Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 28 mai 2025, n° 22/04155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 mai 2022, N° 19/12189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/04155 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OK72
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 10 mai 2022
(4ème chambre)
RG : 19/12189
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 28 Mai 2025
APPELANT :
M. [V] [F] exerçant sous l’enseigne AGRI ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaëlle CERRO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1451
Et ayant pour avocat plaidant Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de Vienne,
INTIMEE :
S.A.M. C.V. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mai 2025
Date de mise à disposition : 28 Mai 2025
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Patricia GONZALEZ, président
— Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [V] [F] exerce en qualité d’entrepreneur dans le domaine agricole. Il a acquis le 21 avril 2006 une presse à balles cubiques Krone Big Pack 1270 XC Multibale, pour la récolte du foin, de la paille et de l’ensillage, au prix de 201.427,80 euros TTC.
Cette presse a été assurée auprès de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (la société Groupama) selon police souscrite le 20 août 2009.
Ensuite d’un incendie partiel de la presse survenu le 08 juillet 2016, l’engin a été confié à la société Peilet pour réparation. Un second incendie est advenu le 27 juillet 2016, à l’issue des réparations, ensuite duquel M. [F] a régularisé une déclaration de sinistre entre les mains de son assureur.
Des expertises amiables contradictoires ont eu lieu les 11 octobre et 18 novembre 2016, sur la foi desquelles la société Groupama a versé à M. [F] la somme de 48.985 euros, correspondant à la valeur estimée de la presse, déduction faite du prix de rachat de l’épave.
Estimant que cette somme était inférieure à la valeur de remplacement de l’engin et affirmant avoir droit à l’indemnisation de ses pertes d’exploitation, M. [F] a fait citer la société Groupama devant le tribunal de grande instance de Lyon, selon assignation signifiée le 16 décembre 2019.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lyon l’a débouté de ses demandes, en le condamnant aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Groupama la somme de 1.500 euros au titre de l’artile 700 du code de procédure civile.
M. [F] a relevé appel de cette décision selon déclaration enregistrée le 03 juin 2022.
Aux termes de ses conclusions d’appelant déposées le 1er septembre 2022, il demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement du 10 mai 2022 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
— constater que la société Groupama n’a pas procédé à son indemnisation pleine et entière,
— condamner la société Groupama à lui payer la somme de 99.334 euros, soit 77.000 euros pour l’achat d’une presse identique d’occasion et 22.334 euros au titre de la perte d’exploitation,
à titre subsidiaire :
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction aux fins de :
déterminer la valeur de la presse cubique,
déterminer la valeur de la perte d’exploitation subie,
déterminer toute constatation utile au présent litige,
en toute cause :
— condamner la société Groupama à lui payer la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [F] fait valoir que la presse litigieuse constitue une presse à haute densité, d’une valeur d’occasion de 70.000 à 80.000 euros HT, supérieure à celle évaluée par l’expert de la société Groupama sur la base d’un référentiel de 14 presses essentiellement constituées de presses à moyenne densité.
Il ajoute que la presse litigieuse a été régulièrement entretenue et se trouvait en très bon état au moment de l’incendie.
L’appelant soutient en second lieu que la société Groupama n’établit pas que les pertes d’exploitation consécutives à l’incendie ne seraient pas garanties par le contrat d’assurance, les documents fournis étant insuffisants à cet égard. Il estime qu’il résulte au contraire des échanges entre les parties que l’intimée n’a jamais contesté le principe de sa garantie en la matière et qu’elle ne peut en conséquence dénier celle-ci dans le cadre de la présente instance.
Il indique pour finir y avoir lieu à expertise judiciaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait les éléments aux débats impropres à établir le montant de ses préjudices.
Par conclusions déposées le 15 novembre 2022, la société Groupama demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [F] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
La société Groupama fait valoir que l’appelant ne développe aucune critique du jugement de première instance, en méconnaissance des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, ce dont elle déduit que la cour ne pourra que confirmer la décision entreprise.
Elle ajoute que l’évaluation faite par les deux experts de la valeur de la presse n’est pas critiquable, ces sachants ayant tenu compte du bon état de la presse et de son rendement avantageux, pour arrêter le prix à 50.000 euros, soit à un montant supérieur à celui de 8 presses à haute densité d’occasion, pourtant plus récentes. Elle fait observer que l’estimation expertale ne tient pas compte des dommages issus du premier incendie survenu le 08 juillet 2016, laquelle aurait postulé une valeur encore inférieure à celle retenue.
Elle soutient en dernier lieu que le contrat d’assurance ne couvre pas les pertes d’exploitation et que M. [F] n’a pas souscrit la garantie facultative 'immobilisation', venant indemniser la location d’un engin de remplacement ou les services d’une tierce entreprise.
Elle précise à toutes fins utiles que l’indemnisation des pertes d’exploitation a été réclamée à l’assureur de l’entreprise ayant effectué les réparations, dans le cadre de la garantie 'défense-recours’ bénéficiant à l’appelant.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 13 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’absence de critique du jugement de première instance dans les conclusions de l’appelant :
En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application du 5ème alinéa de l’article 954 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Le premier de ces textes n’impose pas que les conclusions de l’appelant contiennent une partie distincte consacrée à la critique du jugement de première instance et le second oblige simplement à ce que les moyens développés à l’appui de la demande d’infirmation soient clairement exprimés, autrement que par voie de référence aux conclusions de première instance.
