Confirmation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 24/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, JEX, 15 mars 2024, N° 23/00772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute : 2C25/147
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 03 Avril 2025
N° RG 24/00414 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOGO
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ALBERTVILLE en date du 15 Mars 2024, RG 23/00772
Appelante
S.A.R.L. KOLIZE HOLDING LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 2] (CHYPRE) prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau D’ALBERTVILLE et la SELAS LE 16 LAW, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
M. [X] [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] – [Localité 5] – SUISSE
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Alexandre MALAN de l’AARPI BELOT MALAN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.C.I. LES CIMES dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELEURL MAXIME SIMONNET AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 janvier 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI les Cimes, détenue par M. [B] (de nationalité russe), est propriétaire du lot n°1 au sein de la copropriété cadastrée section AD numéro [Cadastre 3] située à [Localité 6] (Savoie).
La société Kolize Holding Limited (Kolize), société de droit chypriote, est titulaire d’une créance de 20 millions de dollars américains à l’encontre de la société Onexim Holding Limited selon un billet à ordre, ou reconnaissance de dette, en date du 30 juin 2021, assortie d’une garantie consentie par M. [B] le même jour.
Pour obtenir le paiement de cette créance, la société Kolize a engagé le 1er septembre 2022 une procédure arbitrale devant la London Court in International Arbitration contre la société Onexim Holdings et M. [B]. Une sentence arbitrale a été rendue le 9 mai 2024, condamnant les deux défendeurs à payer à la société Kolize la somme de 20 000 000 de dollars américains outre des intérêts. L’exequatur en France de cette décision a été obtenue par décision du tribunal judiciaire de Paris du 3 juillet 2024, frappée d’appel par les débiteurs.
Par ordonnance sur requête rendue le 28 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a :
autorisé la société Kolize Holding Limited à procéder à l’inscription d’une hypothèque judiciaire conservatoire sur le lot n°1 situé au sein de la copropriété cadastrée section AD numéro [Cadastre 3] à [Localité 6] pour sûreté conservatoire de sa créance d’un montant principal de 20 000 000 de dollars américains portant intérêts annuels de 5% depuis le 30 juin 2021 dont la société Kolize Holding Limited est titulaire à l’encontre de M. [B] en vertu d’une garantie consentie le 30 juin 2021,
dit que l’ordonnance sera caduque si les mesures conservatoires ordonnées n’ont pas été pratiquées dans le délai de trois mois à compter de l’ordonnance,
dit que M. [B] pourra solliciter la mainlevée des mesures conservatoires conformément aux articles R. 512-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
dit que, conformément aux dispositions de l’article R. 511-5 du code des procédures civiles d’exécution, les débiteurs pourront se pourvoir contre l’ordonnance pour qu’elle soit rapportée ou modifiée.
L’hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite au service de la publicité foncière le 1er décembre 2022, et rectifiée le 12 décembre 2022.
Par acte de transmission internationale du 9 juin 2023, la SCI les Cimes a fait délivrer à la société Kolize une assignation devant le juge de l’exécution pour que soit déclarée caduque cette inscription, faute pour la requérante d’avoir saisi le juge du fond dans le délai légal, et qu’en soit ordonné la mainlevée et la radiation.
Parallèlement, par acte de transmission internationale du 20 juin 2023, délivré à la société Kolize, M. [B] a également saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de rétractation de l’ordonnance du 28 octobre 2022 et mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur les biens de la SCI les Cimes.
Par jugement contradictoire rendu le 15 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a :
ordonné la jonction des deux affaires,
dit que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire faite le 1er décembre 2022 et rectifiée le 12 décembre 2022 en exécution de l’ordonnance du 28 octobre 2022 est caduque,
ordonné en conséquence la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise le 1er décembre 2022 et rectifiée le 12 décembre 2022 en exécution de l’ordonnance du 28 octobre 2022,
rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [B] et la SCI les Cimes,
condamné la société Kolize Holding Limited à payer à M. [B] et la SCI les Cimes la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les autres demandes,
rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision,
condamné la société Kolize Holding Limited aux dépens.
