Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 19 juin 2025, n° 23/01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 janvier 2023, N° 21/02326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/06/2025
N° de MINUTE : 25/382
N° RG 23/01174 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZPG
Jugement (N° 21/02326)rendu le 10 Janvier 2023 par le TJ de [Localité 7]
APPELANTS
Monsieur [C] [S]
né le 11 Mars 1946 à [Localité 14] (75)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [D] [Z] épouse [S]
née le 07 Mai 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française
Demeurant ensemble au [Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [L] [G]
né le 18 Décembre 1960 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
SAS L’Atelier H2O prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentés par Me Stanislas Duhamel, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 23 avril 2025 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 après prorogation du délibéré du 12 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 avril 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 27 janvier 2017, avec effet au 1er février 2017, M. [C] [S] et Mme [D] [Z], son épouse, ont consenti à M. [L] [G] une convention intitulée sur la page de couverture 'bail dérogatoire’ et dans le corps de l’acte 'convention d’occupation précaire', portant sur un bien immobilier situé à [Adresse 12], pour une durée de 3 ans, moyennant un loyer mensuel de 2 000 euros hors taxe soit 2400 euros TTC.
L’acte précise que les époux [S] sont usufruitiers des lieux objets du bail.
Aucun nu-propriétaire n’est intervenu à cet acte.
Suivant acte authentique du 4 février 2019, M. et Mme [G] ont constitué la SAS L’Atelier H2O, à laquelle a été apporté le fonds de commerce de création, fabrication et vente de bijoux, d’accessoires et d’objets de décoration comprenant notamment l’établissement secondaire situé à [Adresse 11].
Par acte extrajudiciaire du 27 mai 2021, M. et Mme [S] ont fait délivrer à M. [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 12 000 euros au titre des loyers impayés, auquel s’ajoute le coût du commandement de payer.
Aucun nu-propriétaire n’est intervenu à l’instance devant le tribunal judiciaire.
Par jugement du 10 janvier 2023 (N° RG : 21/02326), rendu sur une assignation que M. [G] et de la société atelier H2O ont fait délivrer le 24 juin 2021 aux époux [S], le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— requalifié la convention d’occupation précaire conclue entre M. [L] [G] d’une part et M. [C] [S] et Mme [D] [Z], son épouse, d’autre part, le 27 janvier 2017 en bail commercial liant la société atelier H2O à M. et Mme [S] suite à l’apport du fonds effectué par M. [G] à la société atelier H2O ;
— rejeté la demande de nullité du commandement de payer du 27 mai
2021 ;
— condamné M. [G] à payer à M. et Mme [S] la somme de 12 000 euros au titre des loyers impayés, arrêtée au 27 mai 2021 et la somme de 1 040 euros au titre de la taxe foncière 2018 ;
— autorisé M. [G] à s’acquitter de cette dette en 24 mensualités, à savoir :
° 23 mensualités de 600 euros, devant intervenir le 5 de chaque mois, en plus du paiement du loyer courant et des charges courantes, et la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
° et un 24ème et dernier versement comprenant le solde de la dette, les frais et les intérêts ;
— ordonné en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire en application de l’article L.145-41 du code de commerce ;
— rappelé que la clause résolutoire de plein droit ne sera pas acquise si le locataire se libère de la dette dans les conditions fixées par le jugement ;
— dit qu’à défaut pour M. [G] de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par LRAR :
° le tout deviendra immédiatement exigible ;
° la clause résolutoire sera acquise ;
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de M. [G] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique du local situé à [Adresse 10].
