Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 22 mai 2025, n° 23/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 7 février 2023, N° F21/00819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C 2
N° RG 23/00681
N° Portalis DBVM-V-B7H-LWND
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG F 21/00819)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 07 février 2023
suivant déclaration d’appel du 13 février 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. MANGO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François HUBERT de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [V] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mars 2025,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 22 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [S], née le 27 novembre 1998, a été recrutée le 13 août 2018 par la société à responsabilité limitée (SARL) Mango France par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de vendeuse, classée au niveau I de la convention collective nationale de l’habillement pour être affectée au magasin de Grand-place à [Localité 5].
La société Mango France lui a notifié le 22 octobre 2020 une mise à pied à titre conservatoire et l’a convoquée à un entretien préalable fixé au 29 octobre 2020.
La société Mango France lui a ensuite notifié son licenciement, pour faute grave, par courrier en date du 20 novembre 2020.
Par requête du 14 septembre 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir dire que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, annuler la mise à pied conservatoire, obtenir un rappel de salaire et congés payés afférents outre les indemnités afférentes à la rupture.
La société Mango France s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 7 février 2023 le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Dit que le licenciement de Mme [V] [S] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Mango France à payer à Mme [V] [S] les sommes suivantes :
— 1 089,68 euros brut à titre de salaire de la mise à pied conservatoire,
— 108,96 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 2 752,64 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 275,26 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 774,18 euros net à titre d’indemnité de licenciement légale,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 16 septembre 2021
— 5 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros net à titre de préjudice pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l’article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 1 362,71 euros ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de l’exécution provisoire de droit,
Condamné la société Mango France à remettre à Mme [V] [S] l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du en’ jour suivant la notification du jugement,
S’est réservé le droit de liquider ladite astreinte en application de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamné la société Mango France à rembourser à Pôle emploi, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées à Mme [V] [S] dans la limite de six mois, du jour du licenciement du salarié au jour du prononcé du présent jugement,
Dit qu’une expédition du présent jugement sera transmis à Pôle Emploi par les soins du greffe,
Débouté la société Mango France de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société Mango France aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 9 février 2023 pour la société Mango France. La lettre de notification adressée à la salariée est revenue avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse »
Par déclaration en date du 13 février 2023, la société Mango France a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la société Mango France sollicite de la cour de :
— Juger la société Mango France recevable et bien fondée en son appel ;
— Infirmer les dispositions du jugement rendu le 7 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Grenoble, en ce qu’il a :
Dit que le licenciement de Mme [V] [S] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Mango France à payer à Mme [V] [S] les sommes suivantes :
' 1 089,68 euros brut à titre de salaire de la mise à pied conservatoire,
' 108,96 euros brut à titre de congés payés afférents,
' 2 752,64 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 275,26 euros brut à titre de congés payés afférents,
' 774,18 euros net à titre d’indemnité de licenciement légale,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 16 septembre 2021,
' 5 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5 000 euros net à titre de préjudice pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononce du présent jugement,
' 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l’article R1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 1 362,71 euros :
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de l’exécution provisoire de droit,
Condamné la société Mango France à remettre à Mme [V] [S] l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement.
S’est Réservé le droit de liquider ladite astreinte en application de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamné la société Mango France à rembourser à Pôle emploi, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées à Mme [V] [S] dans la limite de six mois du jour du licenciement du salarié au jour du prononcé du présent jugement,
Dit qu’une expédition du présent jugement sera transmis à Pôle Emploi par les soins du greffe,
Débouté la société Mango France de sa demande reconventionnelle,
Condamne la société Mango France aux dépens,
Statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement pour faute grave notifié à Mme [V] [S] est fondé et justifié,
En conséquence :
— Débouter Mme [V] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [V] [S] à verser à la société Mango France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens,
En tant que de besoin,
— Rappeler que l’infirmation du jugement emporte obligation pour Mme [V] [S] de rembourser les sommes versées au titre de l’exécution de droit à titre provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, Mme [S] sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter la société Mango France de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société Mango France à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 janvier 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 26 mars 2025, a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En vertu de l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement qu’elle lui a notifié le 20 novembre 2020, la société Mango France reproche à Mme [S] : « le jeudi 8 octobre 2020 vers 17h30, vous avez été surprise par une de vos collègues, en caisse en train d’enlever les antivols de trois articles de la collection Mango : un article noir à petits pois blancs, une chemise SATINY rose ayant référence 697954408 et une chemise KEIL blanche ayant référence 67059215. Elle vous a interpelée en vous disant : « tu ne peux pas faire ça », vous lui avez répondu : « de toute manière, toi tu es trop honnête » et vous êtes partie vers la salle de pause et les vestiaires avec les trois articles, alors que vous êtes parfaitement informée du fait qu’il est strictement interdit de transporter de la marchandise sans antivol dans les parties communes. À la fermeture du magasin ce même jour, il s’est avéré que vous portiez la chemise rose SATINY que vous aviez débipé un peu plus tôt, alors que vous êtes arrivée habillée de noir.