L’interdiction de procéder par voie de référence aux conclusions de première instance n’empêche point d’en reprendre textuellement le contenu, la prohibition se limitant au procédé lapidaire consistant à renvoyer auxdites conclusions sans en reprendre la teneur.
Les conclusions de l’appelant articulent en l’espèce les moyens développés à l’appui de sa demande d’infirmation, sans procéder par renvoi à ses conclusions de première instance. Elles répondent en cela aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile, quand même leur contenu serait-il identique à celui des conclusions déposées en première instance.
Il s’ensuit que le moyen est inopérant.
Sur l’exécution par la société Groupama de ses garanties :
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant de l’indemnisation réclamée au titre de la valeur de remplacement de la presse, c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a retenu :
— que deux expertises amiables avaient été réalisées, l’une par le cabinet KPI, à la demande de la société Groupama Méditerranée, assureur de la société Peilet, l’autre par le cabinet Arcane, à la demande de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, assureur de M. [F],
— que les deux experts avaient considéré d’un commun accord que la valeur de l’engin sinistré s’établissait à 50.000 euros,
— que les annonces produites par M. [F] à dessein de démontrer que la valeur de sa presse s’établissait entre 70.000 et 77.000 euros dataient de 2009 pour la première et de 2011 pour la seconde, de sorte qu’elles concernaient des engins ayant 3 et 5 ans de moins que la presse litigieuse,
— que si M. [F] démontrait avoir régulièrement entretenu son engin, il n’établissait pas l’avoir amélioré d’aucune manière, alors que les experts avaient relevé que la machine était employée depuis plus de 10 ans à la date de l’incendie, que la vis sans fin était déformée par des traces de chocs anciens et que l’ameneur rotatif ne tournait librement que sur 1/10ème de tour puis forçait en raison d’un frottement,
— qu’il n’était pas démontré en conséquence que la valeur déterminée par les experts fût inférieure à la valeur réelle de la presse, sans qu’une expertise soit nécessaire sur ce point.
La cour ajoute :
— que l’échantillon d’annonces constituant la pièce n° 5 de l’intimée, date du mois de novembre 2016 et se rapproche en conséquence de la date du sinistre,
— que sur cet échantillon, 8 des presses présentées sont des presses Big Pack 1270 de haute densité équivalentes à l’engin litigieux,
— que les prix correspondants s’établissent à 34.900 euros pour une presse datant de 2007, 65.000 euros pour une presse datant de 2009, 25.000 euros pour une presse datant de 2006, 45.000 euros pour une presse datant de 2008, 63.000 euros pour une presse datant de 2011, 35.194 euros pour une presse datant de 2009, 54.000 euros pour une presse datant de 2006 et 45.000 euros pour une presse datant de 2009,
— que ces prix témoignent de ce que les presses haute densité d’occasion équivalentes à l’engin litigieux, fabriquées en 2006, s’écoulaient en 2016 entre 25.000 et 54.000 euros, et non point au prix de 70.000 à 80.000 euros annoncé par M. [F], par référence à des engins beaucoup plus récents.
La cour approuve en conséquence le tribunal d’avoir retenu que la valeur de remplacement de l’engin par suite de l’incendie survenu le 27 juillet 2016 devait être fixée à 50.000 euros, dont à déduire la somme obtenue de l’épave, d’un montant de 1.015 euros.
S’agissant de l’indemnisation réclamée au titre des pertes d’exploitation :
C’est au souscripteur de la police, qui réclame l’indemnisation de ses pertes d’exploitation, de démontrer que les garanties contractées couvrent ce type de dommage et non point à l’assureur d’établir qu’un tel dommage n’est pas garanti. Le moyen tiré de ce que la société Groupama n’apporte pas cette démonstration est donc inopérant.
C’est au surplus par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a retenu :
— que la garantie incendie, souscrite par M. [F], se limitait à la prise en charge des détériorations du matériel, à l’exclusion des pertes d’exploitation,
— que la garantie 'immobilisation’ n’avait été souscrite par M. [F] et ne permettait au demeurant que la prise en charge des frais liés à la location d’un matériel de remplacement ou à l’intervention d’une entreprise de travaux agricoles,
— que les courriers auxquels l’intéressé faisait référence pour affirmer que l’intimée aurait admis le principe de sa garantie étaient adressés à l’assureur de la société Peilet, afin qu’il prenne ces pertes en charge au titre de ses propres garanties, sans jamais valoir aveu d’une quelconque couverture de ce chef de préjudice par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne au titre du contrat couvrant la presse litigieuse.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [F], ainsi que sa demande subsidiaire d’expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
M. [F] succombe à l’instance et il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement de première instance le condamnant aux frais irrépétibles et aux dépens, en le chargeant en sus des frais de l’instance d’appel.
L’équité commande de le condamner également à payer à la société Groupama la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée du chef des frais irrépétibles générés par l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
— Confirme le jugement prononcé le 10 mai 2022 entres les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 19/12189 ;
Y ajoutant :
— Condamne M. [V] [F] aux dépens de l’instance d’appel ;
— Conbamne M. [F] à payer à la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (Groupama Rhône-Alpes Auvergne) la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles générés par l’instance d’appel et le déboute de sa prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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