Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 6 mai 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE AREAS DOMMAGES c/ S.A.S. GÉOTECHNIQUE FONDATION CONTR<unk>LE, SOCIETE AR-CO, SOCIETE L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
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06/05/2026
ARRÊT N° 26/ 171
N° RG 25/00094
N° Portalis DBVI-V-B7J-QXQ7
LI – SC
Décision déférée du 04 Décembre 2024
TJ de [Localité 1] – 21/02475
R. LE GUILLOU
CONFIRMATION
Grosse délivrée le 06/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
SOCIETE AREAS DOMMAGES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. GÉOTECHNIQUE FONDATION CONTRÔLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
SOCIETE AR-CO
[Adresse 3]
[Localité 4] BELGIQUE
Représentées par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIETE L’AUXILIAIRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 mars 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
En 2012, M. [N] [K] et Mme [C] [F] épouse [K] (ci-après désignés les époux [K]) ont fait construire une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Sont notamment intervenues dans le cadre de cette opération de construction :
— la SARL Jmj [M] qui a réalisé les travaux de terrassement, du gros 'uvre, de la charpente, de la couverture, du « pool house » ainsi que du gros-'uvre de la piscine ;
— la SAS Géotechnique Fondation Contrôle (ci-après désignée la SAS GFC) qui a été chargée de la réalisation préalable d’une mission d’étude géotechnique de type « G12 ».
La SARL Jmj [M] était assurée auprès de la société Aréas Dommages entre le 1er janvier 2002 et le 14 novembre 2015.
La SAS GFC était assurée par la société Ar-Co jusqu’au 31 décembre 2016 puis, à compter du 1er janvier 2017, auprès de la société l’Auxiliaire.
Dans le courant de l’année 2015, les époux de [Localité 7], voisins mitoyens des époux [K] ayant également fait réaliser une maison dont le gros-'uvre avait été confié à la SARL Jmj [M], ont déploré l’apparition de fissures qui ont donné lieu à une expertise amiable diligentée par la société Aréas Dommages.
Par ordonnance du 19 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [S] [J], au contradictoire notamment des époux [K] et de la SARL Jmj [M] ainsi que son assureur, la société Aréas Dommages.
Par actes des 31 juillet et 1er août 2018, les époux [K] ont sollicité l’extension de la mission de l’expert judiciaire aux désordres affectant leur propre bien et à la SAS GFC.
Par ordonnance du 20 septembre 2018, le juge des référés a fait droit à la demande d’extension de mission et a demandé à l’expert de rendre deux rapports distincts.
Par ordonnance du 27 août 2019 les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés Ar-Co et l’Auxiliaire.
Dans le cadre des opérations expertales, M. [J] a fait appel aux services de la société Technisol, en qualité de sapiteur, afin de réaliser une étude de sol (type « G5 »).
L’expert judiciaire déposé son rapport définitif le 19 décembre 2019.
*
Par actes des 3 et 4 mai 2021, les époux [K] ont fait assigner les sociétés Jmj [M], Aréas Dommages, GFC et l’Auxiliaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné in solidum la SARL Jmj [M], la société Aréas Dommages, la SAS GFC et la société Ar-Co à payer aux époux [K] la somme de 224.127,52 euros au titre du coût des travaux de réparation de l’ouvrage ;
— dit que sur ce montant, la somme de 205.964,97 euros, correspondant au coût de reprise des fondations et des embellissements, sera actualisée selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 19 décembre 2019, date du rapport d’expertise judiciaire, et celle de ladite décision ;
— condamné in solidum la SARL Jmj [M], la société Aréas Dommages, la SAS GFC et la société l’Auxiliaire à payer aux époux [K] la somme de 20.000 euros au titre des frais de déménagement, garde meuble, réaménagement et location ;
— débouté les époux [K] de leur demande au titre de troubles de jouissance, de pertes financières et de préjudice moral ;
— dit que les sociétés Aréas Dommages, Ar-Co et l’Auxiliaire sont en droit d’opposer leur franchise contractuelle à leurs assurées s’agissant de la mobilisation de garanties obligatoires et à toute partie s’agissant de la mobilisation de garanties facultatives ;
