Infirmation partielle 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 5 mai 2022, n° 20/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cherbourg, 20 décembre 2019, N° 19/000206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01776 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GS2E
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de CHERBOURG en date du 20 Décembre 2019
RG n° 19/000206
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [Y] [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 9]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEES :
Madame [T] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non représentée bien que régulièrement assignée
N° SIRET : 517 586 376
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN- KAINIC- HASCOUET-HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE,
DEBATS : A l’audience publique du 21 février 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LEPAGNEY, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 05 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 17 août 2016, la société Younited a consenti à M. [H] [F] et Mme [T] [V], épouse [F] (les époux [F]), un prêt personnel d’un montant de 9.000 euros, au taux d’intérêt nominal de 4,41 % l’an et au taux effectif global de 4,50 % l’an, remboursable en 60 échéances d’un montant de 167,42 euros hors assurance.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 mars 2018, la société Younited a mis en demeure les époux [F] de lui payer le montant des échéances impayées.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 juin 2018, la société Younited a prononcé la déchéance du terme de ce prêt.
Le 6 mars 2017, la société Younited a consenti aux époux [F] un deuxième prêt personnel d’un montant de 9.000 euros, remboursable en 60 échéances d’un montant de 166,24 euros hors assurance, au taux d’intérêt nominal de 4,22 % l’an et au taux effectif global de 4,30 % l’an.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 mai 2018, la société Younited a mis en demeure les époux [F] de lui payer le montant des échéances impayées.
Selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 juin 2018, la société Younited a prononcé la déchéance du terme de ce prêt.
Le 16 novembre 2017, la société Younited a accordé aux époux [F] un troisième prêt personnel d’un montant de 4.000 euros, remboursable en 48 échéances d’un montant de 90,71 euros hors assurance, au taux d’intérêt nominal de 4,22 % l’an et au taux effectif global de 4,30 % l’an.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 mars 2018, la société Younited a mis en demeure les époux [F] de lui payer le montant des échéances impayées.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 juin 2018, la société Younited a prononcé la déchéance du terme de ce prêt.
Suivant acte d’huissier du 14 mars 2019, la société Younited a fait assigner les époux [F] devant le tribunal d’instance de Cherbourg aux fins de les voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 20 décembre 2019 rectifié le 28 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
— dit que M. [F] a signé les trois contrats de prêt,
— annulé le contrat de crédit du 16 novembre 2017,
— dit n’y avoir lieu à condamnation solidaire de M. [F] et de Mme [V], épouse [F],
— fixé la somme due à la société Younited à 2.329,90 euros au titre du crédit annulé en date du 16 novembre 2017,
— condamné M. [F] à payer à la Caisse d’épargne Loire Centre la somme de 1.164,95 euros suite à l’annulation du prêt du 16 novembre 2017 après imputation des versements sur le capital prêté outre les intérêts au taux légal à compter de sa décision avec dispense de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné Mme [V], épouse [F] à payer à la Caisse d’épargne Loire Centre la somme de 1.164,95 euros suite à l’annulation du prêt du 16 novembre 2017 après imputation des versements sur le capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter de sa décision avec dispense de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Younited sur le prêt personnel consenti le 6 mars 2017 aux époux [F],
— condamné en conséquence solidairement les époux [F] à payer à la société Younited la somme de 4.950,89 euros au titre du prêt personnel consenti le 6 mars 2017, outre les intérêts au taux légal à compter de sa décision avec dispense de la majoration de ces intérêts prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné solidairement les époux [F] à payer à la société Younited la somme de 7.443,09 euros au taux contractuel de 4,41 % à compter du 28 juin 2018 au titre du prêt personnel consenti le 17 août 2016,
— débouté Mme [V], épouse [F], de ses demandes de délais de paiement et de dommages-intérêts,
— débouté la société Younited de ses demandes de capitalisation des intérêts et d’indemnité de procédure,
— débouté les époux [F] de leurs demandes d’indemnité de procédure,
— condamné les époux [F] aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de sa décision.
