Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 14 mai 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, EXPRO, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
14 MAI 2025
DB/LI
— ----------------------
N° RG 24/00001 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DHK5
— ----------------------
Commune de [Localité 14]
C/
[B] [Z] épouse [Z]
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
— ----------------------
Copie exécutoire
délivrée
le :
à
Me Laure O’KELLY
Me Olivier ROQUAIN
Notification le
à
Commune de [Localité 14]
[B] [Z]
Monsieur COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
ARRET n° 3/2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Spéciale des Expropriations
Prononcé à l’audience publique du quatorze Mai deux mille vingt cinq par
Dominique BENON, conseiller faisant fonction de président de Chambre, assisté de Laurence IMBERT, Greffier,
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SPÉCIALE DES EXPROPRIATIONS, dans l’affaire
ENTRE :
Commune de [Localité 14] (Lot et Garonne)
[Adresse 16]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Comparant en la personne de son maire actuellement en exercice Monsieur [M]
Représentée par Me Laure O’KELLY, avocat au barreau D’AGEN, avocat postulant
Représentée par Me Thomas FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
APPELANTE d’un jugement du Juge de l’expropriation d’AGEN du 21 Mars 2024
d’une part
ET :
Mme [B] [T] épouse [Z]
née le 06 Mai 1956 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Comparante
Ayant pour conseil Me Olivier ROQUAIN, avocat au barreau D’AGEN, avocat postulant
Ayant pour conseil Me Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
EN PRESENCE DU
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Direction Régionale des Finances Publiques Division Domaine
[Adresse 8]
[Localité 9]
Mme [F] [W],
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Dominique BENON, conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Après enquête, par arrêté préfectoral du 13 septembre 2022, la création d’un habitat partagé pour seniors sur le territoire de la commune de [Localité 14] (47) a été déclarée d’utilité publique.
Le même jour, un arrêté préfectoral, rectifié le 25 novembre 2022, a déclaré cessible en vue d’une expropriation pour cause d’utilité publique, au profit de la commune de [Localité 14], les parcelles appartenant à [B] [T] épouse [Z], demeurant à [Localité 13], et situées dans le village [Localité 14], cadastrées :
— section AM n° [Cadastre 3], d’une contenance de 518 m², adresse : '[Localité 14]',
— section AM n° [Cadastre 5], d’une contenance de 27 m², adresse : '[Localité 14]',
— section AM n° [Cadastre 6], d’une contenance de 230 m², adresse : [Adresse 4],
— section AM n° [Cadastre 7], d’une contenance de 432 m², adresse : [Adresse 2].
L’ordonnance d’expropriation a été prise le 27 janvier 2023.
Cette ordonnance est définitive.
Le 12 mai 2023, la commune de [Localité 14] a notifié à Mme [Z] une offre pour l’expropriation d’un montant total de 17 000 Euros.
Le 14 juin 2023, Mme [Z] a refusé cette offre en indiquant qu’antérieurement, dans le cadre d’une procédure de préemption qui n’avait pas abouti, c’est une indemnité de 55 000 Euros qui lui avait été proposée.
Par mémoire du 20 juillet 2023, la commune de [Localité 14] a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire d’Agen afin de fixation des indemnités dues à Mme [Z], proposant une indemnité principale de 14 500 Euros et une indemnité de remploi de 2 500 Euros.
Le juge de l’expropriation s’est déplacé sur les lieux le 12 janvier 2024.
Par jugement rendu le 21 mars 2024, le juge de l’expropriation a :
— fixé à 56 000 Euros l’indemnité d’éviction revenant à [B] [T] épouse [Z], en contrepartie de l’expropriation au profit de la commune de [Localité 14] des parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées sur ladite commune, cette indemnité étant décomposée comme suit :
* 50 000 Euros au titre de l’indemnité principale,
* 6 000 Euros au titre de l’indemnité de remploi,
— condamné la commune de [Localité 14] à payer à [B] [T] épouse [Z], la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la commune de [Localité 14] aux dépens de la procédure.
