Confirmation 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 22/02395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 février 2025
N° RG 22/02395 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5X2
— DA- Arrêt n°
[D] [F] / [A] [N], [V] [W] veuve [E], [P] [G], [O] [M], [Y] [T], Commune DE [Localité 27]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AURILLAC, décision attaquée en date du 02 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00419
Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [F]
[Adresse 25]
[Localité 4]
Représenté par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [A] [N]
[Adresse 24]
[Localité 28]
Représenté par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Antoine MOINS de la SCP MOINS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
Mme [V] [W] veuve [E]
[Adresse 8]
[Localité 6]
et
Mme [P] [G]
[Adresse 10]
[Localité 9]
et
Mme [O] [M]
[Adresse 7]
[Localité 19]
et
Mme [Y] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tous représentés par Maître Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal non acquitté
Commune de [Localité 27]
[Adresse 26]
[Localité 27]
Non représentée
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 09 décembre 2024
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Monsieur [D] [F] est propriétaire sur la commune de [Localité 28] (Cantal), de parcelles de terrain cadastrées B [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Il est également propriétaire sur la commune de [Localité 27] (Cantal) d’autres parcelles cadastrées H [Cadastre 11], [Cadastre 15] et [Cadastre 17].
Ces parcelles sont mitoyennes, sur la commune de [Localité 28] avec les terrains cadastrés B [Cadastre 23] et B [Cadastre 3], et sur la commune de [Localité 27] avec les terrains cadastrés H [Cadastre 14] et [Cadastre 16] appartenant en indivision à Mesdames [V] [J] veuve [E], [P] [E] épouse [G], [O] [E] épouse [M] et [Y] [E] épouse [T] (les consorts [E]).
Toutes les parcelles ci-dessus appartenant à l’indivision [E] sont louées à Monsieur [A] [N], fermier.
Par exploits du mois de septembre 2020, Monsieur [D] [F] a fait assigner Monsieur [A] [N] et les consort [E], ainsi que la commune de [Localité 27], devant le tribunal judiciaire d’Aurillac, afin que Monsieur [N] soit condamné sous astreinte à cesser de dégrader les clôtures mitoyennes, et à les remettre en état. D’autres éléments étaient également en litige.
À l’issue des débats, par jugement du 2 décembre 2022 le tribunal judiciaire d’Aurillac a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe
REJETTE les demandes aux fins de contraindre Monsieur [A] [N] à cesser, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, les dégradations sur les clôtures mitoyennes entre les parcelles que Monsieur [N] met en valeur et les parcelles propriété de Monsieur [D] [F] :
' situées sur la commune de [Localité 28] entre la parcelle B [Cadastre 2] (propriété [F]) et les parcelles B [Cadastre 23] et B [Cadastre 3] (propriété indivision [E]/[W]),
' situées sur la commune de [Localité 27] entre la parcelle H [Cadastre 15] (propriété [F]) et la parcelle H [Cadastre 16] (propriété indivision [E]/[W]), puis entre la parcelle H [Cadastre 14] (propriété indivision [E]/[W]) et la parcelle H [Cadastre 15] (propriété [F]) et enfin entre la parcelle H [Cadastre 17] (propriété [F]) et la parcelle H [Cadastre 14] (propriété indivision [E]/[W]),
' situées entre la parcelle H [Cadastre 18] commune de [Localité 27], propriété de M. [F] et la parcelle B [Cadastre 22] propriété de l’indivision [E]/[W],
— d’ordonner en conséquence la remise en état de ces clôtures mitoyennes via des piquets en ciment tels que refaits par Monsieur [F] avec l’autorisation des propriétaires et à défaut par des piquets bois avec barbelé sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— faire défense à Monsieur [A] [N] sous astreinte de 1000 € par infraction constatée d’utiliser des produits débroussaillants chimiques sur la haie délimitant les parcelles H [Cadastre 14] (indivision [E]/[W]) et H [Cadastre 17] (propriété [F]), sises sur la commune de [Localité 27],
— cesser d’entraver :
' le passage par la pose d’une clôture bordant le bois cadastré section H numéro [Cadastre 11] (propriété [F]),