° M. [G] devra payer le 5 de chaque mois à M. et Mme [S] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération complète et définitive des lieux désignés ci-dessus, d’un montant égal au loyer et aux charges en cours au jour de la résiliation de plein droit ;
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que les délais ainsi accordés entraînaient la suspension des mesures d’exécution prises pour le paiement des sommes dues en vertu de ce titre ;
— condamné M. [C] [S] et Mme [D] [Z], son épouse, à remettre au preneur à bail les quittances relatives aux loyers effectivement payés pour les années 2020, 2021 et 2022 ;
— rejeté en l’état la demande de fixation d’une astreinte ;
— condamné M. [G] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer ;
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 9 mars 2023, M. [C] [S] et Mme [D] [Z], son épouse, ont relevé appel de ce jugement mais seulement en ce qu’il a requalifié la convention d’occupation précaire conclue le 27 janvier 2017 entre M. [G], d’une part, et M. et Mme [S], d’autre part, en bail commercial liant la SAS L’Atelier H2O à M. et Mme [S] suite à l’apport du fonds effectué par M. [G] à la SAS L’Atelier H2O et a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, M. [C] [S] et Mme [D] [Z], son épouse, d’une part, et M. [E] [S], d’autre part, demandent à la cour de :
— prendre acte de l’intervention de M. [E] [S], nu-propriétaire de l’immeuble situé à [Adresse 12] ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 10 janvier 2023 dans les termes de la déclaration d’appel ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
— dire n’y avoir lieu à requalifier la convention d’occupation précaire le 27 janvier 2017 ;
— condamner in solidum M. [G] et la SAS L’Atelier H2O à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [G] et la SAS L’Atelier H2O aux dépens d’appel ;
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, M. [G] et la SAS L’Atelier H2O demandent à la cour
de :
° prononcer l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant et de l’intervenant volontaire après avoir relevé l’absence de prétentions ;
° confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a requalifié la convention conclue entre M. [G] et M. et Mme [S] en bail commercial entre la SAS l’Atelier H2O et M. et Mme [S] pour le bien immobilier situé à [Adresse 12].
° infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation du commandement de payer du 27 mai 2021 visant la clause
résolutoire ;
Et statuant à nouveau :
— prononcer la nullité du commandement de payer du 27 mai 2021 visant la clause résolutoire ;
— condamner M. et Mme [S] aux dépens de première instance contenant les frais du commandement de payer ;
° Plus subsidiairement, à défaut d’annulation du commandement de payer : confirmer la décision en ce qu’elle autorise le preneur à s’acquitter de la dette en 24 mensualités dont 23 versements à hauteur de 600 euros selon les conditions et modalités fixées par le premier juge avec suspension des effets de la clause résolutoire et des mesures d’exécution prise pour le paiement des sommes dues, sauf à y ajouter que la SAS l’Atelier H2O est tenue de cette dette et non M. [L] [G] ;
° en tout état de cause :
— réformer la décision concernant l’astreinte et condamner M. [S] et Mme [D] [Z] à remettre sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les quittances relatives aux loyers effectivement payés pour les années 2020, 2021 et 2022;
— débouter les appelants et l’intervenant volontaire de toutes prétentions contraires,
— confirmer la décision en ce qu’elle a débouté M. [S] et Mme [D] [Z] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— condamner in solidum M. [S] et Mme [D] [Z] à régler aux intimés M. [L] [G] et SAS L’Atelier H2O la somme de 5 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Opal’Juris en application de l’article 696 du code de procédure Civile ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril suivant.
MOTIVATION
A titre liminaire, il doit être rappelé que les parties devant la cour d’appel sont, dans la procédure avec représentation obligatoire qui régit la présente instance, tenues de constituer avocat, à peine d’irrégularité de fond atteignant la validité même de leurs conclusions.
Or, les intimés au principal font valoir, à juste raison, que M. [E] [S] n’a jamais constitué avocat dans les formes prescrites par l’article 960 du code de procédure civile.
Ce dernier texte impose en effet à toute personne qui devient partie en cours d’instance devant la cour, de dénoncer sa constitution d’avocat aux autres parties.
En outre, en l’espèce, si la cour est saisie, par voie de conclusions communes aux époux [S] et à M. [E] [S] d’une demande relative à l’intervention de cette dernière personne, l’avocat n’a, pour autant, nullement mentionné dans ces conclusions qu’il représentait également cet intervenant volontaire prétendu.
En effet, ces conclusions se bornent à mentionner qu’il est l’avocat des époux [S].
Par conséquent, dès lors que M. [E] [S] n’a pas constitué avocat et qu’il ne saurait régulièrement conclure sans cela, la cour n’est saisie d’aucune demande de sa part.
Telle est la réponse devant être apportée à la cour au moyen d’irrecevabilité des conclusions du chef de M. [E] [S], ces conclusions étant en réalité irrégulières et ne pouvant saisir la cour.
Pour autant, étant observé que la nullité des conclusions n’est pas demandée, cette irrégularité ne peut concerner que M. [E] [S] et n’affecte pas la situation des époux [S].
