Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 24/03314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 7 novembre 2017, N° 15/00897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03314 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JLPL
ID
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
07 novembre 2017
RG:15/00897
[I]
SCP [G] -[I]-[R]
C/
SELARL [17]
SARL [14]
Copie exécutoire délivrée
le 11 septembre 2025
à :
Me Jean-Michel Divisia
Me Emmanuelle Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 07 novembre 2017, N°15/00897
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 prorogé au 11 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Me [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 10]
La Scp [G]-[I]-[R]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentés par Me Raymond Escale de la Scp Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler-Huot-Piret-Joubes, plaidant, avocat au barreau de Pyrenees-Orientales
INTIMÉES :
La Sarl [14]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par son mandataire liquidateur la Selarl [17] prise en la personne de Me [N] [A], domicilié en cette qualité
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Justin Bernard de la Selarl Portaill – Bernard, plaidant, avocat au barreau de Pyrénées-Orientales
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 2 novembre 2005 reçu par Me [J] [I], notaire à [Localité 18] (66) la Sarl [14] a vendu à la Sarl [16] plusieurs parcelles situées au [Adresse 12] au prix de 533 572 euros HT.
L’acte désigne en application de l’article 285-3° du Code général des impôts l’acquéreur en qualité de redevable de la TVA.
Cependant, après une vérification de sa comptabilité pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2007 l’administration fiscale a notifié le 11 août 2008 à la Sarl [14] une rectification notamment au titre de cette taxe puis l’a le 16 juin 2009 mise en demeure de payer à ce titre la somme de 87 653 euros dont 79 975 euros en principal.
Après avoir été déboutée de ses recours d’abord gracieux puis contentieux, rejeté le 7 mars 2013 par le tribunal administratif de Montpellier, la Sarl [14] a assigné le notaire instrumentaire en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Perpignan qui par jugement du 7 novembre 2017
— a donné acte à son mandataire liquidateur de son intervention volontaire,
— a déclaré engagée la responsabilité de Me [J] [I], notaire associé à [Localité 18],
— l’a condamné solidairement avec la Scp [E] [G]-Bernard Joué et [J] [I] à payer au mandataire liquidateur de la société [14] la somme de 87 653 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— a débouté celui-ci du surplus de sa demande
— a condamné les défendeurs aux dépens et à payer au requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 décembre 2022 la cour d’appel de Montpellier, sur appel de Me [J] [I] :
— a infirmé le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté le requérant du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
— a débouté la Selarl [17] prise en la personne de Me [A], nouveau liquidateur judiciaire de la Sarl [14] de ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 104 580 euros représentant la TVA réclamée et de 7 678 euros d’intérêt de retard formées contre Me [J] [I] et la Scp [G]-Joué-[I],
— l’a condamnée au entiers dépens de première instance et d’appel et à payer aux appelants la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi en cassation des sociétés [14] et [17] représentée par Me [N] [A] pris en qualité de mandataire liquidateur, la Cour de cassation, 1ère chambre civile, par arrêt du 18 septembre 2024 :
— a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de Me [W], es-qualités,
— a remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant cette cour
— a condamné M. [I] et la société [E] [G], [J] [I], [L] [R], [T] [U] et [M] [H] aux dépens, a rejeté leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés à payer à la société [17] en qualité de mandataire liquidateur de la société [14] la somme de 3 000 euros.
Me [I] et la Scp [G]-[I]-[R] ont saisi la présente cour par déclaration du 16 octobre 2024 et au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 9 avril 2025 ils demandent à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer à Me [F] [W] es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [14] les sommes de
— 87 653 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la Scp Portail-Bernard
— de juger que le préjudice subi par la société [14] du fait de la perte de chance résultant de la faute commise par l’étude notariale n’est pas démontré comme étant supérieur à un euro symbolique,
— de débouter les sociétés [14] et [17] de l’ensemble de leur appel incident et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de les condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Coulomb Divisia.