La société Kolize a interjeté appel de cette décision le 21 mars 2024.
Elle a saisi la première présidente de la cour d’appel de Chambéry aux fins de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Par ordonnance rendue le 4 juin 2024, la première présidente a :
déclaré irrecevables les pièces et notes produites durant le délibéré,
débouté la société Kolize de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement déféré,
débouté la SCI les Cimes de ses demandes d’amende civile et de dommages et intérêts,
condamné la société Kolize à verser à la SCI les Cimes et à M. [B] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Kolize à supporter la charge des dépens de l’instance.
***
Par conclusions d’appel récapitulatives n° 3, notifiées le 23 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Kolize demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles L. 111-2, L. 111-10, L. 511-1, R. 511-7 et R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution, les articles 4 et 1201 du code civil et les articles 700 et 954 du code de procédure civile, l’article 34 §3 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955,
A titre liminaire :
juger que la cour est saisie de prétentions aux termes du dispositif des conclusions de la société Kolize conformément à l’article 954 du code de procédure civile,
juger que la déclaration d’appel de la société Kolize n’encourt aucune caducité,
A titre principal :
constater que la société Kolize a accompli les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire conformément à l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution,
constater que l’inscription hypothécaire sur le bien immobilier sis dans un ensemble immobilier à [Localité 6], anciennement [Localité 11], cadastré section AD numéro [Cadastre 3] pour une surface de 98 a 86 ca, le lot de copropriété numéro 1, consistant en un chalet numéro 1, et les 1162/10 000 de la propriété du sol et des parties communes a été régulièrement prise par la société Kolize et n’encourt aucune caducité ou mainlevée,
constater que les conditions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
constater que le jugement rendu le 15 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville ayant déclaré l’inscription hypothécaire caduque et ordonné la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire viole les dispositions de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution,
En conséquence :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
« – dit que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire faite le 1er décembre 2022 et rectifiée le 12 décembre 22 en exécution de l’ordonnance du 28 octobre 2022 est caduque »,
« – ordonne en conséquence la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise le 1er décembre 2022 et rectifiée le 12 décembre 22 en exécution de l’ordonnance du 28 octobre 2022 »,
« – condamne la société Kolize Holding Limited à payer à M. [B] et la SCI les Cimes la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »,
« – condamne la société Kolize Holding Limited aux dépens »,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Kolize Holding Limited,
confirmer le jugement déféré pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
condamner M. [B] et la SCI les Cimes à réparer in solidum toutes les conséquences de la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire conformément à l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, et payer in solidum à la société Kolize la somme de 162 762,69 euros au titre des frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire définitivement radiée qui ont été supportés par la société Kolize,
En tout état de cause :
constater et juger que la société Kolize a respecté les dispositions de l’article R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution en dénonçant l’inscription hypothécaire à la SCI les Cimes et qu’elle n’avait aucune obligation de dénoncer l’inscription rectificative,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [B] et de la SCI les Cimes que l’inscription hypothécaire soit déclarée caduque sur le fondement de l’article R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution,
débouter M. [B] et la SCI les Cimes de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
condamner M. [B] et la SCI les Cimes à payer in solidum à la société Kolize la somme 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance.
***
Par conclusions d’intimée récapitulatives n° 2, notifiées le 3 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI les Cimes demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 561, 910-4 et 954 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 121-2, L. 511-1, L. 512-1, R. 511-1 à R. 511-8, R. 512-1, R. 512-1 et R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution,
juger la SCI les Cimes recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal :
juger irrecevables les prétentions ci-après, formées tardivement par la société Kolize aux termes de ses conclusions d’appel récapitulatives n° 2, sans l’avoir été dans le dispositif de ses premières conclusions d’appelante, en ce qu’elles tendaient à solliciter de la cour d’appel de céans de :
« A titre liminaire :
— juger qu’elle est saisie de prétentions aux termes du dispositif des conclusions de la société Kolize Holding Limited conformément à l’article 954 du code de procédure civile,
— juger que la déclaration d’appel de la société Kolize Holding Limited n’encourt aucune caducité »
et :
« débouter M. [B] et la SCI les Cimes de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ».
