Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 juin 2025, n° 23/09988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 avril 2023, N° 2021025933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09988 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXOP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2023 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 2021025933
APPELANTS
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Organisme EUR’ART, fonds de dotation
[Adresse 3]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : J152, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET de SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLYprésident de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En exécution d’une « convention patrimoniale banque privée » conclue le 27 juillet 2004, la société BNP Paribas assistait et conseillait [P] [H] sur la gestion de son patrimoine à l’époque des faits.
En 2019, [P] [H] alors actionnaire et gérant de la société Aurisphère, créée en 2008, informait la banque de son souhait de céder les actions détenues dans cette société à l’occasion de son départ à la retraite pour partie par un don effectué au bénéfice d’une structure philanthropique à créer permettant une réduction d’impôt égale à 66 % du montant des sommes versées dans la limite globale de 20 % du revenu imposable, et pour le solde à titre onéreux.
Dans ce contexte était créé le fonds de dotation Eur’Art en octobre 2019. Par acte notarié du 8 novembre 2019, [P] [H] faisait don au fonds de dotation Eur’Art d’actions de la societe Aurisphère pour une valeur de 45 002,74 euros.
La cession du solde des titres intervenait le 19 décembre 2019, [P] [H] réalisant une plus-value de 2 981 429 euros.
Faisant grief à la banque de ne pas avoir conseillé à [P] [H] l’option fiscale la plus avantageuse pour les plus-values de cession de ses titres, [P] [H] et le fonds de dotation Eur’Art, par lettre de leur conseil du 24 février 2021, ont sollicité réparation et demandé à la banque le versement au fonds de dotation d’un montant de 575 000 euros correspondant à la différence entre la valeur des titres qui auraient pu être donnés avec l’option fiscale optimale et celle réellement apportée. La banque a contesté le bien-fondé de la demande.
Par exploit en date du 19 mai 2021, [P] [H] et le fonds de dotation Eur’Art ont assigné la société BNP Paribas en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
' Débouté [P] [H] et Eur’Art de l’ensemble de leurs demandes contre la société BNP Paribas ;
' Condamné in solidum [P] [H] et Eur’Art à payer à la société BNP Paribas la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [P] [H] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 2 juin 2023, [P] [H] et l’organisme Eur’Art ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 18 juin 2024, [P] [H] et le fonds de dotation Eur’Art demandent à la cour de :
' DECLARER Monsieur [P] [H] et le Fonds de Dotation EUR’ART recevables et bien fondés en leurs demandes,
' JUGER que la société BNP PARIBAS a manqué à son obligation de conseil et d’information,
' CONDAMNER la société BNP PARIBAS au payer Fonds de Dotation EUR’ART la somme de 515 000 euros au titre de son préjudice financier,
' CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral,
' CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [P] [H] et au Fonds de Dotation Eur’Art la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' La CONDAMNER aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 février 2025, la BNP Paribas demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Tribunal Commerce de Paris du 19 avril 2023 en toutes ses dispositions.
Débouter M. [H] et la société EUR’ART de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent.
Les condamner en outre au paiement, au profit de BNP PARIBAS, d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile s’ajoutant à celle de première instance ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025 et l’audience fixée au 1er avril 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité de la société BNP Paribas :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, reprenant la disposition de l’article 1134 ancien, alinéa premier, du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, reprenant l’article 1382 ancien du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de jurisprudence constante que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage (Ass. plén., 13 janv. 2020, no 17-19.963).
[P] [H] reproche à la société BNP Paribas d’avoir manqué à son devoir de conseil et d’information en ce que :
a) elle ne lui a pas indiqué le régime d’imposition des plus-values de cession de ses titres le plus favorable dans la perspective d’effectuer la donation la plus importante au fonds de donation ;
b) elle lui a délivré une information inexacte en excluant la possibilité pour son client de bénéficier de l’imposition au barème progressif avec un abattement pour durée de détention renforcé de 85 % ;
c) elle ne l’a pas informé de la possibilité du système de quotient pour les revenus exceptionnels.
[P] [H] explique que l’analyse et les conseils de la société BNP Paribas lui ont laissé croire que le prélèvement forfaitaire unique était l’option fiscale la plus avantageuse pour l’opération de cession, de sorte qu’il a limité le montant de sa donation à 45 000 euros, correspondant en ce cas au plafond ouvrant droit à réduction d’impôt sur le revenu, à savoir 20 % du revenu imposable dont sont exclues les plus-values de cession soumises au prélèvement forfaitaire unique.