' par annexion à la parcelle cadastrée commune de [Localité 28] section B [Cadastre 22] qu’il exploite, un ancien chemin de servitude existant au profit des propriétés [F] et [E]/ [W] dont l’assiette se trouve notamment sur les parcelles [F] (section B numéros [Cadastre 20] et [Cadastre 21]), via l’apposition d’une clôture,
— d’enjoindre Monsieur [A] [N] :
' à procéder à la remise en état du mur de soutènement entre le chemin rural et la parcelle H [Cadastre 15] (propriété [F]) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
' à supprimer la clôture bordant le bois cadastré section H numéro [Cadastre 11] (propriété [F]), sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
' à supprimer la clôture fermant l’ancien chemin de servitude existant au profit des propriétés [F] et [E]/[W] dont l’assiette se trouve notamment sur les parcelles [F] (section B numéros [Cadastre 20] et [Cadastre 21]), sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
DÉCLARE Monsieur [D] [F] irrecevable à agir pour voir interdire à Monsieur [A] [N] « d’entraver par l’apposition de barrière (clé mobile) composée de plusieurs fils de fer barbelés attachés de chaque côté, le passage via le chemin qui dessert les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 27] numéros H [Cadastre 12], H [Cadastre 13], H [Cadastre 14] (propriété indivision [E]/[W]), H [Cadastre 11] (propriété [F]) et H [Cadastre 15] (propriété [F]) pour le transfert de son troupeau de vaches »,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance formée par Monsieur [D] [F],
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée formée par Monsieur [A] [N],
REJETTE toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Jean Antoine MOINS,
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [A] [N] la somme de 1500 € (mille cinq cent euros), à payer à Mesdames [V] [W], [P] [G], [O] [M] et [Y] [T], la somme de 1500 € (mille cinq cent euros) et à payer et porter à la commune de [Localité 27] la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Dans les motifs de sa décision, le tribunal a considéré que les articles 1240 et 1241 du code civil, sur lesquels M. [F] fonde ses demandes « ne permettent pas d’imposer des obligations de faire et/ou des interdictions sous astreinte mais seulement la réparation par l’allocation de dommages et intérêts en cas de preuve de faute ».
S’agissant de la demande de Monsieur [F] concernant l’entrave de l’accès à un chemin, le tribunal, considérant qu’il s’agit d’un chemin rural propriété de la commune de [Localité 27], qui est tenue d’en assurer la police et la conservation, a jugé que Monsieur [F] ne justifiait pas de sa qualité à agir à la place de cette commune.
« Le tribunal a également rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [F], au moyen des motifs ci-après :
« En raison du rejet des demandes principales, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance formée par Monsieur [D] [F] alors qu’il n’est nullement fait état ni démontré de faute, de préjudice de jouissance et de lien de causalité, le seul moyen invoqué étant celui du prétendu comportement de Monsieur [N] considéré comme inacceptable par Monsieur [F]. »
***
Monsieur [D] [F] a fait appel de cette décision le 23 décembre 2022, contre Monsieur [A] [N], les consorts [V], [P], [O] et [Y] [E], ainsi que contre la commune de [Localité 27]. Son acte d’appel précise :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Interjeter appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC le 2 décembre 2022 sous le numéro de rôle 21/00419 et tend à l’annulation ou à tout le moins la réformation ou/ et l’infirmation des chefs de jugement ci-après énoncés en ce qu’ils ont : rejeté les demandes aux fins de contraindre Monsieur [A] [N] à cesser, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée, les dégradations sur les clôtures mitoyennes entre les parcelles que M. [N] met en valeur et les parcelles propriété de Monsieur [D] [I] : situées sur la commune de SAINT-ÉTIENNE DE MAURS entre la parcelle B [Cadastre 2] (propriété [F]) et les parcelles B [Cadastre 23] et B [Cadastre 3] (propriété indivision [E]/[W]), situées sur la commune de [Localité 27] entre la parcelle H [Cadastre 15] (propriété [F]) et la parcelle H [Cadastre 16] (propriété indivision [E]/[W]), puis entre la parcelle H [Cadastre 