Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/03742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[U]
[T] épouse [U]
C/
[S]
E.A.R.L. [S]
Copie exécutoire
le 21 mai 2026
à
Me LETISSIER
DB/MEC/FG/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN MAI
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03742 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JONM
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [H] [A] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [F] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Amélia DANTEC substituant Me Laurent FILLIEUX, avocats au barreau de LILLE
APPELANTS
ET
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
E.A.R.L. [S] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline LETISSIER de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 12 mars 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier en présence de Mme Myriam [K], Mme [R] [J], M. [P] [O], Mme [L] [C], Mme [R] [E], Mme [I] [W], auditeurs de justice.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 mai 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 17 mai 1979, un permis de construire a été délivré à M. [M] [S] pour une exploitation agricole d’élevage située sur la commune de [Localité 5] (02).
Le 18 septembre 1995, ce dernier a obtenu un récépissé pour l’exploitation d’un élevage bovin laitier d’une capacité de cinquante vaches.
Le 1er avril 1998, M. [G] [S] a succédé à son père sur cette ferme et a constitué un Gaec, qui a ensuite été transformé en EARL [S] le 1er juin 2012.
Le 18 janvier 2003, M. [Z] [U] a acquis une maison d’habitation située à proximité immédiate de l’exploitation agricole.
Le 30 juillet 2003, le Gaec [S] a effectué une déclaration au titre des installations classées pour la protection de l’environnement pour soixante-douze vaches laitières et cinquante bovins à l’engraissement.
Au fil des années, l’exploitation a fait l’objet de plusieurs permis de construire et actes modificatifs, notamment le 12 octobre 2004 et le 25 août 2005, pour la construction d’une fumière couverte, d’une fosse et d’une stabulation.
Le 28 juillet 2015, un nouveau permis de construire a été accordé pour un hangar de stockage.
Le 21 janvier 2016, l’EARL [S] a bénéficié d’un arrêté préfectoral de dérogation de distance l’autorisant à exploiter cent vaches laitières et quatre-vingt-quinze bovins à l’engraissement.
Par acte publié le 7 septembre 2018, la propriété de M. [U] a été mise en communauté avec son épouse, Mme [F] [T].
M. et Mme [U] se sont plaints de nuisances provenant de l’exploitation voisine.
Le 21 septembre 2019, ils ont alerté le maire de la commune d’une gêne occasionnée par le pompage du lisier. Le maire a organisé une réunion de concertation le 28 septembre 2019 à laquelle M. et Mme [U] n’ont pas participé.
Peu de temps après, le 1er octobre 2019, M. et Mme [U] ont fait dresser un premier procès-verbal de constat par la société civile professionnelle [V], commissaires de justice.
Le 20 mars 2020, la direction départementale de la protection des populations a procédé à une inspection de l’exploitation agricole.
Les désaccords ont persisté entre les parties, celles-ci s’opposant sur l’existence, la nature et l’anormalité des troubles.
M. et Mme [U] estiment que l’exploitation génère des nuisances sonores, telles que des bruits de machines et d’animaux, des nuisances olfactives, des nuisances visuelles liées à l’état des bâtiments ainsi que la présence de nuisibles et de déchets à proximité de leur maison.
De son côté, l’exploitant a contesté ces allégations en se prévalant de l’antériorité de son exploitation, du respect de la réglementation en vigueur, d’une démarche respectueuse de l’environnement et de l’absence d’anormalité des troubles dans un environnement rural.
M. et Mme [U] ont saisi un conciliateur de justice, mais un constat d’échec de la conciliation a été dressé le 13 janvier 2023.
En septembre 2023, le tracteur de l’exploitation a pris feu et a été remplacé par un nouveau matériel. Se plaignant de nouvelles nuisances sonores qu’ils ont imputées à l’avertisseur de recul de ce nouveau véhicule ainsi qu’aux aboiements d’un chien, Mme [U] a déposé une plainte pénale le 9 mars 2024.
Enfin, le 14 mars 2024, M. [U] a fait établir un second procès-verbal de constat par Me [D] [B], commissaire de justice.
