Confirmation 16 septembre 2025
Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 16 sept. 2025, n° 23/01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/09/2025
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du : 16 SEPTEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/01598 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2BJ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 17] en date du 09 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298557940071
Monsieur [T] [A]
né le 06 Avril 1960 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau D’ORLEANS
Madame [D] [W] épouse [A]
née le 07 Mai 1972 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau D’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296656050207
Monsieur [M] [S]
né le 22 Avril 1962 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau D’ORLEANS
Madame [V] [P] épouse [S] née le 04 Juillet 1963 à [Localité 16] (Algérie)
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Michel -Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau D’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 21 Juin 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 10 Juin 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 16 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [A] et Mme [D] [W] épouse [A] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 22], cadastré section CP n°[Cadastre 3] pour une surface de 559 mètres carrés, acquis suivant acte authentique du 15 avril 2008, jouxtant le sentier latéral d’une voie ferrée.
Ils sont également propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 17], cadastré section CP n°[Cadastre 1] et section CP n°[Cadastre 2], qui supporte leur domicile principal.
M. [M] [S] et Mme [V] [P] épouse [S] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 17], cadastrée section CP n°[Cadastre 4] pour une contenance de 11 à 31 ca acquis suivant acte authentique du 4 novembre 2000, supportant leur maison d’habitation.
Par acte d’huissier en date du 8 octobre 2008, M. et Mme [A] ont fait assigner M. et Mme [S] devant le tribunal de grande instance d’Orléans pour voir fixer un droit de passage sur la parcelle cadastrée section CP n°[Cadastre 4] de ces derniers au profit de leur parcelle cadastrée section [Cadastre 14] afin qu’une construction puisse y être réalisée.
Par jugement en date du 11 janvier 2011, le tribunal de grande instance d’Orléans a notamment constaté l’état d’enclave du terrain sis [Adresse 21] à Orléans, cadastré section [Cadastre 14] et appartenant à M. et Mme [A] et ordonné, avant dire droit, une expertise foncière.
Saisi par M. et Mme [A], selon acte d’huissier du 25 mai 2012, d’une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par M. et Mme [P] et M. et Mme [S] en raison de l’interdiction d’accès à un chemin d’exploitation, fermé par un portail, et en condamnation sous astreinte à laisser libre ce passage, par jugement du 13 décembre 2012, le tribunal d’instance d’Orléans a déclaré ces demandes irrecevables, au motif que les demandeurs avaient déjà obtenu par le jugement du 11 janvier 2011 la reconnaissance de l’état d’enclave de leur parcelle [Cadastre 14] et qu’une expertise était en cours.
Ce jugement a été confirmé par l’arrêt rendu par notre cour le 2 décembre 2013.
Par ordonnance du 10 juin 2014, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l’instance.
Par ordonnance du 8 juillet 2016, le juge des référés, saisi par M. et Mme [A], a désigné un expert géomètre afin de déterminer l’assiette de la servitude de passage accordée au fonds dominant constitué par la parcelle cadastrée section [Cadastre 14].
Par ordonnance du 12 mai 2017, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la commune d'[Localité 17].
Le rapport d’expertise a été déposé le 26 novembre 2017.
Par actes d’huissier en date du 16 mars 2018, M. et Mme [A] ont fait assigner M.et Mme [S], M. [Y] [P] et la commune d’Orléans devant le tribunal de grande instance d’Orléans pour voir fixer un droit de passage d’une largeur de 3 mètres sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] au profit de leur parcelle cadastrée section [Cadastre 14], dire que ce droit de passage s’exercera sur la venelle, ancien chemin d’exploitation, telle qu’elle figure sur les plans cadastraux et ils ont offert de verser à M. et Mme [A] une indemnité de 2 000 euros pour les indemniser de la réouverture du mur qu’ils avaient érigé.
