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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 24 avr. 2025, n° 24/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 5 mars 2024, N° R23/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00163 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJMH.
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 05 Mars 2024, enregistrée sous le n° R 23/00152
ARRÊT DU 24 Avril 2025
APPELANTE :
S.A.S. BEE’S DREAM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie ARTU-BERTAUD de la SELARL ARTU-BERTAUD, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E0004N2E
INTIME :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant – non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 24 Avril 2025, contradictoirement à l’égard de la société Bee’s Dream et par défaut à l’égard de M. [R] [W] et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [W] a été engagé par la société Bee’s Dream dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 25 juin 2021 à effet du 2 août 2021 en qualité de Chief Innovation Officer, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 149 euros.
M. [W] a saisi une première fois le conseil de prud’hommes d’Angers le 18 août 2023 afin d’obtenir le paiement de ses salaires lesquels ont été régularisés d’avril à juin 2023.
Par mail du 20 septembre 2023, la société Bee’s Dream reconnaissait devoir à M. [W] les sommes suivantes :
— 3 423,08 euros brut pour le salaire du mois de juillet 2023 ;
— 3 423,08 euros brut pour le salaire du mois d’août 2023 ;
— 2 148,90 euros brut de rappel de salaire au titre des minima conventionnels et 214,89 euros brut de congés payés afférents ;
— 2 138,66 euros net à titre de remboursement des frais professionnels.
Un procès-verbal de conciliation a été établi le 17 octobre 2023 avec la régularisation d’un échéancier.
Puis, M. [W] a saisi une seconde fois la formation référé du conseil de prud’hommes d’Angers afin d’obtenir la condamnation de la société Bee’s Dream à lui verser un rappel de salaire d’octobre 2023 à janvier 2024, des dommages et intérêts pour déloyauté et défaut de remise des salaires et des documents de fin de contrat, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par mail du 13 février 2024, la société Bee’s Dream a informé le conseil de prud’hommes qu’elle ne contestait pas devoir les sommes restant dues à M. [W].
Par ordonnance du 5 mars 2024, la formation référé du conseil de prud’hommes a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
— mais dès à présent, vu les dispositions des articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail :
— ordonné à la société Bee’s Dream de payer à M. [W], à titre de provision, les sommes suivantes :
— 13 692,32 euros brut à titre de rappel de salaire d’octobre 2023 à janvier 2024 ;
— 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts ;
— ordonné la remise des bulletins de salaire conformes à la présente ordonnance;
— condamné la société Bee’s Dream à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamné la société Bee’s Dream aux entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Bee’s Dream a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 21 mars 2024, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [W] n’a pas constitué avocat.
La société Bee’s Dream n’a ni signifié sa déclaration d’appel à M. [W], ni conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 février 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 4 mars 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause, "lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat."
En outre, l’article 905-2 du même code prévoit que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »
En l’espèce, par avis du 27 mai 2024, le greffe a avisé l’appelante de ce que l’intimé n’avait pas constitué avocat et qu’il convenait de procéder par voie de signification.
Par avis du 26 novembre 2024, le greffe a avisé les parties de l’orientation de ce dossier à bref délai par application de l’article 905 du code de procédure civile.
Puis par avis du 8 novembre 2024 préalable à la caducité de la déclaration d’appel, le greffe a sollicité les observations des parties sous quinze jours sur une éventuelle caducité de la déclaration d’appel, faute de signification de la déclaration d’appel.
Enfin, par avis du 16 janvier 2025, le greffe a avisé les parties de la fixation de l’affaire à l’audience du 4 mars 2025 avec ordonnance de clôture au 26 février 2025.
La société Bee’s Dream, appelante, n’a ni fait signifier sa déclaration d’appel, ni conclu dans le délai requis.
Par conséquent, sa déclaration d’appel doit être déclarée caduque.
Dans la mesure où la société Bee’s Dream a pris l’initiative du présent appel, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement à l’égard de la société Bee’s Dream et par défaut à l’égard de M. [R] [W], publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE caduque la déclaration d’appel de la société Bee’s Dream ;
CONDAMNE la société Bee’s Dream aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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