condamner M. [B] et la SCI les Cimes à réparer toutes les conséquences de la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire conformément à l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution,
juger irrecevables les prétentions ci-après, formées tardivement par la société Kolize aux termes de ses conclusions d’appel récapitulatives n° 3, sans l’avoir été dans le dispositif de ses premières conclusions d’appelante, en ce qu’elles tendaient à solliciter de la Cour d’appel de céans de :
« condamner M. [B] et la SCI les Cimes à réparer toutes les conséquences de la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire conformément à l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution et payer in solidum à la société Kolize Holding Limited la somme de 162 762,69 euros au titre des frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire définitivement radiée qui ont été supportés par la société Kolize Holding Limited »
juger que la société Kolize ne formule aucune prétention aux termes du dispositif de ses premières conclusions d’appelante saisissant la cour,
En conséquence,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’Albertville le 15 mars 2024, à savoir en ce qu’il :
— « ordonne la jonction des affaires RG n° 23/772 et n° 23/846 sous le numéro 23/772,
— dit que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire faite le 1 er décembre 2022 et rectifiée le 12 décembre 2022 en exécution de l’Ordonnance du 28 octobre 2022 est caduque,
— ordonne en conséquence la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise le 1 er décembre 2022 et rectifiée le 12 décembre 2022 en exécution de l’ordonnance du 28 octobre 2022,
— rejette les demandes de dommages-intérêts formulées par M. [B] et la SCI les Cimes,
— condamne la société Kolize Holding Limited à payer à M. [B] et la SCI les Cimes la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette les autres demandes,
— rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— condamne la société Kolize Holding Limited aux dépens ».
A titre subsidiaire :
juger que la société Kolize ne justifie pas avoir accompli de diligences aux fins d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de la SCI les Cimes dans le délai d’un mois de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 1er décembre 2022 numéro 7304P02 2022 Volume 9728 rectifiée par bordereau rectificatif inscrit le 12 décembre 2012 numéro 7304P02 2022 Volume 10047,
juger que le dépôt de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 1er décembre 2022 numéro 7304P02 2022 Volume 9728 a été notifié à la seule SCI les Cimes et n’a pas été notifié au débiteur [X] [H] [B],
juger que l’inscription de l’hypothèque précitée a fait l’objet d’une inscription rectificative inscrite le 12 décembre 2012 numéro 7304P02 2022 Volume 10047 dont le dépôt n’a pas été notifié à la SCI les Cimes ni à [X] [H] [B], débiteur,
En conséquence,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, à savoir en ce qu’il :
— « ordonne la jonction des affaires RG n° 23/772 et n° 23/846 sous le numéro 23/772;
— dit que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire faite le 1 er décembre 2022 et rectifiée le 12 décembre 2022 en exécution de l’ordonnance du 28 octobre 2022 est caduque,
— ordonne en conséquence la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise le 1 er décembre 2022 et rectifiée le 12 décembre 2022 en exécution de l’ordonnance du 28 octobre 2022,
— rejette les demandes de dommages-intérêts formulées par M. [B] et la SCI les Cimes,
— condamne la société Kolize Holding Limited à payer à M. [B] et la SCI les Cimes la somme de 5.000 ' chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette les autres demandes,
— rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— condamne la société Kolize Holding Limited aux dépens ».
En tout état de cause,
débouter la société Kolize de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la société Kolize à payer à la SCI les Cimes la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente instance,
condamner la société Kolize aux entiers dépens de la présente instance.
***
Par conclusions d’intimé n° 2, notifiées le 6 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [B] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 905-2, 910-4 et 954 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 111-3, R. 511-7 et R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre principal :
prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Kolize régularisée le 21 Mars 2024 et enregistrée le 22 mars 2024 à la cour d’appel de Chambéry,
A titre subsidiaire :
confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville le 15 mars 2024, ordonnant la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le chalet appartenant à la SCI les Cimes sis à [Localité 6],
débouter la société Kolize de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner Kolize à payer à M. [B] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Kolize aux entiers dépens avec application pour ceux d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé.
