre part d’importants manquements a vos obligations contractuelles tel qu’en témoignent les faits suivants.
La semaine du 31 janvier au 4 février 2022, vous étiez affecté sur le chantier de [Localité 4] (référencé PR.64GT.2l.0222), pour lequel vous deviez réaliser deux sondages pressiométriques, un sondage carotté et une pose de piézométre.
Le 3 février dernier, lors de la visite de l’ingénieur sur ledit chantier, celui-ci a constaté que vous étiez dans le fourgon, en train de saisir des données alors même que le matériel n’était pas installé. En effet, la sonde pressiométrique était au sol, le 'exible d’eau et la mallette n’avaient pas été sortis du fourgon, ce qui démontre qu’aucun forage et aucun essai n’avait encore été réalisé.
Après vérification, nous avons constaté que vous aviez saisi des données relatives aux essais pressiométriques avant l’arrivée de l’ingénieur. Or, il est impossible d’avoir des données en lien avec des essais sans avoir au préalable réalisé de forage.
Qui plus est, après la visite de l’ingénieur, Ies paliers enregistrés sur la tablette par vos soins af’chent une durée de 5 et 8 secondes, ce qui est en totale incohérence avec Ies temps de réalisation habituels des différents paliers d’un essai pressiométrique.
Au regard de ces éléments, et devant un soupçon de fraude et falsification, nous avons sollicité une autre équipe de sondage de I’entreprise qui est intervenue sur Ie chantier du 10 au 17 février 2022 afin de réaliser Ies sondages au même endroit et vérfier la cohérence des données saisies par vos soins.
Les résultats des nouveaux sondages sont en totale contradiction avec Ies données que vous avez enregistrées sur Ia tablette. Des lors, ces résultats ont confirmé nos soupçons et il est alors évident que vous avez délibérément inventé Ies essais et Ies données de sondages.
Lors de l’entretien vous avez nié avoir falsifié lesdites données et vos éléments de défense ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur Ies griefs formulés à votre encontre.
Vos agissements constituent une faute professionnelle et ont d’importantes conséquences pour notre société à différents niveaux. Premièrement, ces derniers ont causé un réel préjudice finaancier avec un coût d’environ 9000€ lié a l’intervention d’une autre équipe pour réaliser Ies sondages, et qui pendant ce temps n’était pas effective sur un autre chantier. En outre, par votre comportement vous avez porté atteinte à l’image et à la réputation de la société vis-à-vis de nos clients Enfin, Ies conséquences de cette fraude auraient pu s’avérer très graves pour la sécurité du chantier à venir, la pérennité et la sécurisation de l’ouvrage qui sera construit par notre client a Ia suite de notre étude.
De plus, vous n’êtes pas sans savoir que vos fonctions managériales impliquent un comportement exemplaire, vis-à-vis de votre coéquipier aide-sondeur, et loyal envers votre employeur. Or, Ies faits qui précédent s’apparentent a un comportement frauduleux, en total décalage avec ce que nous sommes en droit d’attendre de nos collaborateurs, et encore moins de nos chefs d’équipes.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Le présent courrier constitue donc la noti’cation de votre Iicenciement pour faute grave pour Ies motifs évoqués ci-dessus. Votre Iicenciement prend effet immédiatement, a Ia date d’envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de Iicenciement.
()
M. [N] conteste les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement et considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir que le motif invoqué à l’appui de son licenciement ne repose sur aucun constat objectif et qu’à l’occasion de l’entretien préalable au licenciement l’employeur lui a présenté des documents ne correspondant pas à son chantier.
Il indique que la société était avisée des bugs informatiques des outils mis à disposition des salariés conduisant à des incohérences en termes de réalisation des essais et de laps de temps entre les paliers pour les mesures.
Il conteste avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des faits similaires par le passé.
Il soutient que les contre-analyses sont récurrentes, et que le technicien mandaté par l’employeur n’a pas réalisé les mesures dans des conditions similaires de sorte que toute comparaison stricte est impossible.
L’employeur considère que le licenciement est bien fondé et que M. [N] a enregistré des données d’essais et des sondages qui n’avaient en réalité pas été réalisés.
A titre subsidiaire, il demande à ce que les sommes réclamées par M. [N] soient ramenées à de plus justes proportions dans la mesure où il ne justifie pas de son préjudice et où il se base sur un revenu de référence erroné.
