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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 13 mars 2026, n° 25/02610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 22 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 23
Copies certifiées conformes
Mme [S] [J]
M. Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Saint-Quentin
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2026
*************************************************************
A l’audience publique du 03 Mars 2026 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 10 Décembre 2025,
Assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/02610 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMNL du rôle général.
ENTRE :
Madame [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDERESSE au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Saint-Quentin le 22 mai 2025, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 juin 2025, reçue le 27 juin 2025
Non comparante.
ET :
Maître [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant.
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu en ses observations, Me Jean-Marie WENZINGER, Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 13 Mars 2026.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. ADRIAN, Président délégué et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
Mme [S] [J] a pris attache avec Maître [X] [N] souhaitant interjeter appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes la déboutant, procédure pour laquelle elle était assistée par Maître [L].
Une consultation en ce sens est intervenue le 14 mars 2024.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties. Un formulaire tarif des prestations a été remis contre récépissé à Mme [J] le 14 mars 2024.
Le 20 mars 2024, Maître [N] a rédigé un courrier rendant compte de la consultation, lequel était accompagné d’une facture d’un montant de 240 € HT, soit 288 € TTC dont l’objet est consultation sur appel prud’homal.
En l’absence de règlement, Maître [N] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2] d’une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 280 € TTC outre 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2] a :
— décidé que le montant des honoraires dus par Mme [J] à Maître [N] est arrêté à la somme de 340 € TTC, se décomposant comme suit :
— facture du 20 mars 2024 de 240 € HT soit 280 € TTC,
— frais de taxation : 10 €
— article 700 : 50 €.
— décidé que ces honoraires seront assortis de l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 340 € TTC.
Par courrier recommandé du 25 juin 2025, reçu le 27 juin 2025, Mme [J] a saisi Mme la première présidente afin de contester ladite ordonnance.
Elle soutient pour l’essentiel que :
— le rendez-vous avait pour objectif de discuter brièvement d’une décision de justice et d’évaluer l’opportunité d’un appel. Il ne portait pas sur l’ouverture d’un dossier ni sur une prestation concrète. La consultation a duré environ 30 minutes et n’a donné lieu à aucune suite,
— aucune information ne lui a été communiquée concernant la tarification notamment lors de la prise de rendez-vous. A l’occasion du rendez-vous, Maître [N] aurait indiqué que des honoraires ne seraient dus que si une procédure était engagée. Aucun document contractuel définissant les modalités de facturation n’a été signé,
— aucune prestation ne justifie la facturation.
Maître [N] sollicite, à titre principal, la radiation de l’appel de Mme [J], celle-ci n’ayant pas procédé à l’exécution de l’ordonnance de taxe. A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation de ladite ordonnance outre une indemnité de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— Mme [J] a été informée du mode de fixation des honoraires dès l’origine de la relation contractuelle et il n’a jamais été question que la consultation soit gratuite,
— les diligences ont consisté en une consultation, d’un courrier lui indiquant la marche à suivre,
— Mme [J] n’a pas donné suite à la consultation sans indiquer clairement ses intentions et n’a pas répondu aux relances et mise en demeure,
— l’absence de convention d’honoraires ne dispense pas Mme [J] du règlement du temps consacré à son dossier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 mars 2026 avec avis aux parties.
A l’audience du 3 mars 2026, Mme [J] ne se présente pas bien que régulièrement convoquée à l’adresse indiquée dans son recours ([Adresse 3], [Localité 1], AR signé le 10 janvier 2026).
Il résulte de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991 que la procédure devant le premier président ou son délégué est orale.
Dans une telle hypothèse, le demandeur ou l’appelant doit comparaître en personne, ou par son représentant, pour soutenir ses moyens à peine de caducité de la saisine.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du demandeur, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque. Il convient d’appliquer ce texte par analogie au présent recours.
Il convient donc de déclarer le recours caduc.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Déclarons caduc le recours exercé par Mme [S] [J].
Disons que faute de motif légitime apporté au greffe dans les quinze jours suivant le 3 mars 2026, la caducité rendra l’ordonnance de taxe du 22 mai 2025 définitive,
Laissons tous dépens à la charge de Mme [S] [J].
Le Greffier, Le Président,
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