Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 mars 2025, n° 24/10830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2025
N° 2025/113
Rôle N° RG 24/10830 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUCX
[G] [H]
C/
SARL TRETS AUTOMOBILE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/05163.
APPELANT
Monsieur [G] [H],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SARL TRETS AUTOMOBILE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, rapporteur
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [H], propriétaire d’un véhicule Renault Safrane, a subi une panne et son véhicule a été remorqué et déposé au garage appartenant à la société Trets Automobile. Un ordre de réparation a été signé le 13 octobre 2016 et par ailleurs, deux réunions d’expertise amiable se sont déroulées dans les locaux du garagiste.
La société Trets Automobile a émis une facture incluant le remorquage du véhicule, la tenue des réunions dans ses ateliers, ainsi que des frais de gardiennage contestée par M. [H].
Faute de règlement de celle-ci, la société, par acte du 4 janvier 2022, l’a assigné devant le tribunal judiciaire d’Aix en Provence en paiement de ces sommes.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 février 2023, M. [G] [H] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de fixation en audience d’incident, soulevant l’incompétence territoriale de la juridiction aixoise au profit du tribunal judiciaire de Grasse, et subsidiairement, la prescription de l’action de la Sarl Trets Automobile.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de M. [G] [H] tendant à déclarer incompétent territorialement le tribunal judiciaire d’Aix en Provence, a déclaré prescrite la demande formée par la Sarl Trets Automobile en paiement de frais de gardiennage antérieurs au 4 janvier 2017 et a déclaré non prescrites les autres demandes formées par la société à l’encontre de M. [G] [H].
Par des conclusions du 6 juillet 2023, ce dernier a saisi le juge de la mise en état d’une nouvelle demande de fixation en audience d’incident, soulevant l’incompétence territoriale de la juridiction aixoise au profit du tribunal judiciaire de Grasse à titre principal et la prescription de l’action de la Sarl Trets Automobile à titre subsidiaire.
Par ordonnance en date du 25 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [G] [H] tendant à l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire d’ Aix-en-Provence au profit du tribunal judiciaire de Grasse
— déclaré irrecevable, la demande de M. [G] [H] tendant à déclarer prescrites les demandes de la Sarl Trets Automobile,
— rejeté les autres demandes pour le surplus,
— condamné M. [G] [H] aux entiers dépens,
— condamné M. [G] [H] à payer à la Sarl Trets Automobile la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [G] [H] en condamnation de la Sarl Trets Automobile au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 13 mai 2024 à 14 heures de la chambre généraliste A du tribunal judiciaire d’Aix-en Provence pour conclusions au fond des parties,
— rappelé que cette ordonnance était de droit exécutoire à titre provisoire.
Le juge de la mise en état a considéré en substance que par ordonnance du 26 juin 2023 il avait été statué en audience d’incident sur l’incompétence territoriale et la prescription soulevées par M. [H], de sorte que ces demandes étaient affectées de l’autorité de la chose jugée, et que le principe de concentration des moyens faisait obstacle à l’introduction d’une action aux mêmes fins, peu important que le fondement, en l’espèce le code de la consommation, soit nouvellement invoqué.
Par déclaration en date du 2 septembre 2024, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, M. [G] [H] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] [H] demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables ses moyens d’incompétence territoriale et de prescription, rejeté le surplus des demandes et l’a condamné à payer la somme de l.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre principal,
— Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer prescrites les demandes de la Sarl Trets Automobile ;
— Débouter la Sarl Trets Automobile de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Débouter la Sarl Trets Automobile de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la Sarl Trets Automobile à lui payer les frais irrépétibles de la présente instance évalués à la somme de 1.200 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’appelant fait valoir que le principe de concentration des moyens ne s’applique qu’au fond et non s’agissant des moyens touchant aux fins de non-recevoir et d’incompétence.
Sur la compétence territoriale, il invoque les dispositions de l’article R631-3 du code de la consommation autorisant le consommateur à saisir, à son choix, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable, relève qu’il s’agissait de la commune de Saint Laurent du Var relevant du tribunal judicaire de Grasse.
En réponse à l’intimée, il ajoute que ce texte s’impose également lorsque le professionnel est demandeur à l’action, devant se conformer au choix du consommateur.
Se fondant sur l’article L218-2 du code de la consommation, il ajoute que l’action des professionnels se prescrit par deux ans, que la demanderesse fait débuter sa facturation au 13 octobre 2016, de sorte qu’elle aurait dû agir avant le 13 octobre 2018, ou le 24 novembre 2019 si l’on prend en considération la demande de paiement datée du 24 novembre 2017, rappelant qu’il n’y a pas de contrat de gardiennage de sorte que la dette n’est pas à exécution successive.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 2 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sarl Trets Automobile demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer l’ordonnance du 25 mars 2024 ;
En tout état de cause,
— Juger que les demandes de M. [G] [H] se heurtent à l’autorité de la chose jugée; Subsidiairement et en tout état de cause,
— Juger le tribunal judicaire d’ Aix en Provence territorialement compétent ;
— Juger que son action n’est pas prescrite ;
— Condamner M. [G] [H] à lui payer la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [G] [H] aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir que les demandes formées par M. [G] [H] se heurtent à l’autorité de la chose jugée, conformément aux dispositions de l’article 1355 du code civil.
Sur la compétence territoriale, visant les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile en raison du contrat existant entre les parties (ordre de réparation signé le 13 octobre 2016) et estime, s’agissant des dispositions du code de la consommation, qu’elles ne s’appliquent que pour l’action initiée par un consommateur, et qu’il ne contient qu’une possibilité et non une obligation.
Sur la prescription, elle indique que M. [H] était contractuellement tenu au paiement des prestations sollicitées et effectuées, que les 5 dernières années de gardiennage ne sont pas prescrites, et qu’elle sollicite des demandes additionnelles au titre de la résistance abusive, de l’enrichissement sans cause, ou de condamnation sous astreinte qui ne sont pas davantage prescrites.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée des demandes relatives à l’incompétence territoriale et à la prescription
Aux termes des dispositions de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 794 du code de procédure civile précise que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789.
Il en résulte qu’est affectée d’autorité de la chose jugée une exception de procédure ou fin de non-recevoir ayant déjà fait l’objet d’une décision rendue, y compris par ordonnance du juge de la mise en état.
La circonstance, invoquée par l’appelant, que les fins de non-recevoir, ou les exceptions de procédure, ne soient pas des prétentions de fond, de sorte qu’elles ne sont pas soumises à l’obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures telle que prévue par l’article 910-4 du code de procédure civile, est sans lien avec l’objet de la présente fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
A l’inverse, il importe peu qu’à l’occasion du présent incident, M. [G] [H] ait modifié le fondement de l’incompétence soulevée, le demandeur, y compris en audience d’incident, devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
Ainsi, M. [G] [H] ne peut demander que soit écarté le principe de la concentration des moyens et ne pouvait valablement saisir le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence ni d’une fin de non-recevoir ayant déjà fait l’objet d’une décision de ce magistrat, sans se voir opposer l’autorité de la chose jugée de ces deux incidents.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les deux demandes formées par l’appelant.
Sur les frais du procès
Les dispositions de l’ordonnance, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, M. [G] [H] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 2 000 euros à la Sarl Trets Automobile en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [H] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Trets Automobile à régler à la Sarl Trets Automobile la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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