— débouté la société Aréas Dommages de sa demande de condamnation de SARL Jmj [M] à lui payer sa franchise contractuelle ;
— dit que dans les rapports entre co-responsables, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
# la SARL Jmj [M] : 85% ;
# la SAS GFC : 15 % ;
— condamné in solidum les sociétés Jmj [M] et Aréas Dommages à relever et garantir les sociétés GFC et Ar-Co à hauteur de 85 % de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
— condamné in solidum les sociétés GFC et Ar-Co à relever et garantir la société Aréas Dommages à hauteur de 15 % des condamnations prononcées au titre du coût des travaux de réparation de l’ouvrage ;
— condamné in solidum les sociétés GFC et l’Auxiliaire à relever et garantir la société Aréas Dommages à hauteur de 15 % des condamnations prononcées au titre des frais de déménagement, garde meuble, réaménagement et location ;
— condamné in solidum les sociétés GFC, Ar-Co et l’Auxiliaire à relever et garantir la société Aréas Dommages à hauteur de 15 % des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
— condamné la société l’Auxiliaire à relever et garantir la SAS GFC des condamnations prononcées au titre des frais de déménagement, garde meuble, réaménagement et location ;
— condamné in solidum les sociétés Jmj [M], Aréas Dommages, GFC, Ar-Co et l’Auxiliaire à payer aux époux [K] la globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés Jmj [M], Aréas Dommages, GFC, Ar-Co et l’Auxiliaire aux dépens, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— autorisé Me Dominique Jeay, avocat, à recouvrer directement contre ces sociétés ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— rejeté les demandes tendant à écarter l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que les ouvrages réalisés par la SARL Jmj [M] avaient été tacitement réceptionnés le 1er juillet 2012 et qu’il ressortait du rapport d’expertise judiciaire que les fissures, apparues au printemps 2016 et affectant tant les murs extérieurs qu’intérieurs de la maison, portaient atteinte à sa solidité. Il a considéré qu’outre l’imputabilité de ces désordres à la SARL Jmj [M], titulaire du lot gros-'uvre, la SAS GFC engageait également sa responsabilité décennale dès lors qu’elle avait été en charge de la phase de prédéfinition des fondations, elles-mêmes directement à l’origine des fissures. Il en a déduit que ces deux sociétés devaient être condamnées in solidum à indemniser les époux [K] de l’ensemble de leurs préjudices.
S’agissant de l’obligation à la dette des assureurs mis en cause aux côtés des sociétés Jmj [M] et GFC, le tribunal a tout d’abord retenu que la société Aréas Dommages devait être condamnée in solidum avec son assurée au titre des préjudices matériels (ce qu’elle ne contestait pas) mais également pour les préjudices immatériels consécutifs dans la mesure où, d’une part, la réclamation des époux [K] était intervenue avant l’expiration du délai subséquent et, d’autre part, la société Aréas Dommages ne rapportait pas la preuve du fait que la SARL Jmj [M] avait resouscrit la garantie correspondante auprès d’un autre assureur. Le tribunal a ensuite estimé que la société Ar-Co devait être tenue in solidum avec son assurée (GFC) au titre des désordres matériels (ce qu’elle ne contestait pas) mais non pour les préjudices immatériels consécutifs puisque, d’une part, la réclamation des époux [K] était postérieure à la résiliation de sa police d’assurance relative auxdits dommages et que, d’autre part, cette même garantie avait été resouscrite à compter du 1er janvier 2017 auprès de la société l’Auxiliaire ; laquelle devait être ainsi considérée comme l’assureur en risque.
S’agissant du partage de responsabilité, le tribunal a estimé que les insuffisances dans les recommandations émises à l’occasion de l’étude géotechnique dont la SAS GFC avait la charge n’avaient joué qu’un rôle secondaire dans la survenance du dommage, lequel trouvait essentiellement son origine dans les fautes de conception et d’exécution des travaux de fondations que la SARL Jmj [M] avait entrepris sans recourir à l’aide d’un bureau d’études de structures, ni établir de plans d’exécution, et sans avoir fait réaliser a minima une étude géotechnique de projet (type « G2 »), nécessaire pour déterminer précisément les choix constructifs.