14] (propriété indivision [E]/[W]) et la parcelle H [Cadastre 15] (propriété [F]) et enfin entre la parcelle H [Cadastre 17] (propriété [F]) de la parcelle H [Cadastre 14] (propriété indivision [E]/[W]), situées entre la parcelle H [Cadastre 18] commune de [Localité 27], propriété de M. [F] et la parcelle B [Cadastre 22] propriété de l’indivision [E]/[W], – d’ordonner en conséquence la remise en état de ces clôtures mitoyennes via des piquets en ciment tels que refaits par Monsieur [F] avec l’autorisation des propriétaires et à défaut par des piquets bois avec barbelé sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, – faire défense à Monsieur [A] [N] sous astreinte de 1000 € par infraction constatée d’utiliser des produits débroussaillants chimiques sur la haie délimitant les parcelles H [Cadastre 14] (indivision [E]/[W]) et H [Cadastre 17] (propriété [F]), sises sur la commune de [Localité 27], – cesser d’entraver : le passage par la pose d’une clôture bordant le bois cadastré section H numéro [Cadastre 11] (propriété [F]), . par annexion à la parcelle cadastrée commune de [Localité 28] section B [Cadastre 22] qu’il exploite, un ancien chemin de servitude existant au profit des propriétés [F] et [E] [W] dont l’assiette se trouve notamment sur les parcelles [F] (section B numéros [Cadastre 20] et [Cadastre 21]), via l’apposition d’une clôture, – d’enjoindre Monsieur [A] [N] : à procéder à la remise en état du mur de soutènement entre le chemin rural et la parcelle H [Cadastre 15] (propriété [F]) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, . à supprimer la clôture bordant le bois cadastré section H numéro [Cadastre 11] (propriété [F]), sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à supprimer la clôture fermant l’ancien chemin de servitude existant au profit des propriétés [F] et [E] [W] dont l’assiette se trouve notamment sur les parcelles [F] (section B numéros [Cadastre 20] et [Cadastre 21]), sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, déclaré Monsieur [D] [N] irrecevable agir pour voir interdire à Monsieur [N], d’entraver par l’apposition de barrière (clé mobile) composée de plusieurs fils de fer barbelés attachés de chaque côté, le passage via le chemin qui dessert les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 27] numéros H [Cadastre 12], H [Cadastre 13], H [Cadastre 14] (propriété indivision [E]/[W]), H [Cadastre 11] (propriété [F]) et H [Cadastre 15] (propriété [F]) pour le transfert de son troupeau de vaches (en réalité pour divagation permanente générant errance et broutage des animaux sur un chemin rural), rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance formée par Monsieur [D] [I], à hauteur de 5.000 €, rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples de Monsieur [D] [I], visant : à voir déclarer opposable à Madame [V] [W] veuve [E], Madame [P] [E] épouse [G], Madame [O] [E] épouse [M] et Madame [Y] [E] épouse [T], ainsi qu’à la commune de [Localité 27] la décision à intervenir, à voir condamner Monsieur [A] [N] à verser à Monsieur [D] [I] la somme de 954 € 49 au titre des coût des procès-verbaux de constat établis par Me [C] [H] le 25 novembre 2019 à hauteur de 360 € 09, le 18 mai 2021 à hauteur de 369 € 20 et le 28 juillet 2021 à hauteur de 225 € 20, ainsi que 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, condamné Monsieur [D] [I] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Jean-Antoine MOINS, condamné Monsieur [D] [I] à payer à : Monsieur [A] [N] la somme de 1.500 € ; Mesdames [V] [W] veuve [E]), [P] [E] épouse [G], [O] [E] épouse [M] et [Y] [E] épouse [T] la somme de 1.500 €, et à la commune de [Localité 27] la somme de 1.000 € ; L’appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n’a pas été statué et plus généralement toutes les dispositions faisant grief à l’appelante. »
Dans ses conclusions ensuite du 27 février 2023 Monsieur [D] [F] demande à la cour :
« D’annuler et/ou réformer et/ou infirmer les chefs de jugement rendu par le Tribunal
Judiciaire d’AURILLAC le décembre 2022 sous le numéro de rôle 21/00419 en ce qu’ils ont :
' rejeté les demandes aux fins de contraindre Monsieur [A] [N] à cesser, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée, les dégradations sur les clôtures mitoyennes entre les parcelles que M. [N] met en valeur et les parcelles propriété de Monsieur [D] [I] :
