Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 27 nov. 2025, n° 21/05313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 17 mars 2021, N° 2019J00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SONEPAR MEDITERRANEE c/ S.A.R.L. AXE BTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/05313 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIJH
S.A.S. SONEPAR MEDITERRANEE
C/
S.A.R.L. AXE BTP
Copie exécutoire délivrée
le : 27/11/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 17 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019J00130.
APPELANTE
S.A.S. SONEPAR MEDITERRANEE, agissant par son président,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. AXE BTP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Sonepar Méditerranée a, en exécution d’une offre de prix, livré sur le chantier de la clinique du chauffe-eau "Cigalon-[Localité 3] habitat Méditerranée" du matériel entre novembre 2016 et janvier 2017.
La société Sonepar Méditerranée a établi entre le 10 novembre 2016 pour la plus ancienne et le 20 janvier 2017, 54 factures pour un montant total de 93 124,22 euros à l’égard de la société Axe BTP exerçant sous l’enseigne MGB 83.
Par courriel en date du 7 décembre 2016, la société Axe BTP indiquait que les factures concernaient la société Clinique du Chauffe-eau et sollicitait que les factures soient éditées au nom de cette dernière.
Suivant exploit d’huissier en date du 25 mars 2019, la société Sonepar Méditerranée a assigné la société Axe BTP devant le Tribunal de Commerce Toulon a’n de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes, outre les frais et dépens :
— la somme totale de 90 466,62 euros, assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter des dates d’échéances successives des factures
— la somme de 1 160 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement
— 13 570 euros plus intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation
— 15 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
Par jugement en date du 17 mars 2021, le tribunal de commerce de Toulon a débouté la SAS Sonepar de ses demandes, débouté la Sarl Axe BTP de sa demande de dommages et intérêts, et a condamné la SAS Sonepar à payer à la Sarl Axe BTP la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration en date du 12 avril 2021, la SAS Sonepar a fait appel de ladite décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
Par conclusions signifiées par RPVA le 8 juin 2021, la SAS Sonepar demande à la cour de :
Déclarer l’appel formé par la société Sonepar Méditerranée recevable ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulon le 17 mars 2021 en ce qu’il – a débouté la Sonepar Méditerranée de ses demandes de condamnation au paiement de la somme en principal de 90 466,62 euros, de 1 160 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement, de 13 570 euros au titre de la clause pénale ;
— l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 ;
— l’a condamnée au paiement à la société Axe BTP d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamner la société Axe BTP à payer à la société Sonepar Méditerranée :
— la somme totale de 90 466,62 euros assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux
d’intérêt légal, à compter des dates d’échéance successives des factures
— la somme de 1 160 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement
— et 13 570 euros plus intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation
Ordonner la capitalisation des intérêts
La condamner à la somme de 15 000 euros pour résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus
Déclarer la société Axe BTP mal fondée en ses fins, moyens et conclusions ; l’en Débouter.
La condamner à payer à la société Sonepar Méditerranée la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions signifiées par RPVA le 31 août 2021, la SARL Axe BTP demande à la cour de :
Con’rmer le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulon en date du 17 Mars 2021 en ce qu’il a débouté la SASUS Sonepar de l’intégralité de ses demandes, 'ns et conclusions, et alloué à la SARL Axe BTP une indemnité sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 000 euros outre les entiers dépens.
Recevoir la SARL Axe BTP en son appel incident limité à au rejet de la demande reconventionnelle présentée par la SARL Axe BTP aux 'ns d’indemnisation de son préjudice,
Y faisant droit,
Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL Axe BTP de sa demande de condamnation de la SASUS SONEPAR au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de dommage et intérêt pour procédure abusive
condamner la SASU Sonepar Méditerranée à payer à la Société à responsabilité limitée Axe BTP la somme de 15 000 euros au titre de dommage et intérêt pour procédure abusive.
En tout état de cause,
condamner la SASU Sonepar Méditerranée à payer à la Société à responsabilité limitée Axe BTP la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la Société par actions simplifiée unipersonnelle Sonepar Méditerranée aux entiers dépens avec distraction au pro’t de Me Olivier Avramo sur son af’rmation de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
La société Sonepar soutient que les pièces produites démontrent que la société Axe BTP est sa seule contractante, comme l’atteste le bon de commande qui a été signé par celle-ci. En outre, elle a signé les bons de livraison qui ont été libellés à son nom sans réserve. Enfin, elle fait valoir qu’un règlement partiel des factures a été effectué par la société Axe BTP valant reconnaissance sans équivoque du principe et du montant de la créance réclamée.
