Infirmation partielle 1 mars 2023
Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 1er mars 2023, n° 20/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 décembre 2019, N° 19/00954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01161 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNPY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/00954
APPELANT
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-jacques BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0036
INTIMEE
S.A.S. [Localité 7] SAINT-GERMAIN FOOTBALL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabienne FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [M] a été engagé par la SASP [Localité 7] Saint Germain le 1er juillet 2016, suivant contrat de travail à durée déterminée de joueur professionnel de football devant expirer le 30 juin 2018. Le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe mensuelle de 425.000 euros, outre différentes primes versées sous conditions.
Au cours du contrat, monsieur [M] a saisi à plusieurs reprises la commission juridique de la ligue de football professionnel (LFP) :
le 28 septembre 2017, afin de dénoncer des mesures préjudiciables et discriminatoires à son égard, caractérisant un harcèlement moral. Il a retiré sa demande le 28 novembre 2017, s’estimant rempli de ses droits, la situation s’étant normalisée
le 19 avril 2018, pour contester l’absence de paiement des deux journées des 21 et 22 décembre 2017 et de la prime éthique du mois, en raison d’une absence qu’il considérait comme justifiée. La LFP a rejeté cette demande en constatant l’absence d’arrêt de travail et l’absence d’accord du club pour qu’il ne se présente pas sur son lieu de travail
le 26 juin 2018, juste avant la fin de son contrat, il a formé une demande de conciliation concernant la mise à l’écart dont il estimait avoir été victime, la conciliation n’ayant pas abouti
Monsieur [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 1er février 2019 afin d’obtenir le paiement de ses salaires des 21 et 22 décembre 2017 et de la prime éthique du même mois, et le paiement de différentes sommes au titre de sa mise à l’écart et de la perte de chance de percevoir différentes primes et au titre du harcèlement moral dont il considère avoir été victime.
Il a été débouté de toutes ses demandes par jugement du 16 décembre 2019, dont il a interjeté appel le 10 février 2020.
Par conclusions récapitulatives du 21 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d’infirmer le jugement, et de :
— constater sa mise à l’écart à compter du 6 avril 2017
— constater que ses absences les 21 et 22 décembre 2017 sont justifiées au sens de l’article 606 de la charge de football professionnel
— constater que la prime éthique visée par l’article 3.2 de son contrat de travail est instituée à des fins répressives et s’analyse en une sanction disciplinaire illicite
— constater l’inégalité de traitement
— dire que le PSG a violé son obligation de lui fournir le travail, objet du contrat, obligation qui se traduit pour un club professionnel de football par la fourniture au joueur de tous moyens dont il dispose pour maintenir ou améliorer son capital performance dans les compétitions dans lesquelles il est engagé, sauf à invoquer à l’encontre du joueur des manquements à ses propres obligations
— dire qu’il a été victime de harcèlement moral du fait de sa mise à l’écart
— dire que la retenu sur le salaire de décembre 2017 est infondée
— dire que la prime éthique est illicite ou en tout état de cause n’a pas été respectée par le club
— condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
27.419,35 euros à titre de rappel de salaire pour les 21 et 22 décembre 2017, ou subsidiairement 13.709,67 euros pour le 22 décembre 2017
75.000 euros au titre de la prime éthique
1 euro à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
6.360.000 euros au titre de la mise à l’écart, s’agissant de la perception des primes individuelles de participation prévues au contrat de travail
700.000 euros au titre de la mise à l’écart, s’agissant de la perception de la prime collective de résultat versée à l’ensemble des joueurs de l’effectif de l’équipe première
590.000 euros s’agissant du préjudice subi de l’absence de perception des primes prévues au sein de son contrat équipementier
15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 20 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [Localité 7] Saint Germain Football demande à la cour de :
— juger que monsieur [M] était en absence injustifiée les 21 et 22 décembre 2017
— juger parfaitement légale en ce qu’elle constitue une prime d’objectifs la prime d’éthique prévue par l’article 3.2 de l’avenant n°1 du contrat de travail
— juger bien fondé le non paiement de la prime d’éthique du mois de décembre 2017
— juger que le club a traité monsieur [M] de la même façon que l’ensemble de ses joueurs et que celui-ci n’a subi aucune inégalité de traitement pendant l’exécution du contrat de travail
— juger que monsieur [M] n’a subi aucun acte de harcèlement moral
— juger que monsieur [M] n’a pas fait l’objet d’une mise à l’écart
— juger que monsieur [M] n’a subi aucune perte de chance raisonnable de percevoir ses primes de participation, la prime collective de résultat et les primes prévues par son contrat équipementier
— juger que les demandes formées sur le fondement du contrat de sponsoring ne sont pas recevables
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions
— débouter monsieur [M] de toutes ses demandes,
— le condamner au paiement d’une somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
— Sur les demandes relatives aux journées d’absence des 21 et 22 décembre 2017
Monsieur [M] expose que le 20 décembre 2017, il a souffert de violents maux de ventre, et qu’il a été accompagné par un membre du staff médical du PSG à l’hôpital américain, où un traitement lui a été prescrit ; qu’au sortir, il a été acté avec le staff médical qu’il ne se rendrait pas au stage de présentation qui devait se dérouler à Doha le lendemain, dans la mesure où le voyage devait s’effectuer le soir même, de nuit, pour une durée de 7 heures environ.
