Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 19 juin 2025, n° 24/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 26 décembre 2023, N° 2023009260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
Rôle N° RG 24/00262 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMFS
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC TRESORERIE [Localité 7] MUNICIPALE ET METROPOLE AMP
C/
S.A.S. LMF
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 19 Juin 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 6] en date du 26 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023009260.
APPELANTE
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC TRESORERIE [Localité 7] MUNICIPALE ET METROPOLE AMP, qui élit domicile, [Adresse 3]
représentée par Me Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. LMF,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LES MANDATAIRES
ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS LMF, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société LMF a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 31 janvier 2023. Me [T] [W] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le comptable public de la Trésorerie [Localité 7] Municipale et Métropole AMP (ci après le comptable public) a déclaré une créance pour un montant de 51 227,83 euros au titre de factures d’eau et d’assainissement émises par la Régie des eaux’comprenant':
-30 535,65 euros (budget 21600 ' Régie des Eaux du Pays d'[Localité 4] ' Eau)
-20 692,18 (budget 21700 – Régie des Eaux du Pays d'[Localité 4] ' Assainissement),
La créance a été contestée par la débitrice au motif que la société a bénéficié d’une réduction de ses factures d’eau en vertu de la loi Warsman du 24 septembre 2012, suite à une fuite souterraine, et que la déclaration de créance de 20 692,18 euros ferait double emploi à celle déclarée pour un montant de 30 535,65 euros, les périodes de facturation étant identiques.
Au vu de cette contestation, la régie des Eaux du Pays d'[Localité 5] a émis une réduction de titre pour un montant de 15 169,68 euros, ramenant le montant de sa créance concernant le budget 21700 à 5 522,50 euros. Demeurait inchangé le montant de la créance au titre des factures d’eau s’élevant à la somme de 30 535,65 euros.
Le comptable public a maintenu sa créance pour un montant ramené 36 058,15 euros se décomposant ainsi :
30 535,65 euros (budget 21600 ' Régie des Eaux du Pays d'[Localité 4] ' Eau)
5 522,50 euros (budget 21700 – Régie des Eaux du Pays d'[Localité 4] ' Assainissement),
Les déclarations rectificatives ont été adressées au mandataire judiciaire le 13 décembre 2023.
Le 26 décembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce d’ Aix-en-Provence rendait une ordonnance qui, constatant l’existence d’une contestation sérieuse sur la créance déclarée par la Trésorerie Marseille Municipale et Métropole AMP pour la somme de 20 692,18 euros à titre chirographaire ne relevant pas de la compétence du juge commissaire, a invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à peine de forclusion, conformément à l’article R24-5 du code de commerce.
La Trésorerie [Localité 7] Municipale et Métropole AMP a interjeté appel de l’ordonnance le 08 janvier 2024, appels enregistrés sous les numéros RG n°24/00260.
Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 05 avril 2024, la Trésorerie [Localité 7] Municipale et Métropole AMP demande à la cour':
— d’infirmer l’ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le juge commissaire,
— d’admettre la créance du comptable public, pour un montant de 30535,65 euros à titre chirographaire définitif au passif de la société LMF concernant la créance relative aux factures d’assainissement budget 21700 ;
— de déclarer les dépens en frais privilégiés de procédure.
Selon l’appelante, les parties se sont entendues sur le montant de la créance fiscale à admettre au passif de la société LMF, tel que cela ressort d’un courriel de Me [T] [W] du 13 décembre 2023, mais les déclarations de créances rectificatives ramenant la créance à la somme totale de 36 058,15 euros n’avaient pas été portées à la connaissance du juge commissaire qui a renvoyé les parties à se mieux pourvoir, alors qu’il n’existe aucune contestation sur la créance,
La SAS Les mandataires représentée par Me [T] [W] et la SAS LMF ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 avril 2024 avec clôture le 03 avril 2024.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures de l’appelant pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
La trésorerie [Localité 7] Municipale et Métropole AMP à la suite de la contestation émise par la société débitrice, a émis deux bordereaux de déclaration de créance n°14175 le 13 décembre 2023 pour le montant de 5 522,60 euros s’agissant du budget collectivité REG Assainissement et de 30 535,65 euros pour le budget collectivité': Régie Eaux Pays d'[Localité 4] ' REPA et interrogé le mandataire judiciaire par courriel du 6 décembre 2013 pour l’informer de la réduction de titre par la collectivité à hauteur de 15 169,68 euros, permettant de réduire la facture initialement d’un montant de 16 423,44 euros à 1 253,76 euros, ramenant la créance à un montant total de 36 058,15 euros. En l’absence de tout autre motif de contestation le mandataire judiciaire a répondu par conclusions soutenues devant le juge commissaire, qu’en l’état du dégrèvement ramenant la créance à un montant total de 36 058,15 euros il appartenait au créancier de réactualiser sa créance en ventilant la partie «'assainissement'» et la partie «'eau'».
Il ressort des bordereaux de déclaration de créance rectificatifs 1 et 2 du 13 décembre 2023 versés aux débats (pièce n°4 de l’appelant) que la créance au titre des factures d’eau est justifiée et n’a pas donné lieu à contestation de la débitrice.
Il y a lieu d’infirmer, en l’absence de contestation sérieuse sur le montant de la créance réactualisée le 13 décembre 2023, l’ordonnance déférée et d’admettre au passif de la SAS LMF la créance de la Trésorerie [Localité 7] Municipale et Métropole AMP à hauteur de la somme de 30 535,65 euros au titre des factures d’eau à titre chirographaire et définitif au passif de la société LMF.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 26 décembre 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce d’ Aix en Provence (n° 2023 009260)';
Statuant à nouveau,
Prononce l’admission de la créance déclarée par la Trésorerie [Localité 7] Municipale et Métropole AMP à hauteur de la somme de de 30 535,65 euros au titre des factures d’eau à titre chirographaire et définitif au passif de la société LMF';
Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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