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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 4 mai 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Senlis, 18 décembre 2025, N° 25/01274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION [ Adresse 1 ] DENTAIRE CREPY c/ URSSAF DE PICARDIE |
Texte intégral
ORDONNANCE
Copies délivrées à :
URSSAF DE PICARDIE
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
Cour d’appel Amiens :
— Madame le Procureur Général
— Chambre économique
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MAI 2026
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 27 Février 2026 par Monsieur Denis KENETTE, Président de chambre délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 27 janvier 2026,
Assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 26/00017 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JTQ7 du rôle général.
ENTRE :
ASSOCIATION [Adresse 1] DENTAIRE CREPY [Adresse 2] [Localité 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
Assignant en référé suivant exploits des 09 et 10 Février 2026, d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis, décision attaquée en date du 18 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 25/01274.
ET :
URSSAF DE PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association [Adresse 1] Dentaire [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non représentée
DEFENDERESSES au référé.
Monsieur le Président après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu en son assignation et sa plaidoirie, Me Frédéric GARNIER, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Le 26 Mars 2026, l’affaire a été prorogée au 04 Mai 2026.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 18 décembre 2025, qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l’encontre de l’association CENTRE DENTAIRE CREPY EN [Localité 1] et a fixé la date provisoire de cessation des paiements au jour dudit jugement ;
Vu l’appel formé par l’association [Adresse 6] par déclaration en date du 16 janvier 2026 ;
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, l’association CENTRE DENTAIRE CREPY EN [Localité 1] a fait assigner la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualité de liquidateur judiciaire et l’URSSAF de Picardie à comparaître à l’audience du 27 février 2026 devant le premier président de la cour d’appel d’Amiens statuant en référé et a demandé d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés.
L’association [Adresse 6] fait valoir en substance que le défaut d’activité de l’entreprise n’est pas un éléments pouvant participer de la formation de l’impossibilité d’adoption d’un plan de redressement ; que l’impossibilité supposée de payer le passif exigible au jour de l’ouverture ne permet pas à elle seule de déduire l’impossibilité manifeste de redressement ; que l’association demanderesse disposait d’un projet de santé agréé par l'[Localité 6] contenant des projections comptables d’une profitabilité significative, projet adossé à un prévisionnel comptable établi par un cabinet d’audit et de conseil, dont les justificatifs sont joints à la demande.
Elle conclut de ces éléments qu’il existerait un moyen sérieux de réformation.
Les défendeurs n’ont pas conclu, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En l’espèce, l’association CENTRE DENTAIRE CREPY EN [Localité 1] évoque plusieurs éléments, s’agissant notamment d’un projet économique crédible, pouvant manifestement conduire à un redressement de la situation comptable de la société, et à un remboursement de la dette de cotisations sociales à l’origine de l’ouverture de la procédure de liquidation.
En revanche aucun élément précis n’est évoqué sur le fait que l’exécution provisoire du jugement puisse avoir des conséquences manifestement excessives sur la demanderesse, alors que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives.
Ainsi, il y a lieu de dire la demande d’arrêt des effets du jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 18 décembre 2025 non fondée et de la rejeter.
I1 y a lieu de laisser les dépens à la charge de l’association [Adresse 6], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Déboutons l’association CENTRE DENTAIRE CREPY EN [Localité 1] de sa demande d’arrêt des effets du jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 18 décembre 2025 ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’association [Adresse 6] .
A l’audience du 04 Mai 2026, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par M. KENETTE, Président et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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