La société Aréas Dommages a formé appel le 10 janvier 2025, désignant les sociétés GFC, Ar-Co et l’Auxiliaire en qualité d’intimées, et visant dans sa déclaration les dispositions relatives au partage de responsabilité et aux actions récursoires exercées entre constructeurs et assureurs.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 17 septembre 2025, la société Aréas Dommages, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1240, 1792 et suivants du code civil, et des articles L124-5 et R124-2 du code des assurances, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
# dit que dans les rapports entre co-responsables, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
* la SARL Jmj [M] : 85% ;
* la SAS GFC : 15 % ;
# condamné in solidum les sociétés Jmj [M] et Aréas Dommages à relever et garantir les sociétés GFC et Ar-Co à hauteur de 85 % de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
# condamné in solidum les sociétés GFC et Ar-Co à relever et garantir la société Aréas Dommages à hauteur de 15 % des condamnations prononcées au titre du coût des travaux de réparation de l’ouvrage ;
# condamné in solidum les sociétés GFC et l’Auxiliaire à relever et garantir la société Aréas Dommages à hauteur de 15 % des condamnations prononcées au titre des frais de déménagement, garde meuble, réaménagement et location ;
# condamné in solidum les sociétés GFC, Ar-Co et l’Auxiliaire à relever et garantir la société Aréas Dommages à hauteur de 15 % des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter les sociétés GFC, Ar-Co et l’Auxiliaire de leurs demandes, fins et conclusions ;
— dire que dans les rapports entre co-responsables le partage de responsabilité s’effectuera à hauteur de 50% chacun entre Jmj [M] et GFC ;
— condamner in solidum les sociétés GFC, Ar-Co et l’Auxiliaire à relever et garantir la société Aréas Dommages à hauteur de 50% des condamnations prononcées au titre du coût des travaux de réparation de l’ouvrage ;
— condamner Aréas Dommages à relever et garantir les sociétés GFC, Ar-Co et l’Auxiliaire à hauteur de 50% de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
à titre subsidiaire,
— dire que dans les rapports entre co-responsables le partage de responsabilité s’effectuera à hauteur de 67.5% pour la SARL Jmj [M] et 32.5% pour la SAS GFC ;
— condamner Aréas Dommages à relever et garantir les sociétés GFC, Ar-Co et l’Auxiliaire à hauteur de 67.5% de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
— condamner in solidum les sociétés GFC, Ar-Co et l’Auxiliaire à relever et garantir la société Aréas Dommages à hauteur de 32.5% des condamnations prononcées au titre du coût des travaux de réparation de l’ouvrage ;
en toute hypothèse,
— condamner in solidum les sociétés GFC, Ar-Co et l’Auxiliaire à payer à la société Aréas Dommages, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Au soutien de la responsabilité principale de la SAS GFC, elle fait valoir que l’intervention de cette société avait un rôle primordial puisqu’il entrait dans sa mission d’étude géotechnique de définir le type de fondations envisageables pour le projet ainsi que les sujétions d’exécution des travaux de terrassement et des fondations alors que ce sont les insuffisances commises à ce titre qui sont à l’origine des désordres.
Elle argue que la présence d’un remblai réalisé postérieurement à l’étude de sol de la SAS GFC n’a pu fausser les conclusions du rapport Technisol dans la mesure où, d’une part, ce remblai était localisé en limite de propriété (côté époux de [Localité 7]) et, d’autre part, avait une épaisseur suffisamment faible pour que les conclusions du rapport de la SAS GFC conservent leur caractère erroné indépendamment de la question du remblai. Elle ajoute que les manquements pouvant être reprochés à la SAS GFC sont triples puisqu’ils tiennent à une indication erronée sur la profondeur du bon sol mais également à l’absence de mention tant à propos de la présence d’arbres en bordure du terrain que de la nécessité de mettre en place un drain au droit des fondations. Elle oppose enfin qu’il n’est pas démontré que la SARL Jmj [M] devait fournir une quelconque prestation d’études, faire appel à un bureau de structures ou bien encore réaliser des plans d’exécution.