En effet, ceux-ci ont bien constitué avocat dans les formes prescrites par l’article 960 du code de procédure civile et les conclusions, pour ce qui les concerne, respectent les dispositions de l’article 961 du code de procédure civile, si bien que, dans leur ensemble, elles échappent à l’irrecevabilité prévue à l’article 961 alinéa 1er du même code.
Cependant, la cour considère que le dispositif des conclusions des époux [S], qui seul la lie, et qui lui demande de prendre acte de l’intervention de ce dernier, nu-propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 9], ne contient aucune prétention au sens de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, qui est réservé aux formulations appelant du juge une décision sur un point précis en litige.
En effet, en demandant de prendre acte d’une intervention, les conclusions litigieuses n’appellent de la cour aucune décision sur un point précis en litige.
Cette mention est, par conséquent, indifférente au litige et il n’en sera tenu aucun compte.
La cour n’étant pas saisie d’une prétention, elle ne saurait prononcer d’irrecevabilité.
Cette situation est également sans incidence sur la recevabilité des conclusions des époux [S] prises dans leur ensemble.
Or, pour le surplus de ces conclusions établies dans l’intérêt des époux [S] et en dehors de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, la cour est uniquement saisie, en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, du chef de demande ainsi formulé : « Dire et juger n’y avoir lieu de requalifier la convention d’occupation précaire conclue le 27 janvier 2017 ».
Les intimés au principal sont en effet mal fondés à soutenir au principal que cette formulation ne constitue pas une prétention au sens de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dès lors que, contrairement à ce qu’ils indiquent, cette formulation se suffit à elle-même pour appeler de la cour qu’elle se prononce sur un point précis en litige, à savoir dans le sens du mal-fondé de la requalification de la convention d’occupation précaire en cause.
Par conséquent, les conclusions des époux [S] sont sur ce point exemptes de critique justifiées et obligent la cour à dire si le jugement entrepris, qui a prononcé la requalification de la convention d’occupation précaire doit être ou non réformé.
Sur ce dernier point, la cour rappelle qu’aux termes de l’article L.145-5-1 du code de commerce, n’est pas soumise au statut des baux commerciaux la convention d’occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.
Le recours à une telle convention doit être justifié par des circonstances particulières, qui ne sont pas de simples convenances de gestion mais qui doivent être justifiées par une situation qui n’a pas été créée par le propriétaire pour servir ses intérêts personnels (par exemple l’expropriation,
l’indisponibilité, l’indivision successorale dans l’attente de la vente ou du partage).
Ces circonstances doivent exister au moment de la signature de la convention, et se maintenir tout au long de son exécution et à chaque renouvellement.
Tant que les conditions de la précarité ne disparaissent pas, elles font obstacle à une requalification en bail commercial.
L’occupant en vertu d’une convention précaire ne doit pouvoir avoir aucun espoir sur la possession de la chose, la seule qualification dans l’acte n’étant pas suffisante.
La durée de l’occupation peut être ou non déterminée et dépendre de la survenance d’un événement spécifique.
La faculté de mettre fin à la jouissance des lieux à tout moment sans avoir à respecter un délai de préavis est un élément en faveur de l’existence d’une occupation précaire. La modicité de la redevance constitue aussi un indice de la précarité de la convention. Il peut être aussi pris en compte l’absence d’obligation d’entretien mise à la charge de l’occupant.
En l’espèce, la convention en cause prévoit notamment l’affectation des locaux à l’exploitation d’un commerce spécifié, elle ne décharge pas l’occupant de l’obligation d’entretien et il n’est ni allégué ni démontré que le montant du loyer stipulé soit modique.
La précarité stipulée apparaît expressément dans les obligations réciproques des parties, essentiellement dans l’interdiction d’apposer une enseigne fixe extérieure, dans l’interdiction de toute cession ou sous-location, et dans l’obligation de l’occupant d’exploiter lui-même sans aucune possibilité de concéder la jouissance des locaux.
La durée de la convention est fixée à trois années, avec obligation de l’occupant de libérer les locaux une fois cette durée écoulée, à peine d’astreinte.