Il ressort des pièces qu’il produit qu’il s’est bien présenté à cet hôpital, accompagné par un membre du staff médical, qu’un traitement lui a été prescrit pour une semaine. Le lendemain, il s’y est à nouveau présenté, et le diagnostic de gastro entérite a été confirmé.
S’il est constant qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit, il demeure que les membres du staff médical, qui accompagnaient le footballeur et savaient qu’il devait voyager en avion durant toute la nuit, auraient dû se faire expressément indiquer que ce voyage n’était pas contre-indiqué ; les absences des 21 et 22 décembre 2017 à Doha ne sont que la conséquence de ce que monsieur [M] n’a pas participé au voyage en avion de nuit qui précédait, alors qu’il souffrait d’une gastro-entérite.
Compte tenu de l’encadrement médical très strict des joueurs professionnels, il relevait des missions de l’équipe médical qui l’accompagnait de recueillir auprès des médecins hospitaliers les informations relatives à la compatibilité de ce déplacement avec son état de santé, de sorte qu’à défaut d’avoir pris de telles précautions, l’absence au départ de l’avion de monsieur [M] ne peut être considéré comme une absence injustifiée. Il convient à cet égard de souligner qu’aussitôt qu’il a été interrogé par le club, le conseil de monsieur [M] a fait parvenir tous les éléments médicaux relatifs à cette hospitalisation.
Enfin, la cour constate que l’employeur ne justifie pas de ce qu’il aurait explicitement demandé à monsieur [M] de se présenter à l’aéroport nonobstant ses problèmes de santé, et accessoirement les risques de contagion en découlant. Le PSG ne justifie nullement des appels qu’il aurait passés, et dont il fait état dans l’une de ses correspondances.
Il sera donc fait droit à la demande de paiement du salaire des deux journées des 21 et 22 décembre 2017, et par voie de conséquences de la prime éthique du mois de décembre 2017 qui a été supprimée sur ce seul fondement.
— Sur la mise à l’écart et les demandes au titre des primes de participation et prime collective de résultat
Monsieur [M] expose que durant la première partie de la saison 2016-2017, il a été régulièrement sélectionné pour participer aux matchs nationaux et internationaux de son équipe, et ce jusqu’au quart de finale de la coupe de France face à Avranche, qui s’est déroulé le 5 avril 2017, et au cours duquel il a marqué un but et délivré deux passes décisives ; que quelques jours après, à l’occasion d’une visite de l’Emir du Qatar propriétaire du club, il a fait une remarque amusée à ce dernier sur le fait qu’il était difficile de joindre son Président pour évoquer sa situation sportive, et qu’à partir de là, il n’a jamais plus été sélectionné pour participer au moindre match de son équipe, et qu’il a été définitivement mis à l’écart de son équipe jusqu’à la fin de son contrat.
Il fait valoir qu’en l’évinçant de toute participation à une quelconque compétition, le club a manqué à son obligation de mettre en oeuvre l’ensemble des moyens destinés non seulement à maintenir son capital physique, ses capacités techniques, tactiques et mentales, mais encore à les améliorer.