' situées sur la commune de [Localité 28] entre la parcelle B [Cadastre 2] (propriété [F]) et les parcelles B [Cadastre 23] et B [Cadastre 3] (propriété indivision [E]/[W]),
' situées sur la commune de [Localité 27] entre la parcelle H [Cadastre 15] (propriété [F]) et la parcelle H [Cadastre 16] (propriété indivision [E]/[W]), puis entre la parcelle H [Cadastre 14] (propriété indivision [E]/[W]) et la parcelle H [Cadastre 15] (propriété [F]) et enfin entre la parcelle H [Cadastre 17] (propriété [F]) de la parcelle H [Cadastre 14] (propriété indivision [E]/[W]),
' situées entre la parcelle H [Cadastre 18] commune de [Localité 27], propriété de M. [F] et la parcelle B [Cadastre 22] propriété de l’indivision [E]/[W],
— d’ordonner en conséquence la remise en état de ces clôtures mitoyennes via des piquets en ciment tels que refaits par Monsieur [F] avec l’autorisation des propriétaires et à défaut par des piquets bois avec barbelé sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— faire défense à Monsieur [A] [N] sous astreinte de 1000 € par infraction constatée d’utiliser des produits débroussaillants chimiques sur la haie délimitant les parcelles H [Cadastre 14] (indivision [E]/[W]) et H [Cadastre 17] (propriété [F]), sises sur la commune de [Localité 27],
— cesser d’entraver :
' le passage par la pose d’une clôture bordant le bois cadastré section H numéro [Cadastre 11] (propriété [F]),
' par annexion à la parcelle cadastrée commune de [Localité 28] section B [Cadastre 22] qu’il exploite, un ancien chemin de servitude existant au profit des propriétés [F] et [E] [W] dont l’assiette se trouve notamment sur les parcelles [F] (section B numéros [Cadastre 20] et [Cadastre 21]), via l’apposition d’une clôture,
— d’enjoindre Monsieur [A] [N] :
' à procéder à la remise en état du mur de soutènement entre le chemin rural et la parcelle H [Cadastre 15] (propriété [F]) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
' à supprimer la clôture bordant le bois cadastré section H numéro [Cadastre 11] (propriété [F]), sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
' à supprimer la clôture fermant l’ancien chemin de servitude existant au profit des propriétés [F] et [E] [W] dont l’assiette se trouve notamment sur les parcelles [F] (section B numéros [Cadastre 20] et [Cadastre 21]), sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
' déclaré Monsieur [D] [N] irrecevable agir pour voir interdire à Monsieur [N], d’entraver par l’apposition de barrière (clé mobile) composée de plusieurs fils de fer barbelés attachés de chaque côté, le passage via le chemin qui dessert les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 27] numéros H [Cadastre 12], H [Cadastre 13], H [Cadastre 14] (propriété indivision [E]/[W]), H [Cadastre 11] (propriété [F]) et H [Cadastre 15] (propriété [F]) pour le transfert de son troupeau de vaches (en réalité pour divagation permanente générant errance et broutage des animaux sur un chemin rural),
' rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance formée par Monsieur [D] [I], à hauteur de 5.000 €,
' rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples de Monsieur [D] [I], visant :
' à voir déclarer opposable à Madame [V] [W] veuve [E], Madame [P] [E] épouse [G], Madame [O] [E] épouse [M] et Madame [Y] [E] épouse [T], ainsi qu’à la commune de [Localité 27] la décision à intervenir,
' à voir condamner Monsieur [A] [N] à verser à Monsieur [D] [I] la somme de 954 € 49 au titre des coût des procès-verbaux de constat établis par Me [C] [H] le 25 novembre 2019 à hauteur de 360 € 09, le 18 mai 2021 à hauteur de 369 € 20 et le 28 juillet 2021 à hauteur de 225 € 20, ainsi que 4.000 € 00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
' condamné Monsieur [D] [I] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Jean-Antoine MOINS,
' condamné Monsieur [D] [I] à payer à :
' Monsieur [A] [N] la somme de 1.500 €,
' Mesdames [V] [W] veuve [E]), [P] [E] épouse [G], [O] [E] épouse [M] et [Y] [E] épouse [T] la somme de 1.500 €,
' et à la commune de [Localité 27] la somme de 1.000 €,
Y FAISANT DROIT,
1) Contraindre Monsieur [A] [N] :