Par assignation en date du 9 octobre 2024, les époux [U] ont fait assigner M. [G] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Laon aux fins de :
Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tout document utile à sa mission,
Se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 5] après avoir convoqué les parties,
Décrire les lieux et les propriétés respectives des parties et prendre des clichés photographiques,
Vérifier que l’ensemble des bâtiments se trouvant sur les parcelles de M. [X] ont été construits de manière régulière,
Décrire l’ensemble des troubles du voisinage subis par les époux [U] à savoir : nuisances visuelles, nuisances sonores, nuisances olfactives, la présence de nuisibles (insectes, rongeurs, animaux, etc.), la présence de déchets, et les nuisances liées aux arbres et végétations,
Réaliser des mises en situation concernant l’utilisation des machines agricoles et décrire les nuisances en découlant,
Donner son avis sur le caractère anormal de ces troubles,
Décrire les préjudices résultant des troubles anormaux du voisinage,
Donner tout élément d’information permettant à la juridiction d’évaluer ces préjudices,
Donner son avis sur toute mesure nécessaire pour mettre fin aux troubles anormaux du voisinage.
Par une seconde assignation en date du 4 février 2025, les époux [U] ont fait assigner l’EARL [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Laon aux fins de :
Renvoyer les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Déclarer commune à l’EARL [S] l’ordonnance à intervenir qui sera rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Laon, ainsi que les opérations d’expertise judiciaire qui seront ordonnées par cette ordonnance,
Réserver les dépens.
La jonction des deux dossiers a été prononcée le 26 février 2025.
Les époux [U] ont soutenu que l’expertise se justifiait par les troubles du voisinage liés à l’exploitation agricole qui se sont aggravés au fil des années en raison de l’agrandissement de l’exploitation, ce qui a entraîné l’apparition de nuisances persistantes et quotidiennes (bruits du manitou, odeurs nauséabondes, aboiements, dégradation visuelle).
Dans leurs dernières conclusions de première instance, les défendeurs (M. [X] et l’EARL [S]) ont demandé à titre principal le rejet des demandes formées par les époux [U], et subsidiairement la mise hors de cause de M. [S]. Ils ont également sollicité la condamnation in solidum des demandeurs au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [S] a demandé sa mise hors de cause, en précisant que l’exploitation appartient à la personne morale EARL [S].
Par ailleurs les défendeurs ont fait valoir la prescription de l’action en raison de l’ancienneté des troubles dénoncés, l’absence de preuve de troubles anormaux, et l’antériorité de l’exploitation par rapport à la prise de possession du domicile des époux [U] en 2003.
Par ordonnance de référé du 28 mai 2025, le tribunal judiciaire de Laon a :
Déclaré l’action de Mme [F] [U] et M. [Z] [U] dirigée contre M. [G] [S] et la société « EARL [S] » irrecevable comme étant prescrite ;
Débouté M. [G] [S] et la société « EARL [S] » de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné Mme [F] [U] et M. [Z] [U] aux dépens ;
Rappelé le caractère exécutoire de plein droit de sa décision.
Cette décision a été signifiée aux époux [U] par actes de commissaire de justice le 3 juillet 2025.