Il relève qu’une contre-analyse des essais a démontré l’incohérence des résultats renseignés, et que ces actes sont de nature à compromettre la sécurité du chantier à venir et l’image de la société vis-à-vis des clients.
Il affirme qu’aucun texte ne lui impose de remettre, lors de l’entretien préalable au licenciement, les éléments de preuve établissant les faits reprochés, et que M. [N] était coutumier des comportements déloyaux.
La faute grave est définie comme « la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ».
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l’autre partie d’en apporter seul la preuve.
Il doit rapporter la démonstration de l’existence des faits allégués, de leur imputabilité au salarié concerné et du caractère de gravité suffisante pour légitimer le licenciement pour faute grave.
La violation reprochée au salarié doit être d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Cette démonstration doit concerner exclusivement les faits visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Au cas d’espèce,
La société SA [1] reproche à Monsieur [L] [N] d’avoir enregistré des données d’essais et des sondages qu’il n’avait en réalité pas réalisés et qui étaient donc totalement faux.
Elle explique :
Que le salarié a été affecté sur le chantier de [Localité 5] sur la période courant du 31 janvier au 4 février 2022 pour réaliser deux sondages pressiométriques, un sondage carotté et une pose de piézomètre.
Que le 2 février 2022, l’ingénieur en charge de l’affaire, Monsieur [C] [Q], a consulté les essais réalisés par Monsieur [L] [N] et a constaté différentes incohérences dont il a fait part au responsable d’agence ainsi qu’au référent technique.
Qu’à son arrivée le lendemain 3 février à 9h15, l’ingénieur a constaté que Monsieur [L] [N] se trouvait dans le fourgon avec la tablette lui permettant d’échanger toutes les informations relatives au chantier, et ce alors même que le matériel n’était pas installé.
Que la machine de forage était en effet à l’arrêt, les flexibles et le pressiomètre étaient rangés dans le fourgon et la sonde pressiométrique posée à côté.
Qu’interrogé sur le déroulement du chantier, Monsieur [L] [N] a expliqué à Monsieur [C] [Q] avoir réalisé la veille un forage à 9 mètres de profondeur ainsi qu’un essai pressiométrique à 8,5 mètres de profondeur.
Que Monsieur [C] [Q] lui a ensuite demandé s’il avait bien réceptionné la dernière fiche chantier incluant la réalisation de piézomètres supplémentaires, ce qu’ils sont allés tous deux vérifier sur la tablette qui se trouvait toujours dans le fourgon.
Que lorsque Monsieur [L] [N] a allumé la tablette, Monsieur [C] [Q] a constaté que les données d’un chantier étaient ouvertes et que ce dernier s’est fort curieusement empressé de fermer le page.
Que avant de quitter le chantier, Monsieur [C] [Q] a demandé à Monsieur [L] [N] de synchroniser sa tablette pour lui permettre de consulter les derniers résultats.
Que Monsieur [C] [Q] a alors constaté que les données mentionnées par les soins du chef d’équipe indiquaient un dernier essai pressiométrique ayant débuté 3 minutes avant son arrivée – à 9 h 12 -, ce qui est tout simplement impossible puisque des données ne peuvent être obtenues sans réalisation préalable d’un forage.
La société intimée produit à la procédure les éléments suivants :
— l’attestation de Monsieur [Q] qui rapporte strictement les éléments décrits précédemment,
— les données techniques relevées par Monsieur [L] [N] à compter de 9 heures 12 à une profondeur à 10 mètres c’est-à-dire 3 minutes avant l’arrivée de l’ingénieur, alors même que selon ce dernier, arrivé 3 mn après, aucun matériel n’est encore installé sur le site,
— le courriel de M. [Q] de la veille, soit le 2 février à 19 h 27 dans lequel il relève les incohérences des données faites par Monsieur [L] [N] le jour même, et sa volonté de se déplacer le lendemain sur place pour voir le travail de Monsieur [L] [D]. Le courriel adressé à plusieurs responsables de la société est ainsi libellé :
« Bonjour à tous les trois,
J’aimerai avoir votre avis sur les essais réalisés par [L] à [Localité 6]-[Localité 7] (PR.64GT.21.0222). De mon point de vue :
Les essais sont impossibles à réaliser dans le temps indiqué, sauf si écris sur papier puis recopiés ;
' je n’ai jamais vu d’aussi beaux essais au pieux dans des terrains à 0.17 MPa de pl* ;
' c’est la première fois que je vois autant de sable à [Localité 8] ;
' un pressio à 15 m dans les sables, tubés toute hauteur, débuté Mardi à 15 h et terminé Mercredi à 10h30, cela me semble compliqué.