Le juge de l’expropriation a considéré que si la maison était en très mauvais état, elle n’était pas en ruines ; que la méthode de récupération foncière (= valeur du terrain nu diminué des coûts de démolition et de remise en état du terrain) ne pouvait être retenue ; que l’évaluation devait être faite en considération qu’une offre amiable avait été faite à Mme [Z] par un tiers pour 55 000 Euros, prix admis par la commune de [Localité 14] lors d’une procédure initiale de préemption.
Par acte du 17 mai 2024, la commune de [Localité 14] a régulièrement déclaré former appel du jugement en indiquant que son appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’elle cite dans son acte d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions récapitulatives déposées le 20 décembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la commune de [Localité 14] présente l’argumentation suivante :
— Contexte du litige :
* petite commune de 240 habitants, elle ne dispose d’aucun commerce ni école et a décidé d’initier une politique de soutien aux personnes âgées, en complément de la maison d’accueil temporaire dont dispose la commune.
* la commune est gérée essentiellement par des retraités bénévoles.
* son projet consiste à créer, au plus près de la structure existante, huit appartements individuels avec terrasse, jardin, reliés à une pièce de vie commune et un bâtiment communal à usage de bureaux.
* elle est propriétaire des parcelles permettant la construction des appartements, mais doit créer le bâtiment communal en lieux et place de la maison appartenant à Mme [Z] qui sera démolie.
* c’est par méconnaissance des mécanismes que la procédure de préemption n’a pu aboutir et les accusations de déloyauté portées à l’encontre de la commune, du fait de cette procédure préalable, sont inadmissibles.
— L’indemnité accordée est excessive :
* la maison est très ancienne, d’une surface de 75 m², inhabitable et vétuste, et ne peut être conservée.
* le juge de l’expropriation s’est référé à une méthode d’évaluation inexistante et n’a pas pris en compte les méthodes avérées :
— capitalisation : application d’un coefficient au revenu locatif produit,
— bilan promoteur : prix de vente prévisionnel par comparaison avec les programmes en cours et déduction des frais de construction et du bénéfice du promoteur,
— comparaison avec les mutations réelles.
* la proposition formulée par la commune est basée sur l’estimation des Domaines, sur lequel elle n’a aucune prise, et qui prend en compte le caractère inhabité et non entretenu du bien, et le commissaire du gouvernement a proposé une évaluation très inférieure à celle retenue.
* la comparaison des transactions permet de retenir un prix de 19 Euros/m², soit 22 933 Euros, avec retrait du coût de démolition de 8 400 Euros, soit une valeur de 14 533 Euros, représentant 12 Euros/m².
* en 2020, un ensemble immobilier à rénover a été vendu pour un prix de 15 Euros/m².
* elle produit aux débats le devis de réhabilitation qu’elle a fait établir et justifie de la vente récente, à proximité de la maison de Mme [Z], de la propriété [H], pour 48 000 Euros pour une surface plus importante.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— fixer les indemnités suivantes :
* indemnité principale : 28 500 Euros, ou subsidiairement 33 000 Euros,
* indemnité de remploi : 3 580 Euros, ou subsidiairement 4 300 Euros,
— rejeter les demandes de Mme [Z].
*
* *
Par conclusions déposées le 31 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [B] [T] épouse [Z] présente les explications suivantes :
— La commune de [Localité 14] présente la situation de façon fallacieuse :
* elle a accepté de vendre le bien à l’amiable mais c’est la commune de [Localité 14] qui n’a pas répondu et n’a formalisé une offre qu’après le début de la phase administrative d’expropriation.
* la commune de [Localité 14] n’a pas tenu compte d’un avis des Domaines de mai 2015 estimant le bien à 45 000 Euros.
* la commune a passé initialement sous silence la procédure de préemption, pour un prix de 55 000 Euros qui lui avait été proposé par lettre du 26 août 201, procédure qui n’a pas abouti par la faute de la collectivité publique qui n’a pas consigné le prix dans le délai réglementaire.
* c’est, quelques mois plus tard, une somme très inférieure qui lui a été proposée.