Les société [14] et [17], intimées, demandent au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 14 février 2025 à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré que Me [I] a manqué à son obligation de conseil et commis des fautes dans la rédaction de l’acte, engageant ainsi sa responsabilité,
— a déclaré Me [I] et la Scp '[E] [G]-Bernard Joué et [J] [I]' responsables solidairement des conséquences dommageables subies par la société [14],
— les a condamnés aux dépens de 1ère instance et à 2 000 euros au titre de l’articles 700
Déclarant recevable et bien fondé leur appel incident
— de réformer le jugement en ce qu’il :
— a condamné solidairement Me [J] [I] et la Scp '[E] [G]-Bernard Joué et [J] [I]' à payer à Me [W] es qualité de mandataire liquidateur de la société [14] la somme de 87 653 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— a débouté Me [W] du surplus de sa demande
Statuant à nouveau
— de condamner solidairement Me [J] [I] et la Scp '[E] [G]-Bernard Joué et [J] [I]' aux sommes suivantes
— 104 580,11 euros au titre de la TVA réclamée
— 7 678 euros au titre des majorations et intérêts de retard arrêtés au 31 août 2008, outre les intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,
— 5 000 euros complémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de les condamner aux entiers dépens de première instance, d’appel devant la première et la présente cour, dont distraction pour ces derniers au profit de la Selarl Portaill&Bernard, avocats, sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément fait référence aux dernières écritures de parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SUR CE
*responsabilité du notaire instrumentaire
Pour juger cette responsabilité engagée, le premier juge a retenu que dès lors que l’application du régime de la TVA n’était pas remise en cause, l’acquéreur ne pouvait y être tenu, la vente antérieure lui ayant été soumise ; que cette taxe est en principe à la charge du vendeur et qu’il appartenait au notaire de se montrer particulièrement prudent et de vérifier auprès des services fiscaux le bien-fondé de sa position avant de la mettre à la charge de l’acquéreur.
Pour confirmer le jugement sur ce point, la première cour a relevé que contrairement à la mention figurant à l’acte de vente litigieux, les parcelles vendues avaient déjà été placées antérieurement dans le champ d’application de la TVA immobilière en application de l’article 257-7° du Code général des impôts ; que la détermination du régime fiscal applicable à la vente initiale ne présentait aucune difficulté au regard de ces dispositions que l’administration fiscale, confirmée en ce sens par le tribunal administratif, avait régulièrement appliquées à cette mutation ; que si comme le notaire le soutenait cette vente avait été déchue du régime de la TVA, la société [14] aurait dû supporter à la place la taxe de publicité foncière ou le droit d’enregistrement applicable ce qui n’avait pas été le cas ; que le notaire avait donc manqué à son devoir de conseil envers les parties et commis une faute en faisant application dans l’acte litigieux de l’article 285-3° du code général des impôts pour faire de l’acquéreur le redevable légal de cette TVA en lieu et place du vendeur.
La Cour de cassation a cassé cet arrêt y compris sur ce point au motif que la cour n’avait pas donné de base légale à sa décision en rejetant la demande d’indemnisation formée par la société [14] au titre de la TVA après avoir retenu que le notaire avant manqué à son devoir de conseil en stipulant que cette taxe était à la charge de l’acquéreur en lieu et place du vendeur, en relevant qu’une perte de chance pour celui-ci de répercuter son coût sur le prix de vente n’était pas établie, alors qu’elle avait relevé que l’acte stipulait un prix H.T. et que l’acquéreur acquitterait la TVA.
Les parties ne remettent plus en cause le principe de l’assujettissement du vendeur à la TVA immobilière.
Or l’acte de vente litigieux mentionne
— que la vente est conclue moyennant le prix hors taxe de 533 572 euros, partie payée comptant à hauteur de 383 572 euros et le solde de 150 000 euros à terme,
— que conformément aux dispositions de l’article 285-3° du Code général des impôts l’acquéreur est le redevable légal de la TVA, 'le bien objet des présentes n’ayant pas été placé jusqu’à ce jour dans le champ d’application de l’article 257-7°' du même code,
— que l’assiette de cette taxe est constituée par le prix de vente et qu’elle s’élève donc à 104 580 euros,
— que le vendeur est à raison de son activité soumis aux bénéfices non commerciaux et que le bien vendu figure dans son actif professionnel, de sorte qu’il est soumis aux dispositions relatives aux plus-values professionnelles de l’article 39 duodecies du code général des impôts, sauf à tenir compte le cas échéant de l’application des dispositions de l’article 151 septies du même code,
— que l’immeuble est entré dans son patrimoine professionnel pour l’avoir acquis
— les parcelles cadastrées section AX n°[Cadastre 4] et [Cadastre 8] le 15 mars 2001 moyennant le prix principal de 621 000 francs
— les parcelles cadastrées section AX n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] le 20 mai 2003 suivant acte d’échange pour une valeur de 1 500 euros.