Je peux me tromper complétement, donc je me rendrai sur place demain matin un peu après 9 h pour les voir travailler. Si possible, j’aimerai en discuter avec vous avant.
Cordialement, »
— les données de contrôle effectuées par une autre équipe quelques jours après au même endroit pour vérifier la cohérence des données de Monsieur [L] [N], données qui ont révélé des résultats totalement contradictoires avec les données enregistrées par ce dernier.
La société SA [1] conclut que Monsieur [L] [N] s’est ainsi non seulement abstenu de réaliser une tâche qui lui incombait en ne procédant pas aux essais mais a également délibérément renseigné des données fictives.
Monsieur [L] [N] remet en cause l’interprétation de l’attestation de M. [Q] par la société SA [1], et fait état de bugs informatiques pour expliquer les divergences de résultats avec les résultats de la deuxième équipe.
Il fournit à l’appui de ses dires deux copies de pièces avec courbes et chiffres dont la lecture est totalement inexploitable.
Ses longues explications techniques ne sont pas démonstratives et pas corroborées par des pièces à l’appui de ses dires. Il conclut en affirmant que les méthodes de travail utilisées par lui et par la seconde équipe de contrôle sont différentes et que le résultat ne pouvait pas être identique.
Il produit en ce sens un document technique dénommé « Hal Open Science sur les Essais croisés avec le pressiomètre dans le cadre d’ARSCOP » à l’appui de ses affirmations dont il interprète certains passages – surlignés en couleur dans le document – pour démontrer qu’il est possible avec du matériel différent d’avoir des résultats différents, l’article étant corédigé par Madame [I] [E], salariée de la société [1].
Sur ce dernier point, la société SA [1] répond au salarié et fournit à la procédure une attestation de Madame [I] [E], la co-autrice du rapport précité, qui remet en cause l’interprétation technique de Monsieur [L] [N] dans ses conclusions à partir de l’article, et explique que les deux opérateurs – Monsieur [L] [N] et la seconde équipe – ont utilisé une sonde de même caractéristique et devaient normalement arriver aux mêmes résultats.
Ainsi il résulte des débats, que la société SA [1] par ses explications et par ses pièces rapporte la preuve que Monsieur [L] [N] n’a pas réalisé la mission lui incombant (sondages et essais) et a falsifié les données enregistrées sur la base d’essais inexistants.
Le fait pour un salarié de transmettre de fausses informations sur son activité professionnelle constitue une faute grave. La faute est d’autant plus importante que le salarié n’a pas réalisé la mission lui incombant et a falsifié les données enregistrées sur la base d’essais inexistants.
Il importe peu quels étaient les documents présentés au salarié lors de l’entretien préalable et que Monsieur [L] [N] n’ait jamais fait l’objet d’une sanction préalable comme il le prétend
La cour confirme la décision du conseil de prud’hommes qui a retenu un licenciement pour faute grave et en conséquence de quoi l’a débouté de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 – Sur les autres demandes
Le licenciement pour faute grave prive par voie de conséquence le salarié de la possibilité de bénéficier d’un emploi au sein d’une filiale de la société SA [1] au Canada, tel qu’il l’escomptait, la société ayant expliqué à Monsieur [N] que compte tenu du licenciement elle ne pouvait avoir totalement confiance en lui. Sa demande d’indemnisation pour perte de chance ne peut être retenue, la cour confirmant la décision du conseil de prud’hommes.
Compte tenu de la décision retenue sur la rupture du contrat de travail, il convient de retenir que le salarié, qui sollicite la condamnation de la société à des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, procède par affirmation et ne fait pas la démonstration de l’existence d’un préjudice spécifique. Il est débouté de sa demande.
Concernant l’existence d’un préjudice moral distinct, il apparait être en lien avec le licenciement pour faute grave retenu par la cour et ne peut fait l’objet d’indemnisation.
La cour confirme la décision du conseil de prud’hommes sur ces derniers points.
3 – Sur les frais et dépens
Monsieur [L] [N] qui succombe est condamné aux dépens d’appel.
L’appel étant mal fondé, Monsieur [L] [N] est condamné au paiement de la somme de 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme toutes les dispositions du jugement du 25 septembre 2024 du conseil de prud’hommes de Toulouse,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] [N] aux dépens d’appel,
Condamne Monsieur [L] [N] à payer à la société SA [1] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère, pour le président empêché, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
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