Par déclaration du 16 juillet 2025, M. [Z] [U] et Mme [F] [U] ont interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 3 mars 2026 par lesquelles les époux [U] demandent à la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Laon du 28 mai 2025 en ce qu’il a déclaré leur action dirigée contre M. [X] et la société EARL [S] irrecevable comme étant prescrite ;
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle les a condamné aux dépens ;
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rappelé le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance ;
Statuer à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel et désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de se faire communiquer et de prendre connaissance de tout document utile à sa mission ;
Donner mission à l’expert de se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 5] après avoir convoqué les parties ;
Donner mission à l’expert de décrire les lieux et les propriétés respectives des parties et prendre des clichés photographiques ;
Donner mission à l’expert d’indiquer les distances entre l’habitation des époux [U] et les bâtiments agricoles de M. [S] ;
Donner mission à l’expert de décrire l’ensemble des troubles du voisinage subis par les époux [U] à savoir les nuisances visuelles, les nuisances sonores, les nuisances olfactives, la présence de nuisibles, la présence de déchets et les nuisances liées aux arbres et végétations ;
Donner mission à l’expert de réaliser des mises en situation concernant l’utilisation des machines agricoles et décrire les nuisances en découlant ;
Donner mission à l’expert de donner son avis sur le caractère anormal de ces troubles ;
Donner mission à l’expert de décrire les préjudices résultant des troubles anormaux du voisinage ;
Donner mission à l’expert de donner tout élément d’information permettant à la juridiction d’évaluer ces préjudices ;
Donner mission à l’expert de donner son avis sur toute mesure nécessaire pour mettre fin aux troubles anormaux du voisinage ;
Dire et juger que l’expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de la réception, leur feront connaître leurs observations auxquelles l’expert répondra dans son rapport définitif ;
Fixer la consignation à valoir sur les frais et honoraires ;
Réserver les dépens ;
Condamner M. [S] et l’EARL [S] à leur verser la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [U] font valoir :
— sur la prescription de l’action, que de nouveaux troubles sont apparus et certains se sont aggravés au cours des cinq dernières années, que l’utilisation d’un nouveau tracteur manitou depuis l’été 2023 génère des bips de recul beaucoup plus intenses et continus que le précédent, que des aboiements intempestifs du chien de l’exploitant sont apparus en 2023, audibles tous les jours dès 6 heures du matin, que de nouvelles nuisances sonores sont apparues postérieurement à l’inspection des services de l’état de mars 2020, que l’exploitant a créé une nouvelle ouverture sur son bâtiment donnant directement sur leur propriété, ce qui rapproche les bêtes et aggrave les nuisances olfactives et sonores, que de nouvelles nuisances olfactives liées au lisier, au fumier et au brûlage régulier de matières plastiques se sont développées depuis mars 2020, que la présence de nuisibles, tels que des mouches, moustiques, pigeons et rats, ainsi que la projection de déchets sur leur propriété, sont apparues après l’inspection sanitaire, qu’un troisième silo de stockage a été construit en 2020, ce qui multiplie les allers-retours bruyants des machines agricoles, que l’état des bâtiments agricoles se dégrade progressivement, aggravant les nuisances visuelles et provoquant la chute de tôles sur leur fonds, que M. [S] multiplie délibérément les passages en tracteur devant leur domicile avec insistance pour les épier,
— sur la mise hors de cause de M. [S], qu’ils s’en remettent à l’appréciation de la cour tout en rappelant qu’il est l’exploitant direct de l’activité agricole,
— sur l’existence des troubles anormaux du voisinage, que le fait de résider en zone rurale, au centre du village, ne justifie pas de devoir supporter des nuisances excessives et continues, que la conformité d’une exploitation aux réglementations administratives n’empêche pas la reconnaissance de troubles anormaux du voisinage par le juge judiciaire, que les allégations des parties adverses concernant la présence d’un élevage de cochons sur leur propre propriété sont fausses et sans aucun lien avec le présent litige,
— sur la demande d’expertise, qu’ils justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour faire constater la réalité et l’ampleur des troubles subis quotidiennement de jour comme de nuit, que l’expertise est nécessaire pour quantifier les nuisances et évaluer leurs préjudices financier, moral et de jouissance, que l’expertise permettra de proposer des mesures concrètes pour mettre fin aux troubles anormaux du voisinage.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 22 février 2026 par lesquelles M. [G] [S] et l’EARL [S] demandent à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré l’action des époux [U] dirigée contre M. [G] [S] et la société EARL [S] irrecevable comme étant prescrite et condamné les époux [U] aux dépens ;