Les époux [S] s’opposent à la requalification de la convention précaire, au moyen qu’elle a été signée entre M. [G] et eux-mêmes en leur qualité d’usufruitiers, en l’absence du nu-propriétaire qui n’a jamais donné son accord pour la conclusion d’un bail commercial, alors que M. [G] connaissait leur qualité d’usufruitiers depuis la signature de la convention d’occupation précaire, puisque cela y apparaît clairement, ce que confirme l’acte de cession du fonds de commerce. Ils font valoir qu’en vertu de l’article 595 alinéa 4 du code civil, l’usufruitier ne peut pas donner à bail un immeuble commercial sans le concours du nu-propriétaire.
Ils reprochent également au jugement entrepris d’avoir validé la cession du fonds de commerce à la société H20 malgré son irrégularité et, par conséquent, malgré son inopposabilité à leur égard, au moyen qu’une disposition expresse de la convention d’occupation précaire s’opposait à tout type de cession ou sous-location de la part de l’occupant, qui devait exploiter lui-même les lieux et s’interdisait d’en concéder la jouissance à quiconque et sous quelque forme que ce soit.
Ils font encore valoir que la notification qui leur a été faite de la cession du fonds de commerce, dans un premier temps, le 8 avril 2018, a été faite par des courriels adressés à une adresse obsolète et non reçus par le destinataire, alors que la formalité aurait dû être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui a été fait tardivement, le 10 juin 2021 seulement, alors que le commandement de payer avait été délivré par eux dès le 27 mai 2021.
Les époux [S] soutiennent encore que le « bail dérogatoire » (en page 6 de leurs conclusions) prévoit que tout changement d’état devra recueillir l’accord du propriétaire dans le mois de l’événement, sous peine de résiliation, et font valoir que « les usufruitiers » n’ont jamais donné leur accord pour l’apport à une SAS avec deux associés et dont la présidente est Mme [W] [H], étant observé que celle-ci est l’épouse de M. [G] ainsi que l’établit l’acte authentique du 27 janvier 2017.
Toutefois, il apparaît qu’en définitive les époux [S] n’allèguent la présence, au moment de la signature de l’acte du 27 janvier 2017, d’aucune des circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties ayant justifié le recours à une convention d’occupation précaire.
L’opposition éventuelle de tout nu-propriétaire à la date de la signature de la convention n’est nullement établie par les époux [S] et, d’ailleurs, cela ne pourrait constituer une circonstance indépendante de la seule volonté des parties, dès lors que la signature par les usufruitiers d’un bail portant sur l’immeuble à usage commercial peut, au cas d’opposition d’un nu-propriétaire, être autorisée en justice, tandis que le fait pour l’usufruitier de s’abstenir de requérir une telle autorisation, est purement volontaire de sa part.
Par conséquent la convention ayant fait l’objet de l’acte authentique du 27 janvier 2017 est assurément qualifiée à tort de convention d’occupation précaire, et il importe peu à cet égard que le locataire ait eu connaissance de la précarité apparemment stipulée.
Les époux [S], dans leurs conclusions d’appelant, se bornent à demander que la cour dise n’y avoir lieu à requalifier la convention d’occupation précaire, et le sens du présent arrêt est de dire que leur appel est mal fondé, en ce que la convention litigieuse, bien qu’elle ait été dénommée par les parties « convention d’occupation précaire » ne pouvait précisément pas en être une.
L’appel des époux [S], qui ne porte que sur la décision des premiers juges en ce qu’ils ont requalifié cette convention, est par conséquent mal fondée.
Une fois écartée la qualification de convention d’occupation précaire, ce que les premiers juges ont fait et ce pourquoi le jugement doit être confirmé, la critique des conséquences qu’ils ont tirées, à savoir la qualification de bail commercial liant les époux [S] à la SAS L’Atelier H2O suite à l’apport du fonds effecué par M. [G] à la SAS L’Atelier H2O, excèdent les limites du présent appel.
Par conséquent, la cour ne saurait se prononcer ni sur la qualification de bail commercial qui a été retenue pour cette convention du 27 janvier 2017, ni sur l’inopposabilité alléguée de l’apport du fonds de commerce à la société H2O.
A cet égard, l’appel ne porte pas non plus sur l’identité du preneur déterminée par les premiers juges.
Il ne porte pas non plus sur la date à laquelle les premiers juges ont retenu l’existence d’un bail commercial.
Concernant la nullité du commandement de payer, objet de l’appel incident, c’est par des motifs exacts que la cour adopte que, contrairement à ce que soutiennent M. [G] et la société H20 sans remettre en question valablement ces motifs, les premiers juges ont à bon droit rejeté la demande en nullité.
