Confirmation 19 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 janv. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7DB
N° de Minute : 122
Ordonnance du dimanche 19 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [U]
né le 25 Septembre 2003 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant (refus de se présenter)
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [M] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 19 janvier 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 19 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 janvier 2025 à 11h37 notifiée à 12h36 à M. [J] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 janvier 2025 à 15h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
M. [J] [U] a refusé de comparaître.
EXPOSÉ DU LITIGE
M [J] [U] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet de l’Oise le 15 janvier 2025 notifié le même jour à 08h 56, au titre d’une interdiction judiciaire du territoire Français d’une durée de 10 ans prononcée le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer du 18 janvier 2025 notifiée à 12 h 36 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel du 18 janvier à 15 h 16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
' le défaut de diligence de l’administration pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration
L. 741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
Il appartient au juge du tribunal judiciaire saisi, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Outre que M. [U] ne donne aucune précision sur le moyen invoqué, il apparaît que celui-ci est dépourvu de passeport qu’il a en outre refusé à deux reprises son extraction faisant ainsi obstacle aux démarches nécessaires à son identification auprès des autorités algériennes ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressé aux autorités algériennes le 23 décembre 2024 et qu’une relance a été effectuée le 16 janvier 2025.
Il est ainsi démontré que l’administration a entrepris toutes les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [U] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Catherine COURTEILLE, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 19 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [M] [T]
Le greffier
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7DB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 19 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [J] [U]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [U] le dimanche 19 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Anne FOUGERAY le dimanche 19 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de [Localité 1]
Le greffier, le dimanche 19 janvier 2025
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7DB
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