Selon déclaration du 21 septembre 2020, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 17 janvier 2022, l’appelant poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. [F] avait signé les trois contrats de prêt, en ce qu’il a condamné celui-ci à payer à la Caisse d’épargne Loire Centre la somme de 1.164,95 euros suite à l’annulation du prêt du 16 novembre 2017 après imputation des versements sur le capital prêté outre les intérêts au taux légal à compter de sa décision avec dispense de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en ce qu’il a condamné solidairement les époux [F] à payer à la société Younited la somme de 4.950,89 euros au titre du prêt personnel consenti le 6 mars 2017, outre les intérêts au taux légal à compter de sa décision avec dispense de la majoration de ces intérêts prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en ce qu’il a condamné solidairement les époux [F] à payer à la société Younited la somme de 7.443,09 euros au taux contractuel de 4,41 % à compter du 28 juin 2018 au titre du prêt personnel consenti le 17 août 2016, en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité de procédure et en ce qu’il l’a condamné avec son épouse aux dépens.
À titre principal, il demande à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger qu’il n’a pas signé les contrats de prêt litigieux et, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une vérification d’écriture, de débouter la société Younited de toutes ses demandes.
Subsidiairement, M. [F] demande à la cour de prononcer la nullité des contrats de prêt en cause, de débouter la société Younited de toutes ses demandes formées à son encontre.
Plus subsidiairement, il demande à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour les trois prêts litigieux et de réduire à la somme de 1 euro les indemnités conventionnelles réclamées par la société Younited.
En tout état de cause, l’appelant sollicite la condamnation de la société Younited au paiement la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 5 janvier 2022, la société Younited demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de prêt du 16 novembre 2017, en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt du 6 mars 2017 et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de capitalisation des intérêts et d’indemnité de procédure.
Cette intimée demande à la cour, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner solidairement les époux [F] à lui payer les sommes suivantes :
— 7.443,09 euros au titre du prêt n°2835430 du 17 août 2016, outre les intérêts au taux contractuel de 4,41 % l’an à compter du 28 juin 2018,
— 8.348,71 euros au titre du prêt du 6 mars 2017, outre les intérêts au taux de 4,12 % l’an à compter du 28 juin 2018,
— 4.361,85 euros au titre du prêt du 16 novembre 2017, outre les intérêts au taux de 4,22 % à compter du 28 juin 2018.
En outre, la société Younited demande que soit ordonnée la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil et de condamner solidairement les époux [F] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [V], épouse [F], n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée autrement qu’à personne.
La mise en état a été clôturée le 9 février 2022.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
1. Sur la signature des contrats de prêt par M. [F]
L’appelant soutient que la signature figurant sous son nom sur les contrats de prêt litigieux n’est pas la sienne, qu’elle ne ressemble pas à celle figurant sur son passeport et qu’il appartient à la société Younited de justifier de son protocole de signature électronique concernant le prêt consenti le 16 novembre 2017, indiquant que si son téléphone a été utilisé à cette fin c’est à son insu.
Il fait encore valoir que son épouse a reconnu, dans une attestation établie le 3 septembre 2020, avoir imité sa signature et qu’elle est poursuivie pour ces faits du chef de faux et usage de faux dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité suivie devant le tribunal correctionnel de Cherbourg.
Cependant, au visa des articles 1373 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, le premier juge, procédant à la vérification d’écriture sollicitée par M. [F], a comparé les exemples de signature réalisés par ce dernier à l’audience aux signatures apposées sur la photocopie de son passeport et sur les prêts litigieux.
Par des motifs que s’approprie la société Younited, il a exactement retenu que les signatures effectuées par M. [F] à l’audience étaient toutes différentes, que les signatures de celui-ci figurant sur la photocopie de son passeport et sur les prêts litigieux étaient similaires et que, sur les trois engagements, la signature attribuée à M. [F] est la même, de sorte qu’il était établi que ce dernier avait bien signé les trois contrats de prêt en cause.