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [S] et l’EARL [S] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant s’agissant des frais en cause d’appel, condamner in solidum les époux [U] à verser à l’EARL [S] et à M. [G] [S], ensemble, la somme de 5'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens ;
Subsidiairement, si la cour devait infirmer l’ordonnance de référé sur l’irrecevabilité de l’action comme étant prescrite, mettre hors de cause M. [G] [S] ;
Débouter les époux [U] de l’intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum les époux [U] à verser à l’EARL [S] et à M. [G] [S], la somme de 5'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
M. [G] [S] et l’EARL [S] font valoir :
— sur la prescription de l’action, que l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage est soumise à la prescription quinquennale qui court à compter de la première manifestation des troubles, ce qui n’est pas contesté, que les époux [U] se plaignent des mêmes nuisances liées à l’exploitation agricole depuis l’année 2019, que l’exploitation n’a pas été modifiée dans sa structure ni dans sa surface durant les cinq années précédant l’action judiciaire, que les appelants ne démontrent pas l’émergence de troubles nouveaux différents de ceux dont ils se plaignaient déjà en 2019, que la demande d’expertise est par conséquent irrecevable car prescrite,
— sur la demande de mise hors de cause, qu’il est l’associé exploitant de L’EARL [S], laquelle est une personne morale distincte, que les prétendus troubles résultent exclusivement de l’exploitation appartenant à l’EARL [S] et qu’une action dirigée contre lui à titre personnel est dénuée de fondement,
— sur l’absence de preuve de troubles anormaux de voisinage, que les appelants ne justifient pas du caractère anormal des troubles allégués, les bruits et odeurs d’élevage ne constituant pas un trouble anormal dans une zone rurale, que les inspections inopinées des services de l’État réalisées en 2020 et en novembre 2025 ont formellement conclu à la conformité de l’exploitation et à l’absence de nuisances olfactives et sonores, que les attestations produites par les appelants s’analysent comme des attestations de complaisance, tandis que d’autres habitants de la commune confirment l’absence de nuisances, que les époux [U] possèdent eux-mêmes un élevage de cochons non déclaré à proximité immédiate de leur habitation, susceptible de générer la présence de mouches et d’odeurs, que la demande d’expertise est dépourvue de motif légitime et s’avère manifestement vouée à l’échec.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 9 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de la jurisprudence constante que la demande de mesure d’instruction in futurum fondée sur ce texte constitue une action autonome, distincte de l’action au fond qu’elle est destinée à préparer et n’est pas elle-même soumise à la prescription. Le juge saisi de cette demande n’a pas le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir, cette compétence relevant exclusivement de la juridiction du fond ou du magistrat de la mise en état. Toutefois, la mesure d’instruction doit reposer sur un motif légitime, lequel fait défaut lorsque le litige potentiel est manifestement voué à l’échec, notamment en raison d’une prescription incontestable et ne souffrant aucun débat sérieux.
En outre, aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En matière de troubles anormaux du voisinage, la prescription quinquennale court à compter de la première manifestation des troubles, étant précisé que la réalisation d’aménagements nouveaux, la modification des conditions d’exploitation ou l’apparition de nuisances d’une nature ou d’une intensité différente caractérisent une aggravation des troubles de nature à faire courir un nouveau délai de prescription.
En l’espèce, le premier juge a déclaré l’action des époux [U] irrecevable comme prescrite au motif que le point de départ du délai de cinq ans devait être fixé au 21 septembre 2019, date à laquelle les demandeurs avaient alerté le maire de la commune de [Localité 5] de la gêne occasionnée par le pompage du lisier, alors que l’assignation aux fins d’expertise n’a été délivrée que le 9 octobre 2024.
En cause d’appel, les époux [U] invoquent l’apparition de nuisances nouvelles distinctes de celles dénoncées en 2019.
Les attestations produites par les appelants (pièces n° 7, 8, 9, 10, 13, 15, 21, 22 et 23) font état, de manière concordante et circonstanciée, de l’apparition à partir de 2023 de nouvelles sources de nuisances. M. [N] [Q] atteste (pièces n° 8 et 13) d’un bruit de bip de manitou dont l’intensité a évolué de manière très importante en 2023 consécutivement à l’incendie de l’ancien matériel.
M. [Y] [ID] (pièce n° 9), M. [JQ] [WB] (pièce n° 22) et M. [RK] [BZ] (pièce n° 21) dénoncent l’apparition d’aboiements quotidiens d’un chien à partir de 2023, audibles dès six heures du matin alors que Mme [XR] précise dans son attestation (pièce n° 7) qu’en 2020, lors de ses visites, elle n’entendait ni bip ni aboiements.
Les photographies et plans annotés versés par les appelants (pièces n° 16 à 20, 32, 34, 37 et 38) documentent la création, postérieurement à 2020, d’une nouvelle ouverture dans le bâtiment agricole ainsi que l’édification d’un troisième silo de stockage, éléments matériels qui auraient rapproché physiquement les sources de nuisances du fonds des appelants.