— L’indemnité due :
* le juge de l’expropriation a retenu que malgré la vétusté de la maison, le bâti est sain.
* des agents immobiliers ont décrit positivement certaines qualités du bâtiment.
* le premier juge s’est basé sur des chiffres figurant dans des offres réelles et non sur des valeurs théoriques.
* la méthode de la récupération foncière ne peut être appliquée car la maison n’est pas constituée d’une ruine qui devrait impérativement être démolie.
* le Commissaire du gouvernement n’est pas cohérent en qualifiant l’état de la maison de mauvais ou de très mauvais et en se référant à des certains biens qui doivent être entièrement rénovés, ce qui n’est pas le cas de l’immeuble exproprié.
* il existe une référence à 560 Euros/m², soit 42 000 Euros qui doit être le minimum à prendre en compte.
* l’indemnité fixée par le juge de l’expropriation doit être entérinée.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— débouter la commune de [Localité 14] de son appel,
— confirmer le jugement,
— subsidiairement fixer les indemnités à 42 000 Euros pour l’indemnité principale et 4 300 Euros pour l’indemnité de remploi.
— en tout état de cause, condamner la commune de [Localité 14] à lui payer la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions déposées le 17 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, le Commissaire du gouvernement présente les explications suivantes :
— La date de référence à retenir est le 20 juillet 2021, soit un an avant l’ouverture de l’enquête préalable.
— Les biens peuvent être évalués selon la méthode de comparaison.
— L’étude des transactions comparables, avec biens à rénover permet de retenir une moyenne de 355 Euros/² et médiane de 380 Euros/m².
— Le bien en question peut être évalué sur la base de 440 Euros/m², soit 33 000 Euros.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de fixer l’indemnité principale à 33 000 Euros et l’indemnité de remploi à 4 300 Euros.
— ------------------
MOTIFS :
1) En droit :
Les textes du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont les suivants :
Article L. 321-1 : les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Article L. 322-1 : le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles de constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l’immeuble à l’industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l’ordonnance d’expropriation ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l’époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L.1.
Article L. 322-2 : Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L.1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L.212-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-587 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat. Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive. Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble.
2) Sur l’indemnité principale :
a : état et situation des parcelles :
En premier lieu, lorsqu’il est transporté sur les lieux, le 12 janvier 2024, le juge de l’expropriation a ainsi décrit les biens en litige :
'Il s’agit d’une petite maison en bord de route dans un état dégradé. On entre dans une pièce carrelée qui est une cuisine à rénover.
Les menuiseries sont anciennes, la maison est inhabitée depuis 15 ans.
Au plafond, il y a des poutres en bois, une ancienne cheminée fermée, des murs crépis.
A gauche, le sol d’une pièce est revêtu d’un linoléum posé sur carrelage.
Les combles ont été isolés.
On descend par quelques marches dans une autre chambre avec une cheminée, cette pièce est carrelée, le plafond en bois s’affaisse.
Il y a une 3ème chambre au fond de la cuisine et une salle de bain, avec bidet, lavabo et baignoire, les murs sont délabrés.
L’électricité est à remettre aux normes.
La toiture a été refaite, sans amiante.
Une étable est non mitoyenne avec sol cimenté.'
En deuxième lieu, les parcelles totalisent une surface de 1 207 m².
La maison est construite sur les parcelles n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], et la parcelle n° [Cadastre 3] est en nature de terrain à bâtir.
Elle est très dégradée, d’une surface d’environ 75 m², sans système de chauffage.
Si le bâti peut être conservé, elle ne peut être habitable qu’après rénovation complète.
En troisième lieu, les parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sont classées en zone U1 : urbanisation ancienne avec un bâti généralement accolé et implanté en limite de voirie et correspondant au centre ancien, dont la vocation principale est d’accueillir de l’habitat, des commerces, des bureaux, des services et des équipements ainsi que des activités comparables avec l’habitat.