Il soutient qu’en agissant de cette manière, son employeur l’a privé de la possibilité de percevoir différentes primes contractuelles, liées au nombre de matchs joués ou à la participation à des compétitions auxquelles des résultats sportifs prédéfinis ont été obtenus; qu’il a aussi perdu des primes qui auraient dû lui être versées par son équipementier, en fonction de son nombre d’apparitions.
Le PSG expose de son côté que lors du recrutement de monsieur [M] en 2016, il fondait sur lui de grands espoirs, et que les conditions financières de son recrutement étaient très avantageuses ; qu’il s’est toutefois rapidement avéré qu’il ne s’entraînait pas suffisamment et faisait preuve de dilettantisme ; que c’est dans ces conditions que, durant le mercato d’été de 2017, il a été invité à rechercher un autre club, mais qu’il a refusé trois propositions qui lui étaient faites, au [Localité 5] en Turquie, en Chine, et à [Localité 6], dans l’idée d’obtenir la résiliation de son contrat et le paiement des salaires et primes qu’il aurait pu toucher jusqu’au terme de la relation contractuelle ; qu’il n’a pas modifié son attitude au cours de l’année 2017-2018, que dans ces conditions, il n’a plus été sélectionné sur le terrain, et que le contrat a pris fin le 30 juin 2018.
Il fait valoir que l’entraîneur de l’époque, monsieur [B], avait beaucoup oeuvré pour son arrivée dans le club, mais que le footballeur est arrivé en septembre 2016 en mauvaise forme physique et avec des kilos en trop, et qu’il ne s’est jamais entraîné suffisamment ; que ses performances au cours des premiers mois ont été très décevantes au regard de celles des autres attaquants de l’équipe.
*
Aux termes de l’article L222-2-9 du code du sport, tout au long de l’exécution du contrat de travail à durée déterminée d’un sportif professionnel, l’association sportive ou la société qui l’emploie offre au sportif des conditions de préparation et d’entraînement équivalentes à celles des autres sportifs professionnels salariés de l’association ou de la société.
Par ailleurs, l’article 507 de la Charte du Football Professionnel stipule que :
« L’organisation de la préparation et des conditions d’entraînement des joueurs pour les manifestations sportives conformément aux programmes des compétitions ainsi que la participation d’un joueur à toute compétition relève du pouvoir de direction de l’employeur conformément au statut des entraîneurs de football ».
La Convention Collective du Sport prévoit également aux termes de son article 12.3.1.3, que « la participation d’un sportif à chaque compétition relève du pouvoir de sélection exercé sous la responsabilité de l’employeur ». Ces dispositions sont rappelées dans le contrat de travail de monsieur [M] dans ces termes : 'La participation du joueur à tout match officiel relève du pouvoir de sélection du club'.
Il résulte de ces éléments que l’engagement de l’employeur réside non pas dans l’obligation de sélectionner le joueur à l’occasion des matchs et des compétitions auxquels le club participe, mais dans l’obligation de lui permettre de s’entraîner dans les meilleurs conditions, afin de préserver l’ensemble de ses capacités sportives.
En l’espèce, il est constant que si monsieur [M] n’a pas été sélectionné pour participer aux matchs à partir du mois d’avril 2017, il a en revanche toujours pu s’entraîner, avec des joueurs de très haut niveau, et en disposant des meilleures installations. La seule exception d’un déplacement en juillet 2017 aux Etats Unis et de 12 jours d’entraînement avec l’équipe de national II en septembre 2017 n’étant pas de nature à remettre en cause le maintien de ses capacités physiques et sportives.
La limite du principe selon lequel l’employeur est libre de sélectionner ou non un joueur pour participer à une compétition tient à l’usage abusif ou discriminatoire qui serait fait de ce pouvoir de sélection.
En l’espèce, le PSG disposait au cours de la même période de joueurs dont les statistiques de but sont très largement supérieures à celles de monsieur [M]. Au cours de la saison 2016-2017, ce dernier qui est attaquant a marqué 4 buts en 32 matchs. De son côté [C] [D] a marqué la même année 49 buts en 50 matchs et [I] [P] en a marqué 14 en 43 matchs. Au cours de l’été 2017, le club a recruté un nouvel attaquant, [Y] [W], qui au cours de la saison suivante marquera 28 but en 30 matchs.