— à cesser, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, les dégradations sur les clôtures mitoyennes entre les parcelles que Monsieur [N] met en valeur et les parcelles, propriété, de Monsieur [D] [F] :
' situées sur la commune de [Localité 28] entre la parcelle B [Cadastre 2] (propriété [F]) et les parcelles B [Cadastre 23] et B [Cadastre 3] (propriété indivision [E]/[W]),
' situées sur la commune de [Localité 27] entre la parcelle H [Cadastre 15] (propriété [F]) et la parcelle H [Cadastre 16] (propriété indivision [E]/[W]), puis entre la parcelle H [Cadastre 14] (propriété indivision [E]/[W]) et la parcelle H [Cadastre 15] (propriété [F]) et enfin entre la parcelle H [Cadastre 17] (propriété [F]) de la parcelle H [Cadastre 14] (propriété indivision [E]/[W]),
' situées entre la parcelle H [Cadastre 18] commune de [Localité 27], propriété de M. [F] et la parcelle B [Cadastre 22] propriété de l’indivision [E]/[W],
— et à remettre en état ces clôtures mitoyennes, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
' via la pose de piquets en ciment, tels que refaits par Monsieur [F] avec l’autorisation des propriétaires (notamment pour les parcelles situées sur la commune de [Localité 28] entre la parcelle B [Cadastre 2] (propriété [F]) et les parcelles B [Cadastre 23] et B [Cadastre 3] (propriété indivision [E]/[W])
' ou /et via la pose des piquets bois avec barbelé (notamment pour les parcelles situées sur la commune de [Localité 27] entre la parcelle H [Cadastre 15] (propriété [F]) et la parcelle H [Cadastre 16] (propriété indivision [E]/[W]), puis entre la parcelle H [Cadastre 14] (propriété indivision [E]/[W]) et la parcelle H [Cadastre 15] (propriété [F]) et enfin entre la parcelle H [Cadastre 17] (propriété [F]) de la parcelle H [Cadastre 14] (propriété indivision [E]/[W]) ainsi que celles situées entre la parcelle H [Cadastre 18] commune de [Localité 27], propriété de M. [F] et la parcelle B [Cadastre 22] propriété de l’indivision [E]/[W], sauf les redresser pour ces dernières.
2) Faire défense à Monsieur [A] [N] sous astreinte de 1000 €, par manquement constaté :
— d’utiliser des produits débroussaillants chimiques sur la haie délimitant les parcelles H [Cadastre 14] (indivision [E]/[W]) et H [Cadastre 17] (propriété [F]), sises sur la commune de [Localité 27],
— cesser d’entraver :
' le passage par la pose d’une clôture bordant le bois cadastré section H numéro [Cadastre 11] (propriété [F]),
' par annexion à la parcelle cadastrée commune de [Localité 28] section B [Cadastre 22] qu’il exploite, d’un ancien chemin de servitude existant au profit des propriétés [F] et [E] [W] dont l’assiette se trouve notamment sur les parcelles [F] (section B numéros [Cadastre 20] et [Cadastre 21]), via l’apposition d’une clôture, par la pose de barrière (clé mobile) composée de plusieurs fils de fer barbelés attachés de chaque côté, le passage via le chemin qui dessert les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 27] numéros H [Cadastre 12], H [Cadastre 13], H [Cadastre 14] (propriété indivision [E]/[W]), H [Cadastre 11] (propriété [F]) et H [Cadastre 15] (propriété [F]) afin d’éviter la divagation permanente générant errance et broutage des animaux sur un chemin rural,
3) Enjoindre Monsieur [A] [N] :
' à procéder à la remise en état du mur de soutènement entre le chemin rural et la parcelle H [Cadastre 15] (propriété [F]) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
' à supprimer la clôture bordant le bois cadastré section H numéro [Cadastre 11] (propriété [F]), sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
' à supprimer la clôture fermant l’ancien chemin de servitude existant au profit des propriétés [F] et [E] [W] dont l’assiette se trouve notamment sur les parcelles [F] (section B numéros [Cadastre 20] et [Cadastre 21]), sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
' à supprimer la barrière (clé mobile) composée de plusieurs fils de fer barbelés attachés de chaque côté, le passage via le chemin qui dessert les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 27] numéros H [Cadastre 12], H [Cadastre 13], H [Cadastre 14] (propriété indivision [E]/[W]), H [Cadastre 11] (propriété [F]) et H [Cadastre 15] (propriété [F]) afin d’éviter la divagation permanente générant errance et broutage des animaux sur un chemin rural, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