Par jugement en date du 9 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevable la demande présentée par M. et Mme [A],
— dit n’y avoir lieu de rejeter la pièce 29 produite par M. et Mme [S] et M. [P],
— fixé un droit de passage d’une largeur de trois mètres sur la partie ouest de la parcelle située à [Localité 17] cadastrée section [Cadastre 15] au profit de la parcelle située à [Localité 17] cadastrée section [Cadastre 14],
— condamné M. et Mme [A] à verser à M. et Mme [S] une indemnité de 150.000 euros,
— rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. et Mme [S] et M. [P] formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [S], d’une part, M. et Mme [A] d’autre part, chacun pour moitié, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de référés et d’expertise,
— accordé à Maître Casadei-Jung le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 21 juin 2023, M. et Mme [A] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné M. et Mme [A] à verser à M. et Mme [S] une indemnité de 150.000 euros,
— rejeté la demande de M. et Mme [S] et M. [P] formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer M. [Z] en sa qualité de médiateur. La tentative de médiation n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2025.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, M et Mme [A] demandent à la cour de :
— recevoir M. et Mme [A] en leur appel,
— le déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 9 juin 2021 en ce que, par cette décision, le tribunal a :
— condamné M. [T] [A] et Mme [D] [W], épouse [A], à verser à M. [M] [S] et Mme [V] [P], épouse [S], une indemnité de cent cinquante mille (150 000) euros,
— rejeté la demande présentée par M. [T] [A] et Mme [D] [W], épouse [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2.000 euros,
Statuant à nouveau,
— donner acte à M et Mme [A] de ce qu’ils offrent une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 682 du code civil,
— déclarer cette offre satisfactoire,
— débouter les consorts [S] de toute demande plus ample,
— condamner M. et Mme [S] à payer aux époux [A] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. et Mme [S] aux dépens qui comprendront les dépens du référé et les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Guillauma Pesme & Jenvrin.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
— déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondés M. [T] [A] et Mme [D] [W] épouse [A] en leur appel d’un jugement prononcé le 9 juin 2021 par le tribunal judiciaire d’Orléans (RG 18/00540),
— débouter M. [T] [A] et Mme [D] [W] épouse [A] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— déclarer M. [M] [S] et Mme [V] [P] épouse [S] recevables et bien fondés en leur appel incident dudit jugement et infirmer et/ou annuler ledit jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande présentée par M. et Mme [T] [A],
— fixé un droit de passage d’une largeur de trois mètres sur la partie ouest de la parcelle située à [Localité 17] (45) cadastrée section [Cadastre 13] au profit de la parcelle située à [Localité 17] (45) cadastrée section [Cadastre 12],
— condamner M. [T] [A] et Mme [D] [W] épouse [A] à verser à M. [M] [S] et Mme [V] [P] épouse [S] une indemnité de 150.000 euros,
— rejeté la demande de M. [M] [S] et de Mme [V] [P] épouse [S] formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [M] [S], d’une part, et M. et Mme [T] [A], d’autre part, chacun pour moitié, aux dépens de l’instance en ce compris les frais de référé et d’expertise,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [T] [A] et de Mme [D] [W] épouse [A] pour défaut d’intérêt à agir à solliciter une servitude de passage et d’accès à la parcelle non constructible leur appartenant, cadastrée [Cadastre 11], sur la Commune d'[Localité 17], longeant pour partie le chemin latéral à la voie de chemin de fer SNCF,
— déclarer n’y avoir lieu à un droit de passage dès lors que la parcelle cadastrée [Cadastre 11] sur la Commune d'[Localité 17] reste accessible par le chemin latéral à la voie de chemin de fer, compte tenu de sa qualification de parcelle non constructible,
À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le jugement prononcé le 9 juin 2021 par le tribunal judiciaire d’Orléans (RG 18/00540) serait confirmé concernant la fixation d’un droit de passage sur le fonds des époux [S] au profit des époux [A],
— condamner solidairement M. [T] [A] et Mme [D] [W] épouse [A] à verser à M. [M] [S] et à Mme [V] [P] épouse [S] une somme de 200.000 euros à titre d’indemnisation compensatrice de la dévalorisation de leur immeuble, consécutive à la fixation dudit droit de passage,
À titre plus subsidiaire,
— confirmer le jugement prononcé le 9 juin 2021 par le tribunal judiciaire d’Orléans (RG 18/00540) en ce qu’il a condamné M. [T] [A] et Mme [D] [W] épouse [A] à verser à M. [M] [S] et à Mme [V] [P] épouse [S] une indemnité de 150.000 euros,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [T] [A] et Mme [D] [W] épouse [A] à verser à M. [M] [S] et à Mme [V] [P] épouse [S] une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamner solidairement M. [T] [A] et Mme [D] [W] épouse [A] à verser à M. [M] [S] et à Mme [V] [P] épouse [S] une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [T] [A] et Mme [D] [W] épouse [A] aux entiers dépens d’instance et d’appel (incluant les dépens de référé, les frais d’expertise et les timbres fiscaux de procédure).
