Confirmation 1 avril 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 1er avr. 2025, n° 24/06072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 juillet 2024, N° 22/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NEXT MEDIA SOLUTIONS, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 01 AVRIL 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06072 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFQF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 octobre 2024
Date de saisine : 16 octobre 2024
Décision attaquée : n° 22/00007 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 26 juillet 2024
APPELANT
Monsieur [Y] [T]
Représenté par Me Véronique De La Taille, avocat au barreau de Paris, toque : K0148
INTIMÉE
S.A.S. NEXT MEDIA SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Représentée par Me Audrey Hinoux, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état, et par Romane Cherel, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 24 décembre 2021, M. [Y] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir notamment la requalification de son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Suivant jugement du 26 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a notamment jugé le licenciement de M. [Y] [T] nul, condamné la société Next Media Solutions à verser à M. [Y] [T] diverses sommes et débouté M. [Y] [T] du surplus de ses demandes.
M. [Y] [T] a interjeté appel de cette décision, par déclaration déposée au greffe de la Cour le 02 octobre 2024 rédigée dans ces termes :
A l’appel partiel formé par M. [Y] [T] tend à annuler ou infirmer le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. [T] du surplus de ses demandes, et notamment au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, pour complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité complémentaire et supplémentaire de rupture, d’indemnité de licenciement (…).
Le 02 janvier 2025, M. [Y] [T] a déposé ses premières conclusions au fond aux termes desquelles il demande à la Cour de :
— DÉCLARER M. [T] recevable et bien fondé en son appel,
— INFIRMER partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 26 juillet 2024,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— JUGER nul le licenciement de M. [T] pour harcèlement moral,
— CONDAMNER la société Next Media Solutions à payer à M. [T] la somme de 82.902,89 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (…).
Par dernières conclusions notifiées le 05 mars 2025, la société Next Media Solutions a formé un incident et demande au Conseiller de la mise en état de :
— DECLARER son incident recevable et fondé,
Y faisant droit,
— CONSTATER l’absence de chefs de jugement critiqués dans le dispositif des premières conclusions de M. [Y] [T] ;
En conséquence,
— PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel de M. [Y] [T] ;
— DEBOUTER M. [Y] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER M. [Y] [T] aux dépens du présent incident ;
— DIRE qu’ils pourront être recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. LX Paris-Versailles-Reims, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que dans ses premières conclusions au fond le 6 janvier 2025, M. [Y] [T] ne liste aucun chef du jugement alors qu’il sollicite l’infirmation partielle de ce dernier et que depuis le décret du 29 décembre 2023 applicable en l’espèce, l’appelant a l’obligation de mentionner la liste des chefs du jugement critiqués dès ses premières conclusions déposées dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile. Elle considère ainsi qu’en ne reprenant aucun des chefs du jugement, alors que l’appelant a désormais la possibilité de compléter, modifier ou retrancher certains des chefs du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions M. [Y] [T] est réputé les avoir abandonnés et la Cour ne peut réformer le jugement faute de critique de ce dernier, cette sanction coexistant avec la caducité ici demandée.
Par conclusions du 03 mars 2025, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de :
— DÉBOUTER la société Next Media Solutions de ses demandes,
Subsidiairement :
— ECARTER les sanctions soulevées par l’intimée,
En tout état de cause :
— LA CONDAMNER à payer à M. [T] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de
Procédure civile et aux dépens du présent incident.
Il répond notamment que dans le dispositif de ses conclusions, il demande à la Cour d’infirmer partiellement le jugement, sans modifier les chefs du jugement critiqués précisés dans sa déclaration d’appel et formule à la suite l’ensemble de ses demandes. Dans ces conditions, faute de modifier l’étendue de la saisine de la Cour, il n’était nullement tenu de lister les chefs du jugement critiqué.
Il est renvoyé aux conclusions de parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article 542 du code de procédure civile dispose que : ' L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement'.
Le 7 de l’article 901 du code de procédure civile indique quant à lui que la déclaration d’appel doit comporter les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915 2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
L’article 915-2 du code de procédure civile prévoit désormais que 'L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.'.
Enfin, le deuxième aliéna de l’article 954 du code de procédure civile prévoit désormais que : 'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions…'.
Il découle de ces dispositions en premier lieu que si le décret de 2023 offre désormais la possibilité à l’appelant de modifier l’étendue de la saisine de la Cour aux termes de ses premières conclusions, il n’en demeure pas moins que l’effet dévolutif de l’appel reste déterminé, au premier chef, par la déclaration d’appel. En l’espèce, la déclaration d’appel du 02 octobre 2024 mentionne bien les chefs du jugement critiqués et emporte donc un effet dévolutif.
En deuxième lieu, il ne peut être déduit de l’absence de reprise des chefs du jugement critiqués dans le dispositif de ses conclusions que l’appelant les a abandonnés et ainsi les conclusions notifiées le 02 janvier 2025 n’ont pas modifié l’étendue de la saisine de la Cour déterminée par la déclaration d’appel.
En troisième lieu, aucune atteinte aux droits de la défense n’est avérée lorsque l’appelant, comme c’est le cas en l’occurrence, a mentionné les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, a demandé dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation partielle du jugement et a ensuite mentionné ses prétentions.
Enfin, le seul fait que le dispositif des conclusions de l’appelant ne reprenne pas les chefs de jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel, comme le prévoit désormais l’article 954 du code de procédure civile, ne rend pas caduque la déclaration d’appel.
La demande en ce sens de l’intimée est donc rejetée.
Chacune des parties garde à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré à la cour dans le délai de 15 jours,
REJETTE l’incident de caducité soulevé par l’intimée,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens exposés dans l’instance d’incident,
DIT que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre ·
- Pièces ·
- Sécurité sociale ·
- Obligation d'information ·
- Accident du travail ·
- Téléphone ·
- Adresses
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Océan indien ·
- Contrat de location ·
- Prescription ·
- Machine ·
- Franchise ·
- Option ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Action ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Usine ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Site ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Modification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Secrétaire ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Salaire ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Recours ·
- Qualification professionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Exécution d'office ·
- Délivrance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Produits défectueux ·
- Responsabilité ·
- Distribution ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assurances ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Empiétement ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Mur de soutènement ·
- Préjudice ·
- Urbanisme ·
- Expert ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Contrôle ·
- Habilitation ·
- Fichier ·
- Police ·
- Procès-verbal ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Interpellation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Reclassement ·
- Cabinet ·
- Salaire ·
- Résultat d'exploitation ·
- Cdi ·
- Trésorerie ·
- Sociétés ·
- Indicateur économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Médecine du travail ·
- Rupture ·
- Médecine
- Demande en contrefaçon de marque communautaire ·
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Marque ·
- Classes ·
- Bien immobilier ·
- Analyse financière ·
- Sociétés ·
- Participation ·
- Gestion financière ·
- Sérieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Exécution d'office ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.