Lors dudit entretien, lorsque votre supérieur hiérarchique vous a fait part d’un témoignage d’une collègue vous ayant vu retirer les antivols des articles et vous vanter de voler, vous avez nié en expliquant qu’une collègue vous prêtait des tenues, qu’il était donc normal que vous soyez en possession d’articles non payés puisqu’il s’agissait de ceux de votre collègue. Vous avez dit qu’il ne fallait pas se fier aux rumeurs de vos collègues. »
Pour établir la matérialité des faits qu’elle reproche à Mme [S], la société Mango France se fonde, à titre exclusif, sur le témoignage réitéré d’une salariée en ce sens ainsi que sur un inventaire de deux chemisiers en date du 12 octobre 2020.
Or, Mme [S] a contesté son licenciement par courrier en date du 7 janvier 2021 en affirmant qu’elle n’a commis aucun des faits que l’employeur lui impute pour le 8 octobre 2020, contestant avoir été surprise par une de ses collègues en train d’enlever les antivols et s’étonnant qu’à l’occasion de l’entretien préalable, il lui avait été indiqué qu’elle avait été vue sur la vidéo des caméras de surveillance du centre commercial avec un chemisier rose alors que dans la lettre de licenciement, il est seulement fait référence toujours au témoignage de sa collègue.
Au surplus, elle explique dans ce courrier que le chemisier rose qu’elle portait lui avait été prêté par une collègue, Mme [M], comme elle avait pu en justifier lors de l’entretien préalable en présentant le ticket d’achat également versé aux débats.
Il en ressort que la version contestée de l’employeur relative à la première partie des faits concernant l’enlèvement des antivols n’est pas suffisamment démontrée par la seule attestation d’une collègue de la salariée, étant observé au demeurant que l’employeur procède par simple affirmation, soutenant que Mme [S] connaissait l’interdiction de transporter dans les locaux communs des articles dépourvus d’antivols.
Ensuite, s’agissant de la séquence des faits relatifs au port d’un chemisier rose à la sortie du magasin en fin de journée, elle est également contestée par la salariée qui justifie être titulaire d’un ticket de caisse correspondant à l’article avec lequel elle serait partie sans payer et elle ne repose que sur le témoignage de sa collègue. En effet, le document intitulé 'inventaire', et qui émane de l’employeur, est daté du 12 octobre 2020. Au surplus, il s’avère qu’il s’agit seulement d’une impression du stock théorique et du décompte des produits présents en magasin. Il ne permet donc pas d’établir de manière fiable et certaine que, le 8 octobre 2020, un chemisier du type de celui qu’aurait porté la salariée à la sortie du magasin est bien sortie des stocks sans achat correspondant.
Par ailleurs, pour décrédibiliser les explications de la salariée relatives à l’existence d’un ticket de caisse justifiant de l’achat du chemisier qu’elle portait, détenu par sa collègue Mme [M], la société Mango France explique que cette dernière a été licenciée pour faute grave. Or, Mme [S] justifie que le licenciement a été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’employeur, qui allègue avoir interjeté appel, n’établit pas avoir obtenu gain de cause. En toute hypothèse, il ne justifie aucunement de la réalité du stratagème monté de toutes pièces entre les deux salariées dont il se prévaut.
Ensuite, les explications de l’employeur selon lesquelles en réalité le ticket de caisse aurait été celui correspondant à un chemisier similaire mais ne correspondant pas à celui qu’aurait porté Mme [S] le 8 octobre 2020 ne sont pas suffisamment étayées par la seule production de deux copies d’écran de chemisier.