L’employeur verse également aux débats plusieurs articles de presse, faisant apparaître que le joueur est arrivé en début de saison 2016 en mauvaise forme, qu’il avait pris beaucoup de poids, et manquait d’implication à l’entraînement.
Dès lors, la cour ne retient pas que le club ait abusé de son droit de sélectionner les joueurs pour participer aux maths de l’équipe, et ait ainsi exécuté de manière déloyale le contrat de travail.
Dès lors que la cour ne retient pas le caractère fautif de l’absence de participation de monsieur [M] aux matchs disputés par son équipe, il sera débouté de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de chance de percevoir les primes individuelles de participation, la prime collective de résultat et les primes prévues au sein de son contrat équipementier.
— Sur le harcèlement moral
Par application des dispositions de l’article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
En l’espèce, monsieur [M], outre le fait qu’il ne participait plus à aucun match avec son équipe, expose qu’il a été évincé en dernière minute du stage de préparation de l’équipe première qui s’est déroulé du 15 au 26 juillet 2017, et qu’il est resté pour s’entraîner seul, ou au mieux avec deux autres joueurs en partance ; que peu de temps après, il a fait l’objet d’un avertissement pour avoir publié une photographie prise dans les vestiaires du PSG, sur laquelle il était accompagné d’une personne extérieure au club, alors que selon lui il est habituel de convier ses proches dans ces locaux.
Il ajoute qu’il n’a pas été inscrit à la fin du mois d’août 2017 sur la liste des joueurs susceptibles de participer à la ligue des champions, alors qu’une place était disponible, qu’en septembre 2017, il lui a été demandé de s’entraîner avec l’équipe de National II, et que ce n’est que lorsqu’il a saisi la commission juridique de la LFP qu’il a réintégré le groupe de joueurs professionnels.
Il souligne que son statut d’indésirable et la volonté du club de le voir partir à l’inter-saison a été mainte fois rappelé devant la presse.
Il rappelle également qu’il n’a pas été payé de ses salaires des 21 et 22 décembre 2017 alors qu’il ne s’est pas présenté au départ du vol pour le Qatar en raison de problèmes de santé, et qu’il a été privé de sa prime éthique.
Pris dans leur ensemble, ces éléments laisse supposer l’existence de faits de harcèlement moral.
De son côté, le club rappelle que le pouvoir de sélectionner les joueurs pour les matchs pour les clubs lui appartient. Il souligne que le fait de demander à un joueur de s’entraîner avec l’équipe réserve durant quelques jours au mois de septembre n’est pas contraire aux dispositions de l’article 507 de la charge du football. Il ajoute que le joueur a fait le choix de rester, alors qu’il avait été clairement indiqué qu’il serait préférable qu’il rejoigne un autre club, et qu’il en a eu l’occasion.
Au regard de l’ensemble des éléments présentés de part et d’autre, la cour constate qu’il n’est pas contesté que monsieur [M] a été le seul a ne pas participer au stage aux Etats Unis, à l’exception de joueurs en partance ; peu de temps après, le joueur a dû s’entraîner avec une équipe d’un niveau inférieur, et si cela n’a duré qu’un temps, la cour observe qu’il n’y a été mis fin qu’après la saisine de la commission juridique de la ligue ; il a également été retenu dans les développements qui précèdent que l’employeur a privé injustement monsieur [M] de son salaire des 21 et 22 décembre 2017, alors qu’il n’avait pas lui-même pris les dispositions nécessaires pour qu’il n’y ait aucun malentendu à la suite du passage à l’hôpital du joueur. Il est manifeste que le but était d’inciter monsieur [M] à quitter le club avant la fin de son contrat, et à accepter d’autres propositions.
Ces faits caractérisent le harcèlement moral, au sens des dispositions précitées.
Monsieur [M] sollicitant 1 euro de dommages et intérêts de ce chef, il sera fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté monsieur [M] de ses demandes de rappel de salaire et de prime éthique, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
CONDAMNE la société [Localité 7] Saint Germain Football à payer à monsieur [M] les sommes suivantes :
27.419,35 euros à titre de rappel de salaire pour les 21 et 22 décembre 2017,
75.000 euros au titre de la prime éthique
1 euro à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
CONFIRME le surplus de la décision.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [Localité 7] Saint Germain Football à payer à monsieur [M] la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société [Localité 7] Saint Germain Football aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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