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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 25 sept. 2025, n° 24/06787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-2
Minute n°35
N° RG 24/06787 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2LI
AFFAIRE : S.C.I. SCI [I] I C/ [H],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, Magistrat de la mise en état de la Chambre civile 1-2, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le cinq juin deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.C.I. [I] I
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine BEGUIN – DESVAUX de la SELARL BDB AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 383
Plaidant : Me Mounir BENNOUNA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Fatoumata CAMARA, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Madame [E] [H]
née le 20 Novembre 1978 à MAROC
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Maddy BOUDHAN, Plaidant/Postulant, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : J130 – N° du dossier E0007DRS, substitué par Me Floriane PERON, avocate au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le :
Ordonnances notifiées aux parties elles-mêmes par courrier simple du :
Vu le jugement du tribunal de proximité de Versailles du 10 septembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 24 octobre 2024 par la société [I] 1;
Vu les conclusions récapitulatives d’incident aux fins de radiation (numéro 2), notifiées par la voie électronique le 3 juin 2025, aux termes desquelles, Mme [H], intimée et demanderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement et de condamner la société [I] 1 aux dépens de l’incident, ainsi qu’à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique le 28 mai 2025, aux termes desquelles la société [I] 1, appelante et défenderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [H] de sa demande de radiation, motif pris de ce que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives,
— condamner Mme [H] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens suivront le sort de ceux de l’insteance au fond.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
Mme [H] sollicite la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement dont appel dûment notifié à l’appelante.
Elle fait valoir que le jugement déféré à la cour n’a pas été exécuté, en ce que la société [I] 1 n’a pas réglé les sommes mises à sa charge par le premier juge, soit euros sur le fonde5000 euros et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procdure civile.
Elle expose au conseiller de la mise en état que la consignation des sommes dont s’agit dont la société [I] 1 entend se prévaloir n’est pas démontrée, dès lors qu’elle est intervenue dans un autre affaire et qu’en toute hypothèse, elle n’a pas été autorisée par le juge.
Elle souligne que le risque de non-restitution de ces sommes en cas d’infirmation du jugement dont appel n’est pas caractérisé, dès lors qu’elle perçoit désormais des revenus avoisinant les 2000 euros, et qu’elle est créancière d’une prestation compensatoire de 68 000 euros et de la moitié des parts sociales des sociétés de l’associé majoritaire de la société [I] 1.
La société [I] 1 de répliquer que l’exécution du jugement dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en raison de la situation précaire de Mme [H], caissière dans un magasin de la société [Adresse 4] et avec deux enfants à charge.
Elle indique avoir consigné la somme de 8 000 euros et être actuellement en proie à des difficultés de trésorerie.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 2 de l’article 524 dispose, en outre, que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 22 janvier 2025, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l’intimée pour conclure au fond, l’appelante ayant elle-même conclu le 21 janvier 2025.
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile précité que la radiation est subordonnée à deux conditions et deux conditions seulement : d’une part, la décision frappée d’appel doit être exécutoire, ce qui, conformément aux dispositions de l’article 504 du code de procédure civile, signifie, lorsqu’il s’agit d’une décision susceptible d’appel, qu’elle doit être assortie de l’exécution provisoire ; d’autre part, l’appelant ne doit pas avoir exécuté cette décision.
Le conseiller de la mise en état ordonne la radiation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au fond, il est constant et non contesté que les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de l’appelante n’ont pas été exécutées.
Il n’est, en outre, pas établi par l’appelante, qui ne verse aux débats aucune pièce pour justifier de sa situation financière alors même qu’elle dit être en proie à des difficultés financières, que l’exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, qu’elle serait dans l’impossibilité de régler les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
Le fait que la société [I] 1 ait consigné le montant des sommes mises à sa charge démontre, au contraire, qu’elle est en mesure de régler lesdites sommes à Mme [H].
Le risque de voir Mme [H] dans l’impossibilité de restituer les sommes en cas d’infirmation du jugement n’est point caractérisé, dans la mesure où, même si Mme [H] se trouve actuelleement dans une situation relativement précaire en raison de la séparation d’avec son époux, la prestation compensatoire, d’un montant de 68 000 euros, et les sommes auxquelles elle pourra prétendre du fait de la liquidation de la communauté matrimoniale sont suffisantes pour lui permettre de rembourser les 8000 euros acquittés en exécution du jugement dont appel.
Par suite, la demande de radiation de Mme [H] sera accueillie.
III) Sur les dépens
La société [I] 1, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par Mme [E] [H];
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par la société [I] 1 le 24 octobre 2024, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/06787 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons la société [I] 1 à payer à Mme [E] [H] une indemnité de 2 000 euros ;
Condamnons la société [I] 1 aux dépens de l’incident.
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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