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 14]
Moyens des parties
M. et Mme [S] font plaider que,
— le caractère enclavé de la parcelle [Cadastre 14], tel qu’il fut reconnu en 2019 s’appliquait à une parcelle constructible nécessitant un passage d’une largeur de plus de 2,50 m, et non à un jardin boisé inclus dans une zone dénommée Coeur d’îlot sur le Plan local d’Urbanisme d'[Localité 17] Métropole, PLUM,
— adoptant le postulat d’une parcelle enclavée, le jugement a écarté l’accès par le chemin latéral longeant la voie de chemin de fer au motif qu’il serait incompatible avec la constitution d’une servitude de droit privé, comme si l’accès au domaine privé à partir de la voie publique constituait une servitude,
— à supposer qu’une parcelle inconstructible nécessite l’installation de l’électricité et de l’eau, rien n’empêcherait l’accès à pied et par brouette à la parcelle [Cadastre 11] par le chemin latéral,
— la solution adoptée par le jugement, à savoir, la fixation du droit de passage au bénéfice de la parcelle section [Cadastre 12] à une bande de 3 m de large sur la partie ouest de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] est critiquable car l’autorité de chose jugée (attachée au jugement du 11 janvier 2011 confirmé par arrêt du 2 décembre 2013) s’attache uniquement à la situation de fait et de droit existant à la date de ces décisions, alors que la situation a changé, cette parcelle étant désormais inconstructible puisque se trouvant dans le périmètre du Coeur d’îlot défini par le PLUM,
— le principe de l’immutabilité de la chose jugée ne fait pas obstacle à ce que soit discutée, à l’occasion de la fixation de l’assiette et des modalités du passage, la réalité de l’enclavement au regard des accès existants ou susceptibles d’être rétablis, d’autant qu’aucune venelle ou une quelconque servitude n’apparaît dans les actes d’acquisition, et que les époux [A] dans leurs prétentions, réclament l’ouverture d’un accès (depuis longtemps disparu) à un « sentier » qui n’a plus aucune existence matérielle depuis plus d’un demi-siècle, ce « sentier d’exploitation » qui desservait les terrains maraîchers avant la création de la voie de chemin de fer que longent des voies latérales d’entretien, est qualifié par les époux [A] de « venelle », alors que cette appellation ne figure cependant sur aucun acte, et alors que cet ancien sentier n’a jamais eu une largeur de 2 m, mais permettait tout au plus quand il existait l’accès d’une personne physique marchant à pied ou poussant une brouette.
M. et Mme [A] relèvent l’entêtement des époux [S] qui, faisant fi des décisions de justice, persistent à vouloir remettre en cause l’état d’enclavement de la parcelle [Cadastre 11], reconnu par le jugement définitif du 11 janvier 2011 revêtu de l’autorité de chose jugée, rappelée par la cour dans son arrêt du 2 décembre 2013.
Ils considèrent inopérante l’argumentation développée par eux en raison du caractère inconstructible ou non de la parcelle, l’appréciation de l’état d’enclave résultant de la configuration des lieux et non des règles d’urbanisme applicables à un instant précis.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 682 du code civil, Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Il faut rappeler que par jugement du 11 janvier 2011, le tribunal de grande instance d’Orléans a notamment constaté l’état d’enclave du terrain sis [Adresse 21] à Orléans, cadastré section [Cadastre 14] et appartenant à M. et Mme [A]. Cette décision étant définitive pour n’avoir pas été frappée d’appel par M. et Mme [S] et, de plus, un jugement du même tribunal, rendu le 13 décembre 2012, confirmé par la cour le 2 décembre 2013, statuant sur la demande de M. et Mme [A] tendant à obtenir le libre passage, notamment par M. et Mme [S], sur un chemin d’exploitation se situant sur leur parcelle, a déclaré cette demande irrecevable en raison de la reconnaissance de l’état d’enclave par le jugement précité du 11 janvier 2011.
Cependant, si les juridictions ont admis que la servitude de passage due au cas d’enclave peut être modifiée et étendue dans son exercice si, par suite d’une nouvelle destination donnée au fonds enclavé et son changement d’exploitation, le passage existant se trouve insuffisant pour les besoins nouveaux et légitimes de l’exploitation, il ne s’agit nullement de la reconnaissance de l’état d’enclave, qui perdure, et ne peut s’éteindre que si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682 (article 685-1 du code civil), c’est à dire, s’il a une issue suffisante sur la voie publique.