Les appelants exposent qu’en choisissant l’autre option fiscale, à savoir l’imposition au barème progressif avec abattement pour durée de détention, les plus-values de cession soumises au barème progressif se seraient ajoutées au revenu imposable si bien que le plafond de 20 % du revenu imposable eût été porté à 596 285 euros, valeur du don qui aurait pu être fait au fonds de dotation Eur’Art.
a) Sur le premier grief formulé tenant à un défaut de conseil, la société BNP Paribas, ainsi que le relève exactement le tribunal, n’était tenue de conseiller [P] [H] sur le régime fiscal applicable à la cession de ses actions qu’en réponse à une demande de sa part et en fonction de ses objectifs déclarés. Or, les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la constatation faite par les premiers juges, au terme d’un examen détaillé des éléments du dossier, que [P] [H] ne prouve pas avoir interrogé la banque sur le régime d’imposition des plus-values de cession de ses titres le plus favorable dans la perspective d’effectuer la donation la plus importante au fonds de dotation Eur’Art.
Il est constant que la société BNP Paribas a été interrogée par [P] [H], d’une part, sur le régime d’imposition le plus favorable de cession de ses titres, d’autre part, sur la création d’un fonds de dotation pour recevoir la donation d’actions de la société Aurisphère.
Pour autant, il ne peut être déduit des termes de la réponse de la banque du 18 août 2020 (pièce no 13 des appelants) qu’elle aurait été amenée à conseiller [P] [H] sur le régime d’imposition des plus-values de cession de ses titres le plus favorable dans la perspective d’effectuer la donation la plus importante au fonds de donation.
Il est certes établi par les termes de son message électronique du 25 septembre 2019 que [P] [H] était prêt à supporter une « fiscalité totale […] très légèrement supérieure » pour une « possibilité d’investir dans un fonds de dotation […] nettement accrue » (pièce no 6 des appelants). L’appelant reconnaît toutefois que si cette possibilité d’accroître sensiblement le montant de son don ouvrant droit à réduction d’impôt sur le revenu avait eu pour contrepartie une majoration de 150 000 euros de l’imposition sur les plus-values, il aurait choisi de soumettre lesdites plus-values au prélèvement forfaitaire unique, bien que ce choix fût moins avantageux pour le fonds Eur’Art.
En définitive, il s’agissait pour [P] [H] « de ménager sa propre imposition tout en favorisant les dons les plus importants possibles » (p. 17 des conclusions des appelants) et non, comme le prétendent ailleurs les appelants, de « privilégier une donation la plus importante possible au fonds de dotation Eur’Art plutôt que d’optimiser sa fiscalité » (p. 18 des conclusions des appelants). Les premiers juges ont ainsi considéré à raison qu’un tel objectif n’ayant pas été porté à la connaissance de la société BNP Paribas, celle-ci ne pouvait être tenue de délivrer un conseil en ce sens. La seule obligation démontrée de la banque est donc une obligation d’information sur les deux objectifs déclarés de son client, à savoir limiter son imposition et consentir une donation au fonds Eur’Art, la conciliation de ces objectifs appartenant à [P] [H].
b) Sur les régimes d’imposition possibles pour les plus-values de cession des titres Aurisphère, les parties s’accordent sur le fait que la société BNP Paribas a fourni à son client l’information selon laquelle il avait le choix entre :
' un prélèvement forfaitaire unique de 30 % avec un abattement fixe de 500 000 euros réservé aux dirigeants partant à la retraite ;
' une imposition au barème progressif à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, avec le choix, pour l’abattement, entre :
— un abattement fixe de 500 000 euros,
— ou l’abattement de droit commun pour durée de détention correspondant à 65 % de la base imposable ;
— étant précisé qu’en l’occurrence, un autre régime d’abattement pour durée de détention dit « renforcé » de 85 % était exclu parce qu’il n’était pas applicable aux titres de sociétés ayant fait l’objet d’une récente restructuration.
Les appelants contestent l’exactitude de ce dernier point, estimant que [P] [H] pouvait bénéficier de l’abattement pour durée de détention renforcé en sa qualité de dirigeant de petite ou moyenne entreprise prenant sa retraite, nonobstant le fait que la société Aurisphère eût fait l’objet d’une reprise d’activité préexistante.
Ils en veulent pour preuve les indications du site du portail des particuliers de l’administration fiscale (pièce no 21 des appelants) et de la brochure pratique pour la déclaration des revenus 2019 (pièce no 28 des appelants), la demande de rescrit faite le 22 février 2020 par [P] [H] (pièce no 22 des appelants), et le calcul de son imposition par l’administration fiscale au barème progressif avec abattement renforcé, sur mention expresse du déclarant (pièces nos 9, 10 et 23 des appelants), imposition qui n’a été suivie d’aucun redressement.
