Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 21 nov. 2025, n° 24/11154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 juin 2022, N° 21/940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2025
N°2025/469
Rôle N° RG 24/11154 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVJV
[P] [U]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le 21 novembre 2025:
à :
Me Audrey PANATTONI,
avocat au barreau de MARSEILLE
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 06 Juin 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 21/940.
APPELANTE
Madame [P] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/740 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant Chez Monsieur [D] [T] – [Adresse 3]
représentée par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 décembre 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande déposée le 13 novembre 2020 par Mme [P] [U] tendant à l’octroi du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, motif pris que son taux d’incapacité se situe entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’y ouvre pas droit.
Saisie du recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a maintenu pour les mêmes motifs le refus d’attribution de cette allocation.
Mme [U] a saisi le 9 avril 2021, un tribunal judiciaire de sa contestation du refus de l’allocation adulte handicapé.
Par jugement en date du 6 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* dit que Mme [U] présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité égal ou compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne lui permettant pas de prétendre au bénéfice de l’allocation adulte handicapé,
* condamné Mme [U] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale incombant à la maison départementale des personnes en situation de handicap.
Mme [U] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Aprés radiation par arrêt en date du 12 avril 2024, l’affaire a été remise au rôle suite au dépôt par Mme [U] le 11 septembre 2024 d’une requête à cette fin accompagnée de conclusions.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 11 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [U] sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de:
* annuler la décision de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 10 mars 2020,
* l’attribution de l’allocation adulte handicapé.
Ni la maison départementale des personnes en situation de handicap des Bouches-du-Rhône, ni la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoquées pour l’audience de la cour ainsi que cela résulte de leurs réceptions le 12 décembre 2024 de l’avis de fixation à l’audience du 08 octobre 2025, n’y ont pas été représentées.
MOTIFS
Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l’incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l’incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens des dispositions de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, qui définit:
* le taux de 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas avec abolition d’une fonction',
* le taux de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit:
1° la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) les déficiences à l’origine du handicap,
b) les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard:
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° la restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
L’appelante expose être âgée de 21 ans et se trouver dans l’incapacité de travailler du fait de ses pathologies.
La consultation médicale ordonnée par les premiers juges mentionne qu’elle est âgée à la date 13 mars 2020 de 23 ans, qu’elle a deux enfants, et souffre de la maladie de Crohn, bien que répondant au traitement. Le médecin consultant précise que sa vie quotidienne n’est pas gravement impactée, que la marche est normale, qu’il n’y a pas de prescription d’antalgique ni d’amaigrissement, qu’elle présente des troubles psychiques, des troubles digestifs qu’elle allègue une polyalgie.
Il conclut à un taux d’incapacité inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La situation de Mme [U] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 13 novembre 2020, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être pris en compte.
Les éléments médicaux dont elle se prévaut ne sont pas de nature à contredire les conclusions du médecin consultant en ce qu’il résulte du compte-rendu du médecin gastro-entérologue de l’examen clinique du 09/08/2019 auquel il a procédé, de la gastroscopie et de la coloscopie qu’il a également réalisée, et des résultats d’une échographie pelvienne et d’un examen biologique, qu’elle souffre d’une gastrite érythémateuse non-ulcérée et présente des épigastralgies avec éructations.
Le compte-rendu de ce même médecin daté du 03/202/2020 mentionne que le diagnostic posé à l’issue d’examens complémentaires est celui d’une iléite terminale avec maladie de Crohn étendue au colon droit et que le traitement prescrit a permis de diminuer nettement les symptômes.
Les autres éléments médicaux postérieurs à la demande d’allocation adulte handicapé ne peuvent être pris en considération.
Mme [U] ne soumet à l’appréciation de la cour aucun élément sur les diplômes éventuellement obtenus, comme sur l’exercice d’une profession quelconque.
Or à la date de référence, son état de santé la fait relever, ainsi que retenu par les premiers juges, suivant l’avis du médecin consultant, d’un taux compris entre 50 et 79 %.
Il s’ensuit qu’elle ne peut prétendre au versement de l’allocation aux adultes handicapés que si elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Or elle n’établit pas qu’au jour de sa demande de prestation, elle était, en raison de son état de santé, dans l’impossibilité d’exercer un emploi, faute de soumettre à l’appréciation de la cour d’éléments probants à cet égard.
Sa pathologie de Crohn n’est pas à elle seule suffisante à établir le caractère substantiel et durable de restrictions professionnelles liées à son handicap à la date de référence, alors qu’elle ne justifie ni de ses aptitudes professionnelles, ni de la recherche d’une orientation professionnelle.
Elle ne remplit donc pas les conditions pour prétendre au versement de l’allocation aux adultes handicapés.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
et y ajoutant,
— Met les dépens d’appel à la charge de Mme [P] [U], étant précisé que les frais de la consultation médicale en sont exclus pour demeurer à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie, et que les dépens seront pour le surplus recouvrés suivant la réglementation applicable en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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