4) Condamner Monsieur [D] [N] à verser à Monsieur [D] [F] :
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— 954€ 49 au titre du coût des procès-verbaux de constat établis par Me [C] [H] les 25 novembre 2019 à hauteur de 360 € 09, 18 mai 2021 à hauteur de 369 € 20 et 28 juillet 2021 à hauteur de 225 € 20,
— 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et aux dépens de première d’instance et d’appel, dont recouvrement au profit de la SELARL AURIJURIS pour ceux dont elle aurait fait l’avance,
5) Mettre à néant les dispositions du jugement condamnant Monsieur [D] [I] :
— à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’instance devant le tribunal judiciaire d’AURILLAC à :
' Monsieur [A] [N] la somme de 1.500 €
' Mesdames [V] [W] veuve [E]), [P] [E] épouse [G], [O] [E] épouse [M] et [Y] [E] épouse [T] la somme de 1.500 €,
' et à la commune de [Localité 27] la somme de 1.000 €,
— ainsi qu’aux dépens de première instance avec distraction au profit de Maitre Jean Antoine MOINS,
6) Rejeter toutes demandes de condamnation pour frais irrépétibles de Monsieur [D] [F] des différents intimés et aux dépens d’appel,
7) Déclarer opposable à Madame [V] [W] veuve [E], Madame [P] [E] épouse [G], Madame [O] [E] épouse [M] et Madame [Y] [E] épouse [T], ainsi qu’à la commune de [Localité 27] la décision à intervenir,
8) Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions en sens contraire. »
***
En défense, dans des conclusions du 26 mai 2023, Monsieur [A] [N] demande à la cour de :
« Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires.
Vu les dispositions de l’article 31 du Code de Procédure Civile.
Vu les dispositions de l’article L. 161-5 et suivants du Code Rural.
Vu les dispositions l’article 663 et suivants, 1240 et suivants et 1353 du Code Civil.
Vu les procès-verbaux de constats établis par Me [B] en date des 3 décembre 2020 et 22 novembre 2021
DÉCLARER Monsieur [A] [N] recevable en son appel incident.
DÉCLARER Monsieur [D] [F] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en DÉBOUTER.
En conséquence, CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Aurillac le 2 décembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf à condamner Monsieur [D] [F] à porter et payer au concluant, une somme d’un montant de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en conséquence des tracas et soucis causés par la procédure initiée par Monsieur [D] [Z] à l’encontre du concluant.
CONDAMNER Monsieur [D] [F] à payer au concluant la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [D] [F] aux entiers dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Maître RAHON. »
***
Par ordonnance du 31 août 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’impossibilité de conclure des consorts [E].
La signification de la déclaration d’appel a été signifiée à la commune de [Localité 27], par remise de l’acte à personne habilitée. La commune de [Localité 27] ne comparait pas devant la cour.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 17 octobre 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
C’est à tort que le tribunal a jugé que les articles 1240 et 1241 du code civil « ne permettent pas d’imposer des obligations de faire et/ou des interdictions sous astreinte mais seulement la réparation par l’allocation de dommages et intérêts en cas de preuve de faute, de dommage et de lien de causalité entre les deux », et rejeté en conséquence les demandes de M. [F], au motif que : « Ne demandant que des interdictions et des obligations, obligations en nature, sans solliciter l’allocation de dommages et intérêts, le fondement de la responsabilité civile délictuelle ne saurait prospérer » (jugement, page 5).
En effet, il est depuis longtemps admis que le juge apprécie souverainement les modalités de la réparation et peut choisir la réparation en nature si celle-ci apparaît la mieux appropriée pour restituer la victime dans ses droits (3e Civ., 10 janvier 1990, nº 88-14.656 ; 3e Civ., 16 juin 2015, nº 14-12.548).
Ceci étant précisé, et il convient d’aborder le fond du dossier.
1. Sur la question des clôtures situées entre diverses parcelles
M. [F] reproche à M. [N] de mal entretenir les clôtures qui bordent les terrains qu’il loue aux consorts [E], et qui jouxtent les siens.