L’attestation établie le 3 septembre 2020 par Mme [V], épouse [F], mentionne que celle-ci a imité la signature de son mari pour obtenir « des crédits » sans autre précision et ne permet pas de contredire utilement les constatations du premier juge.
S’agissant de la signature électronique du prêt souscrit le 16 novembre 2017, le premier juge, en application des articles 1366 et 1367 du code civil, a justement relevé que la société Younited justifiait du suivi de la procédure de signature électronique, que ce prêt avait été signé par les époux [F] le 16 novembre 2017, que l’authentification de ces signatures électroniques résultait de l’envoi d’un message sur le téléphone de chacun d’eux, les numéros fournis étant distincts et M. [F] ne discutant pas être le titulaire de la ligne lui étant attribuée.
En effet, M. [F] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l’usage frauduleux de son téléphone par son épouse lors de la signature électronique du prêt du 16 novembre 2017.
De plus, il ressort des productions que la procédure pénale invoquée par l’appelant porte sur la souscription de crédits à la consommation entre le 1er janvier 1998 et le 31 janvier 2019 sans que qu’il soit établi que les trois contrats de prêt en cause soient compris dans les faits reprochés à Mme [V], épouse [F], et qu’il n’est pas justifié que cette procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a donné lieu à une décision d’homologation.
La signature par M. [F] des trois contrats de prêt en cause est donc établie. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2. Sur la solidarité
Selon l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants ; toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces emprunts, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Le premier juge a considéré qu’à supposer que M. [F] n’ait pas signé ces contrats de prêt, celui-ci était tenu solidairement de leur remboursement en vertu de l’article 220 du code civil prévoyant la solidarité des époux à l’égard des dettes ménagères.
M. [F] affirme que la solidarité prévue à l’article 220 du code civil ne saurait être invoquée dès lors que les emprunts en cause n’ont pas été conclus du consentement des deux époux, que leur montant cumulé est de 22.000 euros, ne porte pas sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et est manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. Il conteste la valeur probante des pièces produites à cet égard par la société Younited en ce qu’elles sont établies par cette dernière et non par les emprunteurs.
En l’espèce, les trois prêts en cause sont des prêts personnels non affectés, souscrits sur une période de quinze mois pour un montant cumulé de 22.000 euros.
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à celui qui a prêté des fonds à l’un des époux et qui entend bénéficier de la solidarité de l’article 220 du code civil d’établir que les prêts ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, que ces derniers portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces emprunts, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
La société Younited verse aux débats trois extraits de ses dossiers informatiques mentionnant les renseignements recueillis lors de la conclusion de chacun des trois prêts et mentionnant au titre du type de projet des emprunteurs « véhicule d’occasion » pour le premier prêt, « trésorerie » pour les deux autres prêts.
Si ces pièces émanent de la société Younited, M. [F] ne démontre pas en quoi leur valeur probante peut être mise en cause.
L’intimée fait justement valoir qu’il ressort de la procédure de divorce des époux [F] actuellement en cours que ceux-ci disposent de deux véhicules dont l’un est utilisé par M. [F] et l’autre par une fille du couple, ce qui démontre que ces véhicules dont l’un a été acquis au moyen des fonds prêtés appartiennent à la communauté et servent aux besoins du ménage.
Il ressort des fiches d’informations personnelles signées par les emprunteurs ainsi que des pièces justificatives fournies par ces derniers qu’à l’époque de souscription du premier prêt le 17 août 2016, les époux [F] étaient retraités, percevaient des revenus mensuels d’un montant global de 6.140 euros et supportaient des charges d’un montant mensuel de 560 euros. Lors de la souscription du deuxième prêt du 6 mars 2017, les revenus déclarés par les emprunteurs s’élevaient à la somme totale de 2.336 euros et leurs charges à celle de 816 euros. Lors de la souscription du troisième prêt du 16 novembre 2017, les revenus déclarés des époux [F] s’élevaient à la somme globale de 3.890 euros et leurs charges à celle de 1.191,30 euros.