La faute du notaire a donc ici consisté à faire application de manière inexacte de l’article 285-3° du code général des impôts abrogé le 9 mars 2010 selon lequel au jour de l’acte litigieux : 'Pour les opérations visées au 7° de l’article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est due (…) 2° Par le vendeur, (…), pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société ; 3° Par l’acquéreur, (…), lorsque la mutation ou l’apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ou audit apport, n’était pas placé dans le champ d’application de cet article selon lequel, dans sa version ici applicable, sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles.
Dès lors que celui-ci ne conteste plus avoir fait dans l’acte litigieux une application erronée des textes applicables, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité pour manquement à son obligation de conseil.
*préjudice de la société [14]
**montant de la TVA due sur le prix de vente de l’immeuble
Pour condamner les défendeurs à payer à ce titre la somme totale de 87 653 euros le tribunal a jugé que dans le cadre d’une action en responsabilité la réparation du dommage est assurée par l’octroi de dommages-intérêts et qu’ils ne pouvaient être déclarés tenus au paiement de la TVA due par le demandeur ; qu’il convenait de rechercher si ces dommages-intérêts pouvaient être fixés à un montant équivalent à l’imposition litigieuse ; qu’en l’espèce le notaire avait fait une mauvaise application de la règle fiscale et était à l’origine du redressement ; que la TVA aurait dû être incluse dans le prix de vente, la société [14] reversant à l’administration fiscale la part du prix correspondant et qu’il s’agissait pour elle d’une opération neutre ; que certes le prix de vente aurait été d’un montant supérieur mais que ce prix plus élevé ne remettait pas l’opération en cause puisque l’acquéreur selon l’acte de vente devait s’acquitter de la TVA, le coût de son achat étant augmenté d’autant ; que le préjudice du vendeur correspondait donc au montant de la taxation dont il avait dû supporter la charge définitive suite à la faute du notaire.
Pour infirmer le jugement sur ce point et débouter la société [14] de sa demande, la première cour a relevé que l’acceptation par l’acquéreur d’un prix de vente majoré par 104 580 euros de TVA, montant réclamé par l’administration fiscale, n’avait aucun caractère automatique ni acquis au regard du marché immobilier, du bilan financier et des contraintes de rentabilité inhérentes à toute opération d’aménagement ou de promotion immobilière auxquels était soumis l’acquéreur de ces terrains ; que la société [14] n’apportait aucun élément de preuve et ne procédait à aucune démonstration économique de ce qu’elle aurait perdu une chance de faire supporter à l’acquéreur tout ou partie de cette TVA et de contracter ainsi avec lui dans des conditions financières plus favorables pour elle ; que bien au contraire, le fait qu’une partie du prix a été payée à terme conduit à penser que l’acquéreur ne disposait pas de la trésorerie nécessaire pour payer un prix supérieur ; que le prix de vente pratiqué se situait déjà en fourchette haute du marché et laissait peu de marge pour une négociation à la haute.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt sur ce point pour défaut de base légale, en rappelant que la cour avait pourtant relevé que l’acte stipulait un prix hors taxe et que l’acquéreur acquitterait la TVA, sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil dont il résulte que la disparition d’une éventualité favorable en lien causal avec la faute ouvre droit à réparation.
La société [14] et son mandataire liquidateur soutiennent
— que le préjudice de la société [14] réside dans le fait qu’elle a dû supporter une TVA qu’elle n’a pas pu collecter de l’acquéreur, outre majoration et intérêts de retard,
— que ce préjudice est certain, actuel et directement lié aux manquements du notaire à l’origine du redressement fiscal dont elle a fait l’objet,
— qu’en application de l’article 271 du Code général des impôts la taxe qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de celle applicable à cette opération et à toutes les opérations de même nature, de sorte que la TVA est conçue pour être neutre pour les assujettis,
— qu’ici la vente aurait dû être réalisée pour un montant TTC de sorte que la société [14] aurait collecté la TVA auprès de l’acquéreur pour la reverser au Trésor public,
— que le fait de supporter cette taxe l’aurait fait bénéficier d’un droit à déduction à due concurrence sur des opérations de même nature, et qu’elle se serait substituée à la taxe de publicité foncière ou aux droits d’enregistrement,
— que la TVA a bien été stipulée à l’acte comme étant supportée par l’acquéreur qui aurait accepté de s’en acquitter de la même manière si le prix avait été stipulé TTC de sorte que son préjudice s’élève au montant de cette taxe et qu’elle a supporté un impôt dont elle aurait pu neutraliser le poids financier sans la faute du notaire.