S’agissant des dénégations de garantie opposées par la société l’Auxiliaire (à l’occasion de son appel incident), elle fait valoir que les préjudices immatériels consécutifs, évalués par le premier juge à la somme de 20.000 euros, présentent un caractère pécuniaire et relèvent ainsi de la garantie de cet assureur tandis que la clause 27.7 des conditions générales de la police d’assurance querellée ne respecte pas l’exigence tenant au fait que, pour être valables, les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées (article L. 113-1 du code des assurances).
Par dernières conclusions du 3 octobre 2025, les sociétés GFC et Ar-Co, intimées et formant appel incident, demandent à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
# dit que dans les rapports entre co-responsables, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
* la SARL Jmj [M] : 85% ;
* la SAS GFC : 15 % ;
# condamné in solidum les sociétés Jmj [M] et Aréas Dommages à relever et garantir les sociétés GFC et Ar-Co à hauteur de 85 % de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
# condamné in solidum les sociétés GFC et Ar-Co à relever et garantir la société Aréas Dommages à hauteur de 15 % des condamnations prononcées au titre du coût des travaux de réparation de l’ouvrage ;
statuant à nouveau,
— rejeter l’appel et les demandes de la société Aréas Dommages ;
— condamner la société Aréas Dommages, en sa qualité d’assureur de la SARL Jmj [M], à prendre en charge 100 % des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire dans son jugement déféré au bénéfice des époux [K] ;
ce faisant,
— condamner la société Aréas Dommages à rembourser aux sociétés GFC et Ar-Co les sommes payées au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel ;
— à défaut, confirmer en toutes hypothèses le jugement dont appel en ce qu’il a, dans les rapports entre co-responsables, mis à la charge de la SARL Jmj [M], sous la garantie de son assureur, la société Aréas Dommages, 85 % des sommes allouées en première instance aux époux [K] ;
— rejeter l’appel incident de la Société l’Auxiliaire ;
— confirmer en toutes hypothèses le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société l’Auxiliaire à garantir la SAS GFC au titre des préjudices immatériels ;
— condamner la société Aréas Dommages à verser à la SAS GFC et à la société Ar-Co la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation des frais qu’elles se sont trouvées contraintes d’engager pour faire valoir leurs droits en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Aréas Dommages aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scpi Raffin & Associes, agissant par Me Nadia Zanier, avocat aux offres de droit.
Au soutien de l’absence de tout manquement commis par la SAS GFC, elles font valoir que les conditions dans lesquelles cette dernière et le sapiteur (Technisol) ont réalisé leurs études géotechniques ne sont pas comparables en raison de l’important remblai réalisé sur le terrain au moment des travaux. Elles ajoutent que les préconisations de la SAS GFC étaient complètes au regard de la mission lui ayant été confiée, laquelle ne comportait ni l’étude hydrogéologique du site, ni le prédimensionnement des ouvrages de fondation. Elles arguent également, d’une part, qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la présence de racines d’arbre et les désordres affectant l’immeuble des époux [K] puisque ces derniers sont localisés à l’opposé des arbres et, d’autre part, que le taux d’humidité constaté dans le sol ne justifiait pas, au stade de la mission « G12 », que soit préconisé la pose d’un drain au droit de fondations.
Au soutien de l’imputabilité des désordres aux seules carences de la SARL Jmj [M], elles invoquent le fait que celle-ci n’a pas respecté les préconisations techniques de la SAS GFC et qu’elle a commis des erreurs d’exécution en s’abstenant, d’une part, d’établir des plans d’exécution et, d’autre part, de faire appel à un bureau d’études de structures. Elles ajoutent que la SARL Jmj [M] a par ailleurs manqué à son obligation de conseil qui se trouvait renforcée par l’absence de maître d''uvre et lui imposait, au titre du devoir de loyauté, de refuser d’exécuter des travaux excédant sa compétence.
Elles opposent à l’appel incident de la société l’Auxiliaire que ni les conditions générales, ni les conditions particulières de la police d’assurance querellée ne portent la signature de la SAS GFC, ce qui rend inopposables les clauses d’exclusions dont se prévaut cet assureur. Elles ajoutent qu’en toute hypothèse, l’exclusion de garantie prévue par l’article 27.7 des conditions générales contrevient aux exigences des article L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances tandis que la somme de 20.000 euros allouée aux époux [K] correspond à un préjudice pécuniaire relevant du domaine couvert par la garantie des dommages immatériels dont la société l’Auxiliaire est contractuellement débitrice.