Il s’ensuit que les prêts litigieux ont été souscrit pour les besoins de l’entretien du ménage et que leur cumul n’était pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
3. Sur la validité des contrats de prêt
M. [F] soutient d’abord que les fonds des trois contrats de prêt en cause ont été mis à la disposition de Mme [V], épouse [F], avant l’expiration du délai de 7 jours prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation.
Le premier juge a estimé que le délai de 7 jours prévu à peine de nullité par l’article L. 312-25 du code de la consommation avait été respecté par la société Younited concernant les prêts des 17 août 2016 et 6 mars 2017.
En revanche, concernant le prêt du 16 novembre 2017, le premier juge a considéré que les fonds avaient été mis à disposition des emprunteurs le 23 novembre 2017, soit avant l’expiration du délai de 7 jours s’achevant ce même jour à minuit par application des règles de computation des délais prévues aux articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ressort des lettres en date des 23 août 2016, 28 mars et 21 novembre 2017 ainsi que du tableau d’amortissement des trois prêts litigieux que la société Younited a mis à disposition des emprunteurs les fonds prêtés respectivement au titre de chacun des trois crédits les 25 août 2016, 30 mars et 23 novembre 2017, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation.
En effet, c’est à tort que le premier juge a fait en l’espèce application des règles de computation des délais fixées par les articles 641 et 642 du code de procédure civile, alors que ces règles sont applicables aux délais de procédure et non au délai de fond que constitue le délai de 7 jours imposé par l’article L. 312-25 du code de la consommation.
Ainsi, ce délai de 7 jours commence à courir au jour de l’acceptation de l’offre de prêt et s’achève le 7ème jour suivant à minuit.
Les fonds correspondant au prêt du 17 août 2016 ont été mis à disposition le 25 août 2016, soit 9 jours après l’acceptation de l’offre, ceux correspondant au prêt du 6 mars 2017 ont été mis à disposition le 30 mars 2017, soit 25 jours après l’acceptation de l’offre et ceux correspondant au prêt du 16 novembre 2017 l’ont été le 23 novembre 2017, soit 8 jours après l’acceptation de l’offre.
À cet égard, les prêts litigieux n’encourent aucune nullité.
4. Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [F] soutient que la société Younited a manqué à son obligation d’information et que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée pour les trois prêts litigieux.
Il affirme que, pour le prêt du 17 août 2016, la société Younited ne justifie pas de la notice d’assurance, de la formation de l’intermédiaire ou du conseiller, de l’intégralité des justificatifs de solvabilité qui auraient dû être réclamés et de la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée.
Le premier juge a justement retenu qu’il ressortait de l’offre de prêt que les emprunteurs avaient reconnu avoir reçu la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée exigée par l’article L. 313-7 du code de la consommation et que cette mention était corroborée par la production d’une copie de « l’exemplaire emprunteur » de cette fiche portant les caractéristiques dudit prêt.
Par ailleurs, il a relevé à juste titre que la société Younited produisait la notice d’assurance exigée par l’article L. 312-29 du code de la consommation et fournie aux emprunteurs.
Enfin, le premier juge a exactement retenu que la société Younited justifiait avoir consulté le fichier des incidents de paiement (le FICP) le 11 août 2016 et avoir établi une fiche de dialogue ainsi que recueilli des justificatifs de la solvabilité des emprunteurs, tels que fiches de paie, avis d’imposition, facture Engie.
S’agissant du prêt du 6 mars 2017, M. [F] indique que la société Younited ne justifie pas de la fiche explicative et de mise en garde conforme, de la notice d’assurance, de la formation de l’intermédiaire ou du conseiller, de l’intégralité des justificatifs de solvabilité qui auraient dû être réclamés et de ce que les conditions générales sont rédigées en caractères de corps 8.