Lors du jugement du 11 janvier 2011, le tribunal a retenu, page 6, au vu du refus de la mairie d'[18], du 13 juin 2008, de délivrer aux époux [A] un certificat d’urbanisme en raison de l’absence d’accès de desserte et d’accès aux réseaux, que s’ils avaient de tels accès, ils pourraient prétendre édifier ou faire édifier une construction sur leur parcelle. Aujourd’hui, si la parcelle est inconstructible pour se trouver dans le périmètre du coeur d’îlot défini par le Plan local d’Urbanisme d'[Localité 17] Métropole, PLUM, il n’en demeure pas moins qu’elle est enclavée et qu’elle doit avoir un accès à la voie publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la contestation de l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 14] par M. et Mme [S].
Sur l’assiette du passage
Moyens des parties
M. et Mme [S] persistent en leur contestation de l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 14] au regard de sa destination de terrain non constructible, dès lors qu’elle reste accessible par la voie de chemin de fer.
Réponse de la cour
Par une parfaite analyse des faits de la cause et du droit des parties, le premier juge a clairement indiqué les motifs pour lesquels la voie de chemin de fer ne pouvait permettre le désenclavement de la parcelle [Cadastre 14], celui-ci étant possible uniquement par la parcelle [Cadastre 15] appartenant à M. et Mme [S].
Il conviendra donc de se reporter au jugement sur ce point.
En conséquence, M. et Mme [S] seront déboutés de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [T] [A] et de Mme [D] [W] épouse [A] pour défaut d’intérêt à agir à solliciter une servitude de passage et d’accès à la parcelle non constructible leur appartenant, cadastrée [Cadastre 11], sur la commune d'[Localité 17], longeant pour partie le chemin latéral à la voie de chemin de fer SNCF, et à voir déclarer n’y avoir lieu à un droit de passage dès lors que la parcelle cadastrée [Cadastre 11] sur la commune d'[Localité 17] reste accessible par le chemin latéral à la voie de chemin de fer, compte tenu de sa qualification de parcelle non constructible
Sur le montant de l’indemnité due par M. et Mme [A]
Moyens des parties
M. et Mme [A] contestent le montant de l’indemnité de 150 000 euros mis à leur charge en soutenant que l’expert [G] n’avait pas compétence pour l’évaluer et ne s’est pas fait assister d’un sapiteur, se contentant de reprendre l’avis des notaires et agents immobiliers, indiquant que la perte de valeur du fonds [S] pourrait être de 150 000 euros environ, sans que ces professionnels ne se soient rendus sur place et n’aient visité le bien de façon contradictoire alors que le dommage invoqué nécessite préalablement l’évaluation de l’immeuble dans sa globalité alors que l’on ignore tout de l’état de celui-ci, du nombre d’installations sanitaires et de cuisines, la surface des pièces ; il n’est pas établi que Maître [O], notaire, ayant effectué l’évaluation se serait déplacé sur les lieux ; si tel est le cas, cette visite n’avait aucun caractère contradictoire et les conclusions en résultant ne pouvaient être reprises par l’expert judiciaire sans violer le principe du contradictoire.
Ils ajoutent que le fonds servant était déjà traversé par un passage, constitué d’une venelle, qui a été condamnée par M. et Mme [S] ou leurs auteurs, et l’expert comme le tribunal devaient en tenir compte, quand bien même elle serait inutilisable, quant à l’évaluation du préjudice, M. [J] [B] indiquant dans son rapport du 15 septembre 2014 que la parcelle [Cadastre 14] était désenclavée originellement par un sentier ou venelle qui reliait la [Adresse 21] à la [Adresse 20].
Ils en déduisent que la valeur de l’immeuble devait être évaluée en tenant compte de l’existence juridique de cette venelle, le passage rétabli par le tribunal n’étant pas constitutif d’un dommage puisqu’il n’a eu pour effet que de rétablir une situation préexistante qui juridiquement avait vocation à perdurer. Ils proposent de verser une indemnité de 2 000 euros.
M. et Mme [S] contestent l’utilité et la nécessité d’une servitude de passage d’une largeur de 3 m sur leur fonds, pour permettre d’accéder à une parcelle inconstructible. Si le jugement devait être confirmé, ils demandent l’indemnisation de leur préjudice à hauteur de 200 000 euros, au vu des inconvénients mentionnés par Maître [O].