Par uniques conclusions du 4 juillet 2025, la société l’Auxiliaire, intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— infirmer le jugement du 4 décembre 2024 en ce qu’il a :
# condamné in solidum les sociétés GFC et l’Auxiliaire à relever et garantir la société Aréas Dommages à hauteur de 15 % des condamnations prononcées au titre des frais de déménagement, garde meuble, réaménagement et location ;
# condamné in solidum les sociétés GFC, Ar-Co et l’Auxiliaire à relever et garantir la société Aréas Dommages à hauteur de 15 % des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
# condamné la société l’Auxiliaire à relever et garantir la SAS GFC des condamnations prononcées au titre des frais de déménagement, garde meuble, réaménagement et location ;
# condamné in solidum les sociétés Jmj [M], Aréas Dommages, GFC, Ar-Co et l’Auxiliaire à payer aux époux [K] la globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
# rejeté les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
# condamné in solidum les sociétés Jmj [M], Aréas Dommages, GFC, Ar-Co et l’Auxiliaire aux dépens, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer la société l’Auxiliaire fondée à contester la prise en charge des dommages matériels et immatériels ;
— débouter les sociétés Aréas Dommages et GFC de leurs recours en garantie à l’encontre de la société l’Auxiliaire ;
— les condamner à restituer à la société l’Auxiliaire les sommes versées par elle en exécution du jugement rendu le 4 décembre 2024 ;
— les condamner à verser à la société l’Auxiliaire la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
en toute hypothèse,
— limiter la quote-part de responsabilité de la SAS GFC à 15% des conséquences dommageables ;
— déclarer la compagnie l’Auxiliaire fondée à opposer la franchise contractuelle à son assurée et aux tiers ;
— condamner tout succombant à verser à la société l’Auxiliaire la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la SAS GFC était assurée auprès de la société Ar-Co au titre de sa responsabilité civile décennale et que cette dernière ne conteste pas devoir sa garantie pour ce qui est des dommages matériels.
Au soutien de sa mise hors de cause en matière d’indemnisation des dommages immatériels, elle fait valoir que la police d’assurance souscrite par la SAS GFC (avec effet au 1er janvier 2017) comporte une clause d’exclusion (article 27.7) des dommages découlant inévitablement de la nature du travail de l’assuré et des modalités normales d’exécution de ce travail, laquelle justifie l’impossibilité de mobiliser sa garantie au titre des frais de déménagement de meubles et de relogement des époux [K]. Elle ajoute que la définition du dommage immatériel contenue dans les conditions générales de cette même police d’assurance vise uniquement les préjudices pécuniaires, ce qui exclut notamment le préjudice moral. Elle fait enfin valoir que ladite police d’assurance correspond à une garantie facultative tandis que ses conditions particulières comportent une franchise que l’article L. 112-6 du code des assurances lui permet d’opposer à son assurée comme aux tiers lésés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage de responsabilité et les recours en contribution au titre des dommages matériels
Il est constant que le partage de responsabilité entre constructeurs ainsi que les recours en garantie susceptibles d’être exercés entre eux sont régis par les dispositions relatives à la responsabilité délictuelle et dépendent à ce titre de l’importance du rôle causal des manquements pouvant leur être respectivement reprochés comme étant à l’origine des désordres (Cass. Civ.(3e), 14 septembre 2005, n°04-10.241).
Sur les manquements reprochés à la SAS GFC
S’agissant de la preuve des manquements reprochés à la SAS GFC et des conditions dans lesquelles elle a réalisé son étude géotechnique, il ressort du rapport d’expertise et notamment des photographies qu’il comporte que, contrairement aux affirmations de cette dernière et de son assureur décennal, le terrain des époux [K] n’a fait l’objet d’aucun remblai majeur mais, comme l’indique elle-même l’intimée dans son étude de sol datée du 5 mai 2011 (pièce 3 – société Aréas Dommages), que celui-ci était déjà relativement plat pour ne présenter qu’une « légère pente vers l’est » (p. 4). Ainsi, pour répondre au dire formulé à ce sujet par les sociétés GFC et Ar-Co, M. [J] prend le soin de préciser que cette légère déclivité vers l’est n’a donné lieu qu’à un remblai en limite de propriété avec le terrain appartenant aux époux de [Localité 7] (d’environ 50 cm), ce qui explique la présence d’un mur de soutènement séparant leurs propriétés. Il en déduit que les rapports de sols respectivement réalisés par les sociétés Technisol et GFC peuvent être comparés en altimétrie avec un écart possible d’environ 20 cm au droit de la construction (p. 22).