Le premier juge a exactement retenu, au visa de l’article R. 312-10 du code de la consommation, que si la première page de ce contrat de prêt était rédigée en caractères de corps 8 en points [C], les conditions générales, qui font partie intégrante de l’engagement, étaient rédigées en caractères inférieurs au corps 8 en points [C] en ce que le quotient de la hauteur en millimètres d’un paragraphe par le nombre de lignes de ce paragraphe était de 2,4 mm soit inférieure à 3 mm, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée. Le résultat de ce quotient, non discuté par la société Younited, est également inférieur à 2,82 mm, quotient retenu en points DTP ou Pica utilisés en publication assistée par ordinateur. Contrairement à ce que soutient la société Younited, il ne suffit pas que l’offre de prêt soit lisible, notamment par son édition possible par les emprunteurs à un format plus important que celui d’origine lorsque les offres de prêts sont souscrites à distance. En effet, l’article R. 312-10 du code de la consommation impose en premier lieu que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 soit rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8 et, en outre, qu’il comporte de manière claire et lisible les mentions obligatoires.
Par ailleurs, il a relevé à juste titre que la société Younited produisait la notice d’assurance exigée par l’article L. 312-29 du code de la consommation et fournie aux emprunteurs.
Concernant le prêt du 16 novembre 2017, l’appelant fait valoir que la société Younited ne justifie pas de la possibilité de vérifier que les fiches nécessaires ont toutes été signées électroniquement, de la formation de l’intermédiaire ou du conseiller, de l’intégralité des justificatifs de solvabilité qui auraient dû être réclamés à cette date et de ce que les conditions générales sont rédigées en caractères de corps 8.
La société Younited justifie du protocole de signature électronique suivi lors de la conclusion de ce contrat de prêt, conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil.
Si les deux premières pages du contrat de prêt du 16 novembre 2017 sont rédigées en caractères dont la hauteur est au moins égale à celle du corps 8, ses conditions générales, qui font corps avec ledit contrat, sont rédigées en caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps 8, soit inférieure à 3 mm en points [C] ou 2,82 mm en points DTP ou Pica, contrairement à ce qui est exigé par l’article R. 312-10 du code de la consommation.
La déchéance du droit aux intérêts du prêteur sera donc appliquée concernant ce prêt.
Le premier juge a, à bon droit, relevé que l’obligation de justifier de la formation de l’intermédiaire ou du conseiller étant intervenu dans le cadre d’un démarchage, prévue à l’article L. 311-8 ancien du code de la consommation, avait été abrogée, l’article L. 312-12 applicable à la cause n’imposant plus un tel justificatif.
Il ressort des pièces produites par la société Younited que celle-ci justifie avoir, pour chaque prêt en cause, avoir consulté préalablement le FICP, ce que démontre les copies d’écran portant le logo de la Banque de France et les codes nominatifs des emprunteurs, remis une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, établi un contrat, une fiche de dialogue signée par les emprunteurs et recueilli les justificatifs d’identité et de solvabilité de ces derniers, notamment les avis d’imposition pour les années 2015, 2016 et 2017.
5. Sur la déchéance du terme
Rappelant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont le débiteur dispose pour y faire obstacle, M. [F] affirme que les mises en demeure adressées par la société Younited préalablement à la déchéance du terme des trois prêts en cause lui sont « inopposables » sans autre précision.
Toutefois, La société Younited justifie avoir adressé, par lettre recommandées avec demande d’avis de réception des 9, 29 mars 2018 et 10 mai 2018, à M. [F], et ce à une adresse que celui-ci ne conteste pas être la sienne, une mise en demeure de payer le montant des échéances impayées au titre de chacun des prêts litigieux, dans un délai de 15 jours, étant rappelé qu’il importe peu que le destinataire de ces mises en demeure non contentieuses les ait effectivement reçues.
La déchéance du terme des prêts en cause est donc régulière.
