Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 22 mai 2025, n° 23/00681
CPH Grenoble 7 février 2023
>
CA Grenoble
Infirmation partielle 22 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que la société Mango France n'a pas établi la matérialité des faits constitutifs de la faute grave, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à indemnité suite à licenciement injustifié

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné à la société Mango France de rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à la société Mango France de remettre à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 22 mai 2025, n° 23/00681
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00681
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 7 février 2023, N° F21/00819
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 22 mai 2025, n° 23/00681