Or, la SAS GFC a mentionné dans son étude géotechnique que le bon sol se trouvait à une profondeur d’environ 40 cm alors qu’il ressort des investigations du sapiteur (Technisol) qu’en réalité cette profondeur se situait à 1,9 m par rapport au terrain naturel. Ainsi, nonobstant l’écart d’altimétrie mentionné par l’expert judiciaire et pris en compte par ce dernier, l’étude de sol réalisée par la SAS GFC demeurait très nettement erronée sur ce point.
Par ailleurs, l’étude géotechnique de la SAS GFC demeure taisante sur la présence d’arbres en bordure nord et ouest du terrain alors qu’au regard des caractéristiques du site, leurs racines étaient de nature à entraîner une perte de cohésion du sol porteur, et ce même en l’absence de phénomène de retrait/gonflement. Or, il ressort du rapport d’expertise que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés GFC et Ar-Co, les désordres affectant la construction ne se situent pas uniquement à l’opposé des arbres, puisqu’ils affectent également les façades nord et ouest, et apparaissent ainsi être en lien de causalité avec leur système racinaire.
S’agissant en revanche, de la nécessité de mettre en place un drain, pareille préconisation n’entrait pas dans le périmètre de la mission (G12) confiée à la SAS GFC dans la mesure où le taux d’humidité que présentait le terrain des époux [K] était inférieur à la limite (rapport Technisol, p. 36). De sorte qu’il ne peut lui être fait reproche de ne pas en avoir fait mention dans son étude géotechnique.
Sur les manquements reprochés à la SARL Jmj [M]
Il est constant que la SARL Jmj [M] a entrepris ses travaux de fondation sans l’appui d’un bureau d’études de structures, ni avoir établi de plans d’exécution et en l’absence d’une étude géotechnique de projet (type G2).
A cet égard, s’il est exact qu’en l’état de la règlementation le recours à un bureau d’études de structures n’est pas exigé de l’entrepreneur en charge du gros-'uvre, il n’en demeure pas moins que, s’il ne dispose pas en interne des compétences techniques correspondantes, il commet une faute d’imprudence en s’abstenant d’y faire appel dans la mesure où seules les études correspondantes sont de nature à lui permettre de s’assurer du respect des règles de l’art, compte-tenu des sujétions particulières du projet, et de prémunir ainsi au mieux le maître de l’ouvrage contre l’apparition de désordres.
L’établissement de plan d’exécution procède quant à lui des exigences élémentaires susceptibles d’être attendues d’un entrepreneur de construction, et ce sans qu’il soit nécessaire de le stipuler expressément, tant ce document est indispensable pour réaliser correctement des travaux et s’assurer ensuite de leur bonne exécution.
Enfin, s’il est exact que le recours à une étude géotechnique de projet (type G2), laquelle permet de définir exactement les choix constructifs dont le type et le dimensionnement des fondations, relève du maître de l’ouvrage, il n’en demeure pas moins qu’il appartenait à la SARL Jmj [M], au titre de son obligation de conseil, de solliciter les époux [K] sur ce point et, en l’absence de ladite étude, de refuser d’intervenir sauf à commettre à nouveau une faute d’imprudence que seule l’acceptation des risques en pleine connaissance de cause par le maître de l’ouvrage pourrait neutraliser ; ce qui, au cas précis, n’est ni démontré, ni même allégué.
*
Compte-tenu de l’importance respective des manquements ainsi relevés à l’encontre de la SAS GFC et de la SARL Jmj [M], c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les fautes commises par la première n’avaient joué qu’un rôle secondaire dans la survenance des désordres dont la cause principale tient à la réalisation de fondations superficielles dont le caractère manifestement inadapté aurait été révélé dès leur conception si la SARL Jmj [M] avait respecté les exigences élémentaires que requiert l’exercice d’une activité d’entreprise de gros-'uvre réalisant notamment des travaux de fondation.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a fixé le partage de responsabilité entre la SARL Jmj [M] et la SAS GFC à hauteur de 85% pour la première et de 15% pour la seconde, et fait droit en conséquence aux recours en contribution de ces constructeurs et de leurs assureurs au titre des travaux de réparation de l’ouvrage.