6. Sur le montant des sommes dues
Concernant l’indemnité conventionnelle de 8 %, M. [F] soutient que les clauses pénales d’un montant de 486,35 euros, 565,25 euros et 283,25 euros réclamées par la société Younited sont manifestement excessives et doivent être réduites à la somme de 1 euro.
Or, au regard de articles 1152 ancien et 1231-5 du code civil, ces indemnités conventionnelles, autorisées par l’article L. 312-39 du code de la consommation, indemnisent le préjudice subi par l’établissement de crédit du fait de l’exigibilité anticipée des prêts consentis et ne sont pas manifestement excessives, étant précisé que cette indemnité n’est due qu’au titre du prêt consenti le 17 août 2016 aux termes du présent arrêt.
La demande formée de ce chef par M. [F] sera donc rejetée.
S’agissant du prêt du 17 août 2016, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement les époux [F] à payer à la société Younited la somme de 7.443,09 euros au taux contractuel de 4,41 % à compter du 28 juin 2018.
Concernant le prêt du 6 mars 2017, compte tenu du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, les époux [F] restent solidairement devoir la somme de 4.950,89 euros (9.000 euros empruntés ' 4.049,11 euros versés), outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, étant rappelé que la dispense de majoration du taux légal relève des pouvoirs du juge de l’exécution en vertu de l’article L. 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier.
S’agissant du prêt du 16 novembre 2017, compte tenu du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, les époux [F] restent solidairement devoir à la société Younited la somme de 2.329,90 euros (4.000 euros prêtés ' 1.670,10 euros versés), outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Concernant la capitalisation des intérêts sollicitée par la société Younited, le premier juge a estimé à bon droit que la règle édictée par l’article L. 312-28 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévues par ces dispositions, fait obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, exactement appréciés, seront confirmées.
Les époux [F], qui succombent en leurs principales prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que M. [H] [F] a signé les trois contrats de prêt en cause,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Younited sur le prêt personnel consenti le 6 mars 2017 aux époux [F],
— condamné solidairement M. [H] [F] et Mme [T] [V], épouse [F], à payer à la société Younited la somme de 7.443,09 euros au taux contractuel de 4,41 % à compter du 28 juin 2018 au titre du prêt personnel consenti le 17 août 2016,
— débouté la société Younited de ses demandes de capitalisation des intérêts et d’indemnité de procédure,
— débouté les époux [F] de leurs demandes d’indemnité de procédure,
— condamné les époux [F] aux dépens de première instance ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— annulé le contrat de crédit du 16 novembre 2017,
— dit n’y avoir lieu à condamnation solidaire de M. [F] et de Mme [V], épouse [F],
— fixé la somme due à la société Younited à 2.329,90 euros au titre du crédit annulé en date du 16 novembre 2017,
— condamné M. [F] à payer à la Caisse d’épargne Loire Centre la somme de 1.164,95 euros suite à l’annulation du prêt du 16 novembre 2017 après imputation des versements sur le capital prêté outre les intérêts au taux légal à compter de sa décision avec dispense de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné Mme [V], épouse [F] à payer à la Caisse d’épargne Loire Centre la somme de 1.164,95 euros suite à l’annulation du prêt du 16 novembre 2017 après imputation des versements sur le capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter de sa décision avec dispense de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné solidairement les époux [F] à payer à la société Younited la somme de 4.950,89 euros au titre du prêt personnel consenti le 6 mars 2017, outre les intérêts au taux légal à compter de sa décision avec dispense de la majoration de ces intérêts prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et dans les limites de l’appel,
Condamne solidairement M. [H] [F] et Mme [T] [V], épouse [F], à payer à la société Younited la somme de 4.950,89 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre du prêt consenti le 6 mars 2017 ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société Younited concernant le prêt consenti le 16 novembre 2017 ;
Condamne solidairement M. [H] [F] et Mme [T] [V], épouse [F], à payer à la société Younited la somme de 2.329,90 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre du prêt consenti le 16 novembre 2017 ;
Rejette toute autre demande ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [H] [F] et Mme [T] [V], épouse [F], aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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