Le notaire et la Scp dont il fait partie soutiennent
— que le préjudice réel ayant pu être subi par la société [14] doit être examiné selon que le prix de vente du bien était bien celui qui résultait de l’acte, ou qu’il aurait dû être augmenté du montant de la TVA,
— que dans la première hypothèse le notaire ne peut supporter le paiement de la TVA, impôt légalement dû par le vendeur, dont le préjudice ne peut qu’être symbolique,
— que dans l’autre hypothèse, le prix de vente aurait été augmenté de 20% et ce alors que partie de ce prix étant payable à terme, l’acquéreur ne disposait manifestement pas de la trésorerie nécessaire, et que le vendeur aurait été soumis à un impôt supplémentaire sur la plus-value.
L’acte de vente du 2 novembre 2005 constate la vente par la société [14] à la société [16] de 5 parcelles cadastrées au [Localité 13]) section AX n° [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] moyennant le prix hors taxes 533 573 euros. Au chapitre 'déclarations fiscales/ impôt sur la mutation’ il mentionne 'conformément aux dispositions de l’articles 285-3° du code général des impôts, l’ACQUEREUR est le redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée, le bien objet des présentes n’ayant pas été placé jusqu’à ce jour dans le champ d’application de l’article 257-7° du code général des impôts. En conséquence il acquittera cette taxe (…)'.
La faute du notaire, ici caractérisée par une appréciation erronée du champ d’application de ce dernier article, s’agissant d’une opération concourant à la production ou à la livraison d’immeubles, se traduit dans l’acte par la mention erronée de l’acquéreur en qualité de redevable légal.
Celui-ci en qualité de redevable légal de la TVA due pour la somme de 104 580 euros, calculée au taux de 19,6% sur l’assiette de 533 572 euros du prix de vente HT, ne peut en conséquence exciper d’aucun préjudice direct en lien de causalité avec la faute du notaire.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné Me [I] et la Scp à lui payer une somme à ce titre.
*majoration et intérêts réclamés par l’administration fiscale
Pour condamner le notaire et la Scp à laquelle il appartient à payer à ce titre à la société [14] la somme de 7 678 euros, le tribunal s’est fondé sur un avis de mise en recouvrement du 22 juin 2009 et une mise en demeure du 6 juillet 2009 adressés par l’administration fiscale.
Pour infirmer le jugement sur ce point la première cour a relevé que cette somme constituait le versement d’un intérêt de retard dû indépendamment de toute sanction fiscale, et que l’appauvrissement causé par le paiement de cet intérêt avait été directement compensé par l’avantage de trésorerie dont la société [14] avait bénéficié en retardant de plus de trois ans le paiement de la TVA dont elle était redevable à hauteur de 104 580 euros.
L’arrêt a été cassé sur ce point au motif que la cour n’avait pas pris en compte l’avantage financier procuré à la société [14] par la conservation dans son patrimoine du montant des droits dont elle était redevable, jusqu’à son recouvrement par l’administration fiscale.
Me [I] et la Scp [E] [G], Bernard Joué et [J] [I] soutiennent qu’alors que l’administration fiscale a obtenu le paiement de la somme de 7 678 euros pour la période de septembre 2004 à août 2007, l’avantage de trésorerie résultant de la conservation par la société [14] de cette somme dans son patrimoine pendant cette période s’établirait à 7 189,49 euros, en appliquant le taux d’intérêt légal, ce qui démontrerait l’absence de tout préjudice ou son caractère à tout le moins symbolique.
La société [14] soutient que la faute du notaire l’a privée de la possibilité de ne pas supporter le poids financier de la TVA immobilière applicable à l’opération de sorte que la majoration réclamée et les intérêts de retard qu’elle a supportés s’ajoutent à son préjudice indemnisable.
Comme jugé ci-dessus, elle ne subit toutefois aucun préjudice du fait d’avoir dû payer une TVA dont elle était légalement redevable nonobstant l’appréciation erronée par le notaire de son débiteur telle qu’elle résulte de l’acte notarié.
Son seul préjudice réside dans le fait d’avoir vu le montant dont elle était redevable majoré du fait du non-paiement spontané de cette taxe, et augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de l’administration.
La proposition de rectification du 11 août 2008 mentionne que le montant de la TVA collectée sur la cession litigieuse s’élève à la somme de 104 580 euros due par la société [14] au titre de l’exercice clos le 31 mars 2006 ; qu’en s’abstenant de verser ou en récupérant indûment cette somme l’entreprise a réalisé un profit égal au montant des rehaussements en TVA nette et qu’en application des dispositions de l’article L77 du Livre des procédures fiscales les suppléments de taxes sur le chiffre d’affaire notifiés au titre de chaque exercice ont été déduits des résultats pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ; que les droits issus de ces rehaussements seront assortis de l’intérêt de retard au taux de 0,75% jusqu’au 31 décembre 2005 et 0,40% depuis le 1er janvier 2006 conformément aux dispositions de l’article 1727 du code général des impôts, outre majoration de 40% sur le montant des droits rappelés en application de l’article 1728 du même code.