En réplique, la société Axe BTP soutient qu’elle n’a aucun lien contractuel avec la SAS Sonepar alors qu’il lui appartient en application de l’article 1353 du code civil de le prouver. Elle indique que l’offre a été acceptée par la société Clinique du chauffe-eau et non par elle et que les factures ne suffisent pas à en rapporter la preuve. Concernant les bons de livraison, elle indique qu’ils ne comportent pas de signature pour certains et que les paiements qu’elle a pu faire à la société Axe BTP sont intervenus en règlement de petites fournitures qui n’ont aucun lien avec les factures litigieuses.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce, la société Sonepar produit une offre de prix datée du 14 janvier 2016 qu’elle a émise au profit de la Sarl Clinique du chauffe-eau pour un montant de 78 229,38 euros HT portant sur 25 « alfea extenso Duo +5 Atlantic » et 4 « Alfea extenso Duo +6 Atlantic ». Cette offre de prix n’est pas signée.
Accrochée à cette offre de prix, la société Sonepar produit un bon de commande de la société MGB 83 (devenue Axe BTP) émise au profit de la société Approvisionnement électrique portant la référence n°22 959 datée du 21 octobre 2016 et portant sur 23 Alféa extenso duo +5 et 4 Alféa extension Duo +6.
Toutefois, la société Axe BTP allègue que ce bon de commande a été falsifié par l’appelante et produit un autre bon de commande portant la même référence n°22 959 qu’elle a émise au profit de la société Caro + concernant du mortier, avec la facture d’acompte correspondante de la société Caro+. Dès lors, ces éléments contradictoires ne peuvent qu’amener à écarter comme élément de preuve, le bon de commande produit par l’appelante.
Par ailleurs, la société Sonepar produit 29 factures datées des 10 novembre, 30 novembre et 10 décembre 2016 qu’elle a émises à l’égard de la société MGB 83 relatives au matériel faisant l’objet de l’offre de prix et 29 accusés de réception. Toutefois, aucun de ceux-ci ne sont signés. Dès lors, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, les seuls factures et accusés de réception émis unilatéralement par la société Sonepar ne sauraient suffire à caractériser l’existence d’une obligation entre elle et la société Axe BTP.
En outre, elle produit 37 bons de livraison qui tous concernent des appareils Alfea extenso Atlantic dont certains sont au nom de la Clinique du chauffe-eau « appro la garde » et d’autres au nom de MGB 83 « appro la Garde » et dont 23 comportent une signature. Toutefois, ces signatures ne portent aucun tampon, sont pour certaines illisibles et il est en tout état de cause, impossible d’en identifier le ou les auteurs. Par ailleurs, le nombre de matériels livrés ne correspond pas à l’offre de prix initiale mais est bien supérieur.
Enfin, le paiement de la somme de 2 657,60 euros effectué le 18 octobre 2017 par la société Axe BTP à la société Sonepar correspond selon le propre décompte de cette dernière (pièce 4) au paiement de factures de petits montants émises entre le mois de février et mars 2017 et en aucun cas aux factures litigieuses. Il ne saurait donc valoir reconnaissance de celles-ci par la société Axe BTP. Il convient d’ailleurs de relever que cette pièce qui est un extrait du compte client de la société Axe BTP au sein de la société Sonepar ne mentionne pas les sommes aujourd’hui sollicitées alors qu’elles sont antérieures.
Ainsi, il ressort de ces éléments que la société Sonepar ne rapporte pas la preuve que la société Axe BTP (anciennement MGB 83) ait commandé les matériaux dont elle demande le paiement, et ce, alors qu’il n’est pas contesté qu’ils ont été livrés sur le chantier « Cigalon-[Localité 3] » de la société Clinique du Chauffe-eau, seule titulaire du lot n°13 « Plomberie-Sanitaire-Chauffage ». C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté la SAS Sonepar de sa demande en paiement et de ses demandes d’indemnité, de pénalités et de dommages et intérêts subséquentes. Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
La société Axe BTP sollicite la condamnation de la SAS Sonepar à la somme de 15 000 euros pour procédure abusive.
Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve que l’action de l’appelante soit constitutive d’un abus de droit ou d’une intention de nuire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SAS Sonepar.
La SAS Sonepar sera condamnée à payer à société Axe BTP la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 17 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Sonepar Méditerranée à payer à la SARL Axe BTP la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Sonepar Méditerranée aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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