Il est exact que le bail rural de M. [A] [N] contient une clause 8° disant que le preneur « devra entretenir en bon état les clôtures vives ou sèches existant sur les biens affermés, tailler les haies vives en temps et en saison convenables. » On retrouve cette même clause, rédigée en termes identiques, dans le bail du 23 mars 1991 qui avait été consenti à Mme [X] [N], mère de l’intimé.
Cependant, aucun état des lieux des lieux n’est produit au dossier permettant de connaître la situation des clôtures lors de l’établissement du bail dont bénéficie actuellement M. [N]. Et il convient de rappeler qu’à défaut d’état des lieux établi lors de l’entrée en jouissance, le preneur d’un bien rural n’est pas soumis, s’agissant des terres, à la présomption de bon état édictée par l’article 1731 du code civil (3e Civ., 8 janvier 1974, nº 72-14.308 ; 3e Civ., 8 mars 1983, nº 81-16.399 ; 3e Civ., 20 juillet 1993, nº 91-19.723).
En conséquence, faute de pouvoir connaître précisément la situation des clôtures lors de la prise de possession des biens par M. [N], il est impossible de lui imputer une quelconque dégradation.
On constate par ailleurs que les clôtures dont il est question séparent les terres de M. [F] de celles exploitées par M. [N] sans que l’on puisse en l’état du dossier déterminer si elles sont exactement implantées en limite des parcelles. Faute en effet de meilleures informations, par exemple un bornage qui permettrait de savoir à quel endroit exactement ces clôtures ont été posées, leur situation, par rapport aux fonds respectifs, demeure incertaine. Dès lors, il n’est pas possible d’imputer entièrement à M. [N] le défaut d’entretien de clôture qui, éventuellement, sans que l’on puisse mieux savoir, appartiendraient à M. [F]. Au demeurant, dans l’hypothèse où les clôtures seraient situées exactement sur la limite des parcelles, il reviendrait à l’un et à l’autre d’en assumer ensemble l’entretien, moyennant quoi il n’est pas non plus possible d’imposer cette charge exclusivement à M. [N].
En l’état de ces éléments, il ne peut être fait droit aux demandes de M. [F] concernant les clôtures.
2. Sur l’utilisation de produits chimiques
M. [F] reproche à M. [N] l’utilisation de « produits débroussaillants » sur une haie délimitant la parcelle [Cadastre 14] louée à l’intimé et la parcelle [Cadastre 17] propriété de l’appelant. M. [N] ne disconvient pas utiliser des produits phytosanitaires pour les besoins de son exploitation agricole, et justifie de l’autorisation administrative dont il est titulaire (pièce nº 4).
Au soutien de ses accusations, M. [F] produit un procès-verbal de constat établi par huissier le 25 novembre 2019, et fait référence plus spécialement à cinq photographies montrant des feuillages roussis. Cependant, rien dans ce constat ne permet d’imputer cette situation à l’épandage de produits chimiques par M. [N], outre qu’il n’est pas étonnant de constater qu’à la fin du mois de novembre les feuillages perdent leur couleur des beaux jours pour revêtir la robe rousse de l’hiver.
Aucune preuve ne soutient donc utilement cette demande de M. [F].
3. Sur la pose d’une clôture sur un chemin bordant un bois
Dans ses conclusions, page 22, M. [F] « s’étonne que M. [N] se soit permis d’avoir clôturé la partie du chemin longeant sa parcelle [Cadastre 11] sise sur la commune de [Localité 27], alors même qu’il ne lui a donné aucune autorisation. » Il lui reproche aussi d’avoir dégradé certains arbres lui appartenant.
Or s’il s’agit bien d’un chemin rural, comme le soutient M. [F] dans ses conclusions, le pouvoir de police appartient à la commune et à elle seule.
À propos par ailleurs d’arbres qui auraient été dégradés dans la pose de la clôture, M. [F] ne forme aucune réclamation indemnitaire.
4. Sur « l’annexion » d’un ancien chemin de servitude
Il s’agit ici de la demande développée par M. [F] dans ses conclusions pages 23 et 24. Cependant, outre que la formulation de cette réclamation n’est pas très claire, il résulte du procès-verbal de constat en date du 28 juillet 2021, sur lequel l’appelant fonde sa prétention, que pour l’essentiel l’huissier a reproduit les observations de M. [F], et qu’à défaut de meilleure preuve quant à la délimitation exacte des biens dont il est question, s’agissant par exemple d’un « ancien chemin de servitude » dont nul ne sait de quoi il s’agit, ce constat est insuffisant pour caractériser une faute de M. [N].