***
L’affaire a été clôturée à la date du 6 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la caducité de la déclaration d’appel :
M. [B] conclut à la caducité de la déclaration d’appel de la société Kolize au motif que celle-ci n’a pas notifié des conclusions conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dans le délai prévu par l’article 905-2 du code de procédure civile.
La société Kolize soutient que ses premières conclusions d’appelante contiennent bien une demande d’infirmation du jugement ainsi que d’autres prétentions, de sorte que sa déclaration d’appel n’encourt aucune caducité.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Le dernier alinéa de ce texte dispose que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Il en résulte que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité encourue sur le fondement du premier alinéa de l’article 905-2 du code de procédure civile après le dessaisissement du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président (Civ. 2, 21 décembre 2023, n° 21-25.887).
M. [B] sera donc déclaré irrecevable en sa demande tendant à prononcer la caducité de la déclaration d’appel, qui n’a pas été relevée d’office.
2. Sur l’effet dévolutif de l’appel et la recevabilité des demandes de la société Kolize :
La SCI les Cimes et M. [B] concluent, l’une et l’autre, à la confirmation du jugement faute pour la société Kolize de formuler des prétentions dans ses premières conclusions d’appelante au sens de l’article 954 du code de procédure civile puisqu’il est seulement sollicité l’infirmation partielle du jugement, sans aucune autre demande.
La société Kolize soutient que ses premières conclusions sont régulières puisqu’elle demande l’infirmation des chefs du jugement qu’elle critique.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 962 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
L’article 910-4 du même code dispose que, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Enfin, l’article 954 dispose que :
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, la déclaration déposée par la société Kolize, qui fait mention de divers chefs du jugement, n’en demande ni l’annulation, la réformation ou l’infirmation. Les premières conclusions de l’appelante, qui seules doivent être prises en compte quant aux prétentions, contiennent le dispositif suivant :
« – constater que la société Kolize Holding Limited a accompli les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire conformément à l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
— constater que l’inscription hypothécaire sur le bien immobilier sis dans un ensemble immobilier à [Localité 6], anciennement [Localité 11], cadastré section AD numéro [Cadastre 3] pour une surface de 98 a 86 ca, le lot de copropriété numéro 1, consistant en un chalet numéro 1, et les 1162/10 000 de la propriété du sol et des parties communes a été régulièrement prise par la société Kolize Holding Limited et n’encourt aucune caducité ou mainlevée ;
— constater que les conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— constater que le jugement rendu le 14 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville ayant déclaré l’inscription hypothécaire caduque et ordonné la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire viole les dispositions de l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
En conséquence :
— infirmer le jugement rendu le 14 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville en ce qu’il a :
'Dit que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire faite le 1er décembre 2022 et rectifiée le 12 décembre 22 en exécution de l’ordonnance du 28 octobre 2022 est caduque’ ;
'Ordonne en conséquence la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise le 1er décembre 2022 et rectifiée le 12 décembre 22 en exécution de l’ordonnance du 28 octobre 2022' ;
'Condamne la société KOLIZE HOLDING LIMITED à payer à Monsieur [X] [B] et la SCI LES CIMES la somme de 5 000 ' chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile’ ;
'Condamne la société KOLIZE HOLDING LIMITED aux dépens’ ;
— infirmer le jugement rendu le 14 mars 2024 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Albertville en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Kolize Holding Limited ;
— confirmer le jugement rendu le 14 mars 2024 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Albertville pour le surplus ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [X] [B] et la SCI Les Cimes à payer in solidum à la société Kolize Holding Limited la somme 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance ».
Si les « constater » ne sont manifestement pas des prétentions mais le rappel de moyens, il résulte toutefois de ce dispositif que la société Kolize a demandé l’infirmation du jugement déféré de plusieurs chefs.
Il convient de rappeler que le juge de l’exécution a été saisi par la SCI les Cimes et M. [B] en mainlevée d’une hypothèque judiciaire provisoire, de sorte que la société Kolize était en défense devant le juge de l’exécution et qu’ainsi, en sollicitant l’infirmation du jugement elle entend incontestablement qu’il ne soit pas fait droit à cette mainlevée qui a été décidée par le premier juge.
