Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 24/02273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [P] [I]
C/
Madame [L] [M] épouse [H]
Monsieur [R] [H]
— ---------------------
N° RG 24/02273 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYSY
— ---------------------
DU 10 AVRIL 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [P] [I]
né le 27 Septembre 1984 à [Localité 5] (17)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe LEMELLETIER de la SCP E – JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 23/01530) rendu le 13 mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] suivant déclaration d’appel en date du 14 mai 2024,
à :
Madame [L] [M] épouse [H]
née le 11 Mars 1950 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [H]
né le 31 Mars 1952 à [Localité 3] (33)
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Myriam BAKLEH-DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 26 Février 2025.
Vu le jugement rendu le 13 mars 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné M. [I] à payer aux époux [H], ensemble, la somme de 30 000 euros au titre de la clause pénale et a rejeté le surplus de leur demande,
— débouté les époux [H] de leurs demandes dirigées contre la Selas [K] [X], [J] [F] et [V] [A],
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
— condamné M. [I] à payer aux époux [H] ensemble une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [I] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
Vu l’appel interjeté le 14 mai 2024 par M. [I] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 7 septembre 2024 par lesquelles les époux [H] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 526, 542, 908 et 954 du code de procédure civile:
— de les accueillir en leurs moyens, fins et conclusions,
— de constater l’absence de tout apurement des causes du jugement dont appel par M. [I], les sommes mises à sa charge en vertu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 mars 2024 n’ayant pas été réglées à ce jour,
en conséquence,
— de prononcer la radiation de l’affaire au visa de l’article 526 du code de procédure civile, avec toutes conséquences de droit,
— de constater de surcroît la caducité de la déclaration d’appel du 14 mai 2024, compte tenu de l’absence de mention de l’infirmation ou de l’annulation du jugement dans le dispositif des conclusions d’appelant de M. [I] du 9 août 2024, avec toutes conséquences de droit,
— de le condamner au paiement d’une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident,
— de le condamner aux entiers dépens, et frais d’exécution éventuels, en ce compris une somme équivalente au droit proportionnel éventuellement appelé par l’huissier en charge de l’exécution forcée ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 18 février 2025 aux termes desquelles M. [I] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 1129 et 1103 du code de procédure civile :
— d’infirmer et annuler la demande de M. [H] et Mme [M] de le condamner au paiement de toutes les sommes demandées,
— de condamner M. [H] et Mme [M] à lui payer la somme de 1 000 euros du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
SUR CE :
I- Sur la caducité de la déclaration d’appel
Les époux [H] relèvent que les conclusions d’appel de M. [I], notifiées le 9 août 2024, ne comportent aucune mention précisant si l’infirmation ou l’annulation du jugement est demandée.
Ils en déduisent par conséquent que par application de la jurisprudence de la Cour cassation à ce sujet, ces conclusions n’ont pas d’effet dévolutif.
Que l’appel ayant été formé le 14 mai 2024 et aucunes autres conclusions n’ayant été notifiées dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel doit être constatée.
M. [I] s’oppose à cette demande en soulignant que l’exigence consistant à préciser dans les conclusions d’appel si celui-ci tend à l’annulation ou à l’infirmation du jugement n’a été introduite dans l’article 954 du code de procédure civile que par le décret du 23 décembre 2023 qui n’entrait en vigueur que postérieurement.
Il rappelle que ses conclusions notifiées le 9 août 2024, soit avant l’expiration d’un délai de trois mois courant à partir de la déclaration d’appel du 14 mai 2024, sont donc parfaitement recevables.
L’article 542 du code de procédure civile dispose : 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
Selon l’article 908 du même code :'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
S’il est exact que ce n’est qu’en application d’un décret n° 2023-1391 du 23 décembre 2023 que l’article 954 du code de procédure civile exige désormais que les conclusions d’appel visées par ce texte précisent si l’appelant demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et que cette version n’était applicable qu’à compter du 1er septembre 2024, l’article 954 était ainsi rédigé dans sa version alors applicable :
'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
Même sous l’empire de ce texte, combiné avec ceux précédemment cités, il était admis que cette mention était indispensable (Civ.2, 17 septembre 2020, N° 18-23.626).
En réalité, l’ajout opéré par le décret du 23 décembre 2023 n’avait pas d’autre objet que d’inscrire dans les textes une règle prétorienne acquise.
Or en l’espèce, les conclusions d’appel ne mentionnent nullement dans leur dispositif, qui seul saisit la cour, si l’appel tend à l’annulation ou à l’infirmation du jugement.
Elles ne peuvent donc pas opérer d’effet dévolutif.
Dès lors que de nouvelles conclusions n’ont pas été régularisées dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, il ne peut être constaté que la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
II- Sur la radiation de l’affaire
Dès lors que la déclaration d’appel est caduque, cette circonstance opère extinction de l’instance comme le prévoit l’article 385 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la radiation de l’affaire.
III- Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des époux [H] les frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Pour ce qui concerne l’inclusion dans les dépens d’une somme correspondant au droit proportionnel perçu par le commissaire de justice sur le créancier, aucun texte ne le permet et cette demande ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d’appel formée le 14 mai 2024 par M. [P] [I] et constate l’extinction de l’instance;
Dit n’y avoir lieu en conséquence de statuer sur la radiation de l’affaire;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [P] [I] aux dépens qui ne pourront comprendre le droit proportionnel perçu sur le créancier par le commissaire de justice.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Holding ·
- Hypothèque ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Titre exécutoire
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Fonds de dotation ·
- Plus-value ·
- Donations ·
- Imposition ·
- Barème ·
- Cession ·
- Détention ·
- Sociétés ·
- Revenu imposable ·
- Don
- Contrats ·
- Partie commune ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Logement de fonction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Vente ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution du jugement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Radiation du rôle ·
- Jugement ·
- Impossibilité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tva ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Liquidateur ·
- Prix de vente ·
- Cadastre ·
- Administration fiscale ·
- Mandataire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Économie d'énergie ·
- Créance ·
- Tva ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Responsable ·
- Blanchiment ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Indivision ·
- Commune ·
- Clôture ·
- Sous astreinte ·
- Chemin rural ·
- Bois ·
- Servitude
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Boni de liquidation ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Appel ·
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Déclaration
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Land ·
- Expertise judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Procès-verbal ·
- Immatriculation ·
- Demande d'expertise ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Vol ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Eaux ·
- Créance ·
- Métropole ·
- Trésorerie ·
- Budget ·
- Assainissement ·
- Régie ·
- Pays ·
- Facture ·
- Mandataire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Cadastre ·
- Fonds agricole ·
- Exploitation ·
- Droit de préemption ·
- Objectif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Baux ruraux ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-1241 du 23 décembre 2023
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.