Sur la garantie de la société l’Auxiliaire au titre des dommages immatériels consécutifs
La société l’Auxiliaire conteste uniquement la mobilisation de sa garantie au titre de la réparation des dommages immatériels consécutifs, et ce en raison des stipulations contenues dans la police d’assurance souscrite par la SARL Jmj [M]. Seule cette question sera ainsi examinée par la cour, étant indiqué que cet assureur ne remet pas en cause le partage de responsabilité retenu par le tribunal, ni le chiffrage de ces dommages.
*
En vertu des dispositions de l’article L. 112-2 du code des assurances, une clause d’exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable (Cass. Civ.(2e), 31 mars 2022, n°19-17.927).
En l’espèce, tant les conditions générales que les conditions particulières versées aux débats par la société l’Auxiliaire ne portent pas la signature de la SAS GFC, de sorte que la clause d’exclusion (article 27.7) dont elle se prévaut demeure inopposable à son assurée ainsi qu’aux tiers victimes.
S’agissant de la définition du « dommage immatériel » contenue dans le Titre 1 – « Lexique » des conditions générales, cette même circonstance ne peut en revanche suffire à écarter cette disposition dans la mesure où elle définit l’objet même d’une des garanties (et non son exclusion) dont la SAS GFC se prévaut à l’encontre de son assureur et que la société l’Auxiliaire n’a reconnue qu’au regard de la police querellée. En effet, l’absence de signature de l’assuré sur les conditions générales de la police d’assurance ne peut remettre en cause le périmètre contractuel de la garantie, laquelle délimite le droit à indemnisation susceptible d’être réclamé à l’assureur (Cass. Civ.(2e), 15 décembre 2022, n°21-10.085).
Au cas précis, cette garantie facultative porte sur les dommages immatériels définis comme étant « tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d’un bénéfice ». La garantie querellée doit ainsi être appréhendée suivant cette stipulation.
Les frais de déménagement des meubles ainsi que ceux de relogement rendus nécessaires par la réalisation des travaux réparatoires s’analysent en des dommages immatériels soumis à la garantie due par la société l’Auxiliaire dans la mesure où ils correspondent à des dépenses directement exposées par les époux [K] en raison des désordres subis par leur bien.
Enfin, la cour observe qu’il n’a pas été fait appel du jugement en ce qu’il autorise notamment la société l’Auxiliaire à opposer sa franchise de garantie facultative à toute partie au litige. Il n’y a pas donc pas lieu de statuer sur la demande correspondante présentée par la société l’Auxiliaire, laquelle tend en outre à la confirmation de cette disposition.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’appliquant à la réparation du préjudice immatériel le même partage de responsabilité entre la SARL Jmj [M] et la SAS GFC que celui précédemment retenu pour le préjudice matériel, il a condamné in solidum la SAS GFC et son assureur, la société l’Auxiliaire, à hauteur de 15% pour l’indemnisation des frais de déménagement, garde meuble et location. C’est de même à bon droit que le tribunal a condamné la société l’Auxiliaire à relever et garantir son assurée, la SAS GFC, au titre de de la réparation de ce dommage.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la société Aréas Dommages sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Il sera fait droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé quant aux dépens de première instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner la société Aréas Dommages à verser aux sociétés GFC et Ar-Co la somme de 3.000 euros sur ce fondement.
Elle sera également condamnée à verser la somme de 2.000 euros à la société l’Auxiliaire au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Y ajoutant,
Condamne la société Aréas Dommages aux dépens de la procédure d’appel ;
Autorise la Scpi Raffin & Associes, agissant par Me Nadia Zanier, et la SELAS Clamens à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elles auraient respectivement fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la société Aréas Dommages à verser à la SAS Géotechnique Fondation Contrôle et la société Ar-Co la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société Aréas Dommages à verser à la société l’Auxiliaire la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
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