La proposition de rectification du 11 août 2008 distingue deux créances de l’administration fiscale relatives :
— à la réintégration dans les résultats de la société [14] de la somme de 120 000 euros HT au titre d’une facture d’une société [15], étrangère au présent litige sauf en ce qui concerne le calcul de la majoration et du montant des intérêts réclamés,
et
— à l’élision de la TVA à la charge du vendeur dans l’acte litigieux ici seule concernée.
Elle distingue la somme de 104 580 euros due au titre de la TVA collectée en application de l’acte litigieux, de celle de 23 521 euros indûment déduite au titre de la TVA sur la facture de la société [15], pour en déduire un profit non déclaré à ces deux titres de 128 101 euros, dont la société [14] ne démontre ni n’allègue avoir renoncé à la déduction de ses résultats pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés en vertu du mécanisme dit 'de la cascade'.
Son résultat rectifié avant cascade, pour le seul montant de la TVA collectée non payée s’établissait donc à 498 752 – 104 580 à ce titre de ce seul chef = 394 172 euros au titre de son résultat imposable rectifié à prendre en compte ici.
Un impôt sur les sociétés supplémentaire de 116 562 euros lui a été notifié sur son résultat fiscal imposable rectifié des deux chefs précités à hauteur de 370 651 soit un taux d’imposition marginal de 3,350%.
Sur la somme de 394 172 euros cette imposition marginale aurait été de 132 047,76 euros générant une majoration de 40% égale à 52 819,04 euros dont la société [14] et son mandataire liquidateur ne demandent pas qu’elle soit mise à la charge de Me [J] [I] et la Scp [G], Joué et [I].
Les intérêts de retard dus à compter du 1er janvier 2007 au taux de 8% arrêtés à 9 325 euros à la date du 11 août 2008 ont été calculés sur la somme de 116 562 euros d’impôt supplémentaire calculé comme indiqué précédemment. Calculés sur la somme de 132 047,76 euros au même taux, ils se seraient élevés à la somme de 10 563,82 euros.
La somme de 7 678 euros réclamée à ce titre est en conséquence allouée à la Scp [14] et son mandataire liquidateur.
*solidarité entre le notaire et la Scp à laquelle il appartient
Cette solidarité s’impose en application de l’article 16 al 1 et 2 de la loi du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés professionnelles, selon lequel chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit et la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ses actes.
*dépens et article 700
Me [J] [I] et la Scp [G], Joué et [I] qui succombent même seulement partiellement doivent supporter les dépens de 1ère instance (par voie de confirmation du jugement sur ce point) et des deux procédures d’appel.
Ils sont condamnés à payer à la société [14] représentée par son mandataire liquidateur la société [17] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 pour la présente instance, le jugement étant encore confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant sur renvoi après cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 15 décembre 2022 ayant infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 7 novembre 2017
Confirme ce jugement en ce qu’il
— a déclaré engagée la responsabilité envers la société [14]
de Me [J] [I], notaire associé à [Localité 18],
— l’a condamné solidairement avec la Scp [E] [G], Bernard Joué et [J] [I]
— aux dépens
— et à payer à Me [Y] [W], es qualité de mandataire liquidateur de cette société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau
Condamne solidairement Me [J] [I] et la Scp [E] [G], Bernard Joué et [J] [I] à payer à la société [14] représentée par son mandataire liquidateur la société [17] représentée par Me [N] [A] la somme de 7 678 euros en indemnisation du seul préjudice de perte de chance de ne pas payer les intérêts dus sur la somme due au titre de l’impôt sur les sociétés rectifié du fait du non-paiement de la TVA collectée à hauteur de 104 580 euros sur le prix de vente des parcelles objet de l’acte de vente litigieux du 2 novembre 2005,
Déboute la société [14] et la société [17] de toutes leurs autres demandes au titre de l’indemnisation de la faute du notaire,
Y ajoutant
Condamne solidairement Me [J] [I] et la Scp [E] [G], Bernard Joué et [J] [I] aux dépens de l’entière instance devant le tribunal de grande instance de Perpignan, la cour d’appel de Montpellier et la présente cour, et à payer à la société [14] représentée par son mandataire liquidateur la société [17] représentée par Me [N] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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