Les parcelles cadastrées n° [Cadastre 3] et [Cadastre 7] sont classées en zone U2 : urbanisation de type pavillonnaire sur les bourgs et les villages comportant des parcelles desservies par des réseaux, afin de permettre une densification de l’habitat par la résorption des espaces interstitiels non bâtis des zones urbanisées, afin d’accueillir de l’habitat, des commerces, des bureaux, des services t des équipements ainsi que des activités compatibles avec l’habitat.
En quatrième lieu, elles sont situées au centre de la petite commune de [Localité 14] qui comporte 242 habitants et n’a ni école ni commerce, ni transports en commun.
Les écoles et commerces doivent être rejoints depuis la commune par véhicule individuel soit environ 15 mn de trajet.
b : valorisation :
Mme [Z] dépose aux débats le mandat exclusif de vente qu’elle a donné le 15 mai 2019 à une agence immobilière afin de rechercher un acquéreur de ses biens, stipulant que le prix de vente à lui revenir était fixé à 50 000 Euros.
Ce n’est que le 3 juillet 2021, soit 2 ans après, qu’un acquéreur s’est manifesté : [S] [U], demeurant [Localité 11] (62) qui a signé une proposition d’achat pour un prix de 55 000 Euros, dont 5 000 Euros de commission pour l’agence immobilière.
Sur notification de la déclaration d’intention d’aliéner, par lettre du 26 août 2021, la commune de [Localité 14] a notifié son intention de préempter pour 55 000 Euros.
Mme [Z] demande que la valeur de la propriété expropriée soit fixée à 50 000 Euros, incluant la déduction de la commission qui était prévue au profit de l’agence immobilière, comme proposé dans cette lettre, ce qui a été admis par le juge de l’expropriation.
Toutefois, dans une procédure d’expropriation, distincte d’une procédure de préemption, l’exproprié doit être indemnisé sur la base de la valeur objective du bien dont il est dépossédé.
Une proposition ponctuelle ne peut servir en elle-même de référence.
Cette valeur objective permet, à l’inverse, par exemple, de ne pas s’arrêter à une valeur moindre à laquelle un exproprié, pressé par un besoin d’argent, aurait envisagé de vendre son bien antérieurement à la procédure d’expropriation.
En outre, la proposition de M. [U] est la seule qui est produite et aurait pu ne pas aboutir, étant rappelé qu’un compromis de vente stipule généralement des conditions suspensives.
Mme [Z] dépose également aux débats deux avis de valeur établis par l’agence Dr House et l’agence Ledil qui l’estiment à 50 000 Euros, mais sans se référer à des ventes effectivement réalisées.
Les termes de comparaison produits aux débats, représentant des transactions effectivement réalisées, paraissant les plus pertinents par leur localisation dans de petites communes équivalentes, à rénover, sont les suivants :
1) commune de [Localité 14] : immeuble entièrement à rénover anciennement à usage d’habitation, inhabitable, grange et jardin autour ; vente du 13 avril 2023 : terrain 2 736 m², surface utile 75 m² ; prix : 42 000 Euros soit 560 Euros/m² de surface utile. Cette référence est intéressante car située dans la même commune, mais comporte un terrain d’une surface du double de la propriété de Mme [Z].
2) commune de [Localité 12] : maison à usage d’habitation à rénover entièrement avec jardin ; vente du 30 mars 2023 ; terrain 3 878 m², surface utile 80 m² ; prix 30 314 Euros soit 379 Euros/m² de surface utile. La commune de [Localité 12] est plus grande que celle de [Localité 14] et comprend commerce et école, et la maison dispose d’un terrain plus vaste que la propriété de Mme [Z], mais elle est isolée du bourg.
3) commune de [Localité 15] : maison à rénover entièrement de 6 pièces, avec hangar, atelier, garage et grange ; vente du 19 mai 2022 ; terrain 2 050 m², surface utile 65 m² ; prix : 25 000 Euros soit 385 Euros/m² de surface utile. La commune de [Localité 15] est un peu plus grande que celle de [Localité 14] et le terrain est un peu plus vaste que la propriété de Mme [Z], mais la référence est plus isolée.