L’abattement pour durée de détention de 85 % est prévu par l’article 150-0 D, paragraphe 1 quater, A, tertio, du code général des impôts, selon lequel les gains nets résultant de la cession à titre onéreux d’actions, mentionnés à l’article 150-0 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies.
Aux termes du paragraphe A, 3o, le taux de l’abattement est égal à 85 % de leur montant lorsque les actions sont détenues depuis au moins huit ans à la date de la cession.
Parmi les conditions prévues au paragraphe B, figurent des conditions tenant à la société émettrice des titres, et notamment la condition selon laquelle la société émettrice des actions cédées est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes (B, 2o, a).
Les textes ne prévoient en faveur des dirigeants de petite ou moyenne entreprise prenant leur retraite aucune dérogation aux conditions posées par le paragraphe B susdit.
Ces dirigeants bénéficient pour leur part d’un abattement fixe de 500 000 euros dans les conditions énoncées par l’article 150-0 D ter du même code. Ils peuvent y renoncer pour le régime d’abattement pour durée de détention renforcé, ainsi que le prévoient les dispositions du C du VI de l’article 28 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Ils sont alors soumis aux conditions précitées de l’article 150-0 D.
Ainsi, à la lecture de la pièce no 21 des appelants, il apparaît que le paragraphe intitulé Les titres de dirigeants de PME prenant leur retraite comporte une erreur de plume en ce que les conditions qu’il énumère pour bénéficier de « l’abattement renforcé » sont la reprise des conditions de l’article 150-0 D ter relatives à l’abattement fixe de 500 000 euros, qui ne comprennent en effet aucune des conditions de l’article 150-0 D précité tenant à la société émettrice des titres. Aussi bien est-il indiqué dans le même paragraphe que le dirigeant cédant doit choisir entre le bénéfice de l’abattement fixe et le bénéfice de l’abattement proportionnel, de droit commun ou renforcé, s’il remplit les conditions de l’un et de l’autre.
La brochure pratique pour la déclaration des revenus 2019 explique certes que « l’abattement pour durée de détention (de droit commun ou renforcé) peut également s’appliquer, en cas d’option globale pour l’imposition des revenus et gains mobiliers au barème progressif, aux plus-values de cessions de titres de PME réalisées par les dirigeants faisant valoir leurs droits à la retraite ». Mais elle précise que dans ce cas, l’abattement pour durée de détention et l’abattement fixe de 500 000 euros prévu par l’article 150-0 D ter du code général des impôts ne peuvent pas se cumuler. Elle détaille ensuite les conditions des abattements pour durée de détention prévus par l’article 150-0 D du même code, sans en exempter les dirigeants qui choisiraient d’en bénéficier (pièce no 28 des appelants).
[P] [H] ne peut par ailleurs se prévaloir du silence gardé pendant plus de trois mois après sa demande de rescrit puisque, en vertu de l’article L. 80 B, primo, du livre des procédures fiscales, l’administration n’est engagée que par une prise de position formelle. La demande de [P] [H] relative au bénéfice de l’abattement pour durée de détention renforcé ne relève en effet d’aucun des cas de rescrits spécifiques énumérés par ce texte, pour lesquels le silence de l’administration vaudrait accord implicite.
En définitive, les appelants ne démontrent pas que la société BNP Paribas ait fourni une fausse information sur l’impossibilité juridique de soumettre les plus-values de cession au barème progressif avec abattement pour durée de détention renforcé, nonobstant le fait que [P] [H] ait bénéficié, sur ses déclarations, de ce régime d’imposition.
c) [P] [H] reproche à hauteur d’appel à la société BNP Paribas de n’avoir jamais fait état de l’application du quotient aux revenus exceptionnels. Il ne prouve cependant pas qu’il ait interrogé sa banque sur ce point particulier avant de réaliser la donation au fonds de dotation. Les appelants considérant d’ailleurs que les revenus exceptionnels peuvent être imposés selon le système du quotient quel que soit le régime choisi, prélèvement forfaitaire unique ou barème progressif, ils n’apparaissent pas fondés à reprocher à la banque, dans l’indication des différents régimes d’imposition envisageables, de n’avoir pas relevé a priori ce point par lequel ces régimes ne se distinguaient pas.