L’effet dévolutif a donc joué et la cour est valablement saisie du litige, étant toutefois noté qu’est cependant irrecevable car inexistante dans les premières conclusions de l’appelante, la demande suivante, que la société Kolize formule dans ses dernières conclusions visées ci-dessus, et ce quand bien même elle a demandé l’infirmation du jugement en ce qu’elle a été déboutée de cette demande :
« condamner M. [B] et la SCI les Cimes à réparer in solidum toutes les conséquences de la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire conformément à l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, et payer in solidum à la société Kolize Holding Limited la somme de 162 762,69 euros au titre des frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire définitivement radiée qui ont été supportés par la société Kolize Holding Limited ».
Pour le surplus, les « constater » qui figurent au dispositif de ces dernières conclusions ne sont pas des prétentions mais le rappel des moyens, de sorte qu’ils ne saisissent pas la cour d’une véritable prétention et qu’il n’y a pas lieu de les déclarer irrecevables, tandis que les demandes visant à répliquer aux conclusions des intimés (notamment sur la caducité et l’irrecevabilité des demandes) sont évidemment recevables. En décider autrement interdirait toute réplique aux exceptions soulevées par les intimés.
3. Sur la mainlevée de l’hypothèque :
La société Kolize fait grief au jugement déféré d’avoir considéré que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire est caduque et d’en avoir ordonné la mainlevée, alors, selon elle, que la saisine du tribunal arbitral le 2 septembre 2022 répond à l’exigence légale en ce qu’elle tend à l’obtention d’un titre exécutoire, tandis que l’action en déclaration de simulation, action déclaratoire, n’aurait aucune incidence sur la validité de l’inscription. Elle considère que l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution ne précise pas contre qui l’action doit être dirigée, de sorte que l’action contre M. [B] devrait être retenue comme remplissant les conditions légales.
La SCI les Cimes sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’inscription caduque dès lors qu’elle n’a pas été assignée dans le mois de la mesure en violation des dispositions de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [B] conclut dans le même sens et ajoute qu’en tout état de cause, et alors même que la mesure litigieuse est destinée à assurer le recouvrement de la créance que la société Kolize détient à son encontre, l’inscription ne lui a pas été dénoncée, en violation des dispositions de l’article R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur ce, la cour,
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L. 511-4 dispose que, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.
Et l’article R. 511-7 dispose que, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Enfin, l’article R. 511-8 prévoit que, lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.
Par ailleurs, l’article R. 532-5 prévoit que à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription, le débiteur en est informé par acte de commissaire de justice ; cet acte contient à peine de nullité une copie de l’ordonnance du juge de l’exécution, l’indication que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté et la reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6
En l’espèce, il est constant qu’à la date de la requête et de l’ordonnance, la société Kolize ne disposait d’aucune titre exécutoire, ni contre la SCI les Cimes, ni contre M. [B].
Il est également constant que l’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par l’ordonnance du 28 octobre 2022 vise un bien appartenant à la SCI les Cimes, et que la saisine du tribunal arbitral, en date du 1er septembre 2022, qui est bien en soi une action visant à l’obtention d’un titre exécutoire, n’est dirigée que contre M. [B]. La seule action à laquelle la SCI les Cimes est défenderesse est celle engagée le 4 juillet 2023 devant le tribunal judiciaire d’Albertville en déclaration de simulation, qui a pour objet d’établir l’unicité de patrimoine de M. [B] et de la SCI les Cimes.
Ce qui est reproché à la société Kolize n’est pas d’avoir engagé tardivement une action en déclaration de simulation, mais de n’avoir pas agi contre la SCI les Cimes dans le délai d’un mois imparti par l’article R. 511-7 susvisé.