Dans ce contexte de dénonciation d’apparition de nuisances distinctes et nouvelles, les intimés versent eux-même aux débats le rapport d’inspection de la direction départementale de la protection des populations du 20 mars 2020 qui atteste qu’aucune nuisance sonore ou olfactive n’était ressentie à cette date, ce qui tend à établir que le trouble serait donc en tout état de cause d’apparition 'postérieure au 20 mars 2020.
Dans ces conditions, l’action future ne se trouve donc pas manifestement vouée à l’échec au regard d’une prescription incontestable.
En tout état de cause, la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, distincte de l’action au fond, ne saurait être déclarée irrecevable comme prescrite.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré l’action des époux [U] dirigée contre M. [G] [S] et l’EARL [S] irrecevable comme étant prescrite, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et par voie de conséquence de considérer la demande d’expertise comme recevable.
Sur la mise hors de cause de M. [G] [S] :
Les troubles anormaux du voisinage générés par l’activité d’une exploitation agricole portée par une personne morale dotée de la personnalité juridique sont imputables à cette personne morale, seule titulaire des autorisations administratives et maîtresse de l’exploitation, et non à son dirigeant pris à titre personnel, sauf démonstration d’une faute personnelle détachable de ses fonctions.
En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis et des statuts de la société que l’exploitation agricole litigieuse est portée par l’EARL [S], personne morale distincte de M. [G] [S], lequel en assure seulement la gérance. Les troubles dénoncés par les appelants, qui tiennent aux bruits des engins agricoles, aux odeurs liées au lisier et au fumier, à la présence de bétail à proximité et aux nuisances visuelles procédant de l’état des bâtiments, sont inhérents au fonctionnement de l’exploitation conduite par la personne morale.
En ce qui concerne l’occurrence d’une faute personnelle M. [G] [S] détachable de ses fonctions de gérant, si les attestations de M. [RK] [BZ] (pièce n° 21) et de M. [JQ] [WB] (pièce n° 22) font état de passages répétés de M. [G] [S] au volant de son tracteur devant le domicile des appelants, avec un regard qualifié d'« insistant », ces éléments, qui demeurent imprécis et isolés, ne suffisent pas à caractériser un comportement personnel séparable de son activité d’exploitant agricole. En l’absence de démonstration d’une faute personnelle détachable, les troubles allégués et la demande d’expertise qui en découle concernent l’EARL [S] seule.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de M. [G] [S] et il sera ajouté à la décision entreprise sur ce point.
Sur la demande de mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il résulte par ailleurs des articles 144, 146 et 147 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Il est de jurisprudence constante que le motif légitime suppose la démonstration concrète d’une nécessité probatoire, c’est-à-dire l’établissement d’une carence ou d’une insuffisance dans les éléments de preuve déjà disponibles qui rendrait indispensable le recours à un technicien. Ainsi, la mesure d’instruction in futurum n’a pas vocation à se substituer à la diligence probatoire incombant aux parties ou à compléter un dossier déjà suffisamment constitué.
Il incombe en conséquence au juge saisi sur ce fondement d’apprécier concrètement si la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité réelle, en recherchant si les faits à établir ne peuvent l’être au moyen des seules pièces versées aux débats ou des diligences ordinaires accessibles aux parties. La mesure doit être rejetée lorsque les éléments déjà produits permettent au juge du fond de se prononcer sans éclairage supplémentaire. Dès lors, le juge des référés peut légitimement refuser la mesure lorsqu’il apparaît que les pièces déjà versées au débat sont suffisantes pour éclairer le juge du fond ou pour permettre à la partie demanderesse d’établir les faits qu’elle allègue.
En l’espèce, force est de constater que le dossier probatoire soumis à la cour est particulièrement fourni et que l’ensemble des éléments matériels nécessaires à l’appréciation des troubles dénoncés et à leur cause possible d’exonération s’y trouvent déjà réunis.
D’une part, les appelants ont développé de nombreuses diligences afin de se constituer des preuves. Ils disposent ainsi d’un premier procès-verbal de constat du 1er octobre 2019 réalisé par la société civile professionnelle [V] et d’un second procès-verbal de constat d’une très grande précision, dressé le 14 mars 2024 par Me [D] [B], commissaire de justice.