Réponse de la cour
Il convient de préciser que c’est à tort qu’il est fait grief à l’expert de n’avoir pas respecté le principe du contradictoire alors que, sous la rubrique V – EXAMEN des pièces complémentaires transmises, l’expert indique avoir reçu, de la part de Maître [I] (conseil de M. et Mme [S]) le 9 octobre 2017, 1ère pièce, une attestation de Maître [O] portant avis de valeur du bien de M. et Mme [S]… 2ème pièce : il s’agit d’une attestation émanant de l’agence Century 21.
M. et Mme [A] ne prétendant pas n’avoir pas eu communication de ces pièces, nécessairement transmises à leur conseil, elles étaient soumises à la discussion contradictoire des parties, étant relevé qu’ils n’ont jamais adressé de dires à l’expert pour lui demander des investigations complémentaires sur ce point, d’autant qu’ils indiquent que l’expert n’a pas repris l’évaluation proposée dans ses conclusions. Par ailleurs, ces pièces étant dans le débat, il ne peut être reproché au premier juge d’en avoir tenu compte, en l’absence de pièces adverses les contredisant.
L’article 682 du code civil, précité, prévoit que le propriétaire du fonds enclavé doit aux voisins sur les fonds desquels le passage va s’exercer le versement d’une indemnité proportionnée au dommage occasionné. Parmi les dommages engendrés par la mise en place de la servitude, figure la dépréciation du fonds provoquée par le passage, cette perte de valeur étant indemnisable (Cass. 3e civ., 3 nov. 2021, n° 20-20.135).
A l’appui de leur offre indemnitaire, M. et Mme [A] ne produisent aucun avis d’un professionnel de l’immobilier susceptible de la conforter alors qu’ils ne peuvent contester la baisse de valeur occasionnée par le passage qu’ils demandent du fonds de M. et Mme [S], telle que décrite par l’attestation de Maître [O], notaire, du 2 octobre 2017, à savoir, la perte de cohérence de l’ensemble immobilier, l’obligation des propriétaires du fonds servant de se clore en limite du passage, la division du jardin en deux parties entraînant une perte de son agrément, les difficultés d’accès des véhicules et des manoeuvres de ceux-ci à l’intérieur de la propriété.
L’avis du notaire concordant avec l’avis de l’agence Century 21 et également avec les avis de Maître [E], notaire, du 7 avril 2011 évaluant la baisse de valeur du bien de M. et Mme [A] entre 110 000 euros et 130 000 euros en raison de la dénaturation de la propriété et de M. [L], agent immobilier, du 28 mars 2011, évaluant la baisse de valeur de ce bien entre 155 000 euros et 130 000 euros, la décision qui fixe le montant de l’indemnité due par M. et Mme [A] à M. et Mme [S] à la somme 150 000 euros ne peut qu’être confirmé, ces derniers n’expliquant pas les raisons pour lesquelles ce montant devrait être majoré.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Moyens des parties
M. et Mme [S] prétendent subir un préjudice moral du fait de multiples procédures depuis une quinzaine d’années, dont M. et Mme [A] sont continuellement à l’origine, ce qui les a paralysés dans leurs projets de réhabilitation de leur bien, qu’il s’agisse de la motorisation du portail ou de la réfection des caniveaux de l’allée, dans la mesure où ces travaux risquaient de s’avérer inutiles s’ils devaient subir la création d’une servitude de passage sur leur fonds.
M. et Mme [A] répondent que la pugnacité n’est pas la mauvaise foi et rappellent que bien avant leur arrivée sur place, M. [P], père de Mme [S] était en conflit avec ses voisins.
Réponse de la cour
Il est certain que de multiples procédures ont opposé les parties depuis plusieurs années mais M. et Mme [S] ne prouvent pas la faute qu’auraient commise M. et Mme [A] en les introduisant alors que l’article 1240 du code civil exige la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre celle-ci et celui-là. Par ailleurs, l’article 30 du code de procédure civile définit l’action comme, le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Et pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. En conséquence, il y a lieu de débouter M. et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
M. et Mme [A] qui succombent seront condamnés, in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 3.000 euros à M. et Mme [S], eux-mêmes étant déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Déclare M. [M] [S] et Mme [V] [P] épouse [S] irrecevables en leur contestation de l’état d’enclave de la parcelle situé [Adresse 21] à [Localité 17], [Adresse 5], cadastrée section [Cadastre 14] appartenant à M. [T] [A] et Mme [D] [W] épouse [A] ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [M] [S] et Mme [V] [P] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Les déboute de leur demande d’indemnité de procédure.
Condamne M. [M] [S] et Mme [V] [P] épouse [S], in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros à M. [T] [A] et Mme [D] [W] épouse [A].
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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