4) commune de [Localité 19] : maison à rénover comprenant un rez-de-chaussée avec cuisine, séjour, salle d’eau et wc, étage avec deux chambres, bureau, dressing, wc ; vente du 29 mars 2022 ; terrain 128 m², surface utile 100 m² ; prix : 40 000 Euros soit 400 Euros/m² de surface utile. La maison se situe dans le bourg, comme celle de Mme [Z], mais ne dispose que de très peu de terrain.
5) commune de [Localité 18] : maison à rénover d’environ 85 m² avec annexe de 28 m², comprenant entrée, cuisine, salon-séjour, 2 wc, 2 chambres, salle d’eau et jardinet ; vente du 7 juin 2022 ; terrain 150 m², surface utile 85 m² ; prix : 40 000 Euros soit 471 Euros/m² de surface utile. Même observation que la référence précédente.
6) commune de [Localité 15] : maison doublement mitoyenne en très mauvais état, entièrement à rénover, inhabitable en l’état, comprenant une entrée desservant 3 pièces avec jardin sur l’arrière, appentis et hangar ; vente du 30 septembre 2022 ; terrain 470 m², surface utile 70 m² ; prix : 16 000 Euros soit 229 Euros/m² de surface utile. La mitoyenneté diminue la valeur.
7) commune de [Localité 17] : maison élevée en partie sur cave composée d’un rez-de-chaussée de 3 pièces et d’un étage de 3 pièces avec combles au-dessus, entièrement à rénover ; vente du 8 septembre 2022 ; terrain : 116 m², surface utile 50 m² ; prix : 11 000 Euros soit 220 Euros/m² de surface utile. [Localité 17] est un petit village avec quelques commerces et activités, mais la maison située dans une rue du bourg n’a presque pas de terrain.
Il est difficile de faire une différence, comme le fait Mme [Z] dans ses dernières conclusions, entre une maison 'à rénover’ ou 'entièrement à rénover', les termes recouvrant une situation identique : la possibilité de conserver le bâti, mais tout le reste étant à refaire.
La moyenne purement mathématique des transactions mentionnées ci-dessus se situe à 377,71 Euros.
Mais il faut réhausser ce montant pour tenir compte du fait que la maison expropriée n’a pas de mitoyenneté, qu’elle se situe dans le centre de [Localité 14], et qu’elle dispose d’une surface de terrain assez recherchée.
La transaction 1) effectuée sur la même commune a été enregistrée pour un prix de 560 Euros/m² de surface utile, soit un différentiel de 182,29 Euros, mais cette maison dispose d’un terrain beaucoup plus vaste.
Le différentiel à appliquer peut être ainsi fixé : 182,29 / 3 x 2 = 121,53 Euros.
Soit une valeur de la propriété de Mme [Z] à réhausser ainsi : 377,71 + 121,53 = 499,24 Euros/m² surface utile x 75 m² = 37 443 Euros.
Le jugement sera réformé sur le montant alloué.
3) Sur l’indemnité de remploi :
Aux termes de l’article R. 322-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
En vertu de ce texte, l’indemnité de remploi due à Mme [Z] doit être ainsi calculée :
— 20 % de 5 000 Euros, soit 1 000 Euros,
— 15 % de 10'000 Euros, soit 1 500 Euros,
— 10 % sur le surplus, soit 2 244,30 Euros.
Total : 4 744,30 Euros.
Le jugement sera également réformé sur l’indemnité de remploi.
Enfin, l’équité permet d’allouer à l’intimée, en cause d’appel, la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
— condamné la commune de [Localité 14] à payer à [B] [T] épouse [Z], la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune de [Localité 14] aux dépens de la procédure.
— STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
— FIXE les indemnités dues à [B] [T] épouse [Z] pour l’expropriation des parcelles situées sur la commune de [Localité 14] (47), cadastrées section AM n° [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] aux sommes suivantes :
1) indemnité principale : 37 443 Euros,
2) indemnité de remploi : 4 744,30 Euros.
— CONDAMNE la commune de [Localité 14] à payer à [B] [T] épouse [Z], en cause d’appel, la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la commune de [Localité 14] aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par Dominique Benon, président, et par Laurence Imbert, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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