5. Sur la pose d’une barrière
Dans ses conclusions page 24, l’appelant reproche à M. [N] d’avoir posé une barrière ou « clé mobile » au travers d’un chemin rural.
À juste titre M. [N] plaide que puisqu’il s’agit d’un chemin rural, seule la commune de [Localité 27] est compétente pour y exercer si nécessaire des pouvoirs de police. Il précise avoir besoin de cette clôture « pour des raisons de commodité » afin d’abreuver ses bêtes.
Mais quoi qu’il en soit, M. [N] justifie par la production d’un procès-verbal de constat dressé le 3 décembre 2021, que l’objet du litige consiste en une « clôture agricole très légère » et parfaitement amovible, en ce sens qu’il n’existe aucune fermeture ou condamnation définitive du chemin communal, le poteau étant tenu « par une simple ficelle ». L’huissier précise qu’il l’ouvre sans aucune difficulté. La photographie annexée au constat confirme les dires de l’huissier.
À supposer qu’il puisse se substituer à la commune dans sa contestation des agissements de M. [N], nul préjudice ne résulte donc pour M. [F] de cette clôture légère et amovible que toute personne souhaitant emprunter le chemin peut facilement ôter.
6. Sur la dégradation d’un mur de soutènement
M. [F] soutient encore dans ses conclusions, page 28, qu’un mur de soutènement lui appartenant, ce que l’intimé ne conteste pas, a été dégradé par les animaux de M. [N] qui ont « saccagé » le talus et le mur.
L’appelant semble fonder ses réclamations sur un procès-verbal de constat d’huissier, sans toutefois préciser duquel il s’agit, alors qu’il en produit trois, très abondants, datés des 25 novembres 2019, 18 mai 2021 et 28 juillet 2021. La cour ne sait auquel se référer.
Quoi qu’il en soit, M. [N] verse pour sa part un procès-verbal de constat du 3 décembre 2020 montrant que le mur de soutènement dont il s’agit est très ancien et que quelques pierres se désolidarisent « non par l’action de l’homme ou de l’animal mais par la vétusté et l’importante végétation tant rampante (mousses et lichens) que celle des arbres et de leur système racinaire. » Les photographies jointes à ce document illustrent les descriptions écrites de l’huissier. Aucune faute de M. [N] n’est donc démontrée.
À la lumière des éléments ci-dessus développés la décision du premier juge sera confirmée, par substitution partielle des motifs.
7. Sur la demande de dommages-intérêts au titre d’une procédure abusive
Au vu de l’entier dossier, et du déroulement de la procédure judiciaire jusqu’à la cour d’appel, aucune faute caractérisant une procédure abusive ne peut être reproché à M. [F], moyennant quoi la réclamation de dommages-intérêts formée à ce titre par M. [N] sera rejetée.
8. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie gardera ses frais irrépétibles exposés en cour d’appel.
9. Sur les dépens
Chaque partie gardera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tva ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Liquidateur ·
- Prix de vente ·
- Cadastre ·
- Administration fiscale ·
- Mandataire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Économie d'énergie ·
- Créance ·
- Tva ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Responsable ·
- Blanchiment ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Désistement ·
- Prêt ·
- Magistrat ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Procès-verbal ·
- Meubles ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Réintégration ·
- Huissier de justice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Héritier ·
- Banque ·
- Successions ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Crédit foncier ·
- Dette
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Cession de créance ·
- Droit de retrait ·
- Prix ·
- Intervention volontaire ·
- Appel ·
- Débiteur ·
- Assignation ·
- Dire ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Fonds de dotation ·
- Plus-value ·
- Donations ·
- Imposition ·
- Barème ·
- Cession ·
- Détention ·
- Sociétés ·
- Revenu imposable ·
- Don
- Contrats ·
- Partie commune ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Logement de fonction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Vente ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Immobilier
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution du jugement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Radiation du rôle ·
- Jugement ·
- Impossibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Boni de liquidation ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Appel ·
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Déclaration
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Land ·
- Expertise judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Procès-verbal ·
- Immatriculation ·
- Demande d'expertise ·
- Vente
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Holding ·
- Hypothèque ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Titre exécutoire
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.