A ces justes motifs, il sera ajouté ce qui suit.
Le commandement de payer litigieux du 27 mai 2021 vise les termes impayés d’avril et mai 2020, de novembre 2020, d’avril et mai 2021.
Les chèques de paiement des loyers refusés par le bailleur datent du 11 octobre 2021 et du 7 janvier 2022.
Ils sont par conséquent sans rapport avec la validité du commandement et, en particulier, ne démontrent aucune mauvaise foi du bailleur dans l’invocation de la clause résolutoire.
Il n’est pas établi que dès la date du 27 mai 2021, soit avant toute requalification par les premiers juges de la convention d’occupation précaire intervenue entre les époux [S] et M. [G], le preneur devant être visé par le commandement de payer les loyers aurait dû être la société H2O, qui ne figurait pas à ce contrat.
L’opposabilité aux tiers des mentions du registre du commerce et des sociétés alléguées comme ayant été faites le 28 février 2019 n’ont pas dispensé l’apporteur du fonds de commerce d’informer le bailleur de cet apport, alors qu’en l’espèce nulle information antérieure à la délivrance du commandement n’est démontrée.
Il n’est pas établi non plus que dès la date du 27 mai 2021, soit avant toute requalification par les premiers juges de la convention d’occupation précaire intervenue entre les époux [S] et M. [G], les usufruitiers ne pouvaient, au regard de l’article 595 alinéa 4 du code civil, délivrer de commandement de payer les sommes dues par l’occupant en vertu d’une convention d’occupation précaire.
Il convient de rappeler en effet que l’usufruitier n’est pas sans pouvoir pour délivrer au locataire un commandement de payer, même visant la clause résolutoire, nonobstant les dispositions de l’article 595 alinéa 4 du code civil.
En outre, à la lecture de l’acte de l’acte notarié du 27 janvier 2017, il est clair que la mention de la clause résolutoire indiquant qu’il appartient au « propriétaire » de déclarer son intention d’user de la clause ou de saisir la juridiction compétente en constatation de l’acquisition du bénéfice de la clause, s’entend bien des époux [S], usufruitiers ayant consentis la convention et qui y sont indifféremment désignés par « l’usufruitier » ou « le propriétaire ».
La nullité pour défaut de qualité des usufruitiers à délivrer le commandement litigieux, au moyen que le nu-propriétaire n’y a pas participé, est par conséquent mal fondée.
Ni l’article 4 de l’ordonnance du 12 mars 2020, ni l’article 14-II de la loi du 14 novembre 2020 n’ont interdit aux bailleurs de délivrer des commandements de payer des loyers impayés visant la clause résolutoire.
La mauvaise foi alléguée des époux [S] à l’occasion de la délivrance de ce commandement n’est pas démontrée
Le jugement entrepris, par conséquent, sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du commandement.
Au titre de l’appel incident, il est également demandé la réformation du jugement en ce qu’il a refusé d’assortir l’obligation de délivrer les quittances de loyers d’une astreinte provisoire.
Toutefois, les premiers juges doivent être approuvés d’avoir rappelé que seuls les loyers acquittés pouvaient faire l’objet d’une quittance.
Faute de demande plus précise en cause d’appel concernant les loyers acquittés devant faire l’objet d’une quittance, il n’y a pas lieu en l’état de prononcer d’astreinte.
Pour le surplus, le jugement entrepris a exactement statué et doit être confirmé.
En appel, chacune des parties succombant au moins partiellement, il y a lieu de retenir qu’elles conserveront la charge de leurs des dépens d’appel.
En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
Constate que M. [E] [S] n’a pas constitué avocat ,
Dit en conséquence que les conclusions déposées de son chef sont irrégulières et qu’elles ne saisissent pas la cour,
Déboute M. [G] et la société L’Atelier H2O de sa demande en irrecevabilité des conclusions des époux [S],
Dit que la cour n’est saisie par les époux [S] d’aucune prétention du chef de la mention du dispositif de leurs conclusions relative à une prise d’acte de l’intervention volontaire de M. [E] [S],
Déclare recevable l’appel des époux [S] tendant à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la convention d’occupation précaire,
Mais
Dit que cet appel principal est mal fondé,
Dit mal fondé l’appel incident de M. [G] et de la société H20,
En conséquence
Confirme le jugement entrepris,
Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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