Le défaut d’information allégué est d’autant moins prouvé que [P] [H] a bien entendu appliquer le quotient à ses revenus exceptionnels (pièce no 24 des appelants). Il a déclaré, au titre de l’impôt sur les revenus de 2019, le montant de 2 981 429 euros correspondant à la plus-value en litige dans la catégorie des « revenus exceptionnels ou différés à imposer selon le système du quotient », en mentionnant expressément : « La plus-value issue de la vente des actions de la société Aurisphère à l’occasion de mon départ en retraite est un revenu exceptionnel. Je ne suis pas sûr de comment l’inscrire dans la déclaration pour bénéficier du système du quotient ; j’ai mis le montant de la case 3UA en 0XX » (pièce no 9 des appelants). Il est constant qu’il a effectivement fait l’objet d’une taxation selon le système du quotient outre l’application de l’abattement pour durée de détention renforcé. Du reste, dans sa lettre de réclamation du 14 juin 2020, [P] [H] n’évoque pas l’ignorance du système du quotient dans laquelle la société BNP Paribas l’aurait laissé, et n’impute son choix de limiter à 45 000 euros le montant de sa donation qu’à l’affirmation de la banque selon laquelle était exclu le bénéfice de l’abattement renforcé de 85 %.
En l’absence de faute démontrée de la société BNP Paribas, sa responsabilité n’est pas engagée.
Au surplus, les premiers juges ont considéré, par des motifs pertinents que la cour fait siens, que le lien de causalité n’était pas démontré entre l’information donnée sur l’impossibilité de bénéficier de l’abattement pour durée de détention renforcé en cas d’application du barème progressif, et la décision de fixer le montant de la donation au fonds Eur’Art en considération de l’application du prélèvement forfaitaire unique.
Comme le relève le tribunal, il n’est pas prouvé que l’impossibilité de bénéficier de l’abattement renforcé de 85 % ait été portée à la connaissance de [P] [H] par la société BNP Paribas dès le 24 septembre 2019, préalablement à la donation au fonds Eur’Art, comme le prétendent les appelants. En effet, tel n’est pas le sens du message d'[B] [D] lorsqu’elle répond en ces termes : « de ce que je comprends c’est uniquement le choix du barème progressif qui entrera dans le revenu imposable niveau IR », à la question suivante de [P] [H] du 21 septembre 2019 : « La plus-value de la vente des autres actions entre-t-elle dans le revenu imposable de l’année, assiette de cette donation ' :
« ' Dans le cas de prélèvement forfaitaire unique de 30 %
« ' Dans le cas du choix du barème progressif » (pièce no 8 des appelants).
En revanche, il ressort de la demande de rescrit de [P] [H] du 22 février 2020 (pièce no 22 des appelants) que l’information relative à l’impossibilité de bénéficier de l’abattement pour durée de détention renforcé lui a été donnée par l’administration fiscale dans une lettre du 20 septembre 2019.
Quoi qu’il en soit, cette information laissait encore à [P] [H] le choix entre le prélèvement forfaitaire unique et le barème progressif, avec abattement fixe ou abattement proportionnel de droit commun, lequel permettait en tout état de cause d’ajouter les plus-values de cession au revenu imposable et de porter ainsi le plafond de la donation à à 596 285 euros.
Aussi bien le calcul du coût total de l’ensemble de la fiscalité et du don présenté par les appelants fait-il apparaître :
— en cas d’option pour le prélèvement forfaitaire unique, et d’un don de 45 000 euros, un coût total égal à 875 000 € + 45 000 € = 920 000 € ;
— en cas d’option pour le barème avec abattement à 65 %, et d’un don de 560 000 euros, un coût total de 375 000 € + 560 000 € = 935 000 €.
Nonobstant l’impossibilité de bénéficier de l’abattement proportionnel renforcé, [P] [H] pouvait donc, selon son calcul, consentir au fonds de dotation Eur’Art une donation de 560 000 euros, moyennant un surcoût de 15 000 euros.
Les appelants font encore valoir, s’agissant du choix de l’imposition au régime du barème, que l’estimation de la fiscalité faite par la banque lors de la réunion du 26 juin 2019 ne permettait pas de faire un choix sensé pour ce régime d’imposition. Ils exposent en ce sens un calcul faisant apparaître un impôt de 320 000 euros suivant le régime du prélèvement forfaitaire unique, et de 472 500 euros suivant le régime du barème et l’abattement de 65 %. Il ne s’agit cependant, de l’aveu des appelants, que d’un calcul sommaire, qui ne revêt pas de caractère fautif en soi. Il est d’ailleurs confirmé par la simulation fiscale présentée par les appelants, qui donne, avant donation au fonds de dotation, un résultat de 327 769 euros avec le prélèvement forfaitaire unique, et de 454 678 euros avec le barème avec abattement à 65 % sans quotient.
C’est en conséquence à juste titre que les demandes dirigées contre la société BNP Paribas ont été rejetées et le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [P] [H] et le fonds de dotation Eur’Art seront condamnés à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [P] [H] et le fonds de dotation Eur’Art à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [H] et le fonds de dotation Eur’Art aux entiers dépens.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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