Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 5 nov. 2024, n° 23/03768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 septembre 2023, N° 23/01083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
05/11/2024
ARRÊT N° 430/2024
N° RG 23/03768 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PZMN
EV/KM
Décision déférée du 07 Septembre 2023
Président du TJ de TOULOUSE
( 23/01083)
S.GAUMET
[L] [V]
C/
[E] [Y]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [L] [V]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Ashwin HARONIA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-6662 du 30/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Samuel FOURLIN de la SELARL FOURLIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS
Le 26 avril 2022, M. [E] [Y] a vendu au prix de 1200 € à M. [L] [V] un véhicule d’occasion de la marque Land Rover immatriculé [Immatriculation 4] dont le numéro d’identification est SALLNABA8YA5078412, mis en circulation le 1er octobre 1999, affichant un kilométrage de 233'492.
Le vendeur remettait à l’acquéreur le procès-verbal de contre-visite établi le 7 décembre 2021.
Par lettre recommandée du 14 juin 2022, l’acquéreur sollicitait sans succès l’annulation de la vente.
PROCEDURE
Par acte du 6 juin 2023, M. [V] a fait assigner en référé M. [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 7 septembre 2023, le juge a :
— débouté M. [L] [V] de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamné M. [L] [V] à verser à M. [E] [Y] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [V] au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 6 novembre 2023, M. [L] [V] a relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L] [V] dans ses dernières conclusions du 21 décembre 2023 demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance du 7 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire en ce qu’il a :
* débouté M. [L] [V] de sa demande d’expertise judiciaire,
* condamné M. [L] [V] à verser à M. [E] [Y] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [L] [V] au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Statuant à nouveau,
— ordonner une expertise du véhicule de type Land Rover immatriculée [Immatriculation 4] et à ce titre,
— commettre tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière et précisément:
* convoquer les parties et se faire remettre tout documents utiles, entendre tout sachant qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
* examiner le véhicule automobile de marque Land Rover immatriculée [Immatriculation 4] en décrire les principales caractéristiques et préciser son état actuel,
* vérifier l’existence des défauts de fonctionnement invoqués par M. [L] [V], en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la règlementation en vigueur,
* rechercher les causes et l’origine des défauts,
* apprécier le cout et la durée de la remise en fonctionnement normal,
* donner tout élément technique complémentaire permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du fait notamment de l’immobilisation du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
* plus généralement donner toutes informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
— donner acte, concernant les frais d’expertise, à M. [L] [V] du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du BAJ de Toulouse,
— entendre réserver les dépens.
M. [E] [Y] dans ses dernières conclusions du 12 janvier 2024 demande à la cour, au visa des articles 9, 16, 145, 263 et suivant et 835 du code de procédure civile, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions présentées par l’appelant,
Et en conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire en date du 7 septembre 2023 en toutes ses dispositions et à ce titre,
— juger n’y avoir lieu à diligenter une mesure d’expertise judiciaire in futurum,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire en raison de l’absence de motif légitime suffisamment établi,
— condamner M. [L] [V] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais de représentation en justice au profit de M. [E] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [V] aux entiers dépens de l’instance,
Subsidiairement, en cas de mesure d’expertise judiciaire ordonnée par la juridiction,
— juger que M. [E] [Y] émet ses plus expresses protestations et réserves d’usage, de droit, de faits, de responsabilité et de garantie,
— condamner M. [L] [V] aux entiers dépens, en ce compris, la consignation des frais d’expertise au greffe de la juridiction, ainsi que la rémunération de l’expert désigné.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
M. [V] fait valoir qu’il n’a obtenu que tardivement le procès-verbal de contrôle technique initial du 16 novembre 2021 et qu’il produit un devis constatant la persistance des défauts mentionnés dans ce premier contrôle technique, omis au procès-verbal de contre-visite et justifiant que soit prononcée la mesure avant-dire droit qu’il sollicite.
M. [Y] oppose que:
' au jour de la vente le véhicule avait 22 ans et était non roulant en raison d’une avarie du pont arrière,
' M. [V] ne justifie pas d’un commencement de preuve établissant un possible lien de causalité avec les désordres allégués et soutient qu’une éventuelle procédure au fond est manifestement vouée à l’échec.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, suppose l’existence d’un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible.
La finalité de l’article 145 du code de procédure civile, étant de faciliter l’administration de la preuve, la demande d’expertise judiciaire sollicitée apparaît donc remplir cet objectif, dès lors qu’elle permettra aux parties de disposer d’éléments techniques recueillis et discutés contradictoirement, dont l’impartialité des résultats ne pourra être remise en cause et qui acquerront dès lors, une force probante évidente.
En l’espèce, M. [Y] a vendu le 26 avril 2022 à M. [V] un véhicule Land Rover immatriculé pour la première fois le 1er octobre 1999 moyennant 1200 €. Il n’est pas contesté par l’acquéreur que ce véhicule était « non roulant » au moment de la vente en raison d’une défaillance du pont arrière.
Le procès-verbal de contre-visite du 7 décembre 2021 qui a été remis à l’acquéreur au moment de la vente ne mentionnait aucun désordre persistant.
M. [V] produit le procès-verbal de contrôle technique initial du 16 novembre 2021 relevant :
' miroir ou dispositif rétroviseur fortement endommagé ou mal fixé, balai d’essuie-glace manquant manifestement défectueux, absence de fonctionnement des témoins obligatoires pour le système d’éclairage et ceintures de sécurité endommagées en ce qu’elles présentent des coupures ou signes de distension.
Il s’agit de désordres visibles au moment de la vente pour un acquéreur normalement diligent qui ne sont pas de nature à engager la responsabilité du vendeur.
' une mauvaise fixation de la batterie de service et du support moteur, un airbag manifestement inopérant, des émissions gazeuses dépassant les niveaux réglementaires, un déséquilibre du frein de service et un système de désembuage inopérant.
À ce titre, pour contrer le procès-verbal de contre-visite ne relevant aucun désordre persistant, M. [V] produit un devis établi le 25 octobre 2023 chiffrant des désordres.
Cependant :
' le professionnel ayant établi ce document intitulé « estimation » n’atteste pas avoir constaté les désordres dont il a seulement évalué le coût de la reprise à la demande de l’acquéreur,
' surtout, cette estimation concerne un véhicule Opel Meriva immatriculé [Immatriculation 5], dont le numéro d’identification est W0L0XCE7594115977, mis la première fois en circulation le 26 février 2009 et ayant effectué 283'700 km, il ne concerne donc pas le véhicule objet du litige.
À défaut pour M. [V] de justifier que, contrairement aux indications du procès-verbal de contrôle technique du 7 décembre 2021, le véhicule était affecté de désordres au moment de la vente, justifiant qu’il soit procédé à une expertise afin d’en rechercher contradictoirement l’origine et le montant des reprises, la décision déférée doit être confirmée.
M. [V] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire droit à la demande présentée par M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée,
Condamne M. [L] [V] aux dépens,
Condamne M. [L] [V] à verser à M. [E] [Y] 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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