La désignation d’un expert ne ferait que reproduire à une date ultérieure, sans apport probatoire supplémentaire les constatations extrêmement exhaustives déjà opérées.
Les appelants versent ensuite neuf attestations circonstanciées émanant de voisins ou de visiteurs réguliers, fournissant ainsi une trame factuelle dont le juge du fond pourra utilement tirer les conséquences.
Ils produisent ensuite des photographies et plans annotés qui donnent à voir, de manière compréhensible, la configuration des lieux, la position des bovins ainsi que la configuration des bâtiments et équipements.
La plainte pénale déposée par Mme [F] [U] le 9 mars 2024 documente également les troubles allégués et en fixe la chronologie.
La situation des époux [U] ne correspond donc pas à celle d’une partie se trouvant en situation de carence probatoire ; les appelants ont au contraire constitué un dossier dont la consistance probatoire est suffisante pour éclairer le juge et asseoir leur position.
De leur côté, les intimés ont communiqué à la cour un bordereau comprenant 26 pièces probantes relatives à :
— l’antériorité et l’évolution de l’exploitation (plusieurs permis de construire, récépissés de déclaration, arrêté préfectoral du 21 janvier 2016 et autorisations intermédiaires) ; ces pièces administratives versées aux débats permettent notamment de retracer avec précision l’évolution historique des installations, leurs caractéristiques dimensionnelles ;
— la conformité réglementaire et technique (rapports d’inspection de la direction départementale de la protection des populations, rapports d’inspection d’installations classées pour la protection de l’environnement, inventaires bovins, les extraits du grand livre de l’exploitation relatifs au respect des seuils, le courriel de la chambre d’agriculture, les résultats du contrôle « avenir conseil élevage » ). De ce point de vue, les rapports d’inspection de la direction départementale de la protection des populations émanent d’une administration technique dotée de moyens de mesure et de contrôle, et constatent contradictoirement les conditions réelles d’exploitation, le respect des effectifs autorisés, l’état des installations et la conformité aux prescriptions applicables aux installations classées. Ces documents officiels fournissent ainsi un cadre objectif d’appréciation qui ne nécessite pas de complément ;
— l’absence de nuisance anormale (attestations de Mmes [SS], [VQ] et [RB] et de MM. [SM] et [FW], attestation du maire de [Localité 5]).
— sa bonne foi et aux actions correctives menées (facture de remplacement d’un avertisseur et un courriel du fournisseur visant à prouver la bonne foi de l’exploitant pour atténuer le bruit de l’engin) ; une vérification technique d’un matériel aujourd’hui retiré du service est en outre devenue sans objet ;
— la topographie des lieux (plans cadastraux).
— l’existence d’une élevage de porcs des appelants à 25 mètres de leur domicile, cause des odeurs et des mouches (pièce 24) ;
— la prescription invoquée (compte-rendu de la réunion du 28 septembre 2019, assignation du 9 octobre 2024, constat d’échec du conciliateur de justice du 13 janvier 2023).
Il résulte de tout ce qui précède que le juge du fond dispose d’ores et déjà de l’ensemble des pièces permettant d’apprécier tant la matérialité que l’évolution et l’anormalité éventuelle des troubles invoqués ainsi que leur cause d’exonération et la mesure sollicitée n’est pas de nature à apporter un éclairage qui ferait actuellement défaut au regard de l’ensemble des preuves déjà versées par les parties.
Dès lors, le recours à un avis technique supplémentaire n’est pas nécessaire et il appartient en tout état de cause aux requérants de quantifier eux-même les demandes qu’ils feront, le cas échéant, au juge.
Les époux [U] ne justifient ainsi pas d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de mesure d’expertise et il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Mme [F] [T] épouse [U] et M. [Z] [U] qui succombent seront condamnés aux dépens et la décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par l’EARL [S] et M. [G] [S],
Met hors de cause M. [G] [S],
Rejette la demande de mesure d’expertise présentée par Mme [F] [T] épouse [U] et M. [Z] [U],
Condamne in solidum Mme [F] [U] et M. [Z] [U] aux dépens de première instance et d’appel,
Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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