La discussion relative à la nature de l’action en déclaration de simulation est indifférente à la solution du litige et complètement vaine. Dès lors que l’unicité de patrimoine alléguée par la société Kolize n’est pas à ce jour établie par décision ayant autorité de la chose jugée, la cour, comme le juge de l’exécution, ne peut que retenir que la SCI les Cimes et M. [B] sont deux personnes distinctes, de sorte que l’action au fond engagée par la société Kolize contre M. [B] n’est pas l’action contre la SCI les Cimes.
Ainsi, soit la société Kolize considère que la SCI les Cimes est son débiteur et dans ce cas elle devait agir aux fins d’obtenir un titre exécutoire contre elle dans le mois de l’ordonnance, ce qu’elle n’a pas fait, soit elle considère que M. [B] est son débiteur et que la SCI les Cimes est le tiers saisi, et dans ce cas elle devait lui faire signifier les actes justifiant de l’action au fond engagée contre M. [B] dans le les conditions de l’article R. 511-8 précité, ce qu’elle n’a pas fait non plus.
Dans les deux cas la mesure conservatoire est incontestablement caduque.
Quant au second moyen de caducité soulevé tiré du non-respect des dispositions de l’article R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution, la cour note que, bien que l’ordonnance du 28 octobre 2022 ait expressément prévu que M. [B] pourrait lui-même solliciter la mainlevée de la mesure, l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ne lui a toutefois pas été dénoncée.
La société Kolize soutenant que M. [B] est son seul débiteur, elle était donc tenue, en tout état de cause, de lui dénoncer l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, dans les huit jours de la mesure, à peine de caducité.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 1er décembre 2022 est caduque et en a ordonné la mainlevée.
4. Sur les autres demandes :
La demande de dommages et intérêts de la société Kolize ayant été déclarée irrecevable ci-dessus, il n’y a pas lieu de l’examiner.
La société Kolize, qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI les Cimes et de M. [B] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer à chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de M. [X] [B] tendant à prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Kolize Holding Limited,
Déclare irrecevable la demande formée par la société Kolize Holding Limited dans ses conclusions récapitulatives n° 3 du 23 décembre 2024 et tendant à « condamner M. [B] et la SCI les Cimes à réparer in solidum toutes les conséquences de la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire conformément à l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, et payer in solidum à la société Kolize Holding Limited la somme de 162 762,69 euros au titre des frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire définitivement radiée qui ont été supportés par la société Kolize Holding Limited »,
Rejette pour le surplus la fin de non-recevoir soulevée par les intimés,
Dit que la cour est valablement saisie des autres prétentions tendant à l’infirmation du jugement déféré,
Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville le 15 mars 2024 en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne la société Kolize Holding Limited aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé,
Condamne la société Kolize Holding Limited à payer à la SCI les Cimes et à M. [X] [B] la somme de 5 000 euros chacun (10 000 euros au total) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 03 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
03/04/2025
+ GROSSE
Me Clarisse DORMEVAL
+ GROSSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Procès-verbal ·
- Meubles ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Réintégration ·
- Huissier de justice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Héritier ·
- Banque ·
- Successions ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Crédit foncier ·
- Dette
- Fleur ·
- Bailleur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Ès-qualités ·
- Congé ·
- Liquidateur ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Cession de créance ·
- Droit de retrait ·
- Prix ·
- Intervention volontaire ·
- Appel ·
- Débiteur ·
- Assignation ·
- Dire ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cautionnement ·
- Jugement ·
- Directeur général ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Tiers saisi ·
- Partie civile ·
- Représentation en justice ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Polynésie française ·
- Bail ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Dette ·
- Astreinte ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tva ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Liquidateur ·
- Prix de vente ·
- Cadastre ·
- Administration fiscale ·
- Mandataire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Économie d'énergie ·
- Créance ·
- Tva ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Responsable ·
- Blanchiment ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Désistement ·
- Prêt ·
- Magistrat ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Fonds de dotation ·
- Plus-value ·
- Donations ·
- Imposition ·
- Barème ·
- Cession ·
- Détention ·
- Sociétés ·
- Revenu imposable ·
- Don
- Contrats ·
- Partie commune ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Logement de fonction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Vente ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Immobilier
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution du jugement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Radiation du rôle ·
- Jugement ·
- Impossibilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.