Enfin, les moyens de l’employeur selon lesquels la boutique n’était pas équipée de caméras de vidéosurveillance et la salariée ne justifie pas qu’il aurait pu y avoir d’autres témoins sont inopérants dans la mesure où la charge de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur et non sur Mme [S].
À titre superfétatoire, la salariée a évoqué, dès son courrier en date du 7 janvier 2021, qu’elle considère pour sa part que : « ce licenciement est purement et simplement un licenciement économique déguisé puisque la société Mango a annoncé début octobre 2020 son projet de supprimer 6 postes sur les 20 postes dénombrées au sein du magasin Mango de grand-place » et en dépit de la sommation de communiquer le registre du personnel adressé à l’employeur, ce dernier s’abstient de justifier du remplacement de la salariée ou a minima de produire de quelconques pièces pour contredire les allégations de Mme [S] selon lesquelles une réduction des effectifs contemporaine aux faits reprochés avait bien été annoncée.
En définitive, la société Mango France n’établit pas suffisamment la matérialité des faits constitutifs de la faute grave qu’elle a reprochée à Mme [S].
Confirmant le jugement entrepris, il est dit que le licenciement pour faute grave notifié par la société Mango France à Mme [V] [S] le 20 novembre 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions indemnitaires
Premièrement, compte tenu du salaire qu’aurait perçu la salariée si elle avait travaillé sur la période d’un montant de 1 376,32 euros brut et en application de l’article 38 de la convention collective, confirmant le jugement déféré la société Mango France est condamnée à payer à Mme [S] la somme de 2 752,64 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 275,26 euros brut à titre de congés payés afférents avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 16 septembre 2021.
Deuxièmement, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail confirmant le jugement entrepris la société Mango France est condamnée à payer à Mme [S] la somme de 774,18 euros net à titre d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021.
Troisièmement, le licenciement pour faute grave ayant été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse la salariée est fondée à obtenir le paiement de son salaire retenu pendant la période de mise à pied conservatoire du 22 octobre 2020 au 20 novembre 2020. Confirmant le jugement déféré la société Mango France est condamnée à payer à Mme [S] la somme de 1 089,68 euros brut outre la somme de 108,96 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 16 septembre 2021.
Quatrièmement, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée ayant plus de deux ans d’ancienneté elle est fondée à obtenir une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut. Elle justifie être demeurée sans emploi a minima jusqu’en mars 2022. Infirmant le jugement entrepris, la société Mango France est condamnée à payer à Mme [S] la somme de 4 817 euros brut au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent arrêt.
Cinquièmement, Mme [S] n’établit pas que le licenciement est intervenu dans des circonstances vexatoires dans la mesure où le motif du licenciement invoqué par l’employeur n’est pas retenu comme constitutif d’une cause réelle et sérieuse uniquement dès lors que ce dernier est défaillant dans l’administration de la preuve, sans pour autant que la salariée justifie, à l’inverse, de manière certaine, qu’il a intentionnellement eu recours à un motif erroné.
Infirmant le jugement déféré, Mme [S] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires du licenciement.
Sur les documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner à la société Mango France d’adresser à Mme [S] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt. Il n’y a toutefois pas lieu de prévoir d’ores et déjà d’astreinte.
Sur le remboursement des indemnités à l’établissement Pôle emploi devenu France travail
Selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
En l’espèce, la salariée ayant plus de deux ans d’ancienneté au jour de la rupture, confirmant le jugement déféré, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu confirmant le jugement entrepris d’ordonner à la société Mango France de rembourser à l’établissement France travail (ex-Pôle emploi) les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société Mango France, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société Mango France à payer à Mme [S] la somme de 1 200 euros pour la première instance et la somme de 2 500 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il :
A Condamné la société Mango France à payer à Mme [V] [S] les sommes de :
5000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5000 euros net à titre de préjudice pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires,
A Condamné la société Mango France à remettre à Mme [V] [S] l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement,
S’est Réservé le droit de liquider ladite astreinte en application de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Mango France à payer à Mme [V] [S] les sommes de :
4 817 euros brut (quatre mille huit cent dix-sept euros) au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
ORDONNE à la société Mango France d’adresser à Mme [S] des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu de prévoir d’ores et déjà une astreinte,
DEBOUTE Mme [V] [S] du surplus de ses prétentions à titre principal et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Mango France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
CONDAMNE la société Mango France aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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