Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 3 juil. 2025, n° 24/04276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 26 août 2024, N° 24/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 03/07/2025
N° de MINUTE : 25/525
N° RG 24/04276 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYF3
Jugement (N° 24/00003) rendu le 26 Août 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 5]
APPELANT
Monsieur [D] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marion Giraud, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Mahieu, avocat
INTIMÉ
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline Letellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 juin 2025 tenue par Sylvie Collière, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de taxe du 15 décembre 2022, la première présidente de chambre, déléguée par le premier président de la cour d’appel de Douai a condamné M. [D] [T] à payer à M. [E] [C], avocat, la somme de 7 778,42 euros, outre la somme de 100 euros à titre d’indemnité de procédure, ainsi qu’aux dépens.
Cette ordonnance a été notifiée à M. [T] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 décembre 2022.
Par acte du 11 septembre 2023, M. [C] a, en vertu de l’ordonnance du 15 décembre 2022, fait signifier à M. [T] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme de 8 828,77 euros.
Par requête reçue au greffe le 11 septembre 2023, M. [C] a, en vertu de la même ordonnance, demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille la saisie des rémunérations de M. [T] pour un montant total de 8 836,96 euros.
Par ordonnance de taxe du 25 septembre 2023, la première présidente de chambre déléguée par le premier président de la cour d’appel de Douai, saisie par requête de M. [C] en date du 29 décembre 2022, d’une demande de rectification d’erreur matérielle visant à porter les sommes dues par M. [T] à un montant de 11 986,42 euros, a :
— rectifié l’erreur matérielle contenue au dispositif de l’ordonnance de taxe du 15 décembre 2022 en ce qu’elle a dit que M. [D] [T] restait devoir une somme de 7 778,42 euros et l’a condamné au paiement de cette somme, outre 100 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que M. [D] [T] restait devoir une somme de 7 886,42 euros et l’a condamné au paiement de cette somme, outre 100 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été notifiée à M. [T] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 octobre 2023.
Entre temps, par acte du 27 septembre 2023, Me [C] a fait dénoncer à M. [T], en vertu de l’ordonnance du 15 décembre 2022, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de trois véhicules lui appartenant signifié à la préfecture du Nord le 22 septembre 2023.
Le 6 octobre 2023, M. [T] a donné ordre à sa banque de virer à M. [C] la somme de 7 986,42 euros.
A l’audience de conciliation des saisies des rémunérations du 27 novembre 2023, M. [C] a maintenu sa demande aux fins de saisie pour le montant des intérêts et des frais, ce à quoi M. [T] s’est opposé, de sorte que la procédure a été renvoyée à l’audience de contestation.
Par jugement contradictoire du 26 août 2024, le juge de l’exécution a :
— autorisé la saisie des rémunérations de M. [T] pour la somme de 1 313,56 euros dont 507,76 euros d’intérêts et 805,80 euros de frais d’exécution ;
— débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné M. [T] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné M. [T] à payer à M. [C] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 3 septembre 2024, M. [T] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 mai 2025, il demande à la cour, au visa des articles L. 111-8 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, R. 3252-2 et suivants du code du travail, 1240 du code civil, de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, condamner l’intimé au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 mai 2025, M. [C] demande à la cour, au visa de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* autorisé la saisie des rémunérations de M. [T] pour la somme de 1 313,56 euros ;
* débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts ;
* condamné M. [T] à lui payer à M. [C] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [T] aux entiers dépens de l’instance ;
— sur appel incident, augmenter la saisie à la somme de 1 405,48 euros selon le dernier décompte du commissaire de justice du 18 juin 2024 ;
Y ajoutant,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner M. [T] aux entiers frais et dépens d’appel.
MOTIFS
En application de l’article 954 alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées dans le dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, si M. [T] demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, il ne forme dans la suite de ce dispositif aucune prétention tendant à voir rejeter la demande de M. [C] aux fins de voir autoriser la saisie des rémunérations ainsi que la demande de ce dernier formée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, se bornant à réitérer sa demande de dommages et intérêts et à réclamer que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Il convient donc de ne statuer que sur l’appel incident de M. [C] tendant à voir augmenter le montant de la créance pour lequel la saisie des rémunérations a été autorisée, sur la demande de dommages et intérêts de M. [T] et sur la demande de M. [C] formée au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour ainsi que sur les dépens, le jugement étant d’ores et déjà confirmé sur la condamnation de M. [T] au paiement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’appel incident de M. [C] relatif au montant de la saisie des rémunérations :
Pour limiter le montant à hauteur duquel la saisie des rémunérations était autorisée à 1 313,56 euros, le premier juge a relevé que, s’agissant des frais réclamés au titre d’une requête Ficoba (pour 51,07 euros) et d’une requête SIV (pour 40,85 euros), aucune pièce justificative n’avait été produite.
M. [C] versant aux débats en appel ces deux requêtes en date du 6 juin 2023 ayant un coût de 51,07 euros et 40,85 euros, il convient d’infirmer le jugement déféré et d’autoriser la saisie des rémunérations pour 1 405,48 euros, dont 507,76 euros en intérêts et 897,72 euros au titre des frais d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [T] :
Le premier juge a justement indiqué que les actes d’exécution diligentés à la demande de M. [C] étaient légitimes et proportionnés et que M. [T] ne démontrait par ailleurs ni la réalité, ni l’étendue du préjudice qu’il prétendait subir.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [T] aux dépens.
Partie perdante en appel, M. [T] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à régler à M. [C] une somme complémentaire de 800 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier a été contraint d’exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a autorisé la saisie des rémunérations de M. [D] [T] pour la somme de 1 313,56 euros dont 507,76 euros d’intérêts et 805,80 euros de frais d’exécution ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Autorise la saisie des rémunérations de M. [D] [T] pour la somme de
1 405,48 euros, dont 507,76 euros en intérêts et 897,72 euros au titre des frais d’exécution ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [T] à payer à M. [E] [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [D] [T] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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